Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 18 novembre 2022, n° 22/02052
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suite à un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Lille, avenue des Nations Unies à Roubaix monsieur [B] [T] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13/11/2022 à 09h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16/11/2022 (14h47),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel recevable du 16/11/2022 (18h35) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [B] [T] soutient les moyens suivants à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative : Défaut de motivation en droit et en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'arrêté querellé ne mentionne pas l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans la mesure où le Centre de Rétention Administrative de lesquin disposait de places suffisantes pour éviter de placer monsieur [B] [T] dans un Local de Rétention Administrative. Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence en ce que monsieur [B] [T] invoque un domicile stable [Adresse 1], domicile auquel il avait préalablement été assigné à résidence par l'autorité préfectorale, ainsi qu'un entourage familial en séjour régulier sur le territoire français. A ce titre monsieur [B] [T] indique qu'il a présenté lors de son interpellation une carte d'aide médicale d'état faisant mention de cette adresse. Monsieur [B] [T] soutient également les moyens et exceptions suivants à l'encontre de la demande de prolongation du placement en rétention administrative : Défaut d'habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté les fichiers biométriques. Défaut de diligence de l'autorité préfectorale quant à la demande de laissez-passer consulaire présentée non conformément à l'annexe II de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exception de procédure tirée de l'habilitation du fonctionnaire ayant consulté les fichiers biométriques Il ressort du procès-verbal de consultation des fichiers biométriques du 12 novembre 2022, que les fichiers FAED, VISABIO et SBNA, relatifs à M. [T] qui ont été consultés par M. [E] [U], major de police, habilité pour ce faire. Ce procès-verbal fait foi jusqu'aà preuve contraire, non rapporté en l'espèce. Le moyen sera rejeté. 2) Sur les moyens tirés de la légalité externe du placement en rétention administrative L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que monsieur [B] [T] indique avoir perdu son passeport et déclare résider à [Localité 4] sans plus de précision, qu'il fait part de sa volonté de demeurer sur le territoire national et ne présente pas d'état de handicap ou de vulnérabilité. Le même arrêté relève quant au critère de placement en Local de Rétention Administrative qu'au jour de l'arrêté de placement en rétention administrative le Centre de Rétention Administrative de lesquin n'avait plus de place disponible. Même si l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas expressément dans les termes de l'arrêté le placement en Local de Rétention Administrative est expressément indiqué dans les considérants de l'acte querellé. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés 3) Sur les moyens tirés de la légalité interne du placement en rétention administrative L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté aux motifs que monsieur [B] [T] ne justifiait pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence administrative. Lors de son audition du 12 novembre 2022 (12h10) monsieur [B] [T] a donné les renseignements suivants : Etre célibataire sans enfants à charge Etre sans domicile fixe vivant dans un premier temps chez sa soeur puis louant maintenant un studio à [Localité 4] sans en connaître l'adresse. Travailler en illégalité comme plaquiste Avoir perdu son passeport à [Localité 3] il y a 18 mois Vouloir rester en France A aucun moment monsieur [B] [T] n'a fait mention de l'adresse invoquée dans sa déclaration d'appel. L'autorité préfectorale qui n'est pas obligé de rechercher dans de précédentes procédures l'existence d'une adresse d'un étranger nouvellement interpellé, ne peut que se fonder sur les déclarations de l'étranger interrogé dans le cadre de la procédure actuelle, pour déterminer et qualifier les garanties de représentation offertes. En l'espèce il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. 4) Sur les diligences de l'administration pour obtenir le laissez-passer consulaire L'article 3 de l'annexe II de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2002 indique le processus de sollicitation d'un laissez-passer consulaire lorsque la nationalité tunisienne d'une personne est présumée sur le fondement de la possession des documents suivants : ' l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ; ' la carte d'immatriculation consulaire ; ' un acte de naissance ou tout autre document d'état civil ; ' un certificat de nationalité ; ' un décret de naturalisation ; ' la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ; ' les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ; ' tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée. Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée. L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie. En l'espèce monsieur [B] [T] a indiqué dans ses déclarations être de nationalité tunisienne et relève donc à ce titre de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le cadre de l'article 3 de l'annexe II de la convention précitée. Pour autant la demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 13 novembre 2022 à 17h59 avec la mention ci après reprise selon laquelle : 'Monsieur [T] [B] a été interpellé démuni de tout document d'identité et placé au centre de rétention administrative dans la perspective de son éloignement du territoire français. ll a néanmoins été en possession du passeport n° Y350745 valable jusqu'au 19.01.2023 Un relevé des empreintes et des photos d'identités vous sera adressé par courriel et courrier recommandé dans les plus brefs délais' La demande de laissez-passer consulaire a donc bien été envoyée conformément à l'article 3 de l'annexe II ci dessus énoncé, la convention franco-tunisienne n'imposant aucunement un envoi groupé comme condition de recevabilité de la demande de laissez-passer consulaire. La prise de photos et le relevé d'empreintes ont été effectues le 14 novembre et sur le procès verbal il est mentionne que le dossier est transmis par fax au consul général de Tunisie et que l'original des photographies et le formulaires d'empreintes décadactylaires seront déposés lors de la présentation de l'intéressé devant l'autorité consulaire tunisienne le 18 novembre a 10 heures, soit 4 jours plus tard. Dés lors il n'est pas démontré que l'envoi différé des photographies et des empreintes ait allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de monsieur [B] [T] au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/02052 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5U REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2066 DU 18 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 novembre 2022 : - M. [B] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [T] le vendredi 18 novembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Eurielle RIVIERE le vendredi 18 novembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 18 novembre 2022 N° RG 22/02052 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5U
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/02052 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5U N° de Minute : 2066 Ordonnance du vendredi 18 novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [T] né le 12 Janvier 1995 à [Localité 5] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de Lille, substitué par Maître Maxence CLIQUENNOIS, avocat au barreau de Lille INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 18 novembre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 18 novembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [T] ; Vu l'appel interjeté par Maître Eurielle RIVIERE venant au soutien des intérêts de M. [B] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Suite à un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Lille, avenue des Nations Unies à Roubaix monsieur [B] [T] de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 13/11/2022 à 09h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposé. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16/11/2022 (14h47),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu la déclaration d'appel recevable du 16/11/2022 (18h35) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [B] [T] soutient les moyens suivants à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative : Défaut de motivation en droit et en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'arrêté querellé ne mentionne pas l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans la mesure où le Centre de Rétention Administrative de lesquin disposait de places suffisantes pour éviter de placer monsieur [B] [T] dans un Local de Rétention Administrative. Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence en ce que monsieur [B] [T] invoque un domicile stable [Adresse 1], domicile auquel il avait préalablement été assigné à résidence par l'autorité préfectorale, ainsi qu'un entourage familial en séjour régulier sur le territoire français. A ce titre monsieur [B] [T] indique qu'il a présenté lors de son interpellation une carte d'aide médicale d'état faisant mention de cette adresse. Monsieur [B] [T] soutient également les moyens et exceptions suivants à l'encontre de la demande de prolongation du placement en rétention administrative : Défaut d'habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté les fichiers biométriques. Défaut de diligence de l'autorité préfectorale quant à la demande de laissez-passer consulaire présentée non conformément à l'annexe II de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exception de procédure tirée de l'habilitation du fonctionnaire ayant consulté les fichiers biométriques Il ressort du procès-verbal de consultation des fichiers biométriques du 12 novembre 2022, que les fichiers FAED, VISABIO et SBNA, relatifs à M. [T] qui ont été consultés par M. [E] [U], major de police, habilité pour ce faire. Ce procès-verbal fait foi jusqu'aà preuve contraire, non rapporté en l'espèce. Le moyen sera rejeté. 2) Sur les moyens tirés de la légalité externe du placement en rétention administrative L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que monsieur [B] [T] indique avoir perdu son passeport et déclare résider à [Localité 4] sans plus de précision, qu'il fait part de sa volonté de demeurer sur le territoire national et ne présente pas d'état de handicap ou de vulnérabilité. Le même arrêté relève quant au critère de placement en Local de Rétention Administrative qu'au jour de l'arrêté de placement en rétention administrative le Centre de Rétention Administrative de lesquin n'avait plus de place disponible. Même si l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas expressément dans les termes de l'arrêté le placement en Local de Rétention Administrative est expressément indiqué dans les considérants de l'acte querellé. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés 3) Sur les moyens tirés de la légalité interne du placement en rétention administrative L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté aux motifs que monsieur [B] [T] ne justifiait pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence administrative. Lors de son audition du 12 novembre 2022 (12h10) monsieur [B] [T] a donné les renseignements suivants : Etre célibataire sans enfants à charge Etre sans domicile fixe vivant dans un premier temps chez sa soeur puis louant maintenant un studio à [Localité 4] sans en connaître l'adresse. Travailler en illégalité comme plaquiste Avoir perdu son passeport à [Localité 3] il y a 18 mois Vouloir rester en France A aucun moment monsieur [B] [T] n'a fait mention de l'adresse invoquée dans sa déclaration d'appel. L'autorité préfectorale qui n'est pas obligé de rechercher dans de précédentes procédures l'existence d'une adresse d'un étranger nouvellement interpellé, ne peut que se fonder sur les déclarations de l'étranger interrogé dans le cadre de la procédure actuelle, pour déterminer et qualifier les garanties de représentation offertes. En l'espèce il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. 4) Sur les diligences de l'administration pour obtenir le laissez-passer consulaire L'article 3 de l'annexe II de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2002 indique le processus de sollicitation d'un laissez-passer consulaire lorsque la nationalité tunisienne d'une personne est présumée sur le fondement de la possession des documents suivants : ' l'un des documents périmés mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du passeport périmé depuis moins de cinq ans et du laissez-passer consulaire périmé depuis moins d'un an ; ' la carte d'immatriculation consulaire ; ' un acte de naissance ou tout autre document d'état civil ; ' un certificat de nationalité ; ' un décret de naturalisation ; ' la photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ; ' les déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ; ' tout autre document, y compris le résultat d'une expertise effectuée par un expert indépendant auprès des cours et tribunaux, contribuant à prouver la nationalité de la personne concernée. Lorsque l'un des documents mentionnés ci-dessus est disponible, la Partie requérante transmet à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée. L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie. En l'espèce monsieur [B] [T] a indiqué dans ses déclarations être de nationalité tunisienne et relève donc à ce titre de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le cadre de l'article 3 de l'annexe II de la convention précitée. Pour autant la demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 13 novembre 2022 à 17h59 avec la mention ci après reprise selon laquelle : 'Monsieur [T] [B] a été interpellé démuni de tout document d'identité et placé au centre de rétention administrative dans la perspective de son éloignement du territoire français. ll a néanmoins été en possession du passeport n° Y350745 valable jusqu'au 19.01.2023 Un relevé des empreintes et des photos d'identités vous sera adressé par courriel et courrier recommandé dans les plus brefs délais' La demande de laissez-passer consulaire a donc bien été envoyée conformément à l'article 3 de l'annexe II ci dessus énoncé, la convention franco-tunisienne n'imposant aucunement un envoi groupé comme condition de recevabilité de la demande de laissez-passer consulaire. La prise de photos et le relevé d'empreintes ont été effectues le 14 novembre et sur le procès verbal il est mentionne que le dossier est transmis par fax au consul général de Tunisie et que l'original des photographies et le formulaires d'empreintes décadactylaires seront déposés lors de la présentation de l'intéressé devant l'autorité consulaire tunisienne le 18 novembre a 10 heures, soit 4 jours plus tard. Dés lors il n'est pas démontré que l'envoi différé des photographies et des empreintes ait allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de monsieur [B] [T] au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/02052 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5U REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2066 DU 18 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 18 novembre 2022 : - M. [B] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [B] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [B] [T] le vendredi 18 novembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Eurielle RIVIERE le vendredi 18 novembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le vendredi 18 novembre 2022 N° RG 22/02052 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US5U
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
- 12 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01434
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
- 12 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01427
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/00753
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/01014
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L753-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9
Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.