notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 février 2023, n° 22/03025

AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Saisi par la commune de [Localité 3], le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, par ordonnance en date du 20 mai 2021, a notamment condamné la SCI LE BRU, ayant pour représentant [U] [J], à remettre en conformité avec les règles d'urbanisme le bien immobilier situé à [Localité 3] dont elle est propriétaire, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification de l'ordonnance. 

Par arrêt en date du 24 février 2022, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance. 

Par acte en date du 10 décembre 2021, la commune de [Localité 3] a assigné la SCI LE BRU devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte. 

Par jugement en date du 31 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : 

-condamné la SCI LE BRU à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 16.200 euros au titre de l'astreinte prononcée ; 

-fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 300 euros par jour de retard pour une durée de 180 jours à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement ;

-rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

-condamné la SCI LE BRU à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SCI LE BRU aux entiers dépens de la présente instance. 

Par déclaration en date du 7 juin 2022, la SCI LE BRU a relevé appel du jugement. 

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la SCI LE BRU entend voir réformer l'ensemble du jugement du 31 mai 2022 et débouter la commune de [Localité 3] de toutes ses prétentions.  

Elle demande ainsi à voir déclarer n'y avoir lieu ni à liquidation de l'astreinte prononcée, ni à fixation d'une nouvelle astreinte et à condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

Au soutien de ses prétentions, la SCI LE BRU fait valoir que le premier juge, en retenant que la demande de permis de construire aurait pu être présentée plus tôt, a ajouté à l'ordonnance une condition non fixée par le juge des référés alors que la demande de mise en conformité a été présentée dans le délai de 4 mois et que l'astreinte n'est pas une mesure punitive. 

Elle ajoute qu'aucun manque de diligence ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a demandé un permis de construire et a attendu l'instruction de son dossier et ainsi répondu aux demandes de la commune. 

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la commune de [Localité 3] entend voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2022 et ainsi prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire sur la base de 300 euros par jour de retard à compter du 8 juillet 2022 jusqu'au jugement à intervenir. 

Elle demande par ailleurs à voir prononcer une astreinte définitive, d'un montant majoré fixé à 500 euros par jour, et à voir condamner la SCI LE BRU à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 3] fait valoir que des irrégularités ont été constatées et des travaux réalisés sans autorisation préalable et sans l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le tout en violation des règles d'urbanisme. 

Elle affirme ainsi que l'astreinte doit être liquidée, d'une part, au regard du comportement de la SCI LE BRU qui a manifesté la volonté non équivoque de ne pas exécuter les termes de l'ordonnance du 20 mai 2021. 

Elle explique que cette dernière offrait deux solutions à la société : la mise en conformité par l'obtention d'une autorisation ou la réalisation de travaux de mise en conformité ; et que le choix de la SCI LE BRU s'est porté sur la première solution afin de volontairement rallonger les délais pour continuer à être en infraction. 

En effet, alors même que l'ordonnance était claire et que l'appelante était en mesure de déposer un dossier complet et conforme dès le départ, celle-ci a, à deux reprises, déposé une demande d'autorisation d'urbanisme incomplète. 







Elle ajoute d'autre part, qu'au regard de l'absence de difficultés rencontrées par la SCI LE BRU pour exécuter l'ordonnance et qu'au contraire son gérant lui a affirmé à plusieurs reprises qu'il allait procéder aux travaux de mise en conformité. 

Pour voir fixer une nouvelle astreinte, la commune de [Localité 3] soutient que l'astreinte provisoire a mis en évidence son caractère non dissuasif.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Les appels interjetés dans les formes et délai de la loi sont donc recevables.



Sur la liquidation d'astreinte



Aux termes de l'article 131-4 du 

Code des procédures civiles d'exécution, 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'



Par ordonnance du 20 mai 2021, signifiée le 2 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a condamné à remettre en conformité avec les règles d'urbanisme le bien immobilier situé à [Localité 3] dont elle est propriétaire, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification de l'ordonnance.



L'appelante soutient que le premier juge a dénaturé les termes de cette ordonnance qui prescrivait un délai de quatre mois pour effectuer ses diligences.



Il apparaît en réalité, que le premier juge n'a fait qu'exercer son office en appréciant le comportement de la SCI LE BRU et les difficultés qu'elle avait pu rencontrer pour exécuter son obligation.



Si ces diligences pour déposer un permis de construire ne peuvent être qualifiées de tardives comme ayant été effectuées moins de deux mois après la signification, il en va autrement des modalités qu'elle a choisies pour se mettre en conformité.



En effet, celle-ci n'a pas réalisé d'office les travaux de mise en conformité et a sollicité le 22 juillet 2021 une demande de permis de construire sans pour autant produire l'intégralité des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, ce qui abouti à une première décision de rejet en date du 9 novembre 2021.



Nonobstant, l'appelante n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité et a déposé le 12 janvier 2022 une nouvelle demande de permis de construire sans pour autant produire l'intégralité des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande malgrè les rappels de la municipalité à son endroit, ce qui abouti à une seconde décision de rejet en date du 9 juin 2022.



En conséquence de quoi, l'astreinte provisoire, qui a couru du 5 octobre 2021 au 16 mars 2022, date à laquelle a été établi un rapport de constatation de la police municipale, faisant apparaître la non mise en conformité de ce bien immobilier, a justement été liquidée à la somme de 16.200 € dès lors que l'appelante n'a pas démontré avoir rencontré des difficultés pouvant justifier l'inéxécution de son obligation.



En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la fixation d'une nouvelle astreinte 



Au vu de ses dernières écritures, l'appelante qui ne justifie pas s'être mise en conformité aux règles d'urbanisme, n'entend pas à l'évidence satisfaire à bref délai à l'injonction qui lui est faite.



Dans ces conditions, en application 

des dispositions de l'article L 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a fixé, à bon droit, une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 300 € par jour de retard, montant qui apparaît conforme et proportionné à l'enjeu de litige,laquelle comme le sollicite l'intimée ne peut pas, d'ores et déjà, être liquidée en cause d'appel mais à nouveau devant le juge de l'exécution.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à ce stade, de fixer une astreinte définitive comme l'intimée le sollicite également. 

En conséquence de quoi, le jugement sera également confirmé de ce chef.

L'équité commande de faire application au bénéfice de l' intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Reçoit les appels.





Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge de l'exécution de Montpellier.



Y ajoutant ;



Condamne la SCI LE BRU à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Condamne la SCI LE BRU aux dépens d'appel.



Le greffier Le président
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 16 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/03025 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POE7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2022 

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/15400





APPELANTE :



S.C.I. LE BRU

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



COMMUNE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, absente à l'audience





Ordonnance de clôture du 29 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA









ARRET : 



- Contradictoire 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.





Saisi par la commune de [Localité 3], le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, par ordonnance en date du 20 mai 2021, a notamment condamné la SCI LE BRU, ayant pour représentant [U] [J], à remettre en conformité avec les règles d'urbanisme le bien immobilier situé à [Localité 3] dont elle est propriétaire, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification de l'ordonnance. 

Par arrêt en date du 24 février 2022, la cour d'appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance. 

Par acte en date du 10 décembre 2021, la commune de [Localité 3] a assigné la SCI LE BRU devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte. 

Par jugement en date du 31 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a : 

-condamné la SCI LE BRU à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 16.200 euros au titre de l'astreinte prononcée ; 

-fixé une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 300 euros par jour de retard pour une durée de 180 jours à compter du 30 ème jour suivant la signification du présent jugement ;

-rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

-condamné la SCI LE BRU à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SCI LE BRU aux entiers dépens de la présente instance. 

Par déclaration en date du 7 juin 2022, la SCI LE BRU a relevé appel du jugement. 

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la SCI LE BRU entend voir réformer l'ensemble du jugement du 31 mai 2022 et débouter la commune de [Localité 3] de toutes ses prétentions.  

Elle demande ainsi à voir déclarer n'y avoir lieu ni à liquidation de l'astreinte prononcée, ni à fixation d'une nouvelle astreinte et à condamner la commune de [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

Au soutien de ses prétentions, la SCI LE BRU fait valoir que le premier juge, en retenant que la demande de permis de construire aurait pu être présentée plus tôt, a ajouté à l'ordonnance une condition non fixée par le juge des référés alors que la demande de mise en conformité a été présentée dans le délai de 4 mois et que l'astreinte n'est pas une mesure punitive. 

Elle ajoute qu'aucun manque de diligence ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a demandé un permis de construire et a attendu l'instruction de son dossier et ainsi répondu aux demandes de la commune. 

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la commune de [Localité 3] entend voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2022 et ainsi prononcer la liquidation de l'astreinte provisoire sur la base de 300 euros par jour de retard à compter du 8 juillet 2022 jusqu'au jugement à intervenir. 

Elle demande par ailleurs à voir prononcer une astreinte définitive, d'un montant majoré fixé à 500 euros par jour, et à voir condamner la SCI LE BRU à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 3] fait valoir que des irrégularités ont été constatées et des travaux réalisés sans autorisation préalable et sans l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le tout en violation des règles d'urbanisme. 

Elle affirme ainsi que l'astreinte doit être liquidée, d'une part, au regard du comportement de la SCI LE BRU qui a manifesté la volonté non équivoque de ne pas exécuter les termes de l'ordonnance du 20 mai 2021. 

Elle explique que cette dernière offrait deux solutions à la société : la mise en conformité par l'obtention d'une autorisation ou la réalisation de travaux de mise en conformité ; et que le choix de la SCI LE BRU s'est porté sur la première solution afin de volontairement rallonger les délais pour continuer à être en infraction. 

En effet, alors même que l'ordonnance était claire et que l'appelante était en mesure de déposer un dossier complet et conforme dès le départ, celle-ci a, à deux reprises, déposé une demande d'autorisation d'urbanisme incomplète. 







Elle ajoute d'autre part, qu'au regard de l'absence de difficultés rencontrées par la SCI LE BRU pour exécuter l'ordonnance et qu'au contraire son gérant lui a affirmé à plusieurs reprises qu'il allait procéder aux travaux de mise en conformité. 

Pour voir fixer une nouvelle astreinte, la commune de [Localité 3] soutient que l'astreinte provisoire a mis en évidence son caractère non dissuasif.

MOTIFS DE LA DECISION



Les appels interjetés dans les formes et délai de la loi sont donc recevables.



Sur la liquidation d'astreinte



Aux termes de l'article 131-4 du 

Code des procédures civiles d'exécution, 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'



Par ordonnance du 20 mai 2021, signifiée le 2 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a condamné à remettre en conformité avec les règles d'urbanisme le bien immobilier situé à [Localité 3] dont elle est propriétaire, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification de l'ordonnance.



L'appelante soutient que le premier juge a dénaturé les termes de cette ordonnance qui prescrivait un délai de quatre mois pour effectuer ses diligences.



Il apparaît en réalité, que le premier juge n'a fait qu'exercer son office en appréciant le comportement de la SCI LE BRU et les difficultés qu'elle avait pu rencontrer pour exécuter son obligation.



Si ces diligences pour déposer un permis de construire ne peuvent être qualifiées de tardives comme ayant été effectuées moins de deux mois après la signification, il en va autrement des modalités qu'elle a choisies pour se mettre en conformité.



En effet, celle-ci n'a pas réalisé d'office les travaux de mise en conformité et a sollicité le 22 juillet 2021 une demande de permis de construire sans pour autant produire l'intégralité des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande, ce qui abouti à une première décision de rejet en date du 9 novembre 2021.



Nonobstant, l'appelante n'a pas réalisé les travaux de mise en conformité et a déposé le 12 janvier 2022 une nouvelle demande de permis de construire sans pour autant produire l'intégralité des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande malgrè les rappels de la municipalité à son endroit, ce qui abouti à une seconde décision de rejet en date du 9 juin 2022.



En conséquence de quoi, l'astreinte provisoire, qui a couru du 5 octobre 2021 au 16 mars 2022, date à laquelle a été établi un rapport de constatation de la police municipale, faisant apparaître la non mise en conformité de ce bien immobilier, a justement été liquidée à la somme de 16.200 € dès lors que l'appelante n'a pas démontré avoir rencontré des difficultés pouvant justifier l'inéxécution de son obligation.



En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur la fixation d'une nouvelle astreinte 



Au vu de ses dernières écritures, l'appelante qui ne justifie pas s'être mise en conformité aux règles d'urbanisme, n'entend pas à l'évidence satisfaire à bref délai à l'injonction qui lui est faite.



Dans ces conditions, en application 

des dispositions de l'article L 131-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a fixé, à bon droit, une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 300 € par jour de retard, montant qui apparaît conforme et proportionné à l'enjeu de litige,laquelle comme le sollicite l'intimée ne peut pas, d'ores et déjà, être liquidée en cause d'appel mais à nouveau devant le juge de l'exécution.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à ce stade, de fixer une astreinte définitive comme l'intimée le sollicite également. 

En conséquence de quoi, le jugement sera également confirmé de ce chef.

L'équité commande de faire application au bénéfice de l' intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €. 

PAR CES MOTIFS



LA COUR



Reçoit les appels.





Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2022 par le juge de l'exécution de Montpellier.



Y ajoutant ;



Condamne la SCI LE BRU à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Condamne la SCI LE BRU aux dépens d'appel.



Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution 131-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.