Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 2, 14 septembre 2022, n° 21/00372
Chronologie de l'affaire
- 14 septembre 2022 · Cour d'appel de Bastia · Autre (cette décision)
- 16 mars 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS Par actes d'huissier 20 mars 2019, M. [N] [C] a fait assigner M. [V] [E] et Mme [T] [I], son épouse, par-devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de : -Liquider à la somme de 79.400 € pour la période du 11 Février 2018 au 14 mars 2019, l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA en date du 3 avril 2013 ; -Condamner in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [T] [I] épouse [E] à payer cette somme de 79.400 € à Monsieur [N] [C] ; -Prononcer à 1'encontre de Monsieur [V] [E] et Madame [T] [I] épouse [E] une. astreinte définitive d'un montant de 500 € par jour de retard sanctionnant la non-exécution dans son intégralité de l'arrêt rendu par la Cour d'Appe1 de Bastia le 3 avril 2013 et ce pendant une durée de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; -Dire qu'à l'expiration de ce délai il pourra à nouveau être fait droit ; - Condamner in solidum de Monsieur [V] [E] et Madame [T] [I] épouse [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Les condamner in solidum aux dépens de l'instance.' Par jugement du 12 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur un recours en révision de l'arrêt de cette juridiction prononcé le 18 avril 2018. Par courriel du 10 décembre 2020, M. [N] [C] a demandé la rétablissement de la présente procédure sur le rôle du juge de l''exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Par jugement du 5 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : 'Vu l'article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Rejeté la fin de non recevoir liée à l'autorité de la chose jugée ; Rejeté la demande en liquidation de l'astreinte formée par Monsieur [C] ; Condamné Monsieur [C] [N] à payer aux époux [E] la somme de vingt cinq Mille euro (25.000) dommages et intérêts outre celle de cinq Mile euro (5.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile; Laissé les dépens à la charge du demandeur.' Par déclaration au greffe du 17 mai 2021, M. [N] [C] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : 'Rejeté la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée ; Rejeté la demande en liquidation de l'astreinte formée par Monsieur [C] ; Condamné Monsieur [C] [N] à payer aux époux [E] la somme de vingt- cinq mille euros (25 000) dommages et intérêts outre celle de cinq mille euros (5 000) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laissé les dépens à la charge du demandeur.' Par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel de Bastia a : 'Débouté les époux [V] et [T] [E] de leur demande d'irrecevabilité. Débouté Monsieur [N] [C] de sa demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 5 mai 2021. Dit n'y avoir lu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Monsieur [N] [C] aux dépens.' Par ordonnance du 26 janvier 2022, la clôture a été différée au 2 mars 2022 et l'affaire fixée à plaider au 13 mai 2022. Par conclusions déposées au greffe le 24 février 2022, M. [V] [E] et Mme [T] [I] ont demandé à la cour de : 'Vu l'arrêt rendu le 3 avril 2013 par la Cour d'Appel de BASTIA et sa signification du 12 avril 2013, Vu l'assignation délivrée le 20 mars 2019 à la requête de Monsieur [N] [C] devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, Vu le jugement rendu le 5 mai 2021 par Monsieur le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, Vu l'appel formé par Monsieur [C] à l'encontre de ce jugement, Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment le procès-verbal de constat du 22 mars 2019 de Maître [F], Huissier de Justice, Vu le rapport d'expertise de Madame [L] en date du 23 décembre 2019, Vu notamment les dispositions des articles L131-3, 131-4, L.213-6, et R.121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile, Vu les articles 1222, 1240, 2224 et 2248 du Code civil, Ainsi que tous autres à suppléer d'office, À TITRE PRINCIPAL DIRE prescrite l'action de Monsieur [N] [C] engagée par assignation délivrée le 20 mars 2019 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance devenu Tribunal Judiciaire d'AJACCIO aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la Cour d'Appel de BASTIA par arrêt portant le n° RG 11/00463, rendu le 3 avril 2013 et signifié à partie le 12 avril 2013, DÉCLARER en conséquence Monsieur [C] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, À TITRE SUBSIDIAIRE DIRE Monsieur [C] mal fondé en sa fin de non-recevoir résultant de la chose jugée, DIRE qu'il n'existe et que Monsieur [C] n'apporte aucuns éléments d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 5 juin 2021 par Monsieur le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, DIRE que Monsieur et Madame [E] ont parfaitement exécuté l'obligati on de démolir ordonnée aux termes de l'arrêt rendu le 13 avril 2013 par la Cour d'Appel de BASTIA, DIRE que le local WC, partie privative de l'appartement de Monsieur et Madame [E], attenant aux pièces principales, ne repose nullement, en sa sous-face, sur la dalle construite [D]en 1995 dans le grottone et appartenant à Monsieur [N] [C], DIRE que ce local WC est totalement désolidarisé de ladite dalle [D], qu'il est d'ailleurs de facture ancienne en son sol et sa sous-face, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [F], Huissier de Justice le 22 mars 2019, et du rapport d'expertise de Madame [L] en date du 23 décembre 2019, DIRE et JUGER que par suite de l'absence de dalle de compensation Monsieur et Madame [E] ne pouvaient exécuter sa démolition, EN CONSÉQUENCE, DIRE Monsieur [N] [C] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, DIRE n'y avoir lieu au paiement d'une astreinte ni provisoire ni définitive au profit de Monsieur [C], L'EN DÉBOUTER, CONFIRMER le jugement rendu le 5 mai 2021 par le Juge de L'Exécution du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, notamment en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte sollicitée par Monsieur [C], et condamné ce dernier à payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5.000 € au ti tre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur et Madame [E], CONDAMNER de plus fort Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi, en vertu des dispositi ons de l'article 1240 du Code civil ainsi que la somme de 5.000 € au ti tre des frais irrépétibles de première instance, DIRE recevables et bien fondés Monsieur et Madame [E] en leur appel incident, CONDAMNER Monsieur [C] à leur verser une somme complémentaire de 10.000 € en réparati on du préjudice subi et dont ils justi fient, À TITRE SUBSIDIAIRE DÉSIGNER tel Expert qu'il plaira ayant notamment pour mission de : Procéder à tous états descripti fs, portant sur la pièce WC, son sol et la constitution de celui-ci ainsi que la semelle et/ou sous-face de ce WC, et dire si la semelle de ladite pièce a été démolie et reconstruite par les époux [E], Donner son avis sur l'existence ou l'absence d'une « dalle de compensati on » qui aurait été construite à l'initi ati ve de Monsieur et Madame [E] sous la semelle du WC depuis le 13 février 1999, et qui serait en contact direct avec la dalle de béton, dite dalle [D] construite en 1995 par Monsieur [R] exploitant un commerce au rez-de-chaussée de l'immeuble, et dont Monsieur [C] sera condamné à assumer la charge aux frais avancés de qui il appartiendra, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET VU LES CIRCONSTANCES DIRE n'avoir lieu à astreinte définitive, PRONONCER une astreinte provisoire minime, voire de principe, la Cour de céans étant souveraine en son pouvoir d'appréciation, EN TOUTE HYPOTHÈSE CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER enfin Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre au paiement du coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 22 mars 2019 par Maître [F], SOUS TOUTES RÉSERVES.' Par conclusions déposées au greffe le 24 février 2022, M. [N] [C] a demandé à la cour de : '- Infirmer le jugement du 5 mai 2021 en ce que le Juge de l'Exécution a méconnu les dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile. - Infirmer le jugement du 5 mai 2021 en ce que le Juge de l'Exécution a fait application des dispositions de l'article L213-6 du Code des procédures civiles d'exécution. - Infirmer le jugement du 5 mai 2021 en ce que le Juge de l'Exécution a rejeté la fin de non-recevoir résultant de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour d'Appel de BASTIA du 3 avril 2013 et des arrêts de la Cour d'Appel d'AIX-EN- PROVENCE des 19 avril 2018 et 4 juin 2020. - Infirmer le jugement du 5 mai 2021 en ce que le Juge de l'Exécution a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre des époux [E] par l'arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 3 avril 2013. - Déclarer irrecevable la demande subsidiaire des époux [E] tendant à la désignation d'un expert. - Rejeter la demande infiniment subsidiaire des époux [E] tendant à la liquidation de l'astreinte à une somme minime. - Infirmer le jugement du 3 mai 2021 en ce que le Juge de l'Exécution a condamné Monsieur [N] [C] à payer aux époux [E] la somme de 25 000 € à titre dommages- intérêts, à celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge. Et statuant à nouveau : - Liquider l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Bastia du 3 avril 2013 à l'encontre des époux [E] à la somme de 220 000 € pour la période du 11 février 2018 au 17 février 2021. - Condamner in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [T] [I], épouse [E], à payer cette somme à Monsieur [N] [C]. - Prononcer à l'encontre des intimés une astreinte définitive d'un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pendant une durée de six mois et préciser qu'à l'expiration de ce délai il pourra être à nouveau statué. - Condamner in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [T] [I], épouse [E], à rembourser à Monsieur [N] [C] la somme de 30 000 euros qui leur a été payée en exécution du jugement du Juge de l'exécution du 5 mai 2021. Les condamner in solidum à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel incident des intimés faute par eux d'avoir sollicité dans le dispositif de leurs écritures l'infirmation du jugement du Juge de l'exécution du 5 mai 2021. Débouter les intimés de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions SOUS TOUTES RÉSERVES' Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
Motifs
SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les demandes des défendeurs devant lui n'étaient pas irrecevables parce que portant sur l'existence de difficultés dans l'exécution d'une décision de justice, essence même de la fonction du juge de l'exécution et qu'en l'absence de dalle de compensation sous les toilettes des actuels intimés la démolition de celle-ci s'apparentait à une obligation impossible qu'il convenait de rejeter, inexistence connue de M. [C] fondant la condamnation au paiement de dommages et intérêts. * Sur l'autorité de la chose jugée Il convient de rappeler que M. [N] [C] fonde son action devant le juge de l'exécution sur le dispositif de l'arrêt du 3 avril 2013 prononcé par le chambre civile de la cour d'appel de Bastia, aujourd'hui définitif, et non sur les dispositions de l'arrêt du 19 avril 2018 prononcé par la chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cet arrêt est une décision prononcée après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Bastia rendu à la suite appel d'un jugement du juge de l'exécution portant déjà sur les dispositions arrêtées par l'arrêt du 19 avril 2018 dans son dispositif. L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire (en non du code des procédures civiles d'exécution -sic) dispose, notamment que «Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire» et l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que «Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire». En l'espèce, le demandeur en première instance, M. [N] [C] est détenteur d'un titre exécutoire, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 3 avril 2013, ayant force de chose jugée en ayant tranché le fond du droit dont le juge de l'exécution n'a pas la compétence de modifier le dispositif. Cependant, le juge de l'exécution a rejeté la demande d'irrecevabilité présentée en se fondant sur l'arrêt du 19 avril 2018 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui n'était pas le support des demandes présentées par M. [N] [C]. De plus, en application de l'article 12 du code de procédure civile «Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée». Il convient donc d'infirmer le jugement prononcé en ce qu'il a déclaré irrecevables, en se fondant sur les dispositions de l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, les exceptions soulevées par M. [N] [C], alors que comme ce dernier l'écrit, en page 15, de ses écritures, seules les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution étaient applicables en l'espèce. * Sur la prescription de l'action en paiement de l'astreinte fixée Les intimés font valoir que l'action intentée devant le juge de l'exécution par acte d'huissier du 20 mars 2019 serait prescrite en l'absence d'acte positif entre la date à laquelle l'arrêt du 3 avril 2013 est devenu définitif, soit le 13 mai 2013 et l'assignation du 20 mars 2019. Or, il n'est pas contesté que M. [N] [C] a saisi le juge de l'exécution compétent par acte d'huissier dès le 2 septembre 2013, qu'un jugement a été prononcé le 5 décembre 2013, suivi d'un arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia le 10 février 2016, arrêt cassé le 11 mai 2017 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, avec nouvel arrêt prononcé par le cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 avril 2018 qui, dans son dispositif a liquidé l'astreinte prononcée le 3 avril 2013 et condamné les intimés à payer une somme de 15 000 euros au titre de ladite astreinte pour la période comprise entre le 22 mai 2013 et le 10 février 2018, retenant une exécution partielle de l'obligation de démolir mise à leur charge. Ainsi, en raison de tous les actes interruptifs énumérés, il ne peut donc être valablement soutenu que l'action de M. [N] [C] est prescrite pour la période allant du 11 février 2018 au 17 février 2021. Ce moyen est écarté. * Sur l'application des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère». En l'espèce, les intimés vont valoir, comme le premier juge l'a retenu, que la dalle de compensation qu'ils doivent détruire n'existe pas et qu'il leur est impossible d'exécuter les dispositions arrêtées dans le cadre de l'arrêt du 3 avril 2013. Dans son dispositif, l'arrêt du 3 avril 2013, après avoir infirmé le jugement de première instance, indique : «Dit que les consorts [C] qui justifient de leur qualité de propriétaire sur le 'grottone' situé dans le prolongement de l'immeuble à usage de magasin sis [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section AC n ° [Cadastre 3] sont recevables à agir, Condamne les époux [V] [E] à démolir les ouvrages édifiées sur la dalle (en ce compris la dalle de compensation) séparant le rez de chaussée du premier étage de l'immeuble cadastré section AC n ° [Cadastre 3] et ce, sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par jour de retard, passé le délai de quarante cinq jours à compter de la signification du présent arrêt, Condamne les époux [V] [E] à libérer ladite dalle de tous meubles leur appartenant sous la même astreinte». Le litige actuel porte sur l'inexécution de cet arrêt quant à la destruction de la dalle de compensation en-dessous des toilettes des intimés, l'existence de celle-ci, actée dans le dispositif d'un arrêt définitif, ne pouvant plus être questionnée ni remise en question, et cette réalité a, d'ailleurs, été reprise dans le dispositif de l'arrêt du 19 avril 2018 prononcé par le cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans l'arrêt du 19 avril 2018, il est mentionné en page 9 «que ne subsiste donc que l'obligation faite aux époux [E] de supprimer ce que l'arrêt du 3 avril 2013 qualifie....de 'dalle de compensation'...., ainsi que l'ouvrage édifié dessus à usage de local WC et cumulus». Il convient donc d'examiner à la lumière des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution si la demande de liquidation de l'astreinte prononcée et de condamnation au paiement de celle-ci est fondée, la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de démolir pesant sur les intimés avec production d'éléments probants postérieurs au 19 avril 2018, date de prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il résulte des pièces des intimés n° 16 et 17, qu'après le prononcé de l'arrêt du 19 avril 2018, M. [V] [E] et Mme [T] [I] ont sollicité M. [O] [Y], entrepreneur, aux fins de démolition des murs et du sol des toilettes de leur appartement -pièce n°17-6 des intimés- et que ce dernier dans une attestation du 15 avril 2019 indique, qu'après avoir détruit le 21 mars 2019, en partie le mur et le sol des toilettes, il a «constaté que la pièce wc en elle-même ne reposait pas sur la dalle [D] ; le wc est bel et bien suspendu avec un espace entre le sol du wc et la dalle.....un manche à balai passe entre le wc et la dalle». Dans un procès-verbal du 22 mars 2019, Me [B] [F], huissière de justice associée à [Localité 6], a constaté dans le logement des époux [E]/[I] qu'il y avait eu un début de démolition à l'extrême arrière de l'appartement et que «Si l'on observe attentivement la vieille dalle de la petite pièce rectiligne, on remarque qu'il n'y a pas d'adhérences avec la dalle séparative premier étage/rez-de-chaussée... Il est possible d'introduite le manche d'un balai entre les deux dalles, sur une largeur équivalent à celle de la petite pièce rectiligne». Pour parfaire leur démonstration, les époux [E]/[I] ont fait réaliser une expertise unilatérale, discutée contradictoirement entre les parties et corroborée par les pièces n°17-1 et 17-6 de leurs bordereau, l'a rendant ainsi parfaitement recevable dans le présent débat, expertise, expertise de laquelle il ressort en conclusion datée du 22 novembre 2019 «qu'il n'existe à ce jour aucune dalle de 'compensation'» et que «la dalle de l'ancien WC ne reposent pas sur la dalle '[D]' on peut observer un espace de quelques centimètres entre les deux dalles» -pièce n° 18 des intimés page 13. En conséquence, en ce qui concerne la démolition de la dalle de compensation, il est démontré qu'au 21 mars 2019 celle-ci n'existait plus, et qu'ainsi la demande portant sur la liquidation de l'astreinte ne peut prospérer que du 11 février 2018 au 20 mars 2019 En ce qui concerne la démolition des wc et du cumulus, il convient de se référer au dispositif de l'arrêt du 3 avril 2013 qui est le seul titre exécutoire pouvant fonder une demande d'astreinte, l'arrêt du 19 avril 2018, ne portant que sur l'exécution des dispositions de cet arrêt et ne pouvant ajouter aucune nouvelle démolition à celles imposées aux époux [E]/[I]. Or, l'arrêt du 3 avril 2013 n'a condamné les époux [E]/[I] qu'«à démolir les ouvrages édifiées sur la dalle (en ce compris la dalle de compensation) séparant le rez de chaussée du premier étage de l'immeuble cadastré section AC n ° [Cadastre 3]». Ainsi, en interprétant cette disposition et en incluant dans cette démolition «l'ouvrage édifié dessus à usage de local WC et cumulus», l'arrêt du 19 avril 2018 a dénaturé le dispositif de l'arrêt du 3 avril 2013. En effet, la dalle de compensation démolie, il est ressorti des constatations faites sur le terrain que le local toilettes, incluant un cumulus, ne repose pas sur la dalle [D] et, à ce titre, il ne peut être inclus dans les obligations de démolitions imposées. En conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte pour la période allant du 11 février 2018 au 20 mars 2019 à la somme de 3 000 euros compte tenu, comme les magistrats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'ont déjà retenu pour minorer la demande présentée pour la période du 22 mai 2013 au 10 février 2018, de ce qu l'obligation a déjà été grandement exécutée, la majeure partie des ouvrages ayant été démolie et la dalle libérée dans le délai fixé par la cour d'appel de Bastia le 3 avril 2013, seule persistant la dalle de compensation à démolir, soit un partie minime de l'obligation pesant sur les intimés et en fixant à 15 000 euros le montant de l'astreinte pour une période d'à peu près cinq années, soit 3 000 euros annuels. Il convient de les condamner au paiement de cette somme. * Sur la demande d'astreinte définitive Les démolitions à la charge des époux [E]/[I] ayant été réalisées, le demande de fixation d'une astreinte définitive n'a plus d'objet et doit donc être rejetée. * Sur la demande de dommages et intérêts L'accueil partiel de la demande de M. [N] [C] démontre que ce dernier n'a pas commis d'abus de droit, même s'il a profité des imperfections et des approximations du dispositif d'une décision de justice portant sur une obligation de démolir. En conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée et d'infirmer le jugement querellé sur ce point en déboutant les époux [E]/[I] d e leur demande de dommages et intérêts. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de laisser aux deux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en ce qui concerne la première instance qu'en cause d'appel. Le présent arrêt étant exécutoire de droit, il n'est pas nécessaire de faire droit à la demande de restitution des fonds perçus de M. [N] [C] par les époux [E]/[I], ceux-ci devant l'être par le simple effet de l'infirmation du jugement querellé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare que la présente procédure doit être analysée au regard des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et non des dispositions des articles L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Déclare non prescrite l'action intentée par M. [N] [C], Liquide à la somme de 3 000 euros l'astreinte provisoire due pour la période du 11 février 2018 au 20 mars 2019, Condamne in solidum M. [V] [E] et Mme [T] [I] à payer à M. [N] [C] la somme de 3 000 euros, Déboute M. [N] [C] de sa demande d'astreinte définitive M. [V] [E] et Mme [T] [I] ayant entièrement satisfait à leur obligation de faire, Déboute M. [V] [E] et Mme [T] [I] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne in solidum M. [V] [E] et Mme [T] [I] au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu'en cause d'appel. Déboute M. [N] [C], M. [V] [E] et Mme [T] [I] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT n° du 14 SEPTEMBRE 2022 n° RG 21/372 n° Portalis D BVE-VB7F -CBBI JJG - C Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 5 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/75 [C] C/ [E] [I] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX APPELANT : M. [N] [C] né le 17 avril 1942 à [Localité 1] (Corse) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO plaidant par visio-conférence INTIMES : M. [V], [A] [E] né le 2 Janvier 1956 à [Localité 5], land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) lieu-dit Padorella-Araguina [Localité 1] Représenté par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Laurence BAI-BRAMI, avocate au barreau de PARIS Mme [T], [M], [U] [I], épouse [E] née le 27 janvier 1949 à MUNICH, land de Bavière (Allemagne) lieu-dit Padorella-Araguina [Localité 1] Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie-Laurence BAI-BRAMI, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2022, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Judith DELTOUR, conseillère Stéphanie MOLIES, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par actes d'huissier 20 mars 2019, M. [N] [C] a fait assigner M. [V] [E] et Mme [T] [I], son épouse, par-devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de : -Liquider à la somme de 79.400 € pour la période du 11 Février 2018 au 14 mars 2019, l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA en date du 3 avril 2013 ; -Condamner in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [T] [I] épouse [E] à payer cette somme de 79.400 € à Monsieur [N] [C] ; -Prononcer à 1'encontre de Monsieur [V] [E] et Madame [T] [I] épouse [E] une. astreinte définitive d'un montant de 500 € par jour de retard sanctionnant la non-exécution dans son intégralité de l'arrêt rendu par la Cour d'Appe1 de Bastia le 3 avril 2013 et ce pendant une durée de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; -Dire qu'à l'expiration de ce délai il pourra à nouveau être fait droit ; - Condamner in solidum de Monsieur [V] [E] et Madame [T] [I] épouse [E] à payer à Monsieur [C] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Les condamner in solidum aux dépens de l'instance.' Par jugement du 12 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du prononcé d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur un recours en révision de l'arrêt de cette juridiction prononcé le 18 avril 2018. Par courriel du 10 décembre 2020, M. [N] [C] a demandé la rétablissement de la présente procédure sur le rôle du juge de l''exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Par jugement du 5 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : 'Vu l'article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Rejeté la fin de non recevoir liée à l'autorité de la chose jugée ; Rejeté la demande en liquidation de l'astreinte formée par Monsieur [C] ; Condamné Monsieur [C] [N] à payer aux époux [E] la somme de vingt cinq Mille euro (25.000) dommages et intérêts outre celle de cinq Mile euro (5.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile; Laissé les dépens à la charge du demandeur.' Par déclaration au greffe du 17 mai 2021, M. [N] [C] a interjeté appel du jugement prononcé en ce qu'il a : 'Rejeté la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée ; Rejeté la demande en liquidation de l'astreinte formée par Monsieur [C] ; Condamné Monsieur [C] [N] à payer aux époux [E] la somme de vingt- cinq mille euros (25 000) dommages et intérêts outre celle de cinq mille euros (5 000) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Laissé les dépens à la charge du demandeur.' Par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, le premier président de la cour d'appel de Bastia a : 'Débouté les époux [V] et [T] [E] de leur demande d'irrecevabilité. Débouté Monsieur [N] [C] de sa demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 5 mai 2021. Dit n'y avoir lu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné Monsieur [N] [C] aux dépens.' Par ordonnance du 26 janvier 2022, la clôture a été différée au 2 mars 2022 et l'affaire fixée à plaider au 13 mai 2022. Par conclusions déposées au greffe le 24 février 2022, M. [V] [E] et Mme [T] [I] ont demandé à la cour de : 'Vu l'arrêt rendu le 3 avril 2013 par la Cour d'Appel de BASTIA et sa signification du 12 avril 2013, Vu l'assignation délivrée le 20 mars 2019 à la requête de Monsieur [N] [C] devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, Vu le jugement rendu le 5 mai 2021 par Monsieur le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, Vu l'appel formé par Monsieur [C] à l'encontre de ce jugement, Vu les pièces versées aux débats, Vu notamment le procès-verbal de constat du 22 mars 2019 de Maître [F], Huissier de Justice, Vu le rapport d'expertise de Madame [L] en date du 23 décembre 2019, Vu notamment les dispositions des articles L131-3, 131-4, L.213-6, et R.121-22 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile, Vu les articles 1222, 1240, 2224 et 2248 du Code civil, Ainsi que tous autres à suppléer d'office, À TITRE PRINCIPAL DIRE prescrite l'action de Monsieur [N] [C] engagée par assignation délivrée le 20 mars 2019 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance devenu Tribunal Judiciaire d'AJACCIO aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la Cour d'Appel de BASTIA par arrêt portant le n° RG 11/00463, rendu le 3 avril 2013 et signifié à partie le 12 avril 2013, DÉCLARER en conséquence Monsieur [C] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, À TITRE SUBSIDIAIRE DIRE Monsieur [C] mal fondé en sa fin de non-recevoir résultant de la chose jugée, DIRE qu'il n'existe et que Monsieur [C] n'apporte aucuns éléments d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 5 juin 2021 par Monsieur le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, DIRE que Monsieur et Madame [E] ont parfaitement exécuté l'obligati on de démolir ordonnée aux termes de l'arrêt rendu le 13 avril 2013 par la Cour d'Appel de BASTIA, DIRE que le local WC, partie privative de l'appartement de Monsieur et Madame [E], attenant aux pièces principales, ne repose nullement, en sa sous-face, sur la dalle construite [D]en 1995 dans le grottone et appartenant à Monsieur [N] [C], DIRE que ce local WC est totalement désolidarisé de ladite dalle [D], qu'il est d'ailleurs de facture ancienne en son sol et sa sous-face, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [F], Huissier de Justice le 22 mars 2019, et du rapport d'expertise de Madame [L] en date du 23 décembre 2019, DIRE et JUGER que par suite de l'absence de dalle de compensation Monsieur et Madame [E] ne pouvaient exécuter sa démolition, EN CONSÉQUENCE, DIRE Monsieur [N] [C] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, DIRE n'y avoir lieu au paiement d'une astreinte ni provisoire ni définitive au profit de Monsieur [C], L'EN DÉBOUTER, CONFIRMER le jugement rendu le 5 mai 2021 par le Juge de L'Exécution du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO, notamment en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte sollicitée par Monsieur [C], et condamné ce dernier à payer la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 5.000 € au ti tre de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur et Madame [E], CONDAMNER de plus fort Monsieur [N] [C] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi, en vertu des dispositi ons de l'article 1240 du Code civil ainsi que la somme de 5.000 € au ti tre des frais irrépétibles de première instance, DIRE recevables et bien fondés Monsieur et Madame [E] en leur appel incident, CONDAMNER Monsieur [C] à leur verser une somme complémentaire de 10.000 € en réparati on du préjudice subi et dont ils justi fient, À TITRE SUBSIDIAIRE DÉSIGNER tel Expert qu'il plaira ayant notamment pour mission de : Procéder à tous états descripti fs, portant sur la pièce WC, son sol et la constitution de celui-ci ainsi que la semelle et/ou sous-face de ce WC, et dire si la semelle de ladite pièce a été démolie et reconstruite par les époux [E], Donner son avis sur l'existence ou l'absence d'une « dalle de compensati on » qui aurait été construite à l'initi ati ve de Monsieur et Madame [E] sous la semelle du WC depuis le 13 février 1999, et qui serait en contact direct avec la dalle de béton, dite dalle [D] construite en 1995 par Monsieur [R] exploitant un commerce au rez-de-chaussée de l'immeuble, et dont Monsieur [C] sera condamné à assumer la charge aux frais avancés de qui il appartiendra, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET VU LES CIRCONSTANCES DIRE n'avoir lieu à astreinte définitive, PRONONCER une astreinte provisoire minime, voire de principe, la Cour de céans étant souveraine en son pouvoir d'appréciation, EN TOUTE HYPOTHÈSE CONDAMNER Monsieur [C] à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER enfin Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre au paiement du coût du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 22 mars 2019 par Maître [F], SOUS TOUTES RÉSERVES.' Par conclusions déposées au greffe le 24 février 2022, M. [N] [C] a demandé à la cour de : '- Infirmer le jugement du 5 mai 2021 en ce que le Juge de l'Exécution a méconnu les dispositions de l'article 16 du Code de Procédure Civile. - Infirmer le jugement du 5 mai 2021 en ce que le Juge de l'Exécution a fait application des dispositions de l'article L213-6 du Code des procédures civiles d'exécution. - Infirmer le jugement du 5 mai 2021 en ce que le Juge de l'Exécution a rejeté la fin de non-recevoir résultant de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour d'Appel de BASTIA du 3 avril 2013 et des arrêts de la Cour d'Appel d'AIX-EN- PROVENCE des 19 avril 2018 et 4 juin 2020. - Infirmer le jugement du 5 mai 2021 en ce que le Juge de l'Exécution a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre des époux [E] par l'arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 3 avril 2013. - Déclarer irrecevable la demande subsidiaire des époux [E] tendant à la désignation d'un expert. - Rejeter la demande infiniment subsidiaire des époux [E] tendant à la liquidation de l'astreinte à une somme minime. - Infirmer le jugement du 3 mai 2021 en ce que le Juge de l'Exécution a condamné Monsieur [N] [C] à payer aux époux [E] la somme de 25 000 € à titre dommages- intérêts, à celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge. Et statuant à nouveau : - Liquider l'astreinte prononcée par la Cour d'appel de Bastia du 3 avril 2013 à l'encontre des époux [E] à la somme de 220 000 € pour la période du 11 février 2018 au 17 février 2021. - Condamner in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [T] [I], épouse [E], à payer cette somme à Monsieur [N] [C]. - Prononcer à l'encontre des intimés une astreinte définitive d'un montant de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pendant une durée de six mois et préciser qu'à l'expiration de ce délai il pourra être à nouveau statué. - Condamner in solidum Monsieur [V] [E] et Madame [T] [I], épouse [E], à rembourser à Monsieur [N] [C] la somme de 30 000 euros qui leur a été payée en exécution du jugement du Juge de l'exécution du 5 mai 2021. Les condamner in solidum à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel incident des intimés faute par eux d'avoir sollicité dans le dispositif de leurs écritures l'infirmation du jugement du Juge de l'exécution du 5 mai 2021. Débouter les intimés de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions SOUS TOUTES RÉSERVES' Le 13 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que les demandes des défendeurs devant lui n'étaient pas irrecevables parce que portant sur l'existence de difficultés dans l'exécution d'une décision de justice, essence même de la fonction du juge de l'exécution et qu'en l'absence de dalle de compensation sous les toilettes des actuels intimés la démolition de celle-ci s'apparentait à une obligation impossible qu'il convenait de rejeter, inexistence connue de M. [C] fondant la condamnation au paiement de dommages et intérêts. * Sur l'autorité de la chose jugée Il convient de rappeler que M. [N] [C] fonde son action devant le juge de l'exécution sur le dispositif de l'arrêt du 3 avril 2013 prononcé par le chambre civile de la cour d'appel de Bastia, aujourd'hui définitif, et non sur les dispositions de l'arrêt du 19 avril 2018 prononcé par la chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cet arrêt est une décision prononcée après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Bastia rendu à la suite appel d'un jugement du juge de l'exécution portant déjà sur les dispositions arrêtées par l'arrêt du 19 avril 2018 dans son dispositif. L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire (en non du code des procédures civiles d'exécution -sic) dispose, notamment que «Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire» et l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution précise que «Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire». En l'espèce, le demandeur en première instance, M. [N] [C] est détenteur d'un titre exécutoire, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 3 avril 2013, ayant force de chose jugée en ayant tranché le fond du droit dont le juge de l'exécution n'a pas la compétence de modifier le dispositif. Cependant, le juge de l'exécution a rejeté la demande d'irrecevabilité présentée en se fondant sur l'arrêt du 19 avril 2018 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui n'était pas le support des demandes présentées par M. [N] [C]. De plus, en application de l'article 12 du code de procédure civile «Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée». Il convient donc d'infirmer le jugement prononcé en ce qu'il a déclaré irrecevables, en se fondant sur les dispositions de l'article L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, les exceptions soulevées par M. [N] [C], alors que comme ce dernier l'écrit, en page 15, de ses écritures, seules les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution étaient applicables en l'espèce. * Sur la prescription de l'action en paiement de l'astreinte fixée Les intimés font valoir que l'action intentée devant le juge de l'exécution par acte d'huissier du 20 mars 2019 serait prescrite en l'absence d'acte positif entre la date à laquelle l'arrêt du 3 avril 2013 est devenu définitif, soit le 13 mai 2013 et l'assignation du 20 mars 2019. Or, il n'est pas contesté que M. [N] [C] a saisi le juge de l'exécution compétent par acte d'huissier dès le 2 septembre 2013, qu'un jugement a été prononcé le 5 décembre 2013, suivi d'un arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia le 10 février 2016, arrêt cassé le 11 mai 2017 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, avec nouvel arrêt prononcé par le cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 avril 2018 qui, dans son dispositif a liquidé l'astreinte prononcée le 3 avril 2013 et condamné les intimés à payer une somme de 15 000 euros au titre de ladite astreinte pour la période comprise entre le 22 mai 2013 et le 10 février 2018, retenant une exécution partielle de l'obligation de démolir mise à leur charge. Ainsi, en raison de tous les actes interruptifs énumérés, il ne peut donc être valablement soutenu que l'action de M. [N] [C] est prescrite pour la période allant du 11 février 2018 au 17 février 2021. Ce moyen est écarté. * Sur l'application des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère». En l'espèce, les intimés vont valoir, comme le premier juge l'a retenu, que la dalle de compensation qu'ils doivent détruire n'existe pas et qu'il leur est impossible d'exécuter les dispositions arrêtées dans le cadre de l'arrêt du 3 avril 2013. Dans son dispositif, l'arrêt du 3 avril 2013, après avoir infirmé le jugement de première instance, indique : «Dit que les consorts [C] qui justifient de leur qualité de propriétaire sur le 'grottone' situé dans le prolongement de l'immeuble à usage de magasin sis [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section AC n ° [Cadastre 3] sont recevables à agir, Condamne les époux [V] [E] à démolir les ouvrages édifiées sur la dalle (en ce compris la dalle de compensation) séparant le rez de chaussée du premier étage de l'immeuble cadastré section AC n ° [Cadastre 3] et ce, sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par jour de retard, passé le délai de quarante cinq jours à compter de la signification du présent arrêt, Condamne les époux [V] [E] à libérer ladite dalle de tous meubles leur appartenant sous la même astreinte». Le litige actuel porte sur l'inexécution de cet arrêt quant à la destruction de la dalle de compensation en-dessous des toilettes des intimés, l'existence de celle-ci, actée dans le dispositif d'un arrêt définitif, ne pouvant plus être questionnée ni remise en question, et cette réalité a, d'ailleurs, été reprise dans le dispositif de l'arrêt du 19 avril 2018 prononcé par le cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans l'arrêt du 19 avril 2018, il est mentionné en page 9 «que ne subsiste donc que l'obligation faite aux époux [E] de supprimer ce que l'arrêt du 3 avril 2013 qualifie....de 'dalle de compensation'...., ainsi que l'ouvrage édifié dessus à usage de local WC et cumulus». Il convient donc d'examiner à la lumière des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution si la demande de liquidation de l'astreinte prononcée et de condamnation au paiement de celle-ci est fondée, la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de démolir pesant sur les intimés avec production d'éléments probants postérieurs au 19 avril 2018, date de prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il résulte des pièces des intimés n° 16 et 17, qu'après le prononcé de l'arrêt du 19 avril 2018, M. [V] [E] et Mme [T] [I] ont sollicité M. [O] [Y], entrepreneur, aux fins de démolition des murs et du sol des toilettes de leur appartement -pièce n°17-6 des intimés- et que ce dernier dans une attestation du 15 avril 2019 indique, qu'après avoir détruit le 21 mars 2019, en partie le mur et le sol des toilettes, il a «constaté que la pièce wc en elle-même ne reposait pas sur la dalle [D] ; le wc est bel et bien suspendu avec un espace entre le sol du wc et la dalle.....un manche à balai passe entre le wc et la dalle». Dans un procès-verbal du 22 mars 2019, Me [B] [F], huissière de justice associée à [Localité 6], a constaté dans le logement des époux [E]/[I] qu'il y avait eu un début de démolition à l'extrême arrière de l'appartement et que «Si l'on observe attentivement la vieille dalle de la petite pièce rectiligne, on remarque qu'il n'y a pas d'adhérences avec la dalle séparative premier étage/rez-de-chaussée... Il est possible d'introduite le manche d'un balai entre les deux dalles, sur une largeur équivalent à celle de la petite pièce rectiligne». Pour parfaire leur démonstration, les époux [E]/[I] ont fait réaliser une expertise unilatérale, discutée contradictoirement entre les parties et corroborée par les pièces n°17-1 et 17-6 de leurs bordereau, l'a rendant ainsi parfaitement recevable dans le présent débat, expertise, expertise de laquelle il ressort en conclusion datée du 22 novembre 2019 «qu'il n'existe à ce jour aucune dalle de 'compensation'» et que «la dalle de l'ancien WC ne reposent pas sur la dalle '[D]' on peut observer un espace de quelques centimètres entre les deux dalles» -pièce n° 18 des intimés page 13. En conséquence, en ce qui concerne la démolition de la dalle de compensation, il est démontré qu'au 21 mars 2019 celle-ci n'existait plus, et qu'ainsi la demande portant sur la liquidation de l'astreinte ne peut prospérer que du 11 février 2018 au 20 mars 2019 En ce qui concerne la démolition des wc et du cumulus, il convient de se référer au dispositif de l'arrêt du 3 avril 2013 qui est le seul titre exécutoire pouvant fonder une demande d'astreinte, l'arrêt du 19 avril 2018, ne portant que sur l'exécution des dispositions de cet arrêt et ne pouvant ajouter aucune nouvelle démolition à celles imposées aux époux [E]/[I]. Or, l'arrêt du 3 avril 2013 n'a condamné les époux [E]/[I] qu'«à démolir les ouvrages édifiées sur la dalle (en ce compris la dalle de compensation) séparant le rez de chaussée du premier étage de l'immeuble cadastré section AC n ° [Cadastre 3]». Ainsi, en interprétant cette disposition et en incluant dans cette démolition «l'ouvrage édifié dessus à usage de local WC et cumulus», l'arrêt du 19 avril 2018 a dénaturé le dispositif de l'arrêt du 3 avril 2013. En effet, la dalle de compensation démolie, il est ressorti des constatations faites sur le terrain que le local toilettes, incluant un cumulus, ne repose pas sur la dalle [D] et, à ce titre, il ne peut être inclus dans les obligations de démolitions imposées. En conséquence, il y a lieu de liquider l'astreinte pour la période allant du 11 février 2018 au 20 mars 2019 à la somme de 3 000 euros compte tenu, comme les magistrats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'ont déjà retenu pour minorer la demande présentée pour la période du 22 mai 2013 au 10 février 2018, de ce qu l'obligation a déjà été grandement exécutée, la majeure partie des ouvrages ayant été démolie et la dalle libérée dans le délai fixé par la cour d'appel de Bastia le 3 avril 2013, seule persistant la dalle de compensation à démolir, soit un partie minime de l'obligation pesant sur les intimés et en fixant à 15 000 euros le montant de l'astreinte pour une période d'à peu près cinq années, soit 3 000 euros annuels. Il convient de les condamner au paiement de cette somme. * Sur la demande d'astreinte définitive Les démolitions à la charge des époux [E]/[I] ayant été réalisées, le demande de fixation d'une astreinte définitive n'a plus d'objet et doit donc être rejetée. * Sur la demande de dommages et intérêts L'accueil partiel de la demande de M. [N] [C] démontre que ce dernier n'a pas commis d'abus de droit, même s'il a profité des imperfections et des approximations du dispositif d'une décision de justice portant sur une obligation de démolir. En conséquence, il convient de faire droit à la demande présentée et d'infirmer le jugement querellé sur ce point en déboutant les époux [E]/[I] d e leur demande de dommages et intérêts. * Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de laisser aux deux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en ce qui concerne la première instance qu'en cause d'appel. Le présent arrêt étant exécutoire de droit, il n'est pas nécessaire de faire droit à la demande de restitution des fonds perçus de M. [N] [C] par les époux [E]/[I], ceux-ci devant l'être par le simple effet de l'infirmation du jugement querellé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare que la présente procédure doit être analysée au regard des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et non des dispositions des articles L 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Déclare non prescrite l'action intentée par M. [N] [C], Liquide à la somme de 3 000 euros l'astreinte provisoire due pour la période du 11 février 2018 au 20 mars 2019, Condamne in solidum M. [V] [E] et Mme [T] [I] à payer à M. [N] [C] la somme de 3 000 euros, Déboute M. [N] [C] de sa demande d'astreinte définitive M. [V] [E] et Mme [T] [I] ayant entièrement satisfait à leur obligation de faire, Déboute M. [V] [E] et Mme [T] [I] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne in solidum M. [V] [E] et Mme [T] [I] au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu'en cause d'appel. Déboute M. [N] [C], M. [V] [E] et Mme [T] [I] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 131-4, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution R121-22, code des procedures civiles d'execution L213-6, code des procedures civiles d'execution L121-1, code civil 2248, code civil 1222). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02935
en commun : code des procedures civiles d'execution 131-4, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Ordonne la liquidation d'une astreinte · n° 26/00396
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L121-1
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00014
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3, code des procedures civiles d'execution L213-6
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05516
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-6, code des procedures civiles d'execution L121-1
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01359
en commun : code des procedures civiles d'execution L213-6, code des procedures civiles d'execution L121-1
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/01259
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-1, code civil 2248
- 16 janvier 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/01258
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-1, code civil 2248
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02131
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-1, code civil 2248
Mise à jour de la source le 2022-09-19T22:00:00.000Z.