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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 16 juin 2022, n° 21/06042

AutreDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Parties (entreprises)

FONCIA CORDIER

Exposé du litige

***



Faits, procédure et prétentions des parties





Par jugement du 23 avril 2018, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], a condamné Mme [I] [Z] à supprimer la construction recouverte d'une toiture en tuiles, fermée par des baies vitrées coulissantes, sur son lot 1 au sein de la résidence [4] sis à [Localité 3] (Var), dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard.



Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à Mme [Z] le 3 mai 2018. 



Invoquant l'absence de remise en état des murs communs dans leur état d'origine, le syndicat des copropriétaires a par assignation du 6 décembre 2019, saisi le juge de l'exécution de la même juridiction d'une demande de liquidation d'astreinte, portée par conclusions ultérieures à la somme de 205 250 euros pour la période ayant couru du 4 novembre 2018 au 2 février 2021, demande à laquelle Mme [Z] s'est opposée affirmant en substance avoir obtempéré dès le 15 septembre 2018 à l'obligation de travaux impartie qui n'incluait pas la remise en état des murs communs.



Par jugement du 6 avril 2021, le juge de l'exécution a :

' liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 8500 euros pour la période du 4 novembre 2018 au 2 février 2021,

' condamné Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.







La juridiction de première instance énonce dans ses motifs que lorsque le jugement a fixé sans ambiguïté des obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut, en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution altérer sous couvert d'interprétation des obligations clairement définies. En revanche, lorsque les directives contenues par le jugement sont imprécises ou lacunaires, le juge chargé de la liquidation quoique ne pouvant modifier le titre exécutoire, doit cependant déterminer sa portée et l'interpréter si nécessaire et qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ouvrage litigieux a été supprimé dans le délai fixé par jugement, selon facture en date du 15 septembre 2018 et que s'agissant de la remise en état des parties communes, il y a lieu de constater à la lecture du jugement rendu le 23 avril 2018 que le syndicat des copropriétaires avait, dans ses dernières écritures, demandé que Mme [Z] soit condamnée à supprimer les installations et les aménagements mis en place sans aucune autorisation de l'assemblée générale et en particulier ceux visés dans le procès-verbal de constat et le rapport d'expertise judiciaire concernant la construction d'une pièce au rez-de-chaussée avec une toiture en tuiles fermée par des baies vitrées coulissantes sous astreinte, demande à laquelle le tribunal a fait droit en ordonnant la suppression de l'ouvrage. Le premier juge ajoute que bien que la remise en état des lieux doive être considérée comme la conséquence directe de la suppression de la construction litigieuse en ce qu'elle a endommagé les parties communes, force est de constater toutefois que les travaux de remise en état n'ont pas été clairement définis ni chiffrés par le syndicat des copropriétaires qui ne communique aucun devis ni constat sur les désordres en parties communes nés de la construction puis de la suppression de l'ouvrage litigieux et que pour sa part, Mme [Z] n'a pas cru devoir réagir à l'injonction qui lui a été faite par courrier officiel du conseil du syndicat des copropriétaires en date du18 septembre 2018 de remettre les parties communes en l'état d'origine et ne l'a pas davantage contestée, ni formulé aucune observation voir aucune proposition pour les travaux de reprise demandés, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer la nécessité de procéder à des reprises sur l'immeuble et ce n'est que dans le cadre de la présente instance qu'elle a enfin communiqué un devis de réfection des parties communes endommagées en date du 11 janvier 2020 pour un montant de 660 euros TTC.



Le magistrat a liquidé l'astreinte ainsi qu'il l'a fait en retenant l'imprécision des directives contenues dans le jugement, des injonctions faites à la copropriétaire par le syndicat des copropriétaires sur la détermination des reprises à effectuer en parties communes et la faible importance des travaux de reprise tels qu'ils sont définis parle seul devis versé aux débats qui n'a pas fait l'objet d'observations de la part du syndicat des copropriétaires.



Mme [Z] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 22 avril 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.



Par dernières écritures notifiées le 23 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour, au visa des articles 4 du code de procédure civile, L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1353 du code civil :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ;

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.



A l'appui de ses demandes elle fait valoir en substance que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la question des travaux de remise en état, n'a pas été abordée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 23 avril 2018, aucune demande n'ayant été formulée à ce titre et elle soutient que ledit jugement ne souffre d'aucune imprécision ni dans les directives ni dans l'injonction qui lui ont été faites et qu'elle a exécuté dans le délai imparti.



Elle invoque la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires, qui lorsqu'elle a fait procéder à l'enlèvement de la véranda en cause, lui a fait interdiction téléphoniquement de reboucher les quelques trous présents sur la façade de l'immeuble avant d'avoir obtenu l'aval de la copropriété quant à la couleur à utiliser pour le rebouchage, et qui ne l'a plus recontactée par la suite. Elle précise que bien que n'ayant pas été condamnée à remettre les murs en dans leur état d'origine et souhaitant un apaisement de la situation, elle était tout à fait encline à procéder à cette réfection et qu'à réception de l'assignation en liquidation d'astreinte elle a fait établir un devis chiffrant à la somme de 660 euros TTC le coût de la remise en état du mur.



Par écritures dernières écritures notifiées le 9 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L.131-3 et 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, de :

A titre principal :

- infirmer le jugement entrepris sur le montant de la liquidation de l'astreinte ;

Statuant à nouveau ,

- condamner Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 205 250 euros au titre de l'astreinte provisoire, pour la période du 4 novembre 2018 au 2 février 2021 (821 jours x 250 euros = 205 250 euros).

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

En tout état de cause :

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.



A cet effet l'intimé qui ne conteste pas que Mme [Z] a supprimé la construction édifiée sur son lot souligne qu' elle n'a cependant pas remis les murs communs dans leur état d'origine dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision qui lui était imparti, soit avant le 3 novembre 2018.



Il conteste lui avoir interdit par téléphone de reboucher les trous sans l'aval de l'assemblée générale et rappelle que son conseil a adressé à celui de Mme [Z] un courrier officiel du 18 septembre 2018, lui spécifiant qu'elle n'avait pas remis les murs communs en état, lettre à laquelle elle n'a pas donné suite.





Il soutient que la condamnation à supprimer des travaux illicites en copropriété emporte obligation de remettre les parties communes en l'état d'origine laquelle est la conséquence directe de la suppression de la construction litigieuse et se trouve de manière incontestable virtuellement comprise dans l'obligation de suppression des travaux litigieux et s'avère en outre conforme aux préconisations expertales sur lesquelles le jugement du 23 avril 2018 s'est expressément fondé . Il rappelle que ce rapport d'expertise judiciaire rendu le 19 janvier 2015 a déterminé les travaux propres à remettre en état les lieux et en a chiffré le coût, lesquels comprenaient la remise en état des murs communs que la construction illicite avait impactés.



Il indique encore que le juge, dans le cadre de la liquidation d'une astreinte, est tenu de procéder à l'interprétation de la décision qui la prononce, sans pour autant la dénaturer, en présence d'une ambiguïté et qu'il lui incombe d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les interdictions assorties d'une astreinte et qu'en l'espèce, le premier juge n'a pu que procéder à son interprétation conformément au sens général de la décision ; qu'en effet estimer que l'astreinte n'assortit que l'obligation de supprimer la construction litigieuse mais pas une obligation de remettre les lieux en état, et donc les parties communes affectées par les travaux non-autorisés, reviendrait à dénaturer le jugement rendu et viderait de son sens la décision du 23 avril 2018.



Il précise que la demande de remise en état des parties communes était virtuellement et implicitement comprise dans celle qu'il avait formulée devant les juges du fond.



Enfin, au soutien de son appel incident, il indique que Mme [Z] n'a rencontré aucune difficulté d'exécution des condamnations mises à sa charge et n'en fait d'ailleurs nullement état dans ses écritures et il estime que contrairement à ce que le premier juge a retenu, il n'existe aucune imprécision permettant de justifier une quelconque limitation du montant de l'astreinte liquidée.



Afin d'accueillir la constitution aux lieu et place de Me [F], l'ordonnance de clôture du 15 février 2022 a été révoquée, avec l'accord des parties, par mention au dossier, les parties en étant avisées sur le champ.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.



En l'espèce, au dispositif de son jugement du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Toulon, devant lequel le syndicat des copropriétaires réclamait condamnation de Mme [P] à supprimer la construction litigieuse édifiée sur son lot, a fait droit à la demande telle qu'exprimée en condamnant, sous astreinte, la copropriétaire à supprimer la construction recouverte d'une toiture en tuiles fermée par des baies vitrées coulissantes, sur son lot.



Il appartient au juge qui liquide l'astreinte de rechercher au besoin, s'il y a lieu, par une nécessaire interprétation de la décision l'ayant ordonnée, quelles injonctions ou interdictions en étaient assorties ;



La suppression de la véranda qui a été ordonnée par le tribunal en raison d'une réalisation non conforme à celle autorisée, empiétant sur les parties communes et impactant l'état extérieur de l'immeuble, emportait nécessairement la remise en état des parties communes endommagées par ces travaux, remise en état qui avait d'ailleurs été préconisée et chiffrée aux termes du rapport de l'expert judiciaire, auquel le juge du fond s'est référé.



Cette obligation de réfection a été rappelée à Mme [P] par lettre du conseil du syndicat des copropriétaires datée du 18 septembre 2018, demeurée sans critique ni réponse, et qui n'a pas été suivie de l'exécution des dits travaux auxquels l'appelante ne démontre pas, comme elle le prétend, l'opposition du syndicat des copropriétaires.



Le devis des travaux de reprise consistant dans le redressage de saignées et le nettoyage du silicone sur façade, pour un coût de 660 euros, date du 11 janvier 2020, et l'artisan atteste y avoir procédé après saisine du premier juge.



Ce retard immotivé justifie la liquidation de l'astreinte. Toutefois et conformément aux dispositions de l'article L.131-4 précité, il doit être tenu compte du comportement de Mme [P] qui a exécuté sans délai l'obligation principale mise à sa charge en supprimant la construction illicite.



Dans ces conditions c'est exactement que le premier juge a liquidé l'astreinte ainsi qu'il l'a fait.



Son jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.





Mme [P] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel et sera tenue d'indemniser l'intimé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [I] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;



 REJETTE les autres demandes ;



CONDAMNE Mme [I] [P] aux dépens d'appel.





 

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 16 JUIN 2022



N° 2022/450 













Rôle N° RG 21/06042 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKTG







[I] [Z]





C/



Syndic. de copro. [4]













Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Françoise BOULAN



Me Sophie MARCHESE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 06 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00227.





APPELANTE



Madame [I] [Z]

née le 22 Février 1936 à IERZU (Sardaigne, Italie), 

demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Dorothée BRUNET de l'AARPI FERRI - BRUNET & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Marie MERLO, avocat au barreau de TOULON





INTIME



Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] 

pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FONCIA CORDIER, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 332 348 903, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant de droit au siège social [Adresse 1],



représenté et assisté par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON













*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 





Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022, puis prorogé au 16 Juin 2022.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022,



Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Faits, procédure et prétentions des parties





Par jugement du 23 avril 2018, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Toulon, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], a condamné Mme [I] [Z] à supprimer la construction recouverte d'une toiture en tuiles, fermée par des baies vitrées coulissantes, sur son lot 1 au sein de la résidence [4] sis à [Localité 3] (Var), dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard.



Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à Mme [Z] le 3 mai 2018. 



Invoquant l'absence de remise en état des murs communs dans leur état d'origine, le syndicat des copropriétaires a par assignation du 6 décembre 2019, saisi le juge de l'exécution de la même juridiction d'une demande de liquidation d'astreinte, portée par conclusions ultérieures à la somme de 205 250 euros pour la période ayant couru du 4 novembre 2018 au 2 février 2021, demande à laquelle Mme [Z] s'est opposée affirmant en substance avoir obtempéré dès le 15 septembre 2018 à l'obligation de travaux impartie qui n'incluait pas la remise en état des murs communs.



Par jugement du 6 avril 2021, le juge de l'exécution a :

' liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 8500 euros pour la période du 4 novembre 2018 au 2 février 2021,

' condamné Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.







La juridiction de première instance énonce dans ses motifs que lorsque le jugement a fixé sans ambiguïté des obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut, en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution altérer sous couvert d'interprétation des obligations clairement définies. En revanche, lorsque les directives contenues par le jugement sont imprécises ou lacunaires, le juge chargé de la liquidation quoique ne pouvant modifier le titre exécutoire, doit cependant déterminer sa portée et l'interpréter si nécessaire et qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'ouvrage litigieux a été supprimé dans le délai fixé par jugement, selon facture en date du 15 septembre 2018 et que s'agissant de la remise en état des parties communes, il y a lieu de constater à la lecture du jugement rendu le 23 avril 2018 que le syndicat des copropriétaires avait, dans ses dernières écritures, demandé que Mme [Z] soit condamnée à supprimer les installations et les aménagements mis en place sans aucune autorisation de l'assemblée générale et en particulier ceux visés dans le procès-verbal de constat et le rapport d'expertise judiciaire concernant la construction d'une pièce au rez-de-chaussée avec une toiture en tuiles fermée par des baies vitrées coulissantes sous astreinte, demande à laquelle le tribunal a fait droit en ordonnant la suppression de l'ouvrage. Le premier juge ajoute que bien que la remise en état des lieux doive être considérée comme la conséquence directe de la suppression de la construction litigieuse en ce qu'elle a endommagé les parties communes, force est de constater toutefois que les travaux de remise en état n'ont pas été clairement définis ni chiffrés par le syndicat des copropriétaires qui ne communique aucun devis ni constat sur les désordres en parties communes nés de la construction puis de la suppression de l'ouvrage litigieux et que pour sa part, Mme [Z] n'a pas cru devoir réagir à l'injonction qui lui a été faite par courrier officiel du conseil du syndicat des copropriétaires en date du18 septembre 2018 de remettre les parties communes en l'état d'origine et ne l'a pas davantage contestée, ni formulé aucune observation voir aucune proposition pour les travaux de reprise demandés, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer la nécessité de procéder à des reprises sur l'immeuble et ce n'est que dans le cadre de la présente instance qu'elle a enfin communiqué un devis de réfection des parties communes endommagées en date du 11 janvier 2020 pour un montant de 660 euros TTC.



Le magistrat a liquidé l'astreinte ainsi qu'il l'a fait en retenant l'imprécision des directives contenues dans le jugement, des injonctions faites à la copropriétaire par le syndicat des copropriétaires sur la détermination des reprises à effectuer en parties communes et la faible importance des travaux de reprise tels qu'ils sont définis parle seul devis versé aux débats qui n'a pas fait l'objet d'observations de la part du syndicat des copropriétaires.



Mme [Z] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 22 avril 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.



Par dernières écritures notifiées le 23 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour, au visa des articles 4 du code de procédure civile, L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1353 du code civil :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes ;

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.



A l'appui de ses demandes elle fait valoir en substance que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la question des travaux de remise en état, n'a pas été abordée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 23 avril 2018, aucune demande n'ayant été formulée à ce titre et elle soutient que ledit jugement ne souffre d'aucune imprécision ni dans les directives ni dans l'injonction qui lui ont été faites et qu'elle a exécuté dans le délai imparti.



Elle invoque la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires, qui lorsqu'elle a fait procéder à l'enlèvement de la véranda en cause, lui a fait interdiction téléphoniquement de reboucher les quelques trous présents sur la façade de l'immeuble avant d'avoir obtenu l'aval de la copropriété quant à la couleur à utiliser pour le rebouchage, et qui ne l'a plus recontactée par la suite. Elle précise que bien que n'ayant pas été condamnée à remettre les murs en dans leur état d'origine et souhaitant un apaisement de la situation, elle était tout à fait encline à procéder à cette réfection et qu'à réception de l'assignation en liquidation d'astreinte elle a fait établir un devis chiffrant à la somme de 660 euros TTC le coût de la remise en état du mur.



Par écritures dernières écritures notifiées le 9 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L.131-3 et 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, de :

A titre principal :

- infirmer le jugement entrepris sur le montant de la liquidation de l'astreinte ;

Statuant à nouveau ,

- condamner Mme [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 205 250 euros au titre de l'astreinte provisoire, pour la période du 4 novembre 2018 au 2 février 2021 (821 jours x 250 euros = 205 250 euros).

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions,

En tout état de cause :

- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.



A cet effet l'intimé qui ne conteste pas que Mme [Z] a supprimé la construction édifiée sur son lot souligne qu' elle n'a cependant pas remis les murs communs dans leur état d'origine dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision qui lui était imparti, soit avant le 3 novembre 2018.



Il conteste lui avoir interdit par téléphone de reboucher les trous sans l'aval de l'assemblée générale et rappelle que son conseil a adressé à celui de Mme [Z] un courrier officiel du 18 septembre 2018, lui spécifiant qu'elle n'avait pas remis les murs communs en état, lettre à laquelle elle n'a pas donné suite.





Il soutient que la condamnation à supprimer des travaux illicites en copropriété emporte obligation de remettre les parties communes en l'état d'origine laquelle est la conséquence directe de la suppression de la construction litigieuse et se trouve de manière incontestable virtuellement comprise dans l'obligation de suppression des travaux litigieux et s'avère en outre conforme aux préconisations expertales sur lesquelles le jugement du 23 avril 2018 s'est expressément fondé . Il rappelle que ce rapport d'expertise judiciaire rendu le 19 janvier 2015 a déterminé les travaux propres à remettre en état les lieux et en a chiffré le coût, lesquels comprenaient la remise en état des murs communs que la construction illicite avait impactés.



Il indique encore que le juge, dans le cadre de la liquidation d'une astreinte, est tenu de procéder à l'interprétation de la décision qui la prononce, sans pour autant la dénaturer, en présence d'une ambiguïté et qu'il lui incombe d'interpréter la décision assortie de l'astreinte afin de déterminer les obligations ou les interdictions assorties d'une astreinte et qu'en l'espèce, le premier juge n'a pu que procéder à son interprétation conformément au sens général de la décision ; qu'en effet estimer que l'astreinte n'assortit que l'obligation de supprimer la construction litigieuse mais pas une obligation de remettre les lieux en état, et donc les parties communes affectées par les travaux non-autorisés, reviendrait à dénaturer le jugement rendu et viderait de son sens la décision du 23 avril 2018.



Il précise que la demande de remise en état des parties communes était virtuellement et implicitement comprise dans celle qu'il avait formulée devant les juges du fond.



Enfin, au soutien de son appel incident, il indique que Mme [Z] n'a rencontré aucune difficulté d'exécution des condamnations mises à sa charge et n'en fait d'ailleurs nullement état dans ses écritures et il estime que contrairement à ce que le premier juge a retenu, il n'existe aucune imprécision permettant de justifier une quelconque limitation du montant de l'astreinte liquidée.



Afin d'accueillir la constitution aux lieu et place de Me [F], l'ordonnance de clôture du 15 février 2022 a été révoquée, avec l'accord des parties, par mention au dossier, les parties en étant avisées sur le champ.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.



En l'espèce, au dispositif de son jugement du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Toulon, devant lequel le syndicat des copropriétaires réclamait condamnation de Mme [P] à supprimer la construction litigieuse édifiée sur son lot, a fait droit à la demande telle qu'exprimée en condamnant, sous astreinte, la copropriétaire à supprimer la construction recouverte d'une toiture en tuiles fermée par des baies vitrées coulissantes, sur son lot.



Il appartient au juge qui liquide l'astreinte de rechercher au besoin, s'il y a lieu, par une nécessaire interprétation de la décision l'ayant ordonnée, quelles injonctions ou interdictions en étaient assorties ;



La suppression de la véranda qui a été ordonnée par le tribunal en raison d'une réalisation non conforme à celle autorisée, empiétant sur les parties communes et impactant l'état extérieur de l'immeuble, emportait nécessairement la remise en état des parties communes endommagées par ces travaux, remise en état qui avait d'ailleurs été préconisée et chiffrée aux termes du rapport de l'expert judiciaire, auquel le juge du fond s'est référé.



Cette obligation de réfection a été rappelée à Mme [P] par lettre du conseil du syndicat des copropriétaires datée du 18 septembre 2018, demeurée sans critique ni réponse, et qui n'a pas été suivie de l'exécution des dits travaux auxquels l'appelante ne démontre pas, comme elle le prétend, l'opposition du syndicat des copropriétaires.



Le devis des travaux de reprise consistant dans le redressage de saignées et le nettoyage du silicone sur façade, pour un coût de 660 euros, date du 11 janvier 2020, et l'artisan atteste y avoir procédé après saisine du premier juge.



Ce retard immotivé justifie la liquidation de l'astreinte. Toutefois et conformément aux dispositions de l'article L.131-4 précité, il doit être tenu compte du comportement de Mme [P] qui a exécuté sans délai l'obligation principale mise à sa charge en supprimant la construction illicite.



Dans ces conditions c'est exactement que le premier juge a liquidé l'astreinte ainsi qu'il l'a fait.



Son jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.





Mme [P] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel et sera tenue d'indemniser l'intimé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 2 000 euros.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



CONDAMNE Mme [I] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;



 REJETTE les autres demandes ;



CONDAMNE Mme [I] [P] aux dépens d'appel.





 

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-1, code des procedures civiles d'execution 131-4, code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:36:24.512Z.