Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 février 2023, n° 21/00030
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [V] (l'assurée), était bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité(ASI), et de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire(CMUC). Le 15 juin 2016, suite au contrôle de son dossier, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3], a signalé une fraude à la caisse de Pau Pyrénées (la caisse ou l'organisme social), consistant en une dissimulation par l'allocataire, des ressources reçues de pôle emploi. S'en est suivi un échange de courriers, le directeur de la caisse ayant informé l'assurée de la mise en 'uvre de pénalités financières, et celle-ci ayant contesté toute intention frauduleuse et fait valoir une situation de surendettement. Ainsi, le 23 novembre 2018, la caisse a réclamé à l'assurée remboursement d'indû et paiement de pénalités financières, ainsi qu'il suit : 'concernant l'allocation supplémentaire d'invalidité( ASI), - paiement d'un indu de 10 084, 40 €, concernant la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015, -paiement d'une pénalité financière de 600 €, 'concernant la Couverture Maladie Universelle Complémentaire(CMUC), - paiement d'un indu de 981,01 € concernant la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, -paiement d'une pénalité financière de 400 €. L'assurée a contesté l'ensemble de ces décisions ainsi qu'il suit: -s'agissant des indus réclamés au titre de l'ASI et de la CMUC: ' le 18 janvier 2019, devant la commission de recours amiable (CRA), ' le 19 avril 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, au vu de la décision implicite de rejet de la commission, les procédures ayant été enrôlées sous les n° 19/158 ( concernant la CMUC), et 19/160 (concernant l'ASI), 'le 18 juin 2019, devant la même juridiction, au vu de la décision explicite de rejet de la commission du 18 avril 2019, procédure enrôlée sous le n° 19/235, -s'agissant des pénalités financières : 'le 21 janvier 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, procédure enregistrée sous le n° 19/11. Par jugement du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, statuant sur la contestation d'indu relative à la CMUC, a : -déclaré recevable le recours de l'assurée, -confirmé le bien-fondé de l'indu de 981,01€, -débouté l'assurée de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner l'assurée à supporter les dépens. Par jugement du 23 novembre 2020, faisant l'objet du présent appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré recevables les recours de l'assurée, - ordonné la jonction sous le n° 19/00011, des recours enregistrés sous les numéros 19/00011, 19/00160 et 19/00235, - confirmé le bien fondé de l'indu de 10 084,40 € dû par l'assurée à la caisse correspondant au versement en sa faveur d'une allocation supplémentaire d'invalidité injustifiée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, - confirmé les pénalités financières de 400 et 600 € relatives aux indus CMUC et allocation supplémentaire d'invalidité, - débouté l'assurée de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'assurée supportera la charge des dépens. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assurée le 7 décembre 2020. Le 5 janvier 2021, par message RPVA adressé au greffe de la cour, l'assurée , par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis contenant calendrier de procédure du 22 juin 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions transmises par RPVA le 12 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [N] [V], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour : - d'annuler les décisions du 23 novembre 2018 par lesquelles le directeur de la caisse lui a notifié : - des pénalités financières de 600 € et 400 €, - un indu d'un montant de 10 084,40 € correspondant au versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015, - de condamner la caisse à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM Pau-Pyrénées, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et au débouté de l'appelante de toutes ses demandes.
Motifs
SUR QUOI LA COUR
Observation préalable
Le litige ne porte que sur l'indu relatif à l'allocation supplémentaire d'invalidité, et les pénalités financières.
Sur la contestation de l'indu de 10'084,40 € correspondant au versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015
L'appelante, au soutien de sa contestation, fait valoir en substance que :
-elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler un quelconque revenu, ni même de tenter de frauder, alors qu'il est indéniable que la caisse a accès à l'ensemble des données concernant les allocataires, et que l'allocation dont il lui est reproché le défaut de déclaration, est une allocation de fin de droit pour les personnes en situation de précarité, pouvant être dispensée de déclaration dans certaines conditions,
- les règles régissant les affaires de sécurité sociale, sont particulièrement techniques, difficilement compréhensibles du grand public, ce qui peut susciter des erreurs indépendamment de toute volonté de fraude,
- une ordonnance du 21 juin 2017, du tribunal d'instance de Pau, statuant en matière de rétablissement personnel des particuliers, a conféré force exécutoire, à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers de Pau, en faveur de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- cette décision a entraîné l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement à cette ordonnance, à l'exception des dettes visées par l'article L711-4 du code de la consommation,
- si l'on exclut toute intention frauduleuse de sa part, la dette envers l'organisme social, doivent bénéficier de cet effacement, comme ne faisant pas partie des dettes visées par l'article L711-4 du code de la consommation.
La caisse, pour s'y opposer, fait valoir en substance que :
-selon les articles L815-24 et suivants du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité est soumis à des conditions de ressources, au titre desquelles il doit être tenu compte (article R815-22) de tous les avantages de vieillesse, invalidité, revenus professionnels et autres, y compris revenus des biens mobiliers et immobiliers, des biens dont il a fait donation au cours des 10 années précédant la demande,
- les investigations menées par le service des fraudes, à la suite du contrôle de la caisse de [Localité 3], a révélé que les ressources déclarées (ne portant que sur le revenu de solidarité active versé par la caisse d'allocations familiales) ne correspondaient pas aux ressources réellement perçues lesquelles comprenaient quasi mensuellement des allocations-chômage,
-la perception de ces revenus, d'une moyenne de 500 € mensuels, générait le dépassement du plafond (4475,49 € pour les personnes seules ou lorsqu'un des conjoints en bénéficie ; 7385,22 € par an, lorsque les 2 conjoints en bénéficient) au-delà duquel la condition de ressources pour pouvoir bénéficier de cette allocation n'était plus remplie,
- ainsi, au moment des faits, les ressources de l'assurée s'élevaient à 18'081,26 €,
- l'assurée a ainsi perçu à tort l'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période litigieuse (du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015, et pour le montant réclamé (10'084,40 €),
-ces agissements constituent une fraude, susceptible du prononcé d'une pénalité, en application des articles L 114-17-1 et R 147-11 du code de la sécurité sociale,
- nonobstant le fait que l'assurée soutienne depuis l'origine, ne pas avoir eu l'intention de dissimuler ses ressources, la commission des pénalités, après l'avoir entendue, et étudié sa situation avec rigueur, a retenu sa responsabilité et a proposé l'application d'une pénalité de 600 €,
-en effet, son défaut de déclaration de toutes ses ressources, est incontestable, alors même que les documents de déclaration de ressources, et particulièrement clair en la matière, et ce d'autant que l'allocation de solidarité spécifique (ASS), et versée par pôle emploi, lorsque le bénéficiaire ne bénéficie plus de droits à pôle emploi, ce que l'assurée n'ignorait pas, ainsi qu'il est ressorti de ses déclarations devant la commission,
-au cas particulier, l'origine frauduleuse de la dette est établie par le prononcé d'une pénalité dans le cadre de l'article L 114-14-1 du code de la sécurité sociale, notifiée le 23 novembre 2018 à l'assurée, si bien que sa dette ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale énumérée à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale, elle est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement par l'article L711 ' 4 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Selon l'article R 147-11 du code de la sécurité sociale :
«Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie,'lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
2°'
(') » .
Il est établi par les pièces du dossier, que :
-pour permettre à l'organisme social d'apprécier la condition de ressources à laquelle est soumis le bénéfice de l'ASI, l'assuré doit compléter, tous les trimestres, une déclaration de situation et de ressources,
-cette déclaration comporte au paragraphe 4, une demande de renseignements sur sa situation professionnelle,
- à ce titre, il lui est demandé si sa situation professionnelle correspond à l'un des cas ci-dessous, s'agissant de 4 cas, concernant respectivement :
-une activité salariée ou maintien de salaire,
-une activité commerciale, libérale, artisanale,
-des allocations de chômage (nature de l'allocation),
-ou autres (exemple : indemnités journalières versées par un autre organisme...),
et dans l'affirmative, de préciser les montant brut des revenus ainsi perçus, ainsi que leur date de cessation,
- au cas particulier, dans les déclarations de situation de ressources qu'elle a complétées, concernant la période litigieuse, du 1er décembre 2013 au 30 décembre 2015, l'assurée a répondu « non » à la question posée, et n'a déclaré la perception d'aucun revenu,
-or, la caisse produit un décompte non contesté, faisant apparaître que pendant cette période, l'assurée percevait de pôle emploi, des sommes mensuelles qui n'ont pas été déclarées, et dont il est constant que si la caisse les avait connues, elle n'aurait pas donné lieu au versement de l'allocation dont il est réclamé remboursement.
Il ressort du questionnaire qui a été soumis à l'assurée de manière régulière, qu'il lui était demandé de préciser sa situation professionnelle, et les revenus reçus à ce titre, quelle que soit leur nature.
Il résulte des pièces du dossier, que l'assurée a perçu des revenus de pôle emploi, et ne les a pas déclarés.
Les écritures des parties, permettent de retenir qu'il s'agissait d'une allocation de solidarité spécifique (ASS), et à ce titre, l'appelante soutient qu'elle ignorait qu'elle aurait dû en faire la déclaration.
Cette position ne peut être admise, dès lors que d'une part, l'allocation de solidarité spécifique, fait partie des« allocations-chômage », versées par pôle emploi, et qu'en outre, même à considérer que l'assurée aurait ignoré ce point, il lui était en tout état de cause demandé de mentionner toute « autre » source de revenus, ce qu'elle n'a pas fait.
Il s'en déduit qu'en répondant « non », à la demande par laquelle il lui était demandé de préciser si elle répondait à l'une des hypothèses de nature à lui procurer des ressources, et en s'abstenant de préciser lesdites ressources, l'assurée a altéré la vérité sur la pièce justificative qui lui était demandée, au vu de quoi sa fraude doit être retenue.
En conséquence, l'effacement de ses dettes, dont l'appelante a bénéficié à l'occasion d'une procédure de surendettement des particuliers, ne comporte pas la dette litigieuse, dès lors que l'article L711-4 du code de la consommation, relatif au traitement des situations de surendettement, prévoit expressément qu'elle en est exclue, selon les dispositions suivantes :
«Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
(')
3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
(') »
Le montant de l'indû réclamé par la caisse, résulte d'un tableau donnant le détail mois par mois des sommes indûment versées, 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015, pour la somme totale de 10'084,40 €, ce montant n'étant d'ailleurs pas contesté.
Le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de cette somme.
Sur la contestation des pénalités
Les pénalités ont été mises en 'uvre en application des dispositions de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
L'appelante, au soutien de sa contestation de ces pénalités, soutient :
-que l'absence de bien-fondé de l'indu réclamé, fait obstacle à l'application des pénalités ; dès lors que la présente décision a, par les développements précédents, retenu le bien-fondé de la demande de remboursement de l'indu, ce moyen est inopérant et doit être écarté,
-la procédure serait irrégulière, au visa de l'article R 147-2 III 2è, faute pour le directeur général, d'avoir rendu son avis dans un délai de 15 jours.
La caisse s'y oppose.
Sur ce,
Ce moyen, déjà soumis au premier juge, a été écarté par celui-ci, par une motivation adaptée en fait et en droit, que la cour adopte, sauf à rappeler préciser ou ajouter que :
-pour contester la régularité de la procédure issue de l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale, l'appelante :
-reconnaît que conformément aux dispositions applicables, le directeur de la caisse de sécurité sociale, qui a décidé de poursuivre la procédure de pénalités, a bien, dans le délai de 15 suivant la réception de l'avis de la commission de pénalités, saisi le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance-maladie d'une demande d'avis conforme,
-estime qu'à défaut pour le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance-maladie d'avoir rendu son avis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, la procédure serait viciée,
-cette position est contraire aux dispositions de l'article R 147-2-III 2è alinéa 2 in fine, selon lesquelles «si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable ».
L'appelante ne soutient pas d'autre contestation, et ne conteste pas davantage le montant des pénalités.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La disparité dans la situation respective des parties, justifie que chacune supporte la charge des dépens par elle exposés en appel.
L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante, qui succombe, et qui seule forme une demande à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 23 novembre 2020, Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en appel , Déboute Mme [V] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/638
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 21/00030 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXJ4
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[N] [V]
C/
CPAM [Localité 2] PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [I], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N], [Z] [V] née [J]
née le 15 Septembre 1958 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/164 du 29/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CPAM [Localité 2] PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [K] munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 23 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00011
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [V] (l'assurée), était bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité(ASI), et de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire(CMUC).
Le 15 juin 2016, suite au contrôle de son dossier, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3], a signalé une fraude à la caisse de Pau Pyrénées (la caisse ou l'organisme social), consistant en une dissimulation par l'allocataire, des ressources reçues de pôle emploi.
S'en est suivi un échange de courriers, le directeur de la caisse ayant informé l'assurée de la mise en 'uvre de pénalités financières, et celle-ci ayant contesté toute intention frauduleuse et fait valoir une situation de surendettement.
Ainsi, le 23 novembre 2018, la caisse a réclamé à l'assurée remboursement d'indû et paiement de pénalités financières, ainsi qu'il suit :
'concernant l'allocation supplémentaire d'invalidité( ASI),
- paiement d'un indu de 10 084, 40 €, concernant la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015,
-paiement d'une pénalité financière de 600 €,
'concernant la Couverture Maladie Universelle Complémentaire(CMUC),
- paiement d'un indu de 981,01 € concernant la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015,
-paiement d'une pénalité financière de 400 €.
L'assurée a contesté l'ensemble de ces décisions ainsi qu'il suit:
-s'agissant des indus réclamés au titre de l'ASI et de la CMUC:
' le 18 janvier 2019, devant la commission de recours amiable (CRA),
' le 19 avril 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, au vu de la décision implicite de rejet de la commission, les procédures ayant été enrôlées sous les n° 19/158 ( concernant la CMUC), et 19/160 (concernant l'ASI),
'le 18 juin 2019, devant la même juridiction, au vu de la décision explicite de rejet de la commission du 18 avril 2019, procédure enrôlée sous le n° 19/235,
-s'agissant des pénalités financières :
'le 21 janvier 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, procédure enregistrée sous le n° 19/11.
Par jugement du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, statuant sur la contestation d'indu relative à la CMUC, a :
-déclaré recevable le recours de l'assurée,
-confirmé le bien-fondé de l'indu de 981,01€,
-débouté l'assurée de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner l'assurée à supporter les dépens.
Par jugement du 23 novembre 2020, faisant l'objet du présent appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré recevables les recours de l'assurée,
- ordonné la jonction sous le n° 19/00011, des recours enregistrés sous les numéros 19/00011, 19/00160 et 19/00235,
- confirmé le bien fondé de l'indu de 10 084,40 € dû par l'assurée à la caisse correspondant au versement en sa faveur d'une allocation supplémentaire d'invalidité injustifiée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
- confirmé les pénalités financières de 400 et 600 € relatives aux indus CMUC et allocation supplémentaire d'invalidité,
- débouté l'assurée de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'assurée supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assurée le 7 décembre 2020.
Le 5 janvier 2021, par message RPVA adressé au greffe de la cour, l'assurée , par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis contenant calendrier de procédure du 22 juin 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 12 août 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, Mme [N] [V], appelante, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
- d'annuler les décisions du 23 novembre 2018 par lesquelles le directeur de la caisse lui a notifié :
- des pénalités financières de 600 € et 400 €,
- un indu d'un montant de 10 084,40 € correspondant au versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015,
- de condamner la caisse à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM Pau-Pyrénées, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, et au débouté de l'appelante de toutes ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
Observation préalable
Le litige ne porte que sur l'indu relatif à l'allocation supplémentaire d'invalidité, et les pénalités financières.
Sur la contestation de l'indu de 10'084,40 € correspondant au versement de l'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015
L'appelante, au soutien de sa contestation, fait valoir en substance que :
-elle n'a jamais eu l'intention de dissimuler un quelconque revenu, ni même de tenter de frauder, alors qu'il est indéniable que la caisse a accès à l'ensemble des données concernant les allocataires, et que l'allocation dont il lui est reproché le défaut de déclaration, est une allocation de fin de droit pour les personnes en situation de précarité, pouvant être dispensée de déclaration dans certaines conditions,
- les règles régissant les affaires de sécurité sociale, sont particulièrement techniques, difficilement compréhensibles du grand public, ce qui peut susciter des erreurs indépendamment de toute volonté de fraude,
- une ordonnance du 21 juin 2017, du tribunal d'instance de Pau, statuant en matière de rétablissement personnel des particuliers, a conféré force exécutoire, à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers de Pau, en faveur de son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- cette décision a entraîné l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement à cette ordonnance, à l'exception des dettes visées par l'article L711-4 du code de la consommation,
- si l'on exclut toute intention frauduleuse de sa part, la dette envers l'organisme social, doivent bénéficier de cet effacement, comme ne faisant pas partie des dettes visées par l'article L711-4 du code de la consommation.
La caisse, pour s'y opposer, fait valoir en substance que :
-selon les articles L815-24 et suivants du code de la sécurité sociale, le bénéfice de l'allocation supplémentaire d'invalidité est soumis à des conditions de ressources, au titre desquelles il doit être tenu compte (article R815-22) de tous les avantages de vieillesse, invalidité, revenus professionnels et autres, y compris revenus des biens mobiliers et immobiliers, des biens dont il a fait donation au cours des 10 années précédant la demande,
- les investigations menées par le service des fraudes, à la suite du contrôle de la caisse de [Localité 3], a révélé que les ressources déclarées (ne portant que sur le revenu de solidarité active versé par la caisse d'allocations familiales) ne correspondaient pas aux ressources réellement perçues lesquelles comprenaient quasi mensuellement des allocations-chômage,
-la perception de ces revenus, d'une moyenne de 500 € mensuels, générait le dépassement du plafond (4475,49 € pour les personnes seules ou lorsqu'un des conjoints en bénéficie ; 7385,22 € par an, lorsque les 2 conjoints en bénéficient) au-delà duquel la condition de ressources pour pouvoir bénéficier de cette allocation n'était plus remplie,
- ainsi, au moment des faits, les ressources de l'assurée s'élevaient à 18'081,26 €,
- l'assurée a ainsi perçu à tort l'allocation supplémentaire d'invalidité pour la période litigieuse (du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015, et pour le montant réclamé (10'084,40 €),
-ces agissements constituent une fraude, susceptible du prononcé d'une pénalité, en application des articles L 114-17-1 et R 147-11 du code de la sécurité sociale,
- nonobstant le fait que l'assurée soutienne depuis l'origine, ne pas avoir eu l'intention de dissimuler ses ressources, la commission des pénalités, après l'avoir entendue, et étudié sa situation avec rigueur, a retenu sa responsabilité et a proposé l'application d'une pénalité de 600 €,
-en effet, son défaut de déclaration de toutes ses ressources, est incontestable, alors même que les documents de déclaration de ressources, et particulièrement clair en la matière, et ce d'autant que l'allocation de solidarité spécifique (ASS), et versée par pôle emploi, lorsque le bénéficiaire ne bénéficie plus de droits à pôle emploi, ce que l'assurée n'ignorait pas, ainsi qu'il est ressorti de ses déclarations devant la commission,
-au cas particulier, l'origine frauduleuse de la dette est établie par le prononcé d'une pénalité dans le cadre de l'article L 114-14-1 du code de la sécurité sociale, notifiée le 23 novembre 2018 à l'assurée, si bien que sa dette ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale énumérée à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale, elle est exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement par l'article L711 ' 4 du code de la sécurité sociale.
Sur ce,
Selon l'article R 147-11 du code de la sécurité sociale :
«Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie,'lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
2°'
(') » .
Il est établi par les pièces du dossier, que :
-pour permettre à l'organisme social d'apprécier la condition de ressources à laquelle est soumis le bénéfice de l'ASI, l'assuré doit compléter, tous les trimestres, une déclaration de situation et de ressources,
-cette déclaration comporte au paragraphe 4, une demande de renseignements sur sa situation professionnelle,
- à ce titre, il lui est demandé si sa situation professionnelle correspond à l'un des cas ci-dessous, s'agissant de 4 cas, concernant respectivement :
-une activité salariée ou maintien de salaire,
-une activité commerciale, libérale, artisanale,
-des allocations de chômage (nature de l'allocation),
-ou autres (exemple : indemnités journalières versées par un autre organisme...),
et dans l'affirmative, de préciser les montant brut des revenus ainsi perçus, ainsi que leur date de cessation,
- au cas particulier, dans les déclarations de situation de ressources qu'elle a complétées, concernant la période litigieuse, du 1er décembre 2013 au 30 décembre 2015, l'assurée a répondu « non » à la question posée, et n'a déclaré la perception d'aucun revenu,
-or, la caisse produit un décompte non contesté, faisant apparaître que pendant cette période, l'assurée percevait de pôle emploi, des sommes mensuelles qui n'ont pas été déclarées, et dont il est constant que si la caisse les avait connues, elle n'aurait pas donné lieu au versement de l'allocation dont il est réclamé remboursement.
Il ressort du questionnaire qui a été soumis à l'assurée de manière régulière, qu'il lui était demandé de préciser sa situation professionnelle, et les revenus reçus à ce titre, quelle que soit leur nature.
Il résulte des pièces du dossier, que l'assurée a perçu des revenus de pôle emploi, et ne les a pas déclarés.
Les écritures des parties, permettent de retenir qu'il s'agissait d'une allocation de solidarité spécifique (ASS), et à ce titre, l'appelante soutient qu'elle ignorait qu'elle aurait dû en faire la déclaration.
Cette position ne peut être admise, dès lors que d'une part, l'allocation de solidarité spécifique, fait partie des« allocations-chômage », versées par pôle emploi, et qu'en outre, même à considérer que l'assurée aurait ignoré ce point, il lui était en tout état de cause demandé de mentionner toute « autre » source de revenus, ce qu'elle n'a pas fait.
Il s'en déduit qu'en répondant « non », à la demande par laquelle il lui était demandé de préciser si elle répondait à l'une des hypothèses de nature à lui procurer des ressources, et en s'abstenant de préciser lesdites ressources, l'assurée a altéré la vérité sur la pièce justificative qui lui était demandée, au vu de quoi sa fraude doit être retenue.
En conséquence, l'effacement de ses dettes, dont l'appelante a bénéficié à l'occasion d'une procédure de surendettement des particuliers, ne comporte pas la dette litigieuse, dès lors que l'article L711-4 du code de la consommation, relatif au traitement des situations de surendettement, prévoit expressément qu'elle en est exclue, selon les dispositions suivantes :
«Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
(')
3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
(') »
Le montant de l'indû réclamé par la caisse, résulte d'un tableau donnant le détail mois par mois des sommes indûment versées, 1er décembre 2013 au 31 décembre 2015, pour la somme totale de 10'084,40 €, ce montant n'étant d'ailleurs pas contesté.
Le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de cette somme.
Sur la contestation des pénalités
Les pénalités ont été mises en 'uvre en application des dispositions de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
L'appelante, au soutien de sa contestation de ces pénalités, soutient :
-que l'absence de bien-fondé de l'indu réclamé, fait obstacle à l'application des pénalités ; dès lors que la présente décision a, par les développements précédents, retenu le bien-fondé de la demande de remboursement de l'indu, ce moyen est inopérant et doit être écarté,
-la procédure serait irrégulière, au visa de l'article R 147-2 III 2è, faute pour le directeur général, d'avoir rendu son avis dans un délai de 15 jours.
La caisse s'y oppose.
Sur ce,
Ce moyen, déjà soumis au premier juge, a été écarté par celui-ci, par une motivation adaptée en fait et en droit, que la cour adopte, sauf à rappeler préciser ou ajouter que :
-pour contester la régularité de la procédure issue de l'article R 147-2 du code de la sécurité sociale, l'appelante :
-reconnaît que conformément aux dispositions applicables, le directeur de la caisse de sécurité sociale, qui a décidé de poursuivre la procédure de pénalités, a bien, dans le délai de 15 suivant la réception de l'avis de la commission de pénalités, saisi le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance-maladie d'une demande d'avis conforme,
-estime qu'à défaut pour le directeur général de l'union nationale des caisses d'assurance-maladie d'avoir rendu son avis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, la procédure serait viciée,
-cette position est contraire aux dispositions de l'article R 147-2-III 2è alinéa 2 in fine, selon lesquelles «si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable ».
L'appelante ne soutient pas d'autre contestation, et ne conteste pas davantage le montant des pénalités.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La disparité dans la situation respective des parties, justifie que chacune supporte la charge des dépens par elle exposés en appel.
L'équité ne commande pas de prononcer condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante, qui succombe, et qui seule forme une demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 23 novembre 2020,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en appel ,
Déboute Mme [V] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2023-02-20T23:00:00.000Z.