Cour d'appel d'Amiens, TARIFICATION, 17 février 2023, n° 19/01778
Exposé du litige
Cependant, il s'est avéré au cours du délibéré que la Cour était déjà en possession dudit dossier de plaidoiries qui lui avait été remis lors de l'audience du 21 juin 2019 et dont les pièces correspondaient à celles indiquées au bordereau des conclusions enregistrées le 14 mars 2022.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA COMPETENCE DE LA COUR. Attendu qu'il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une [11] de refus de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné et qu'elle est également seule compétente lorsqu'est intervenue une décision de l'organisme tarificateur au sujet d'un taux de cotisations impacté par le coût litigieux ( en ce sens, affirmant la solution en cas de décision de refus de retrait ou de refus d'inscription au compte spécial du coût litigieux l'avis n°15003 du 13 mars 2020, la décision de non-admission du 9 juillet 2020 sur pourvoi n° 19-14.842 qui rejette le pourvoi contre une décision d'incompétence du juge du contentieux général alors qu'aucune décision sur le taux impacté n'était intervenue mais en présence d'une décision de refus d'inscription au compte spécial. Egalement, 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-20.878 / En sens contraire 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.126 qui renouait avec la jurisprudence antérieure à l'avis précité), Attendu qu'en l'espèce la [11] ayant rejeté la demande d'inscription au compte spécial par une décision du 5 décembre 2018, il s'ensuit que la Cour est compétente pour connaître du présent litige. SUR LES DEMANDES ET MOYENS SOUTENUS PAR LA SOCIETE [35]. Attendu qu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure civile qu'une demande de donné acte est dépourvue de toute portée juridique ( Civile 3 - 14 Juin 1989 - Bulletin 1989 III No 137 3e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-16.469, Bull. 2016, III, n° 79 1re Civ., 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-17.707) Que néanmoins, il appartient au juge d'interpréter les conclusions des parties dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et de restituer, s'il y a lieu, leur exacte portée de demande à une prétention se présentant formellement comme une demande de donné acte. Attendu que dans le dispositif de ses écritures soutenues à l'audience, la société [35] présente trois demandes, une demande in limine litis de sursis à statuer, une demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial et une demande de donné acte, laquelle semble à première vue ne pas constituer une demande ou une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Que si dans la partie discussion de ses écritures, elle consacre dans un I des développements spécifiques à sa demande de sursis à statuer, les moyens qu'elle expose dans la partie 1 consacrée à l'absence d'imputation de la maladie à la société [35] de son II 1 intitulé « sur la demande d'inscription au compte spécial » ne font que rappeler l'argumentation qu'elle développe devant le Pôle social au soutien de sa demande de nullité et d'inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse, rappelant ainsi dans le corps de ces développements qu'aux termes de sa saisine du Pôle Social elle fait valoir les arguments concernant la rechute puis qu'elle a ensuite fait valoir que les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle ne sont pas réunies et terminant les développements en question en indiquant qu'elle « sollicite devant le Tribunal que soit prononcée la nullité ou l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 31 août 2018 ». Que cependant il apparaît qu'elle a, de manière totalement enchevêtrée dans ses écritures, mélangé des développements par lesquels elle conteste le caractère professionnel de l'affection déclaré par son salarié et dont l'on comprend clairement qu'elle ne les invoque que pour mémoire à l'appui de sa demande de sursis à statuer, à des développements qu'elle entend d'ailleurs également soutenir à l'appui de sa demande d'inopposabilité devant le Pôle Social et par lesquels elle conteste l'imputabilité de la maladie déclarée le 7 juin 2018 au motif que cette maladie serait une rechute d'une maladie prise en charge par décision du 7 janvier 2003 mais qui lui aurait été déclarée non imputable. Que compte tenu de ces moyens relatifs à l'absence d'imputation possible à elle-même de la maladie déclarée le 7 juin 2018 et de la conclusion qu'en tire la demanderesse dans la partie discussion de ses écritures que les coûts litigieux ne doivent pas être inscrits au compte employeur, force est de constater qu'elle entend saisir la Cour d'une contestation de l'imputation des coûts litigieux à son compte et que sa demande de donné acte figurant au dispositif de ses écritures ne fait que reprendre au dispositif cette demande de retrait des coûts litigieux de son compte déjà exprimée dans la partie discussion de ses écritures qui, en procédure orale, saisit le juge au même titre que leur dispositif. Qu'il résulte donc de tout ce qui précède que la société [35] présente une demande de sursis à statuer fondée sur la demande d'inopposabilité dont elle a saisi le Pôle Social, qu'elle fait valoir à l'appui de cette demande de sursis à statuer un certain nombre de moyens de contestation du caractère professionnel de la maladie mais également son moyen de contestation de l'imputabilité de la maladie qu'elle entend soumettre au Pôle Social en sus de ses moyens d'inopposabilité, qu'elle présente ensuite une demande de retrait des coûts litigieux de son compte à l'appui de laquelle elle conteste l'imputabilité de la maladie déclarée le 7 juin 2018 au motif que cette maladie serait une rechute d'une maladie prise en charge par décision du 7 janvier 2003 mais qui lui aurait été déclarée non imputable et qu'elle saisit enfin la Cour d'une demande d'inscription des coûts litigieux sur le fondement des 3° et 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR LA SOCIETE [35]. Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article D.242-6-4 l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 (les [11]) dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Qu'il résulte de ce texte que si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul. Qu'en application de ce texte il appartient aux [11] de retirer du compte de l'employeur les incidences financières des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés inopposables à ce dernier. Qu'il appartiendra donc à la [11] de retirer les coûts litigieux du compte de la société demanderesse s'il intervient une décision passée en force de chose jugée lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [N], mais qu'il n'apparaît ni utile à une bonne administration de la justice ni nécessaire à la défense de ses intérêts par la société [35] de surseoir à statuer dans l'attente d'une telle décision. Qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société [35]. SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES COUTS LITIGIEUX POUR DEFAUT D'IMPUTABILITE DE CES COUTS. Attendu qu'il n'est à aucun moment soutenu spécialement par la demanderesse à l'appui de sa contestation de l'imputabilité de la maladie qu'elle n'aurait pas exposé le salarié au risque de l'amiante, cette contestation de l'exposition au risque n'étant exposée qu'à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et, pour mémoire et au soutien de sa demande de sursis à statuer, à l'appui de sa contestation du caractère professionnel de la maladie et sans d'ailleurs que la contestation en question ait un caractère spécifique en ce qui la concerne. Attendu que le seul moyen de contestation de l'imputabilité de la maladie à l'activité du salarié à son service spécialement invoqué par la société [35] est formulé comme suit : Lorsqu'une maladie professionnelle n'est pas imputable à un employeur, les lésions consécutives à la rechute de cette maladie n'ont aucun effet à l'encontre de ce dernier ( moyen de droit ) et il en va ainsi de la maladie professionnelle reconnue par décision du 31 août 2018 qui constitue la rechute de la maladie dont le caractère professionnel a été admis par la décision du 7 janvier 2003 et qui n'a pas été imputée à la société [35] ( moyen de fait). Attendu que le moyen de droit ainsi invoqué n'est consacré par aucun texte ni aucun principe juridiquement contraignant puisque si l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'une maladie entraine celle de la rechute ( 2e Civ., 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-28.570, Bull. 2012, II, n° 16), il n'existe aucune inopposabilité d'une rechute résultant de la seule inscription au compte spécial de la maladie elle-même pas plus qu'il n'existe aucune autorité de la chose décidée de la décision d'inscription au compte spécial des coûts d'une maladie qui serait de nature à entraîner l'inscription au compte spécial des coûts de la rechute, la décision d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie ne portant pas sur les mêmes coûts que les coûts de la rechute et ne pouvant donc avoir aucune autorité de chose décidée en ce qui concerne ces derniers. Attendu cependant que la société [35] invoque bien l'existence d'une rechute au soutien de sa contestation de l'imputation des coûts litigieux sur son compte, même si elle ne tire pas de cette qualification les conséquences qui s'imposent en droit de la tarification et qu'elle ne l'invoque qu'à l'appui d'une démonstration qui manque globalement en droit. Attendu qu'il résulte de l'article D.242-6-5 du Code de la sécurité sociale que l'incapacité permanente résultant d'une rechute n'est pas prise en compte de la valeur du risque. Attendu qu'aux termes de l'article 49 du Code de procédure civile : Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Qu'il résulte de ce texte que le juge doit surseoir à statuer lorsqu'il est saisi d'un moyen de défense de la compétence exclusive d'une autre juridiction, qu'il s'agisse d'une question relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative mais également d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction de l'ordre judiciaire ( en ce sens Cass. Civ. 1e , 7 mars 1995, Bull. civ. I, n°120, pourvoi no92-21.988 ; Cass.Soc, 28 novembre 1995, Bull. civ. V, n°320, pourvoi no94-60.057 ; Cass. Soc. 20 juillet 1983, Bull. civ. V, n° 463 ; Cass. Ass. Pl., 6 juillet 2001, Bull. civ. Ass. plén. n°9, pourvoi no98-17.006 ; Cass. Com. 6 mai 2003, Bull. civ. IV, n° 67, pourvoi n° 01-15.268 et s'agissant plus spécifiquement de la tarification 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-18.366 ). Attendu qu'en l'espèce le contrôle de la qualification de rechute de la maladie déclarée par Monsieur [N] le 7 juin 2018 et prise en charge par courrier du 31 août 2018 de la caisse primaire ne ressortit pas de la compétence de la présente Cour mais de celle du Pôle Social du Tribunal Judiciaire compétent. Qu'il convient en conséquence, de renvoyer l'examen de cette question préjudicielle à la juridiction territorialement compétente selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL PRESENTEE PAR LA SOCIETE [35]. Attendu qu'il résulte des écritures de la demanderesse soutenues à l'audience que sa demande d'inscription au compte spécial est présentée sur le fondement des 3° et 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 16 septembre 2020 et pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le [33], sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Attendu qu'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'il appartient à l'employeur sollicitant l'inscription d'un coût au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du octobre 1995 d'alléguer que la maladie a été constatée dans une entreprise n'ayant pas exposé au risque, c'est-à-dire que sa première constatation médicale est intervenue lorsque le salarié travaillait dans une entreprise ne l'ayant pas exposé au risque, et qu'elle a été contractée dans une entreprise ou un établissement relevant d'une autre entreprise ayant l'une ou l'autre disparu ou ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale, entreprise ou établissement qu'il lui appartient d'identifier, et qu'il appartient à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur tandis que ce dernier doit pour sa part prouver les autres faits de nature à justifier l'inscription au compte spécial ( en ce sens s'agissant de la charge de la preuve l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale). Attendu qu'au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 la société demanderesse indique que la maladie, « constatée alors que la société en était exploitante », ce dont il faut comprendre compte tenu du contexte de la phrase qu'elle a été constatée alors qu'elle exploitait le site de [Localité 30], a été contractée dans un établissement relevant d'une autre entreprise mais qu'elle n'identifie pas l'établissement en question, se contentant de faire état de l'exploitation du site [Localité 30] par plusieurs sociétés successives en ce compris finalement elle-même mais sans indiquer dans l'établissement de quelle société la maladie aurait été contactée. Qu'au surplus, la demanderesse n'allègue aucunement que l'entreprise, non identifiée, ou bien l'établissement, non identifié, dans laquelle ou dans lequel la maladie aurait été contractée, aurait disparu. Qu'enfin, la demanderesse n'allègue aucunement que la maladie ait été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, c'est-à-dire que sa première constatation médicale soit intervenue lorsque la victime travaillait dans une entreprise ne l'ayant pas exposé au risque, puisqu'elle allègue que la maladie aurait été constaté alors qu'elle était l'exploitante du site. Que les faits nécessaires au soutien de la prétention n'étant pas intégralement allégués par la société [35], sa demande d'inscription au compte spécial doit être rejetée sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile en tant qu'elle est fondée sur le 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Attendu en outre que la demanderesse indique dans ses conclusions soutenues à l'audience, avoir employé Monsieur [N] entre les années 1972 et 2005 ce qui est corroboré par le questionnaire employeur remis à la caisse primaire et par les mentions figurant à la déclaration de la maladie professionnelle du 7 juin 2018 mais qu'elle avait indiqué dans son courrier du 18 juillet 2018 à la [10] ( sa pièce n° 2) qu'il avait quitté son entreprise le 31 décembre 1990 ce qui procède manifestement d'une erreur. Attendu qu'au titre de la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée le 7 juin 2018 la caisse a retenu la date du 30 octobre 2017 correspondant à la date de réalisation d'une radio pulmonaire ( colloque médico-administratif produit en pièce n° 3 par la [11] et procès-verbal de la [19] du 8 janvier 2019 produit en pièce n° 5 par la société) . Attendu qu'à la date de première constatation médicale de la maladie du 30 octobre 2017 il n'est aucunement établi que Monsieur [N] travaillait dans un établissement n'ayant pas exposé au risque puisque l'on ignore totalement s'il travaillait encore à cette date et, dans l'affirmative, si l'établissement en question n'exposait pas au risque. Qu'il s'ensuit que déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile, la société [35] doit également l'être sur le fondement de l'article 9 du même Code et de l'article 1356 du Code Civil. Attendu qu'au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la demanderesse allègue l'exposition de Monsieur [N] en qualité de chaudronnier au service de la société [K] et [H] entre 1968 et 1969 puis au service d'une société [15] pendant la période 1969-1972 en précisant qu'il n'a pas été exposé chez elle et elle fait ensuite valoir, sans d'ailleurs aucune démonstration, qu'il est « a minima ( ' ) impossible de déterminer l'employeur auprès duquel l'exposition au risque a provoqué la maladie ». Que les faits ainsi allégués sont concluants au regard des prescriptions du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 puisque la demanderesse allègue que la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'elle identifie précisément, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; Attendu que le rapport d'enquête de la [9] annexé au courrier de saisine du Pôle Social relate les déclarations du 7 novembre 2002 de Monsieur [L] [N] faisant état de son activité pour [15] de juillet 1968 à juillet 1970 et de son utilisation pour cet employeur de joints en amiante puis de son activité pour cette même société d'août 1971 à février 1972, sans qu'aucune précision sur son exposition à l'amiante soit fournie pour cette dernière période. Qu'est également produit par la demanderesse en annexe à son courrier de saisine du Pôle Social une attestation de Monsieur [V] [E] indiquant avoir réalisé avec Monsieur [N] pour le compte de cette entreprise [15] des travaux les exposant aux poussières d'amiante sur un certain nombre de sites qu'il énumère. Que si la société [15] devenue [15] située à [Localité 32] et pour laquelle Monsieur [N] indique avoir travaillé ne correspond pas aux sociétés « [15], [Adresse 20] depuis 1962 », « [Adresse 16] : de 1960 à 1980 » et « [Adresse 12] de 1960 à 1980 » figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, il n'en demeure pas moins que les déclarations de Monsieur [N] quant à son exposition à l'amiante chez cet employeur sont suffisamment circonstanciées pour la période de juillet 1968 à juillet 1970 ( utilisation de joints en amiante) et corroborées par un témoignage ( témoignage de Monsieur [E]) et par les conclusions de l'enquêteur de la caisse du novembre 2002 également annexées au courrier de saisine précité du Pôle Social pour établir par voie de présomptions graves précises et concordantes la réalité de son exposition à l'amiante alors qu'il était salarié de cette société sur la période précitée. Attendu cependant qu'il n'est produit par la demanderesse aucune pièce de nature à établir que Monsieur [N] aurait été exposé à l'amiante chez le premier employeur allégué par elle comme exposant, à savoir la société [K] et [H] entre 1968 et 1969, les déclarations du salarié dans son questionnaire du 2 juillet 2018 faisant apparaître son exposition à l'amiante chez cet employeur ( travaux dans les fours, chaudières, désamiantage) n'étant, contrairement à celles concernant son exposition chez [15], corroborées par aucune attestation permettant de retenir par voie de présomption desdites déclarations l'existence d'une présomption suffisante d'exposition au risque chez cet employeur. Attendu ensuite que si l'on peut tirer, dans certaines circonstances, de l'inscription d'un établissement sur la liste précitée l'existence d'une présomption d'exposition à l'amiante d'un salarié ayant travaillé dans cet établissement, le fait allégué par la demanderesse que plusieurs sites de la société [24] ont été reconnus comme établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante par l'arrêté du 7 juillet 2000, est insuffisant à caractériser une présomption d'exposition à l'amiante en l'absence de toute allégation et de toute preuve que le salarié ait travaillé dans l'un ou l'autre de ces établissements. Qu'il n'est ni soutenu et encore moins démontré que l'établissement d'emploi de Monsieur [N] alors qu'il était salarié de [24] figure sur la liste annexée à l'arrêté précité du 7 juillet 2000 laquelle comporte notamment les sociétés suivantes : -[K] et [H] marine/[K] et [H] marine industrie/[K] et [H] Normandie/[K] et [H] SMCT (LLS)/ SMCT/CIA ([17], [Adresse 1] : de 1955 à 1999. - [K] et [Adresse 26] : de 1960 à 1975. - SARL [K] et [27], [Adresse 36] : depuis sa création - [K] et [H]/[C]/Timobreiz, [Adresse 3] : de 1947 à 2000 - [K] et [H] [J]/[J] [K] et [Adresse 28] : de 1984 à 1992. Qu'il n'existe donc aucun élément extrinsèque aux affirmations du salarié corroborant par voie de témoignage ou de présomption ses déclarations relatives à son exposition au service de la société [24]. Qu'à défaut pour la demanderesse d'établir que le salarié ait été exposé au risque successivement dans les établissements d'au moins deux entreprises différentes, il convient de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. SUR LES DEPENS. Attendu que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause et l'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qu'il convient donc de réserver.
Dispositif
PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la présente Cour du 8 novembre 2019. Vu l'avis de la Cour de Cassation du 13 mars 2020, Rejette la demande de sursis à statuer de la société [35] dans l'attente d'une décision judiciaire définitive portant sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] reconnue par décision du 31 août 2018 de la [8]. Déboute la société [35] de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie déclarée par Monsieur [N] le 7 juin 2018. Ordonne la transmission au Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES de la question préjudicielle portant sur la qualification, sollicitée par la société [35], de rechute de la maladie prise en charge par décision du 7 janvier 2003 de celle déclarée par Monsieur [N] le 7 juin 2018 et surseoit à statuer du chef de la demande de la société de retrait des coûts litigieux de son compte ( hors problématique de l'inscription au compte spécial tranchée ci-dessus) et ce dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur cette question préjudicielle. Ordonne la radiation de la présente procédure et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter du greffe de la cour la réinscription de la présente procédure au rôle dès que la décision attendue sera intervenue. Réserve les dépens jusqu'à la solution des questions restant en litige. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET N° 58 Société [35] C/ [11] COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 17 FEVRIER 2023 ************************************************************* N° RG 19/01778 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HHO5 Décision de la CARSAT PAYS DE LA [Localité 25] EN DATE DU 05 décembre 2018 ARRÊTs DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 24 septembre 2019 et du 08 novembre 2019 AVIS DE LA COUR DE CASSATION DU 13 mars 2020, PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR La Société [35] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant établissement à [Adresse 29] (MP: Monsieur [L] [N]) [Adresse 5] [Adresse 4] [Adresse 34] [Localité 6] Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, postulant et plaidant par Me Romain RAPHAEL de la SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE ET : DÉFENDEUR La [11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 31] Représentée et plaidant par Mme [M] [R] dûment mandatée DÉBATS : A l'audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [P] [I] et Monsieur [D] [S], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. Monsieur [A] [O] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE PRONONCÉ : Le 17 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [L] [N] a exercé le métier de chaudronnier de 1972 à 2005 sur le site de [Localité 30] exploité par [21], puis [14], puis [23], devenue [23], [22] et enfin [35] en 2004. Par décision du janvier 2003, la [9] a pris en charge un épaississement pleural déclaré par Monsieur [N] au titre d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30. Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte spécial. Monsieur [N] a établi en date du 07 juin 2018 une nouvelle déclaration de maladie professionnelle pour une pleurésie exsudative. La société [35] a été informée de la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles par un courrier daté du 31 août 2018. Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur 2018. Par courrier daté du 18 octobre 2018, la société [35] a sollicité auprès de la [7] ([11]) l'inscription au compte spécial de la maladie du 19 février 2018 de Monsieur [N]. Par courrier en date du 05 décembre 2018, la [11] a rejeté la demande formée par la société [35]. Par acte délivré le 12 février 2019, la société [35] a assigné la [11] d'avoir à comparaître devant la Cour d'appel d'Amiens à l'audience du 15 mars 2019 pour solliciter que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 28 mai 2018 par Monsieur [N] soient inscrites au compte spécial. A l'audience du 15 mars 2019, un calendrier de procédure a été établi et le dossier a été renvoyé pour être plaidé le 21 juin 2019. Par conclusions transmises à la Cour le 26 avril 2019, visées par le greffe le 21 juin 2019 et soutenues oralement, la société [35] demande à la Cour de : in limine litis, ordonner un sursis à statuer en l'attente d'une décision judiciaire définitive portant sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] reconnue par la [18] dans sa décision du 31 août 2018. ordonner l'annulation de la décision de la [11] du 5 décembre 2018 rejetant la demande d'imputation de la maladie professionnelle de Monsieur [N] au compte spécial. En conséquence, statuant à nouveau, dire que dès lors que la [11] a retiré du compte employeur de la société les coût liés à la maladie professionnelle de Monsieur [L] [N] reconnue le 07 janvier 2003, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie professionnelle datée du 31 août 2018 ne donnera lieu à aucune inscription sur le compte employeur de la société [35] pour l'établissement de [Localité 30] ni aucun autre établissement : ordonner l'inscription des conséquences pécuniaires de la maladie professionnelle de Monsieur [N] reconnue le 31 août 2018 au compte spécial. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 07 juin 2019, la défenderesse demande à la Cour : de constater que la maladie professionnelle du 19 février 2018 de Monsieur [N] n'est pas une rechute de la maladie 09 septembre 2002 : dire que les conditions d'application de l'article 2 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; constater que la société [35] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs ; dire que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ; confirmer la décision de la [11] de maintenir au compte employeur de la société [35] les incidences financières de la maladie déclarée par Monsieur [N] le 7 juin 2018 et rejeter le recours de la société. A l'issue des plaidoiries, il a été annoncé que le délibéré serait rendu le 18 octobre 2019 par mise à disposition au greffe. Par décision en date du 24 septembre 2019, la Cour a invité les parties, en application du premier alinéa de l'article 1031-1 du Code de procédure civile, à lui faire parvenir dans le délai d'un mois de la date de notification ou, s'il y a lieu, de la signification de la décision, leurs observations écrites sur l'éventualité de la saisine de la COUR DE CASSATION de la demande d'avis envisagée dans les motifs de la décision et a invité Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel d'Amiens à lui faire parvenir ses observations écrites sur ce projet de demande d'avis à la COUR DE CASSATION dans le délai d'un mois de la réception de la présente décision en ses services. Compte tenu de cette demande d'observations et de la nécessité de respecter le délai d'un mois imparti par le texte précité de l'article 1031-1 le délibéré de l'arrêt a été prorogé au 18 novembre 2019, ce dont les parties et les conseils de la société [35] ont été avisées par courriers du greffe du 18 octobre 2019. La décision du 24 septembre 2019 a été notifiée à Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel d'Amiens le 25 septembre 2019 et à la société [35] ainsi qu'à la [11] le 27 septembre 2019 . Par réquisitions en date du 27 septembre 2019, Madame la Procureure Générale près la Cour d'Appel d'Amiens a indiqué que cette demande d'avis était en relation avec le litige dont est saisie la chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification, que sa formulation apparaît suffisamment précise et circonstanciée pour permettre à la Cour de Cassation d'y répondre utilement et qu'elle sollicitait en conséquence la transmission de cette demande dans les termes susvisés. La société [35] a déposé à la Cour le 24 octobre 2019 ses « observations sur la demande d'avis à la Cour de Cassation » qui ont été visées à cette date par le greffe , Par courrier du 22 octobre 2019 enregistré par le greffe à la date du 25 octobre 2019, la [11] a fait parvenir à la Cour ses observations sur l'éventualité de la saisine de la COUR DE CASSATION d'une demande d'avis dans la présente procédure. Par arrêt en date du 24 septembre 2019, la Cour a décidé ce qui suit : La Cour, statuant par décision insusceptible de recours en application de l'alinéa 2 de l'article 1031-1 du Code de procédure civile, Sollicite l'avis de LA COUR DE CASSATION sur les questions de droit suivantes : 1° la Cour spécialement désignée en matière de tarification doit elle être considérée comme une cour d'appel au regard des prescriptions de l'article 76 alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque la question de sa compétence se pose dans le contentieux de la tarification dans lequel elle statue en premier et dernier ressort et qui ne ressortit pas de la compétence générale de la Cour d'Appel telle que prévue par l'article L.311-1 du Code de l'organisation judiciaire' . 2° en cas de réponse négative à la question qui précède, la règle de l'incompétence d'attribution de la Cour d'Appel spécialement désignée et inversement de la compétence d'attribution des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître d'une demande de retrait de coûts moyens du compte employeur et d'inscription de ces coûts au compte spécial, en l'absence de décision sur le taux de cotisation, présente-t-elle un caractère d'ordre public ouvrant à la Cour spécialement désignée la faculté, en application de l'article 76 alinéa 1 du [13] précité, de relever d'office son incompétence d'attribution. ' Rappelle qu'en application de l'article 1031-2 du Code de procédure civile la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles par le greffe de la juridiction au greffe de la COUR DE CASSATION, qu'elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et que le ministère public auprès de la juridiction est avisé. Surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis de la COUR DE CASSATION . Réserve les dépens. Par avis n°15003 du 13 mars 2020 la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a indiqué qu'il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une [11] de ( refus de ) retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné. Elle a déduit de ce qui précède que les questions posées ne conditionnent pas la solution du litige et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu à avis. Par courrier du 11 mars 2022 enregistré par le greffe à la date du 14 mars 2022, la société [35] a transmis à la Cour l'avis rendu par la Cour de Cassation et ses conclusions. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2022 par avis d'audience du greffe en date du 14 mars 2022. A l'audience du 18 novembre 2022, la société [35] a soutenu par avocat ses conclusions précitées aux termes desquelles elle saisit la Cour des prétentions suivantes : in limine litis, qu'elle ordonne un sursis à statuer en l'attente d'une décision judiciaire définitive portant sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] reconnue par la [18] dans sa décision du 31 août 2018. l'annulation de la décision de la [11] du 5 décembre 2018 rejetant la demande d'imputation de la maladie professionnelle de Monsieur [N] au compte spécial. En conséquence, statuant à nouveau, que la Cour donne acte à la société que dès lors que la [11] a retiré du compte employeur de la société les coût liés à la maladie professionnelle de Monsieur [L] [N] reconnue le 07 janvier 2003, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie professionnelle datée du 31 août 2018 ne donnera lieu à aucune inscription sur le compte employeur de la société [35] pour l'établissement de [Localité 30] ni aucun autre établissement : que la Cour ordonne l'inscription des conséquences pécuniaires de la maladie professionnelle de Monsieur [N] reconnue le 31 août 2018 au compte spécial. La société [35] fait valoir à l'appui de sa demande de sursis à statuer qu'un recours est actuellement pendant devant le Tribunal de Grande Instance Pôle social de Nantes saisi par courrier du 21 février 2019 d'une contestation du caractère professionnel de la maladie, que sur le fond la maladie professionnelle prise en charge le 31 août 2018 résulte d'une aggravation de la maladie reconnue le 07 janvier 2003 et qu'alors les frais relatifs à la décision du 31 août 2018 doivent, comme pour ceux induits par la précédente, être imputés au compte spécial, que la maladie reconnue le 31 août 2018 repose sur le même tableau et le même risque professionnel et donc sur des fondements juridiques identiques, qu'il n'existe aucun fait nouveau et aucune exposition nouvelle et que la nouvelle maladie doit donc également lui être jugée non imputable, que c'est sur la base de ces arguments qu'elle sollicite du Tribunal de Grande Instance l'annulation de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle rendue par la [18] le 31 août 2018 à l'égard de Monsieur [N], que lorsqu'une maladie professionnelle n'est pas imputable à un employeur les lésions consécutives à la rechute de cette maladie n'ont aucun effet à l'encontre de ce dernier, qu'il doit en être ainsi de la maladie professionnelle reconnue par la décision du 31 août 2018 qui constitue la rechute de la maladie dont le caractère professionnel a été admis par la décision du 7 janvier 2003 et qui n'a pas été imputée à la société [35], , qu'elle conteste le caractère professionnel de la maladie, que l'exigence d'une exposition effective et habituelle à l'amiante n'est manifestement pas remplie en l'espèce, qu'elle fabrique des engrais et qu'en aucun cas les salariés n'étaient amenés à manipuler des produits contenant de l'amiante lors du processus de fabrication de ces engrais, que seul l'atelier nitrique comporte des pièces servant à l'étanchéité et à l'isolation des machines qui sont manipulées lors des opérations de maintenance et non de production, qu'il ne peut être exclu que dans le cadre de ses fonctions de chaudronnier puis de technicien de maintenance, Monsieur [N] ait utilisé des équipements contenant de l'amiante au cours d'une période circonscrite et ancienne, que cependant des opérations de maintenance ne pouvaient représenter qu'une très faible part de ses tâches, que les équipements étaient mouillés avant utilisation et le salarié muni de combinaisons à usage unique et de masques, que les conditions de fond de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ne sont donc pas remplies, que c'est dans ce contexte qu'elle sollicite la nullité ou l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 31 août 2018, que les conditions réglementaires d'inscription au compte spécial sont par ailleurs remplies, que le site sur lequel Monsieur [N] a travaillé a changé d'exploitant plusieurs fois, que la maladie a été contracté chez un autre employeur, que Monsieur [N] a travaillé entre 1968 et 1972 au sein de deux sociétés disposant d'établissements mentionnés dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité issue de l'arrêté du 07 juillet 2000, qu'il s'agit de la société [K] et [H] qui l'a employé de 1968 à 19959 et de la société [15] ou [15] qui l'a employé entre 1969 et 1972, que le site de Montoir-de-Bretagne ne figure pas sur cette même liste pour les années 1971 à 1996 dans la mesure où l'arrêté du 10 mai 2013 a été annulé en ce qui concerne l'inscription de ce site, qu'en conséquence il est impossible de déterminer l'employeur auprès duquel l'exposition au risque a provoqué sa maladie et les conditions d'inscription au compte spécial des coûts afférents sont remplies. Par conclusions en défense n° 3 visées par le greffe en date du 18 novembre 2022, la [11] réitère en substance les prétentions résultant de ses conclusions enregistrées en date du 7 juin 2019. Elle indique qu'en ce qui concerne la demande de sursis à statuer elle a réalisé à la lecture des conclusions adverses devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nantes que la société [35] entendait discuter devant cette juridiction l'imputabilité de la maladie professionnelle de Monsieur [N] ce pourquoi elle s'oppose à tout sursis à statuer. Elle fait ensuite valoir qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Monsieur [N] ait été victime d'une rechute, que la maladie professionnelle du 19 février 2018 de Monsieur [N] est distincte de la maladie 09 septembre 2002, qu'il résulte de la seule compétence du médecin-conseil de la [18] de statuer sur l'éventuelle concordance résultant de deux constatations médicales et qu'en conséquence la société [35] n'est pas fondée à solliciter le retrait des incidences financières ce sinistre au motif qu'il s'agirait d'une rechute de la pathologie prise en charge le 07 janvier 2003, qu'il s'agit d'une nouvelle maladie professionnelle dont les incidences financières doivent donc être maintenues sur le compte employeur de la société. Elle indique ensuite qu'en ce qui concerne la demande d'imputation des dépenses au compte spécial, la demande ne peut prospérer sur le fondement de l'alinéa 3 du 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, qu'en premier lieu la société n'établit pas ne pas avoir exposé le salarié au risque, que la maladie a été prise en charge par la [18], qu'il a été reconnu par la cour administrative de [Localité 31], par un arrêt du 13 avril 2018, que les salariés de [35] ont été exposés à l'amiante, qu'en second lieu la maladie n'a pas été contractée dans une entreprise qui a disparu, que la société [35] doit être considérée, en termes de tarification comme le repreneur d'un établissement situé à [Localité 30] qui changé d'exploitants à plusieurs reprises et a été repris par la société [35] en 2004, que la demanderesse n'apporte pas non plus la preuve d'une exposition du salarié au risque de sa maladie chez un autre employeur et que les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 soient remplies. Le Président a soulevé d'office l'existence d'une question préjudicielle s'agissant de l'existence de la rechute alléguée par la demanderesse. Cette dernière a été autorisée à faire parvenir à nouveau à la Cour son dossier de plaidoiries car celui remis à l'audience comportait des pièces ne correspondant pas aux numéros indiqués à son bordereau. Les pièces correspondant au bordereau ont fait l'objet d'une nouvelle transmission à la Cour par courrier du 30 novembre 2022 du conseil de la demanderesse enregistré par le greffe à la date du 2 décembre 2022. Cependant, il s'est avéré au cours du délibéré que la Cour était déjà en possession dudit dossier de plaidoiries qui lui avait été remis lors de l'audience du 21 juin 2019 et dont les pièces correspondaient à celles indiquées au bordereau des conclusions enregistrées le 14 mars 2022. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA COMPETENCE DE LA COUR. Attendu qu'il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une [11] de refus de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné et qu'elle est également seule compétente lorsqu'est intervenue une décision de l'organisme tarificateur au sujet d'un taux de cotisations impacté par le coût litigieux ( en ce sens, affirmant la solution en cas de décision de refus de retrait ou de refus d'inscription au compte spécial du coût litigieux l'avis n°15003 du 13 mars 2020, la décision de non-admission du 9 juillet 2020 sur pourvoi n° 19-14.842 qui rejette le pourvoi contre une décision d'incompétence du juge du contentieux général alors qu'aucune décision sur le taux impacté n'était intervenue mais en présence d'une décision de refus d'inscription au compte spécial. Egalement, 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-20.878 / En sens contraire 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.126 qui renouait avec la jurisprudence antérieure à l'avis précité), Attendu qu'en l'espèce la [11] ayant rejeté la demande d'inscription au compte spécial par une décision du 5 décembre 2018, il s'ensuit que la Cour est compétente pour connaître du présent litige. SUR LES DEMANDES ET MOYENS SOUTENUS PAR LA SOCIETE [35]. Attendu qu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure civile qu'une demande de donné acte est dépourvue de toute portée juridique ( Civile 3 - 14 Juin 1989 - Bulletin 1989 III No 137 3e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-16.469, Bull. 2016, III, n° 79 1re Civ., 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-17.707) Que néanmoins, il appartient au juge d'interpréter les conclusions des parties dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et de restituer, s'il y a lieu, leur exacte portée de demande à une prétention se présentant formellement comme une demande de donné acte. Attendu que dans le dispositif de ses écritures soutenues à l'audience, la société [35] présente trois demandes, une demande in limine litis de sursis à statuer, une demande d'inscription des coûts litigieux au compte spécial et une demande de donné acte, laquelle semble à première vue ne pas constituer une demande ou une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Que si dans la partie discussion de ses écritures, elle consacre dans un I des développements spécifiques à sa demande de sursis à statuer, les moyens qu'elle expose dans la partie 1 consacrée à l'absence d'imputation de la maladie à la société [35] de son II 1 intitulé « sur la demande d'inscription au compte spécial » ne font que rappeler l'argumentation qu'elle développe devant le Pôle social au soutien de sa demande de nullité et d'inopposabilité de la décision de prise en charge litigieuse, rappelant ainsi dans le corps de ces développements qu'aux termes de sa saisine du Pôle Social elle fait valoir les arguments concernant la rechute puis qu'elle a ensuite fait valoir que les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle ne sont pas réunies et terminant les développements en question en indiquant qu'elle « sollicite devant le Tribunal que soit prononcée la nullité ou l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 31 août 2018 ». Que cependant il apparaît qu'elle a, de manière totalement enchevêtrée dans ses écritures, mélangé des développements par lesquels elle conteste le caractère professionnel de l'affection déclaré par son salarié et dont l'on comprend clairement qu'elle ne les invoque que pour mémoire à l'appui de sa demande de sursis à statuer, à des développements qu'elle entend d'ailleurs également soutenir à l'appui de sa demande d'inopposabilité devant le Pôle Social et par lesquels elle conteste l'imputabilité de la maladie déclarée le 7 juin 2018 au motif que cette maladie serait une rechute d'une maladie prise en charge par décision du 7 janvier 2003 mais qui lui aurait été déclarée non imputable. Que compte tenu de ces moyens relatifs à l'absence d'imputation possible à elle-même de la maladie déclarée le 7 juin 2018 et de la conclusion qu'en tire la demanderesse dans la partie discussion de ses écritures que les coûts litigieux ne doivent pas être inscrits au compte employeur, force est de constater qu'elle entend saisir la Cour d'une contestation de l'imputation des coûts litigieux à son compte et que sa demande de donné acte figurant au dispositif de ses écritures ne fait que reprendre au dispositif cette demande de retrait des coûts litigieux de son compte déjà exprimée dans la partie discussion de ses écritures qui, en procédure orale, saisit le juge au même titre que leur dispositif. Qu'il résulte donc de tout ce qui précède que la société [35] présente une demande de sursis à statuer fondée sur la demande d'inopposabilité dont elle a saisi le Pôle Social, qu'elle fait valoir à l'appui de cette demande de sursis à statuer un certain nombre de moyens de contestation du caractère professionnel de la maladie mais également son moyen de contestation de l'imputabilité de la maladie qu'elle entend soumettre au Pôle Social en sus de ses moyens d'inopposabilité, qu'elle présente ensuite une demande de retrait des coûts litigieux de son compte à l'appui de laquelle elle conteste l'imputabilité de la maladie déclarée le 7 juin 2018 au motif que cette maladie serait une rechute d'une maladie prise en charge par décision du 7 janvier 2003 mais qui lui aurait été déclarée non imputable et qu'elle saisit enfin la Cour d'une demande d'inscription des coûts litigieux sur le fondement des 3° et 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR LA SOCIETE [35]. Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article D.242-6-4 l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L.215-1 (les [11]) dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Qu'il résulte de ce texte que si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul. Qu'en application de ce texte il appartient aux [11] de retirer du compte de l'employeur les incidences financières des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés inopposables à ce dernier. Qu'il appartiendra donc à la [11] de retirer les coûts litigieux du compte de la société demanderesse s'il intervient une décision passée en force de chose jugée lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [N], mais qu'il n'apparaît ni utile à une bonne administration de la justice ni nécessaire à la défense de ses intérêts par la société [35] de surseoir à statuer dans l'attente d'une telle décision. Qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la société [35]. SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES COUTS LITIGIEUX POUR DEFAUT D'IMPUTABILITE DE CES COUTS. Attendu qu'il n'est à aucun moment soutenu spécialement par la demanderesse à l'appui de sa contestation de l'imputabilité de la maladie qu'elle n'aurait pas exposé le salarié au risque de l'amiante, cette contestation de l'exposition au risque n'étant exposée qu'à l'appui de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et, pour mémoire et au soutien de sa demande de sursis à statuer, à l'appui de sa contestation du caractère professionnel de la maladie et sans d'ailleurs que la contestation en question ait un caractère spécifique en ce qui la concerne. Attendu que le seul moyen de contestation de l'imputabilité de la maladie à l'activité du salarié à son service spécialement invoqué par la société [35] est formulé comme suit : Lorsqu'une maladie professionnelle n'est pas imputable à un employeur, les lésions consécutives à la rechute de cette maladie n'ont aucun effet à l'encontre de ce dernier ( moyen de droit ) et il en va ainsi de la maladie professionnelle reconnue par décision du 31 août 2018 qui constitue la rechute de la maladie dont le caractère professionnel a été admis par la décision du 7 janvier 2003 et qui n'a pas été imputée à la société [35] ( moyen de fait). Attendu que le moyen de droit ainsi invoqué n'est consacré par aucun texte ni aucun principe juridiquement contraignant puisque si l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'une maladie entraine celle de la rechute ( 2e Civ., 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-28.570, Bull. 2012, II, n° 16), il n'existe aucune inopposabilité d'une rechute résultant de la seule inscription au compte spécial de la maladie elle-même pas plus qu'il n'existe aucune autorité de la chose décidée de la décision d'inscription au compte spécial des coûts d'une maladie qui serait de nature à entraîner l'inscription au compte spécial des coûts de la rechute, la décision d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie ne portant pas sur les mêmes coûts que les coûts de la rechute et ne pouvant donc avoir aucune autorité de chose décidée en ce qui concerne ces derniers. Attendu cependant que la société [35] invoque bien l'existence d'une rechute au soutien de sa contestation de l'imputation des coûts litigieux sur son compte, même si elle ne tire pas de cette qualification les conséquences qui s'imposent en droit de la tarification et qu'elle ne l'invoque qu'à l'appui d'une démonstration qui manque globalement en droit. Attendu qu'il résulte de l'article D.242-6-5 du Code de la sécurité sociale que l'incapacité permanente résultant d'une rechute n'est pas prise en compte de la valeur du risque. Attendu qu'aux termes de l'article 49 du Code de procédure civile : Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Qu'il résulte de ce texte que le juge doit surseoir à statuer lorsqu'il est saisi d'un moyen de défense de la compétence exclusive d'une autre juridiction, qu'il s'agisse d'une question relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative mais également d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction de l'ordre judiciaire ( en ce sens Cass. Civ. 1e , 7 mars 1995, Bull. civ. I, n°120, pourvoi no92-21.988 ; Cass.Soc, 28 novembre 1995, Bull. civ. V, n°320, pourvoi no94-60.057 ; Cass. Soc. 20 juillet 1983, Bull. civ. V, n° 463 ; Cass. Ass. Pl., 6 juillet 2001, Bull. civ. Ass. plén. n°9, pourvoi no98-17.006 ; Cass. Com. 6 mai 2003, Bull. civ. IV, n° 67, pourvoi n° 01-15.268 et s'agissant plus spécifiquement de la tarification 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-18.366 ). Attendu qu'en l'espèce le contrôle de la qualification de rechute de la maladie déclarée par Monsieur [N] le 7 juin 2018 et prise en charge par courrier du 31 août 2018 de la caisse primaire ne ressortit pas de la compétence de la présente Cour mais de celle du Pôle Social du Tribunal Judiciaire compétent. Qu'il convient en conséquence, de renvoyer l'examen de cette question préjudicielle à la juridiction territorialement compétente selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt. SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU COMPTE SPECIAL PRESENTEE PAR LA SOCIETE [35]. Attendu qu'il résulte des écritures de la demanderesse soutenues à l'audience que sa demande d'inscription au compte spécial est présentée sur le fondement des 3° et 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 16 septembre 2020 et pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants : 1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ; 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ; 3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ; 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; 5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993. 6° La maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le [33], sur la base du tableau n° 100 ' Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ' ou en application de l'alinéa 7 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Attendu qu'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'il appartient à l'employeur sollicitant l'inscription d'un coût au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du octobre 1995 d'alléguer que la maladie a été constatée dans une entreprise n'ayant pas exposé au risque, c'est-à-dire que sa première constatation médicale est intervenue lorsque le salarié travaillait dans une entreprise ne l'ayant pas exposé au risque, et qu'elle a été contractée dans une entreprise ou un établissement relevant d'une autre entreprise ayant l'une ou l'autre disparu ou ne relevant pas du régime général de la sécurité sociale, entreprise ou établissement qu'il lui appartient d'identifier, et qu'il appartient à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur tandis que ce dernier doit pour sa part prouver les autres faits de nature à justifier l'inscription au compte spécial ( en ce sens s'agissant de la charge de la preuve l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale). Attendu qu'au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 la société demanderesse indique que la maladie, « constatée alors que la société en était exploitante », ce dont il faut comprendre compte tenu du contexte de la phrase qu'elle a été constatée alors qu'elle exploitait le site de [Localité 30], a été contractée dans un établissement relevant d'une autre entreprise mais qu'elle n'identifie pas l'établissement en question, se contentant de faire état de l'exploitation du site [Localité 30] par plusieurs sociétés successives en ce compris finalement elle-même mais sans indiquer dans l'établissement de quelle société la maladie aurait été contactée. Qu'au surplus, la demanderesse n'allègue aucunement que l'entreprise, non identifiée, ou bien l'établissement, non identifié, dans laquelle ou dans lequel la maladie aurait été contractée, aurait disparu. Qu'enfin, la demanderesse n'allègue aucunement que la maladie ait été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, c'est-à-dire que sa première constatation médicale soit intervenue lorsque la victime travaillait dans une entreprise ne l'ayant pas exposé au risque, puisqu'elle allègue que la maladie aurait été constaté alors qu'elle était l'exploitante du site. Que les faits nécessaires au soutien de la prétention n'étant pas intégralement allégués par la société [35], sa demande d'inscription au compte spécial doit être rejetée sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile en tant qu'elle est fondée sur le 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. Attendu en outre que la demanderesse indique dans ses conclusions soutenues à l'audience, avoir employé Monsieur [N] entre les années 1972 et 2005 ce qui est corroboré par le questionnaire employeur remis à la caisse primaire et par les mentions figurant à la déclaration de la maladie professionnelle du 7 juin 2018 mais qu'elle avait indiqué dans son courrier du 18 juillet 2018 à la [10] ( sa pièce n° 2) qu'il avait quitté son entreprise le 31 décembre 1990 ce qui procède manifestement d'une erreur. Attendu qu'au titre de la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée le 7 juin 2018 la caisse a retenu la date du 30 octobre 2017 correspondant à la date de réalisation d'une radio pulmonaire ( colloque médico-administratif produit en pièce n° 3 par la [11] et procès-verbal de la [19] du 8 janvier 2019 produit en pièce n° 5 par la société) . Attendu qu'à la date de première constatation médicale de la maladie du 30 octobre 2017 il n'est aucunement établi que Monsieur [N] travaillait dans un établissement n'ayant pas exposé au risque puisque l'on ignore totalement s'il travaillait encore à cette date et, dans l'affirmative, si l'établissement en question n'exposait pas au risque. Qu'il s'ensuit que déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile, la société [35] doit également l'être sur le fondement de l'article 9 du même Code et de l'article 1356 du Code Civil. Attendu qu'au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la demanderesse allègue l'exposition de Monsieur [N] en qualité de chaudronnier au service de la société [K] et [H] entre 1968 et 1969 puis au service d'une société [15] pendant la période 1969-1972 en précisant qu'il n'a pas été exposé chez elle et elle fait ensuite valoir, sans d'ailleurs aucune démonstration, qu'il est « a minima ( ' ) impossible de déterminer l'employeur auprès duquel l'exposition au risque a provoqué la maladie ». Que les faits ainsi allégués sont concluants au regard des prescriptions du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 puisque la demanderesse allègue que la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, qu'elle identifie précisément, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; Attendu que le rapport d'enquête de la [9] annexé au courrier de saisine du Pôle Social relate les déclarations du 7 novembre 2002 de Monsieur [L] [N] faisant état de son activité pour [15] de juillet 1968 à juillet 1970 et de son utilisation pour cet employeur de joints en amiante puis de son activité pour cette même société d'août 1971 à février 1972, sans qu'aucune précision sur son exposition à l'amiante soit fournie pour cette dernière période. Qu'est également produit par la demanderesse en annexe à son courrier de saisine du Pôle Social une attestation de Monsieur [V] [E] indiquant avoir réalisé avec Monsieur [N] pour le compte de cette entreprise [15] des travaux les exposant aux poussières d'amiante sur un certain nombre de sites qu'il énumère. Que si la société [15] devenue [15] située à [Localité 32] et pour laquelle Monsieur [N] indique avoir travaillé ne correspond pas aux sociétés « [15], [Adresse 20] depuis 1962 », « [Adresse 16] : de 1960 à 1980 » et « [Adresse 12] de 1960 à 1980 » figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, il n'en demeure pas moins que les déclarations de Monsieur [N] quant à son exposition à l'amiante chez cet employeur sont suffisamment circonstanciées pour la période de juillet 1968 à juillet 1970 ( utilisation de joints en amiante) et corroborées par un témoignage ( témoignage de Monsieur [E]) et par les conclusions de l'enquêteur de la caisse du novembre 2002 également annexées au courrier de saisine précité du Pôle Social pour établir par voie de présomptions graves précises et concordantes la réalité de son exposition à l'amiante alors qu'il était salarié de cette société sur la période précitée. Attendu cependant qu'il n'est produit par la demanderesse aucune pièce de nature à établir que Monsieur [N] aurait été exposé à l'amiante chez le premier employeur allégué par elle comme exposant, à savoir la société [K] et [H] entre 1968 et 1969, les déclarations du salarié dans son questionnaire du 2 juillet 2018 faisant apparaître son exposition à l'amiante chez cet employeur ( travaux dans les fours, chaudières, désamiantage) n'étant, contrairement à celles concernant son exposition chez [15], corroborées par aucune attestation permettant de retenir par voie de présomption desdites déclarations l'existence d'une présomption suffisante d'exposition au risque chez cet employeur. Attendu ensuite que si l'on peut tirer, dans certaines circonstances, de l'inscription d'un établissement sur la liste précitée l'existence d'une présomption d'exposition à l'amiante d'un salarié ayant travaillé dans cet établissement, le fait allégué par la demanderesse que plusieurs sites de la société [24] ont été reconnus comme établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante par l'arrêté du 7 juillet 2000, est insuffisant à caractériser une présomption d'exposition à l'amiante en l'absence de toute allégation et de toute preuve que le salarié ait travaillé dans l'un ou l'autre de ces établissements. Qu'il n'est ni soutenu et encore moins démontré que l'établissement d'emploi de Monsieur [N] alors qu'il était salarié de [24] figure sur la liste annexée à l'arrêté précité du 7 juillet 2000 laquelle comporte notamment les sociétés suivantes : -[K] et [H] marine/[K] et [H] marine industrie/[K] et [H] Normandie/[K] et [H] SMCT (LLS)/ SMCT/CIA ([17], [Adresse 1] : de 1955 à 1999. - [K] et [Adresse 26] : de 1960 à 1975. - SARL [K] et [27], [Adresse 36] : depuis sa création - [K] et [H]/[C]/Timobreiz, [Adresse 3] : de 1947 à 2000 - [K] et [H] [J]/[J] [K] et [Adresse 28] : de 1984 à 1992. Qu'il n'existe donc aucun élément extrinsèque aux affirmations du salarié corroborant par voie de témoignage ou de présomption ses déclarations relatives à son exposition au service de la société [24]. Qu'à défaut pour la demanderesse d'établir que le salarié ait été exposé au risque successivement dans les établissements d'au moins deux entreprises différentes, il convient de la débouter de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. SUR LES DEPENS. Attendu que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause et l'instance se poursuivant, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens qu'il convient donc de réserver. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la présente Cour du 8 novembre 2019. Vu l'avis de la Cour de Cassation du 13 mars 2020, Rejette la demande de sursis à statuer de la société [35] dans l'attente d'une décision judiciaire définitive portant sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [N] reconnue par décision du 31 août 2018 de la [8]. Déboute la société [35] de sa demande d'inscription au compte spécial des coûts de la maladie déclarée par Monsieur [N] le 7 juin 2018. Ordonne la transmission au Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES de la question préjudicielle portant sur la qualification, sollicitée par la société [35], de rechute de la maladie prise en charge par décision du 7 janvier 2003 de celle déclarée par Monsieur [N] le 7 juin 2018 et surseoit à statuer du chef de la demande de la société de retrait des coûts litigieux de son compte ( hors problématique de l'inscription au compte spécial tranchée ci-dessus) et ce dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur cette question préjudicielle. Ordonne la radiation de la présente procédure et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter du greffe de la cour la réinscription de la présente procédure au rôle dès que la décision attendue sera intervenue. Réserve les dépens jusqu'à la solution des questions restant en litige. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2023-02-22T23:00:00.000Z.