notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 31 mai 2024, n° 22/01852

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandé en date du 7 juillet 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/01852, pars lequel la société [4] ([4]) à fait assigner la CPAM [Localité 2] en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal de céans au visa des articles R.142-6 et D 242-6-7 du Code de la sécurité sociale aux fins de : 
-dire et juger que Monsieur [V] n’a pas été arrêté suite à son accident du 12 janvier 2022 ;
En conséquence :
-déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du 12 janvier 2022
A l’audience du 25 janvier 2023, la CPAM de LYON soulève in limine litis une exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris au profit de la Cour d’Appel d’Amiens. 
La société [4], représentée par son conseil, a soutenu les conclusions déposées. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

Motifs

MOTIFS
La CPAM de [Localité 2] excipe de l’incompétence matérielle du pôle social, dès lors qu’il s‘agit d’un contentieux technique de la sécurité sociale qui relevait auparavant de la compétence de la CNITAAT en application des articles L. 311-16 et D.311-12 du Code de la sécurité sociale. 
Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311 -16 et D. 311 -12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification, est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné
En l’espèce, la société [4] motive son recours par l’imputation sur son compte employeur d’arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail de son salarié M. [V] survenu le 12 janvier 2022 de sorte qu’il en découle que la décision de la CARSAT a d’ores et déjà été notifiée à l’employeur. 
Par conséquent, la cour d’appel d’Amiens est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur les litiges liés à la tarification de l’assurance des accidents du travail qui constitue une branche très particulière du contentieux technique de la sécurité sociale qui relevait auparavant de la compétence de la CNITAAT siégeant elle aussi à Amiens (COJ, art. L. 311 -16 et D. 311-12 : litiges mentionnés par CSS, art. L. 142-1 ).
Il sera dans ces conditions fait droit à l’exception d’incompétence matérielle et renvoyé l’examen de l’ensemble de l’affaire devant la Cour d’Appel d’Amiens. 
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
Fait droit à l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de céans ;
Renvoi l’examen de l’affaire devant la Cour d’Appel d’Amiens ;
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi ;
Rappel que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024


Le GreffierLe Président


N° RG 22/01852 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXN7A

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [4]

Défendeur : CPAM DE [Localité 2]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










4 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :


■

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/01852 - 

N° Portalis 352J-W-B7G-CXN7A

N° MINUTE : 


Requête du :
06 Juillet 2022













JUGEMENT 
rendu le 31 Mai 2024 
DEMANDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDERESSE

CPAM DE [Localité 2]
SERVICE CONTENTIEUX GENERAL
[Localité 2]

Représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur JAMIK, Vice-Président, 
Monsieur GALANI, Assesseur, 
Monsieur HERAIEF, Assesseur, 

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé


Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01852 - 
N° Portalis 352J-W-B7G-CXN7A



DEBATS

A l’audience du 25 Janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandé en date du 7 juillet 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/01852, pars lequel la société [4] ([4]) à fait assigner la CPAM [Localité 2] en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le tribunal de céans au visa des articles R.142-6 et D 242-6-7 du Code de la sécurité sociale aux fins de : 
-dire et juger que Monsieur [V] n’a pas été arrêté suite à son accident du 12 janvier 2022 ;
En conséquence :
-déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du 12 janvier 2022
A l’audience du 25 janvier 2023, la CPAM de LYON soulève in limine litis une exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris au profit de la Cour d’Appel d’Amiens. 
La société [4], représentée par son conseil, a soutenu les conclusions déposées. 
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
La CPAM de [Localité 2] excipe de l’incompétence matérielle du pôle social, dès lors qu’il s‘agit d’un contentieux technique de la sécurité sociale qui relevait auparavant de la compétence de la CNITAAT en application des articles L. 311-16 et D.311-12 du Code de la sécurité sociale. 
Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-2, 4° et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la cour d'appel spécialement désignée par les articles L. 311 -16 et D. 311 -12 du code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la tarification, est compétente pour statuer sur le recours d'un employeur contre la décision d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de retrait des coûts moyens d'une maladie professionnelle du compte employeur et de refus d'inscription de ces coûts au compte spécial prévu à l'article D. 242-6-5 précédemment mentionné
En l’espèce, la société [4] motive son recours par l’imputation sur son compte employeur d’arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail de son salarié M. [V] survenu le 12 janvier 2022 de sorte qu’il en découle que la décision de la CARSAT a d’ores et déjà été notifiée à l’employeur. 
Par conséquent, la cour d’appel d’Amiens est compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur les litiges liés à la tarification de l’assurance des accidents du travail qui constitue une branche très particulière du contentieux technique de la sécurité sociale qui relevait auparavant de la compétence de la CNITAAT siégeant elle aussi à Amiens (COJ, art. L. 311 -16 et D. 311-12 : litiges mentionnés par CSS, art. L. 142-1 ).
Il sera dans ces conditions fait droit à l’exception d’incompétence matérielle et renvoyé l’examen de l’ensemble de l’affaire devant la Cour d’Appel d’Amiens. 
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
Fait droit à l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de céans ;
Renvoi l’examen de l’affaire devant la Cour d’Appel d’Amiens ;
Dit qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision sera transmis par le greffe à la juridiction ci-dessus désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Dit que le sort des dépens et des frais irrépétibles sera tranché par la juridiction de renvoi ;
Rappel que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024


Le GreffierLe Président


N° RG 22/01852 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXN7A

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [4]

Défendeur : CPAM DE [Localité 2]





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










4 ème page et dernière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D242-6-7, code de la securite sociale L142-2, code de la securite sociale D311-12, code de la securite sociale R142-6, code de la securite sociale L311-16, code de procedure civile 82, code de l'organisation judiciaire D311-12, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de la securite sociale D242-6-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-03T18:23:06.305Z.