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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 septembre 2026, n° 21/01375

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 juin 2021 d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de prise en charge au titre des maladies professionnelles tableau 30 bis de la maladie présentée par son salarié Monsieur [W] [Y] et diagnostiquée le 4 février 2020.

Au dernier état de ses demandes la société qui ne soutient plus l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, sollicite l’inscription des dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie contractée par Monsieur [Y] au compte spécial des maladies professionnelles.

Elle demande en conséquence au tribunal de se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification concernant sa demande d’inscription au compte spécial.

La CPAM du Rhône demande au tribunal de déclarer la société [2] irrecevable en application des dispositions des articles 30 et 32 du code de procédure civile au motif qu’elle n’est pas habilité à discuter la prétention de la société puisque seule la Carsat met en œuvre les règles relatives à l’imputation des dépenses et maladies professionnelles et à leur inscription sur le compte spécial.

Elle souligne au demeurant que la cour d’appel d’Amiens a seule compétence pour connaître de ces litiges depuis le 1er janvier 2019 en application des articles L. 311 – 16 et D. 311 – 12 du code de la sécurité sociale et demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de donner acte à la société [2] qu’elle ne soutient plus sa demande d’inopposabilité.

Les demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial même formées avant notification de son taux de cotisation, relève de la compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En application des dispositions de l’article D. 311 – 12 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel d’[Localité 3] est seule compétente pour connaître de ce litige.

Le tribunal doit en conséquence déclarer incompétent et renvoyer le dossier devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée pour statuer sur les litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142 – 1 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. 

Donne acte à la société [2] qu’elle ne soutient plus sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle.

Se déclarer incompétent pour connaître du litige relatif à l’inscription des dépenses liées à la maladie de Monsieur [Y] au compte spécial au profit de la cour d’appel d’[Localité 3] section tarification.



Renvoie cette question à la cour d’appel d’[Localité 3] spécialement désigné par l’article D. 311 – 12 du code de l’organisation judiciaire.

Ordonne la transmission par le greffe du dossier à la cour d’appel d’[Localité 3].

Laisse les dépens à la charge de la société [2].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 08 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 

ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









08 SEPTEMBRE 2026

Florence AUGIER, présidente

[J] [Q], assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier
et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière 
tenus en audience publique le 22 Mai 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Septembre2026 par le même magistrat

Société [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01375 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6VF


DEMANDERESSE

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON


DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]

représentée par Madame [M] [S] munie d’un pouvoir


Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [1]
CPAM DU RHONE
la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 juin 2021 d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de prise en charge au titre des maladies professionnelles tableau 30 bis de la maladie présentée par son salarié Monsieur [W] [Y] et diagnostiquée le 4 février 2020.

Au dernier état de ses demandes la société qui ne soutient plus l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, sollicite l’inscription des dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie contractée par Monsieur [Y] au compte spécial des maladies professionnelles.

Elle demande en conséquence au tribunal de se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification concernant sa demande d’inscription au compte spécial.

La CPAM du Rhône demande au tribunal de déclarer la société [2] irrecevable en application des dispositions des articles 30 et 32 du code de procédure civile au motif qu’elle n’est pas habilité à discuter la prétention de la société puisque seule la Carsat met en œuvre les règles relatives à l’imputation des dépenses et maladies professionnelles et à leur inscription sur le compte spécial.

Elle souligne au demeurant que la cour d’appel d’Amiens a seule compétence pour connaître de ces litiges depuis le 1er janvier 2019 en application des articles L. 311 – 16 et D. 311 – 12 du code de la sécurité sociale et demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de donner acte à la société [2] qu’elle ne soutient plus sa demande d’inopposabilité.

Les demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial même formées avant notification de son taux de cotisation, relève de la compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

En application des dispositions de l’article D. 311 – 12 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel d’[Localité 3] est seule compétente pour connaître de ce litige.

Le tribunal doit en conséquence déclarer incompétent et renvoyer le dossier devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée pour statuer sur les litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142 – 1 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort. 

Donne acte à la société [2] qu’elle ne soutient plus sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle.

Se déclarer incompétent pour connaître du litige relatif à l’inscription des dépenses liées à la maladie de Monsieur [Y] au compte spécial au profit de la cour d’appel d’[Localité 3] section tarification.



Renvoie cette question à la cour d’appel d’[Localité 3] spécialement désigné par l’article D. 311 – 12 du code de l’organisation judiciaire.

Ordonne la transmission par le greffe du dossier à la cour d’appel d’[Localité 3].

Laisse les dépens à la charge de la société [2].

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 08 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:17:29.820Z.