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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 juillet 2025, n° 22/01012

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [D], salarié de la société [7] depuis juin 2021, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20 novembre 2021 au titre d’une épicondylite. Le certificat médical initial, daté du 16 novembre 2021, décrit plus précisément la pathologie en ces termes : « G# épicondylite gauche ».

La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après « la CPAM ») a instruit la demande au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».

Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 22 juin 2022, la CPAM a alors notifié à la société [7] sa décision de prise en charge.

Par courrier du 4 juillet 2022, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation de cette décision puis, par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de son recours amiable. 

Depuis lors, par décision prise en sa séance du 10 août 2023, dont l’avis a été notifié à la société requérante le 17 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.

Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024 à la suite de laquelle, pour des motifs inhérents à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 7 mars 2025.

À l’audience, la société [7] et la CPAM se sont reportées à leurs conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

La société [7] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] ou, à titre subsidiaire, de juger que cette maladie doit être inscrite au compte spécial. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la CPAM demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’imputation au compte spécial formulée par la société requérante et, sur le fond, de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] ainsi que l’opposabilité de celle-ci à la société [7].

La CARSAT de Bretagne, appelée à la cause, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 27 mai 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la qualification de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles, consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit quatre maladies susceptibles d’affecter le coude :
- Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;
- Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens ;
- Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude, de forme aiguë ou de forme chronique ;
- Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).

Il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie. En revanche, il est constant que le juge ne doit pas limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau considéré.

En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [D] mentionne une épicondylite et le certificat médical initial établi par le docteur [G] [I] précise qu’il s’agit d’une épicondylite gauche.

La fiche de colloque médico-administratif complétée par le médecin conseil de la caisse mentionne le code syndrome 057ABM77D et indique que le libellé complet du syndrome est une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».

Il sera par ailleurs observé qu’aux termes du questionnaire employeur complété par la société [7] le 26 avril 2022, il est expressément fait référence, en page n°4, à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.

L’employeur ne pouvait ainsi se méprendre sur la désignation précise et définitive de la maladie litigieuse, qui figure bien au nombre des pathologies désignées par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

Il en résulte que la discordance entre le libellé de la maladie inscrit par le médecin prescripteur sur le certificat médical initial et celui mentionné dans la décision de prise en charge de la caisse est sans conséquence sur l’opposabilité de cette dernière.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur la réunion des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles
En vertu du tableau n°57 des maladies professionnelles, la reconnaissance du caractère professionnel d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial est soumise aux deux conditions suivantes :
La prise en charge doit s’inscrire dans un délai de 14 jours,La victime doit avoir été exposée à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, la société [7] considère que la Caisse n'établit pas que la pathologie de M. [D] répond à ces conditions, tant en ce qui concerne le délai de prise en charge que la liste des travaux.

Cependant, il est constant que M. [D] a effectué son dernier jour de travail le 15 novembre 2021 et que la première constatation médicale de la maladie a été fixée au 16 novembre 2021, soit dans le délai prévu par le tableau n°57. De même, le questionnaire rempli par l’employeur permet de constater que les travaux de manutention effectués par M. [D] correspondaient bien à la liste prévue par ce tableau.

Ce moyen sera donc écarté.


La société [7] ne rapportant aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité de la maladie de M. [D] à son travail, elle sera donc déboutée de sa demande principale.

Sur la demande subsidiaire d’imputation au compte spécial
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale indique que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs « 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1. » L’article D. 311-12 du même code indique pour sa part que la cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7 de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Il ressort de ces dispositions que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Il convient par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour connaître de cette demande et de désigner la cour d’appel d’Amiens conformément à l’article 81 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [D] le 20 novembre 2021,

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire d’imputation de la maladie au compte spécial,

Ordonne le renvoi de la procédure devant la section tarification de la cour d’appel d’Amiens,[Adresse 1] [Localité 6]

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis dès que le délai d'appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée,

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, la décision statuant sur la compétence est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours,

Condamne la société [7] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 31 Juillet 2025

AFFAIRE N° RG 22/01012 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KCHG

89E

JUGEMENT



AFFAIRE :

S.A.S. [7]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, CARSAT BRETAGNE






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Camille DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES


PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [R] [W], suivant pouvoir

CARSAT BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante , non représentée 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Thibaut SPRIET, 
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du prononcé


DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 27 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025, 20 juin 2025, 4 juillet 2025 et rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [D], salarié de la société [7] depuis juin 2021, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20 novembre 2021 au titre d’une épicondylite. Le certificat médical initial, daté du 16 novembre 2021, décrit plus précisément la pathologie en ces termes : « G# épicondylite gauche ».

La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après « la CPAM ») a instruit la demande au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».

Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 22 juin 2022, la CPAM a alors notifié à la société [7] sa décision de prise en charge.

Par courrier du 4 juillet 2022, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation de cette décision puis, par requête reçue au greffe le 9 novembre 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de son recours amiable. 

Depuis lors, par décision prise en sa séance du 10 août 2023, dont l’avis a été notifié à la société requérante le 17 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.

Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024 à la suite de laquelle, pour des motifs inhérents à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 7 mars 2025.

À l’audience, la société [7] et la CPAM se sont reportées à leurs conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

La société [7] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] ou, à titre subsidiaire, de juger que cette maladie doit être inscrite au compte spécial. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la CPAM demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’imputation au compte spécial formulée par la société requérante et, sur le fond, de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] ainsi que l’opposabilité de celle-ci à la société [7].

La CARSAT de Bretagne, appelée à la cause, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 27 mai 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la qualification de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n°57 des maladies professionnelles, consacré aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit quatre maladies susceptibles d’affecter le coude :
- Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ;
- Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens ;
- Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude, de forme aiguë ou de forme chronique ;
- Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).

Il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie. En revanche, il est constant que le juge ne doit pas limiter à une analyse littérale du certificat médical initial et qu’il lui appartient de rechercher si l’affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau considéré.

En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [D] mentionne une épicondylite et le certificat médical initial établi par le docteur [G] [I] précise qu’il s’agit d’une épicondylite gauche.

La fiche de colloque médico-administratif complétée par le médecin conseil de la caisse mentionne le code syndrome 057ABM77D et indique que le libellé complet du syndrome est une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».

Il sera par ailleurs observé qu’aux termes du questionnaire employeur complété par la société [7] le 26 avril 2022, il est expressément fait référence, en page n°4, à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.

L’employeur ne pouvait ainsi se méprendre sur la désignation précise et définitive de la maladie litigieuse, qui figure bien au nombre des pathologies désignées par le tableau n°57 des maladies professionnelles.

Il en résulte que la discordance entre le libellé de la maladie inscrit par le médecin prescripteur sur le certificat médical initial et celui mentionné dans la décision de prise en charge de la caisse est sans conséquence sur l’opposabilité de cette dernière.

Ce moyen sera donc écarté.

Sur la réunion des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles
En vertu du tableau n°57 des maladies professionnelles, la reconnaissance du caractère professionnel d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial est soumise aux deux conditions suivantes :
La prise en charge doit s’inscrire dans un délai de 14 jours,La victime doit avoir été exposée à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, la société [7] considère que la Caisse n'établit pas que la pathologie de M. [D] répond à ces conditions, tant en ce qui concerne le délai de prise en charge que la liste des travaux.

Cependant, il est constant que M. [D] a effectué son dernier jour de travail le 15 novembre 2021 et que la première constatation médicale de la maladie a été fixée au 16 novembre 2021, soit dans le délai prévu par le tableau n°57. De même, le questionnaire rempli par l’employeur permet de constater que les travaux de manutention effectués par M. [D] correspondaient bien à la liste prévue par ce tableau.

Ce moyen sera donc écarté.


La société [7] ne rapportant aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité de la maladie de M. [D] à son travail, elle sera donc déboutée de sa demande principale.

Sur la demande subsidiaire d’imputation au compte spécial
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale indique que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs « 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1. » L’article D. 311-12 du même code indique pour sa part que la cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7 de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Il ressort de ces dispositions que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Il convient par conséquent de déclarer le tribunal judiciaire de Rennes incompétent pour connaître de cette demande et de désigner la cour d’appel d’Amiens conformément à l’article 81 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [7] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputée contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [D] le 20 novembre 2021,

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande subsidiaire d’imputation de la maladie au compte spécial,

Ordonne le renvoi de la procédure devant la section tarification de la cour d’appel d’Amiens,[Adresse 1] [Localité 6]

Dit que le dossier de l'affaire sera transmis dès que le délai d'appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée,

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, la décision statuant sur la compétence est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours,

Condamne la société [7] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-08-04T18:36:08.025Z.