Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 21 février 2023, n° 20/01609
Exposé du litige
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société DDI (sarl) réalise des prestations de décolletage et était en relation d'affaires depuis 2015 avec la société Rossignol technology (Rossignol), spécialiste des tiges de commande de frein et d'embrayage, et qui était pratiquement son seul client. En novembre 2015, face à une situation particulièrement dégradée de la société Rossignol, détenue à 100% par la société Teneo groupe (SAS), Me [O] est intervenu dans le cadre d'une procédure de conciliation au bénéfice des sociétés Rossignol et Teneo groupe. Le 2 mai 2016, le président du tribunal de commerce d'Annecy a confié à Me [O] l'administration provisoire de la société Rossignol. Le 16 juin 2016, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Teneo groupe puis par jugement en date du 7 juillet 2016, il a ordonné la cession des titres de cette dernière à la société [C] industries. En parallèle des discussions avaient lieu entre la société Rossignol et ses créanciers dont la société DDI. Une première proposition en date du 25 mai 2016 n'a pas abouti, puis une seconde proposition du 18 juillet 2016 a permis d'aboutir sur un accord global, dont les termes, en ce qui concerne la société DDI, n'ont pas été formalisés. Les relations entre ces deux sociétés se sont poursuivies pendant les années 2016 et 2017 et les factures émises postérieurement par la société DDI ont été réglées par la société Rossignol. Le 8 mars 2019, la société DDI a relancé la société Rossignol pour le règlement de la facture n°450 du 31 mars 2016, puis a envoyé une mise en demeure le 24 octobre 2019, à laquelle la société Rossignol a répondu le 30 avril 2019 en contestant la créance alléguée. Par acte en date du 19 juin 2019, la société DDI a fait assigner la société Rossignol devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 110 438,94 euros, au titre de cette créance impayée. Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a : Dit la demande de la société DDI recevable mais mal fondée, Débouté la société DDI de toutes ses demandes, Condamné la société DDI à payer à la société Rossignol la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société DDI aux dépens. La société DDI a interjeté appel de cette décision. Prétentions des parties Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société DDI demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes de la société Rossignol, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, L 441-6 du code de commerce, - condamner la société Rossignol à verser à la société DDI la somme de 110 438,94 euros TTC augmentée des intérêts, au principal au taux conventionnel de 1% par mois à compter du 31 mars 2016, date de facturation, et subsidiairement au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 mars 2019, date de mise en demeure, - dire et juger qu'à défaut de disposition contractuelle plus favorable au créancier les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de l'exploit introductif d'instance. - condamner la société Rossignol à verser à la société DDI la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. - condamner la société Rossignol aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Garnier avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Rossignol demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, Vu les articles L 110-3 et suivants et L 123-3 du code de commerce, - déclarer la société DDI irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, - condamner la société DDI à payer à la société Rossignol la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société DDI aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2022.
Motifs
MOTIFS ET DECISION Sur l'existence d'un accord intervenu entre la société DDI et la société Rossignol Technology A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article L 110-3 du code de commerce, en matière commerciale la preuve se fait par tous moyens et que par ailleurs l'article L 123-23 du même code énonce que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Devant la cour, la société DDI soutient qu'aucun accord ne serait intervenu dans le cadre des discussions qui se sont déroulées entre la société Rossignol et ses créanciers et qu'elle aurait refusé d'abandonner une quelconque créance qu'elle détenait à l'égard de cette dernière, compte tenu de sa dépendance économique à l'égard de la société Rossignol qui était son seul client. Il résulte des productions que Me [O], désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société Rossignol, par décision du 2 mai 2016 s'est empressé de convoquer ses principaux fournisseurs à une réunion qui s'est déroulée le 25 mai 2016, dans le but de traiter les difficultés et d'éviter une procédure de redressement judiciaire (pièce 50 DDI) Le 25 mai 2016, à l'issue de la réunion, il adressait aux fournisseurs un bulletin de réponse à retourner signé, rappelant en préalable que : Les propositions étaient formulées par la société [C] Industries à ce jour seul candidat en lice à la reprise du capital des sociétés Rossignol et Teneo Groupe (holding de Rossignol), L'accord sur l'une de ces options par les fournisseurs ou prestataires de la société Rossignol constituait une condition suspensive de l'offre de [C] industrie, Les propositions ci-dessous s'appliquaient à l'ensemble des créances relatives aux livraisons et prestations fournies à la société Rossignol jusqu'au dimanche 15 mai 2016 inclus, L'ensemble des livraisons et prestations fournies à la société Rossignol à compter du lundi 16 mai 2016 inclus seraient réglées à bonne date, Il était expressément fait référence à la date de livraison ou de prestation, et en aucun cas à la date de facturation. Il était ainsi proposé deux options aux fournisseurs et prestataires : - Soit le règlement de 25% de la créance pour solde en une échéance au plus tard le 30 septembre 2016, - Soit le règlement de 100% de la créance sur 6 ans suivant un échéancier joint, la première annuité représentant 5% des créances intervenant le 1er juin 2016. (Pièce 51 DDI) Par courriel du 27 mai 2016 adressé à Me [O], le gérant de la société DDI refusait la proposition en ces termes (pièce 4 Rossignol) : « Nous travaillons exclusivement pour Rossignol depuis fin 2015. Nous avons acheté des machines de production et de contrôle pour répondre à la demande de notre client dont le montant s'élève à 700 000 euros. Notre entreprise s'est adaptée aux besoins de son client, pour exemple nous sommes passés de 380 000 produits livrés mois à 1 200 000 mois en huit semaines. Pour y parvenir en plus des investissements en matériel nous sommes passés d'un à cinq personne en CDI. Nous sommes certifiés ISO 9001 et nous faisons appel à un qualiticien une demi-journée par semaine pour maintenir notre système qualité en adéquation avec la norme. La créance de Rossignol à notre égard s'élève à 273 670,38 euros au 15 mai 2016. Vous comprendrez à la lecture des différents éléments que nous avons cités que les solutions de paiement qui nous sont proposées ne peuvent d'aucune manière nous satisfaire. J'aimerai avoir l'opportunité d'une rencontre avec M. [P] [C] et vous-même à votre convenance. » Le 18 juillet 2016, se tenait une nouvelle réunion entre Me [O], les représentants de la société [C] industries et les fournisseurs, à l'issue de laquelle un compte-rendu de réunion était adressé aux personnes présentes, rappelant l'historique de la société Rossignol et les difficultés auxquelles elle était confrontée. Il était formulé une proposition unique aux fournisseurs consistant en : un paiement fin juillet de 40% pour solde des livraisons et prestations fournies à Rossignol jusqu'au 15 mai 2016 inclus, un paiement à l'échéance pour toutes les livraisons et prestations postérieures à cette date. Les fournisseurs étaient invités à se rapprocher de leur expert-comptable afin d'évaluer l'impact fiscal positif de leur accord sur cette proposition à savoir : la diminution de l'impôt sur les sociétés la récupération de la TVA. Ils étaient invités à retourner le bulletin réponse joint (pièce 2 Rossignol). S'agissant de la société DDI, si aucun accord n'a été formalisé par écrit, il résulte des éléments produits que cette dernière a bénéficié d'un traitement de faveur prenant en compte les observations qu'elle avait formulées dans son courriel du 27 mai 2016 et sa dépendance économique par rapport à la société Rossignol. D'une part, la société [C] industries lui a racheté, pour un montant de 400 000 euros HT soit 480 000 euros TTC les huit machines dont la société DDI avait fait l'acquisition en 2015 lesquelles figurait à l'actif de son bilan au 30 juin 2016 pour un montant brut de 363 803 euros (valeur d'entrée des biens) et après amortissement pour un montant net de 187 581 euros. (Pièce 12 Rossignol) Cette acquisition a fait l'objet d'une facture émise par la société DDI le 13 septembre 2016, et a donné lieu à deux virements émis à son profit par la société [C] industries, l'un de 200 000 euros le 23 septembre 2016, l'autre de 280 000 euros le 10 novembre 2016 (pièce 47 IDD, pièce 13 Rossignol) D'autre part, deux salariés de la société DDI ont été embauchés, l'un en CDI par la société [C] industries le 28 septembre 2016, l'autre en CDD par la société Rossignol le 28 septembre 2016, pour une durée de 10 mois, qui a fait l'objet d'un renouvellement d'une durée de 8 mois, de sorte que la société DDI n'a pas eu à les licencier. (Pièces 10 et 11 Rossignol). Par ailleurs, ainsi qu'il résulte des pièces comptables, la société Rossignol a payé à la société DDI par deux versements du 13 septembre 2016 respectivement les sommes de 115 056 euros et 48 175,44 euros soit un total de 163 231,44 euros représentant 59,7% de la dette qu'elle avait envers son fournisseur soit un pourcentage beaucoup plus important que les 40% versés aux autres fournisseurs. (Pièce 48 DDI) Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la société DDI ne peut sérieusement soutenir comme elle le fait qu'aucun accord ne serait intervenu. Sur le contenu de l'accord entre les parties La société DDI soutient qu'il n'a jamais été question pour elle de renoncer au paiement de la facture n° 450 du 31 mars 2016 d'un montant de 110 438,94 euros, alors que la société Rossignol soutient que l'accord incluait le prix de rachat de 400 000 euros HT des machines, le règlement de 60% de sa dette par Rossignol, et la renonciation par la société DDI au paiement de cette facture. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par une motivation pertinente qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la cour adopte expressément : Par une écriture comptable du 31 janvier 2017, dont seule la valeur de preuve est contestée mais pas la réalité, la société Rossignol a annulé sa dette de 110 438,94 euros à l'égard de la société DDI. Alors que la créance de 110 438,94 euros est inscrite dans les livres de la société DDI dans le compte « client douteux », cette dernière n'a engagé aucune action pour en obtenir le paiement avant la mise en demeure du 8 mars 2019. Un courant d'affaires s'est poursuivi entre les parties au cours de l'année 2016 et 2017, et les factures correspondantes ont été régulièrement réglées. Ce n'est qu'après 30 mois, que la société DDI a formulé une réclamation, ce alors que les parties n'étaient plus en relation d'affaires. L'accord ne pouvait se limiter à l'acquisition au prix de 400 000 euros HT par la société Rossignol de machines dont le prix d'achat était inférieur à 364 000 euros et la valeur vénale de 188 000 euros ce en contrepartie du règlement de l'intégralité de la dette par la société Rossignol d'un montant de 273 670 euros Il ne peut être sérieusement soutenu par la société DDI que l'accord à hauteur de 480 000 euros avec rachat des machines, règlement de la dette à hauteur de 60% et reprise d'une partie du personnel aurait omis de traiter de la seule facture alors en souffrance pour une somme de 110 438,94 euros TTC alors que les relations entre les parties se sont poursuivies sans que cette dernière ne réclame le paiement de ladite facture, pour laquelle elle vient soutenir que des paiements partiels seraient intervenus, ce qui est démenti par la lecture des pièces comptables. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, la société DDI avait renoncé au règlement de cette facture et le jugement sera confirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Rossignol. La société DDI qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société DDI à payer à la société Rossignol technology la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société DDI aux dépens exposés en appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 21 février 2023 à Me François philippe GARNIER la SELARL HB CONSEILS Copie exécutoire délivrée le 21 février 2023 à la SELARL HB CONSEILS
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 21 Février 2023 N° RG 20/01609 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSUY Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 15 Décembre 2020 Appelante S.A.R.L. DDI, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE Intimée S.A.S.U. ROSSIGNOL TECHNOLOGY, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL HB CONSEILS, avocats au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 31 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 décembre 2022 Date de mise à disposition : 21 février 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société DDI (sarl) réalise des prestations de décolletage et était en relation d'affaires depuis 2015 avec la société Rossignol technology (Rossignol), spécialiste des tiges de commande de frein et d'embrayage, et qui était pratiquement son seul client. En novembre 2015, face à une situation particulièrement dégradée de la société Rossignol, détenue à 100% par la société Teneo groupe (SAS), Me [O] est intervenu dans le cadre d'une procédure de conciliation au bénéfice des sociétés Rossignol et Teneo groupe. Le 2 mai 2016, le président du tribunal de commerce d'Annecy a confié à Me [O] l'administration provisoire de la société Rossignol. Le 16 juin 2016, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Teneo groupe puis par jugement en date du 7 juillet 2016, il a ordonné la cession des titres de cette dernière à la société [C] industries. En parallèle des discussions avaient lieu entre la société Rossignol et ses créanciers dont la société DDI. Une première proposition en date du 25 mai 2016 n'a pas abouti, puis une seconde proposition du 18 juillet 2016 a permis d'aboutir sur un accord global, dont les termes, en ce qui concerne la société DDI, n'ont pas été formalisés. Les relations entre ces deux sociétés se sont poursuivies pendant les années 2016 et 2017 et les factures émises postérieurement par la société DDI ont été réglées par la société Rossignol. Le 8 mars 2019, la société DDI a relancé la société Rossignol pour le règlement de la facture n°450 du 31 mars 2016, puis a envoyé une mise en demeure le 24 octobre 2019, à laquelle la société Rossignol a répondu le 30 avril 2019 en contestant la créance alléguée. Par acte en date du 19 juin 2019, la société DDI a fait assigner la société Rossignol devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 110 438,94 euros, au titre de cette créance impayée. Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a : Dit la demande de la société DDI recevable mais mal fondée, Débouté la société DDI de toutes ses demandes, Condamné la société DDI à payer à la société Rossignol la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société DDI aux dépens. La société DDI a interjeté appel de cette décision. Prétentions des parties Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société DDI demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes de la société Rossignol, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, L 441-6 du code de commerce, - condamner la société Rossignol à verser à la société DDI la somme de 110 438,94 euros TTC augmentée des intérêts, au principal au taux conventionnel de 1% par mois à compter du 31 mars 2016, date de facturation, et subsidiairement au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 8 mars 2019, date de mise en demeure, - dire et juger qu'à défaut de disposition contractuelle plus favorable au créancier les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter de l'exploit introductif d'instance. - condamner la société Rossignol à verser à la société DDI la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. - condamner la société Rossignol aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Garnier avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Rossignol demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel, Vu les articles L 110-3 et suivants et L 123-3 du code de commerce, - déclarer la société DDI irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, - condamner la société DDI à payer à la société Rossignol la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société DDI aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 31 octobre 2022. MOTIFS ET DECISION Sur l'existence d'un accord intervenu entre la société DDI et la société Rossignol Technology A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article L 110-3 du code de commerce, en matière commerciale la preuve se fait par tous moyens et que par ailleurs l'article L 123-23 du même code énonce que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Devant la cour, la société DDI soutient qu'aucun accord ne serait intervenu dans le cadre des discussions qui se sont déroulées entre la société Rossignol et ses créanciers et qu'elle aurait refusé d'abandonner une quelconque créance qu'elle détenait à l'égard de cette dernière, compte tenu de sa dépendance économique à l'égard de la société Rossignol qui était son seul client. Il résulte des productions que Me [O], désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société Rossignol, par décision du 2 mai 2016 s'est empressé de convoquer ses principaux fournisseurs à une réunion qui s'est déroulée le 25 mai 2016, dans le but de traiter les difficultés et d'éviter une procédure de redressement judiciaire (pièce 50 DDI) Le 25 mai 2016, à l'issue de la réunion, il adressait aux fournisseurs un bulletin de réponse à retourner signé, rappelant en préalable que : Les propositions étaient formulées par la société [C] Industries à ce jour seul candidat en lice à la reprise du capital des sociétés Rossignol et Teneo Groupe (holding de Rossignol), L'accord sur l'une de ces options par les fournisseurs ou prestataires de la société Rossignol constituait une condition suspensive de l'offre de [C] industrie, Les propositions ci-dessous s'appliquaient à l'ensemble des créances relatives aux livraisons et prestations fournies à la société Rossignol jusqu'au dimanche 15 mai 2016 inclus, L'ensemble des livraisons et prestations fournies à la société Rossignol à compter du lundi 16 mai 2016 inclus seraient réglées à bonne date, Il était expressément fait référence à la date de livraison ou de prestation, et en aucun cas à la date de facturation. Il était ainsi proposé deux options aux fournisseurs et prestataires : - Soit le règlement de 25% de la créance pour solde en une échéance au plus tard le 30 septembre 2016, - Soit le règlement de 100% de la créance sur 6 ans suivant un échéancier joint, la première annuité représentant 5% des créances intervenant le 1er juin 2016. (Pièce 51 DDI) Par courriel du 27 mai 2016 adressé à Me [O], le gérant de la société DDI refusait la proposition en ces termes (pièce 4 Rossignol) : « Nous travaillons exclusivement pour Rossignol depuis fin 2015. Nous avons acheté des machines de production et de contrôle pour répondre à la demande de notre client dont le montant s'élève à 700 000 euros. Notre entreprise s'est adaptée aux besoins de son client, pour exemple nous sommes passés de 380 000 produits livrés mois à 1 200 000 mois en huit semaines. Pour y parvenir en plus des investissements en matériel nous sommes passés d'un à cinq personne en CDI. Nous sommes certifiés ISO 9001 et nous faisons appel à un qualiticien une demi-journée par semaine pour maintenir notre système qualité en adéquation avec la norme. La créance de Rossignol à notre égard s'élève à 273 670,38 euros au 15 mai 2016. Vous comprendrez à la lecture des différents éléments que nous avons cités que les solutions de paiement qui nous sont proposées ne peuvent d'aucune manière nous satisfaire. J'aimerai avoir l'opportunité d'une rencontre avec M. [P] [C] et vous-même à votre convenance. » Le 18 juillet 2016, se tenait une nouvelle réunion entre Me [O], les représentants de la société [C] industries et les fournisseurs, à l'issue de laquelle un compte-rendu de réunion était adressé aux personnes présentes, rappelant l'historique de la société Rossignol et les difficultés auxquelles elle était confrontée. Il était formulé une proposition unique aux fournisseurs consistant en : un paiement fin juillet de 40% pour solde des livraisons et prestations fournies à Rossignol jusqu'au 15 mai 2016 inclus, un paiement à l'échéance pour toutes les livraisons et prestations postérieures à cette date. Les fournisseurs étaient invités à se rapprocher de leur expert-comptable afin d'évaluer l'impact fiscal positif de leur accord sur cette proposition à savoir : la diminution de l'impôt sur les sociétés la récupération de la TVA. Ils étaient invités à retourner le bulletin réponse joint (pièce 2 Rossignol). S'agissant de la société DDI, si aucun accord n'a été formalisé par écrit, il résulte des éléments produits que cette dernière a bénéficié d'un traitement de faveur prenant en compte les observations qu'elle avait formulées dans son courriel du 27 mai 2016 et sa dépendance économique par rapport à la société Rossignol. D'une part, la société [C] industries lui a racheté, pour un montant de 400 000 euros HT soit 480 000 euros TTC les huit machines dont la société DDI avait fait l'acquisition en 2015 lesquelles figurait à l'actif de son bilan au 30 juin 2016 pour un montant brut de 363 803 euros (valeur d'entrée des biens) et après amortissement pour un montant net de 187 581 euros. (Pièce 12 Rossignol) Cette acquisition a fait l'objet d'une facture émise par la société DDI le 13 septembre 2016, et a donné lieu à deux virements émis à son profit par la société [C] industries, l'un de 200 000 euros le 23 septembre 2016, l'autre de 280 000 euros le 10 novembre 2016 (pièce 47 IDD, pièce 13 Rossignol) D'autre part, deux salariés de la société DDI ont été embauchés, l'un en CDI par la société [C] industries le 28 septembre 2016, l'autre en CDD par la société Rossignol le 28 septembre 2016, pour une durée de 10 mois, qui a fait l'objet d'un renouvellement d'une durée de 8 mois, de sorte que la société DDI n'a pas eu à les licencier. (Pièces 10 et 11 Rossignol). Par ailleurs, ainsi qu'il résulte des pièces comptables, la société Rossignol a payé à la société DDI par deux versements du 13 septembre 2016 respectivement les sommes de 115 056 euros et 48 175,44 euros soit un total de 163 231,44 euros représentant 59,7% de la dette qu'elle avait envers son fournisseur soit un pourcentage beaucoup plus important que les 40% versés aux autres fournisseurs. (Pièce 48 DDI) Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la société DDI ne peut sérieusement soutenir comme elle le fait qu'aucun accord ne serait intervenu. Sur le contenu de l'accord entre les parties La société DDI soutient qu'il n'a jamais été question pour elle de renoncer au paiement de la facture n° 450 du 31 mars 2016 d'un montant de 110 438,94 euros, alors que la société Rossignol soutient que l'accord incluait le prix de rachat de 400 000 euros HT des machines, le règlement de 60% de sa dette par Rossignol, et la renonciation par la société DDI au paiement de cette facture. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par une motivation pertinente qu'en l'absence d'éléments nouveaux, la cour adopte expressément : Par une écriture comptable du 31 janvier 2017, dont seule la valeur de preuve est contestée mais pas la réalité, la société Rossignol a annulé sa dette de 110 438,94 euros à l'égard de la société DDI. Alors que la créance de 110 438,94 euros est inscrite dans les livres de la société DDI dans le compte « client douteux », cette dernière n'a engagé aucune action pour en obtenir le paiement avant la mise en demeure du 8 mars 2019. Un courant d'affaires s'est poursuivi entre les parties au cours de l'année 2016 et 2017, et les factures correspondantes ont été régulièrement réglées. Ce n'est qu'après 30 mois, que la société DDI a formulé une réclamation, ce alors que les parties n'étaient plus en relation d'affaires. L'accord ne pouvait se limiter à l'acquisition au prix de 400 000 euros HT par la société Rossignol de machines dont le prix d'achat était inférieur à 364 000 euros et la valeur vénale de 188 000 euros ce en contrepartie du règlement de l'intégralité de la dette par la société Rossignol d'un montant de 273 670 euros Il ne peut être sérieusement soutenu par la société DDI que l'accord à hauteur de 480 000 euros avec rachat des machines, règlement de la dette à hauteur de 60% et reprise d'une partie du personnel aurait omis de traiter de la seule facture alors en souffrance pour une somme de 110 438,94 euros TTC alors que les relations entre les parties se sont poursuivies sans que cette dernière ne réclame le paiement de ladite facture, pour laquelle elle vient soutenir que des paiements partiels seraient intervenus, ce qui est démenti par la lecture des pièces comptables. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que dans le cadre de l'accord intervenu entre les parties, la société DDI avait renoncé au règlement de cette facture et le jugement sera confirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Rossignol. La société DDI qui échoue en son appel est tenue aux dépens exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société DDI à payer à la société Rossignol technology la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société DDI aux dépens exposés en appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 21 février 2023 à Me François philippe GARNIER la SELARL HB CONSEILS Copie exécutoire délivrée le 21 février 2023 à la SELARL HB CONSEILS
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Mise à jour de la source le 2023-02-25T23:00:00.000Z.