Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 21 février 2023, n° 19/02483
Exposé du litige
~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société (SARL) Hestia Finance exerce notamment une activité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Elle est assurée en responsabilité civile par la société (SA) MMA IARD. M. [U] [X] s'est rapproché de la SARL Hestia Finance en vue d'effectuer des investissements financiers. Le 11 mars 2011, par l'intermédiaire de la SARL Hestia Finance, M. [X] a signé un contrat 'Solabios' en vue de réaliser des investissements dans l'énergie photovoltaïque proposés par la société (SA) Solabios. De par cette souscription, M. [X] devenait associé d'une société en participation (SEP) dont l'un des associés et unique gérant était la SA Solabios, laquelle acquérait une ou plusieurs centrales photovoltaïques d'un prix unitaire de 17.677 euros HT (frais d'installation compris), exploitées par la SA Solabios, avec un taux de rendement annoncé de 8% par an et un engagement de la SA Solabios de racheter le matériel de la SEP à date convenue et au prix de 87% du prix d'acquisition HT. Ainsi, un loyer, garanti, contractuellement fixé à 8% de la valeur HT de l'investissement, devait être versé à la société en participation en contrepartie de l'exploitation par la SA Solabios des centrales photovoltaïques dont les SEP étaient propriétaires. Ce loyer était revalorisé annuellement de 1,5% payable comptant par trimestre échu, sans escompte d'avance et le premier jour de chaque trimestre. M. [X] a versé une somme totale de 42.284 TTC correspondant au tarif de deux centrales pour le contrat qu'il a souscrit. Par lettre du 5 avril 2011, la SA Solabios a précisé à M. [X] que les premiers revenus trimestriels interviendraient le 5 avril 2012 au plus tard en se référant à l'article 5 du contrat de location. Dès juillet 2012, la SA Solabios a connu des difficultés financières qui l'ont conduite à annoncer le gel du versement des loyers dus aux SEP et ainsi aux investisseurs. Son mandataire ad hoc désigné le 15 mai 2012 en a informé les investisseurs par lettre, en juillet 2012. Dans une décision du 23 juillet 2013, la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis à jour, dans le cadre d'une enquête des activités de la SA Solabios, diverses lacunes. Par jugements du tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2013 puis du 4 février 2015, la SA Solabios a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, qui a donné lieu à un plan de cession et à une cessation d'activité de ladite société. M. [X] a déclaré une créance au passif de la procédure collective de la SA Solabios pour un montant de 39.550,02 euros. Entre-temps, le 16 février 2014, plusieurs centaines d'investisseurs, regroupés dans une association, ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nice, pour abus de confiance et escroquerie commis en bande organisée. Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nice a retenu et validé l'offre de reprise des actifs de la SA Solabios de la société Reaton. Par actes d'huissier des 6 et 8 juin 2017, invoquant avoir pris conscience de l'ampleur d'importantes pertes et se prévalant ne pas avoir été informé par la SARL Hestia Finance des risques encourus en accordant sa confiance à la SA Solabios, M. [X] a fait assigner la SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce du Mans. En cours de procédure, le liquidateur judiciaire de la SA Solabios a adressé à M. [X] un certificat d'irrécouvrabilité. En l'état de ses dernières écritures devant le tribunal de commerce du Mans, M. [U] [X] lui a demandé, au visa des articles 1147 et 1315 anciens du code civil, L. 533-13 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l'AMF (RGAMF) et L. 124-3 du code des assurances, de : - dire et juger que son action n'est pas prescrite, - le recevoir dans sa demande, - dire et juger que la SARL Hestia Finance n'a pas rempli son obligation d'information et son obligation de conseil à son égard, - dire et juger qu'il a subi un préjudice financier de 72.555 euros et un préjudice moral de 11.000 euros, subsidiairement, - dire et juger que son préjudice s'analyse en une perte de chance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 100%, - dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la SARL Hestia Finance qui a manqué à ses obligations et les préjudices qu'il a subis, en conséquence, - condamner MMA IARD à lui payer la somme de 72.555 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, subsidiairement, - condamner MMA IARD à lui payer la somme de 42.284 euros, correspondant au montant investi, actualisée à un taux moyen de 5% depuis la date de souscription de chaque contrat jusqu'à parfait paiement au titre de la perte de chance, - condamner MMA IARD à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, le cas échéant, et dans l'hypothèse où les fautes commises par la SARL Hestia Finance, objet du présent litige, ne seraient pas couvertes en totalité par le contrat d'assurance souscrit auprès de la MMA IARD, - condamner la SARL Hestia Finance à lui payer la partie non prise en charge par la SA MMA IARD de toutes les sommes auxquelles il aura été condamné dans le cadre de la présente instance, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD, en défense, ont entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l'action du demandeur à leur encontre est prescrite mais aussi irrecevable en raison du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, de celui du représentant de la masse des obligataires ; débouter le demandeur en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions à leur encontre. A titre subsidiaire, au vu des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, elles ont sollicité du tribunal qu'il juge que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, qu'il le déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre . Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a : - dit que l'action engagée par M. [X] à l'égard de la SARL Hestia Finance et de son assureur MMA IARD est irrecevable comme prescrite, - débouté en conséquence M. [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SARL Hestia Finance et de son assureur MMA IARD, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] à payer les entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Par déclaration du 18 décembre 2019, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions. M. [X], d'une part, la SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD, d'autre part, ont conclu. Une ordonnance du 21 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement statuant à nouveau, - condamner solidairement la société MMA IARD et la société Hestia Finance à lui payer la somme de 35.354,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017, - condamner solidairement la société MMA IARD et la société Hestia Finance à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - débouter la société Hestia Finance et la société MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement MMA IARD et la société Hestia Finance à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MMA IARD et la société Hestia Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD prient la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement à titre subsidiaire, - dire et juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence ni d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, - débouter en conséquence M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre, en tout état de cause, - condamner M. [X] à leur payer la somme de 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 21 novembre 2022 pour M. [X], - le 14 octobre 2022 pour la SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription : M. [X] fonde sa demande d'indemnisation sur un manquement de la société Hestia finance à son devoir d'information et de conseil. L'indemnisation est réclamée au titre d'une perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat d'investissement. Les premiers juges ont retenu pour point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action, la date de souscription du contrat Solabios SEP en application de l'article 2224 du code civil. Ils sont approuvés par les intimées qui font valoir que le dommage invoqué s'est manifesté au jour de la conclusion du contrat. Partant de ce que M. [X] ne réclame pas l'indemnisation de la perte de son investissement ni de l'absence de paiement des loyers mais l'indemnisation de la perte de chance de mieux investir ses capitaux, conformément à la règle selon laquelle en matière d'investissement, le préjudice né d'un manquement d'un intermédiaire à son obligation d'information et/ou de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, elles font valoir que si le dommage résultant de la perte des investissements de M. [X], qui ne peut être imputé à Hestia finance, ne s'est révélé que postérieurement à la conclusion du contrat, la perte de chance de mieux investir ses capitaux était, quant à elle, constituée dès la conclusion du contrat, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité. Elles ajoutent que le manquement invoqué correspond à un événement qui se rattache à la conclusion du contrat et non à son exécution. Subsidiairement, les sociétés Hestia finance et MMA IARD soutiennent que si le point de départ du délai de prescription devait se situer au jour où M. [X] a eu connaissance de son prétendu dommage, là encore, son action serait prescrite dès lors qu'il a indiqué, dans ses propres écritures, n'avoir pu percevoir le premier trimestre de loyer dont le versement était prévu au plus tard le 5 avril 2012, de sorte qu'à cette date, il avait pris conscience de l'absence de garantie de son investissement et des risques de perte, et était en mesure de connaître les faits qui lui permettaient d'exercer son action à l'encontre de MMA. M. [X] répond que la prescription, en matière d'investissements financiers, ne peut commencer à courir que lorsque l'investisseur a eu connaissance de son dommage. Il expose que, le 11 juillet 2012, il recevait une lettre du mandataire ad-hoc de la société Solabios l'invitant à patienter dans l'attente de solutions qui devaient être trouvées. Il indique que même lorsque le premier loyer contractuellement prévu n'a pas été versé, il ne pouvait considérer qu'il ne percevrait plus aucun loyer et plus encore qu'il ne récupérerait pas une partie du montant investi comme le prévoyait son contrat. Il souligne que la société Solabios a fait l'objet le 17 octobre 2013 d'une simple procédure de sauvegarde, convertie le 20 décembre 2013 en procédure de redressement judiciaire, puis en procédure de liquidation judiciaire le 4 février 2015. Il fait valoir que ce n'est que la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité, qui lui a été délivré le 16 septembre 2019, qui signe la perte définitive de la créance. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription ne peut se situer au jour du non paiement du premier loyer mais, au plus tôt, à la date de la lettre du mandataire ad hoc, soit le 11 juillet 2012, bien qu'à cette date les investisseurs ne pouvaient avoir encore pleinement conscience du dommage, seule la question des loyers étant évoquée, sans que soit envisagée la perte du capital investi. Il prétend que les manquements de la société Hestia finance se sont pleinement manifestés à lui le jour où l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre de son enquête dirigée contre la société Solabios, dans sa décision rendue publique le 23 juillet 2013, a identifié de graves lacunes dans la plaquette commerciale conçue par cette société sur les risques encourus par les investisseurs et dont la société Hestia finance aurait dû leur faire part. Il conclut que la date à laquelle le dommage est révélé ne peut être antérieur à la date de publication de la décision de l'AMF ou, à tout le moins, à la lettre du mandataire ad hoc du 11 juillet 2012, et la date de la réalisation du dommage ne peut être antérieure à la date de la liquidation judiciaire de Solabios. Il ajoute, qu'en tout état de cause, les intimées sont mal fondées à affirmer qu'il aurait dû prendre conscience de ses pertes dès le mois d'avril 2012 alors même que l'installation photovoltaïque n'était pas mise en service et que la société Solabios avait pris soin de l'aviser de ce retard. Ainsi, il prétend que les premiers loyers n'étaient pas attendus avant le mois de juillet 2012. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Dans le cas présent, M. [X] recherche la responsabilité de la société Hestia finance pour manquement à ses obligations d'information et de conseil en lui reprochant de ne pas l'avoir informé des risques de ne pas obtenir le rendement prévu et de perdre le capital investi et de lui avoir conseillé un produit d'investissement qui était inadapté à sa situation. Le dommage résultant d'un tel manquement consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter s'est réalisé le jour de la souscription du contrat mais ne s'est révélé à M. [X] que le jour où les risques que présentait son investissement sur la rentabilité attendue se sont réalisés, soit en l'occurrence, lors du premier défaut de paiement du loyer, lequel n'a pu que lui faire apparaître, avant même que l'autorité des marchés ne relève des irrégularités sur la plaquette de présentation du produit par la société Solabios, que le rendement prévu n'était pas réellement garanti mais dépendait de la capacité de la société Solabios à respecter son engagement, une telle défaillance révélant par là-même le risque affectant l'ensemble du montage de l'opération financière à laquelle il avait souscrit y compris celui de perte du capital investi, de sorte que la prescription de son action n'a qu'un seul et même point de départ et n'a pas à être reporté au jour où la perte de ses capitaux a été constatée par le certificat d'irrecouvrabilité. M. [X] a reconnu n'avoir reçu aucun loyer. Il ressort de la lettre que lui a envoyée la société Solabios, le 5 avril 2011, que le versement du premier loyer était fixé, au plus tard, à la date du 5 avril 2012 en application de l'article 5 du contrat de location, qui n'est pas produit. Il n'est justifié d'aucune lettre de la société Solarios l'informant de ce que la date du premier versement aurait été reportée. Il n'est produit qu'une lettre de cette société, du 16 juillet 2012, lui transmettant le procès-verbal d'une installation du 18 juin 2012 sans faire état d'un report de l'exigibilité du loyer. En l'état de ces éléments, le premier versement contractuellement dû devait intervenir au plus tard le 5 avril 2012, de sorte que le dommage s'est révélé à M. [X] dès le lendemain, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. En conséquence, l'action est prescrite en application de l'article L. 110 du code de commerce. Le jugement est confirmé. Sur les demandes accessoires : M. [X], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Hestia finance et MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne M. [X] à payer aux sociétés ACP et MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/IM ARRET N°: AFFAIRE N° RG 19/02483 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETOJ Jugement du 15 Novembre 2019 Tribunal de Commerce du MANS n° d'inscription au RG de première instance 17/05672 ARRET DU 21 FEVRIER 2023 APPELANT : Monsieur [U] [X] né le 05 Septembre 1975 à [Localité 7] (75) [Adresse 6] [Adresse 4] (TUNISIE) Représenté par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190493, et Me Alain Léopold STIBBE, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEES : S.A.R.L. HESTIA FINANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 1] S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00068950, et Me Arnaud PERICARD substitué par Me MATTEOLI, avocat plaidant au barerau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 22 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. BENMIMOUNE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre Mme ROBVEILLE, Conseiller M. BENMIMOUNE, Conseiller Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE La société (SARL) Hestia Finance exerce notamment une activité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Elle est assurée en responsabilité civile par la société (SA) MMA IARD. M. [U] [X] s'est rapproché de la SARL Hestia Finance en vue d'effectuer des investissements financiers. Le 11 mars 2011, par l'intermédiaire de la SARL Hestia Finance, M. [X] a signé un contrat 'Solabios' en vue de réaliser des investissements dans l'énergie photovoltaïque proposés par la société (SA) Solabios. De par cette souscription, M. [X] devenait associé d'une société en participation (SEP) dont l'un des associés et unique gérant était la SA Solabios, laquelle acquérait une ou plusieurs centrales photovoltaïques d'un prix unitaire de 17.677 euros HT (frais d'installation compris), exploitées par la SA Solabios, avec un taux de rendement annoncé de 8% par an et un engagement de la SA Solabios de racheter le matériel de la SEP à date convenue et au prix de 87% du prix d'acquisition HT. Ainsi, un loyer, garanti, contractuellement fixé à 8% de la valeur HT de l'investissement, devait être versé à la société en participation en contrepartie de l'exploitation par la SA Solabios des centrales photovoltaïques dont les SEP étaient propriétaires. Ce loyer était revalorisé annuellement de 1,5% payable comptant par trimestre échu, sans escompte d'avance et le premier jour de chaque trimestre. M. [X] a versé une somme totale de 42.284 TTC correspondant au tarif de deux centrales pour le contrat qu'il a souscrit. Par lettre du 5 avril 2011, la SA Solabios a précisé à M. [X] que les premiers revenus trimestriels interviendraient le 5 avril 2012 au plus tard en se référant à l'article 5 du contrat de location. Dès juillet 2012, la SA Solabios a connu des difficultés financières qui l'ont conduite à annoncer le gel du versement des loyers dus aux SEP et ainsi aux investisseurs. Son mandataire ad hoc désigné le 15 mai 2012 en a informé les investisseurs par lettre, en juillet 2012. Dans une décision du 23 juillet 2013, la commission des sanctions de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a mis à jour, dans le cadre d'une enquête des activités de la SA Solabios, diverses lacunes. Par jugements du tribunal de commerce de Nice du 17 octobre 2013 puis du 4 février 2015, la SA Solabios a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, qui a donné lieu à un plan de cession et à une cessation d'activité de ladite société. M. [X] a déclaré une créance au passif de la procédure collective de la SA Solabios pour un montant de 39.550,02 euros. Entre-temps, le 16 février 2014, plusieurs centaines d'investisseurs, regroupés dans une association, ont déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Nice, pour abus de confiance et escroquerie commis en bande organisée. Par jugement du 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nice a retenu et validé l'offre de reprise des actifs de la SA Solabios de la société Reaton. Par actes d'huissier des 6 et 8 juin 2017, invoquant avoir pris conscience de l'ampleur d'importantes pertes et se prévalant ne pas avoir été informé par la SARL Hestia Finance des risques encourus en accordant sa confiance à la SA Solabios, M. [X] a fait assigner la SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD devant le tribunal de commerce du Mans. En cours de procédure, le liquidateur judiciaire de la SA Solabios a adressé à M. [X] un certificat d'irrécouvrabilité. En l'état de ses dernières écritures devant le tribunal de commerce du Mans, M. [U] [X] lui a demandé, au visa des articles 1147 et 1315 anciens du code civil, L. 533-13 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l'AMF (RGAMF) et L. 124-3 du code des assurances, de : - dire et juger que son action n'est pas prescrite, - le recevoir dans sa demande, - dire et juger que la SARL Hestia Finance n'a pas rempli son obligation d'information et son obligation de conseil à son égard, - dire et juger qu'il a subi un préjudice financier de 72.555 euros et un préjudice moral de 11.000 euros, subsidiairement, - dire et juger que son préjudice s'analyse en une perte de chance qu'il convient d'indemniser à hauteur de 100%, - dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la SARL Hestia Finance qui a manqué à ses obligations et les préjudices qu'il a subis, en conséquence, - condamner MMA IARD à lui payer la somme de 72.555 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, subsidiairement, - condamner MMA IARD à lui payer la somme de 42.284 euros, correspondant au montant investi, actualisée à un taux moyen de 5% depuis la date de souscription de chaque contrat jusqu'à parfait paiement au titre de la perte de chance, - condamner MMA IARD à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, le cas échéant, et dans l'hypothèse où les fautes commises par la SARL Hestia Finance, objet du présent litige, ne seraient pas couvertes en totalité par le contrat d'assurance souscrit auprès de la MMA IARD, - condamner la SARL Hestia Finance à lui payer la partie non prise en charge par la SA MMA IARD de toutes les sommes auxquelles il aura été condamné dans le cadre de la présente instance, en ce compris les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD, en défense, ont entendu voir, à titre principal, au vu des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 228-54, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, 2224 du code civil, dire et juger que l'action du demandeur à leur encontre est prescrite mais aussi irrecevable en raison du monopole d'action dévolu au liquidateur judiciaire de la SA Solabios, et le cas échéant, de celui du représentant de la masse des obligataires ; débouter le demandeur en conséquence de toutes ses demandes, fins et prétentions à leur encontre. A titre subsidiaire, au vu des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, elles ont sollicité du tribunal qu'il juge que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, qu'il le déboute en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre . Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce du Mans a : - dit que l'action engagée par M. [X] à l'égard de la SARL Hestia Finance et de son assureur MMA IARD est irrecevable comme prescrite, - débouté en conséquence M. [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la SARL Hestia Finance et de son assureur MMA IARD, - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] à payer les entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Par déclaration du 18 décembre 2019, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions. M. [X], d'une part, la SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD, d'autre part, ont conclu. Une ordonnance du 21 novembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement statuant à nouveau, - condamner solidairement la société MMA IARD et la société Hestia Finance à lui payer la somme de 35.354,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017, - condamner solidairement la société MMA IARD et la société Hestia Finance à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - débouter la société Hestia Finance et la société MMA IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement MMA IARD et la société Hestia Finance à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MMA IARD et la société Hestia Finance aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD prient la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement à titre subsidiaire, - dire et juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve de l'existence ni d'une faute, ni d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre les préjudices invoqués et les fautes alléguées, - débouter en conséquence M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre, en tout état de cause, - condamner M. [X] à leur payer la somme de 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe : - le 21 novembre 2022 pour M. [X], - le 14 octobre 2022 pour la SARL Hestia Finance et la SA MMA IARD. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription : M. [X] fonde sa demande d'indemnisation sur un manquement de la société Hestia finance à son devoir d'information et de conseil. L'indemnisation est réclamée au titre d'une perte de chance de ne pas avoir souscrit le contrat d'investissement. Les premiers juges ont retenu pour point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action, la date de souscription du contrat Solabios SEP en application de l'article 2224 du code civil. Ils sont approuvés par les intimées qui font valoir que le dommage invoqué s'est manifesté au jour de la conclusion du contrat. Partant de ce que M. [X] ne réclame pas l'indemnisation de la perte de son investissement ni de l'absence de paiement des loyers mais l'indemnisation de la perte de chance de mieux investir ses capitaux, conformément à la règle selon laquelle en matière d'investissement, le préjudice né d'un manquement d'un intermédiaire à son obligation d'information et/ou de conseil s'analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l'investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, elles font valoir que si le dommage résultant de la perte des investissements de M. [X], qui ne peut être imputé à Hestia finance, ne s'est révélé que postérieurement à la conclusion du contrat, la perte de chance de mieux investir ses capitaux était, quant à elle, constituée dès la conclusion du contrat, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité. Elles ajoutent que le manquement invoqué correspond à un événement qui se rattache à la conclusion du contrat et non à son exécution. Subsidiairement, les sociétés Hestia finance et MMA IARD soutiennent que si le point de départ du délai de prescription devait se situer au jour où M. [X] a eu connaissance de son prétendu dommage, là encore, son action serait prescrite dès lors qu'il a indiqué, dans ses propres écritures, n'avoir pu percevoir le premier trimestre de loyer dont le versement était prévu au plus tard le 5 avril 2012, de sorte qu'à cette date, il avait pris conscience de l'absence de garantie de son investissement et des risques de perte, et était en mesure de connaître les faits qui lui permettaient d'exercer son action à l'encontre de MMA. M. [X] répond que la prescription, en matière d'investissements financiers, ne peut commencer à courir que lorsque l'investisseur a eu connaissance de son dommage. Il expose que, le 11 juillet 2012, il recevait une lettre du mandataire ad-hoc de la société Solabios l'invitant à patienter dans l'attente de solutions qui devaient être trouvées. Il indique que même lorsque le premier loyer contractuellement prévu n'a pas été versé, il ne pouvait considérer qu'il ne percevrait plus aucun loyer et plus encore qu'il ne récupérerait pas une partie du montant investi comme le prévoyait son contrat. Il souligne que la société Solabios a fait l'objet le 17 octobre 2013 d'une simple procédure de sauvegarde, convertie le 20 décembre 2013 en procédure de redressement judiciaire, puis en procédure de liquidation judiciaire le 4 février 2015. Il fait valoir que ce n'est que la délivrance du certificat d'irrécouvrabilité, qui lui a été délivré le 16 septembre 2019, qui signe la perte définitive de la créance. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription ne peut se situer au jour du non paiement du premier loyer mais, au plus tôt, à la date de la lettre du mandataire ad hoc, soit le 11 juillet 2012, bien qu'à cette date les investisseurs ne pouvaient avoir encore pleinement conscience du dommage, seule la question des loyers étant évoquée, sans que soit envisagée la perte du capital investi. Il prétend que les manquements de la société Hestia finance se sont pleinement manifestés à lui le jour où l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre de son enquête dirigée contre la société Solabios, dans sa décision rendue publique le 23 juillet 2013, a identifié de graves lacunes dans la plaquette commerciale conçue par cette société sur les risques encourus par les investisseurs et dont la société Hestia finance aurait dû leur faire part. Il conclut que la date à laquelle le dommage est révélé ne peut être antérieur à la date de publication de la décision de l'AMF ou, à tout le moins, à la lettre du mandataire ad hoc du 11 juillet 2012, et la date de la réalisation du dommage ne peut être antérieure à la date de la liquidation judiciaire de Solabios. Il ajoute, qu'en tout état de cause, les intimées sont mal fondées à affirmer qu'il aurait dû prendre conscience de ses pertes dès le mois d'avril 2012 alors même que l'installation photovoltaïque n'était pas mise en service et que la société Solabios avait pris soin de l'aviser de ce retard. Ainsi, il prétend que les premiers loyers n'étaient pas attendus avant le mois de juillet 2012. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Dans le cas présent, M. [X] recherche la responsabilité de la société Hestia finance pour manquement à ses obligations d'information et de conseil en lui reprochant de ne pas l'avoir informé des risques de ne pas obtenir le rendement prévu et de perdre le capital investi et de lui avoir conseillé un produit d'investissement qui était inadapté à sa situation. Le dommage résultant d'un tel manquement consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter s'est réalisé le jour de la souscription du contrat mais ne s'est révélé à M. [X] que le jour où les risques que présentait son investissement sur la rentabilité attendue se sont réalisés, soit en l'occurrence, lors du premier défaut de paiement du loyer, lequel n'a pu que lui faire apparaître, avant même que l'autorité des marchés ne relève des irrégularités sur la plaquette de présentation du produit par la société Solabios, que le rendement prévu n'était pas réellement garanti mais dépendait de la capacité de la société Solabios à respecter son engagement, une telle défaillance révélant par là-même le risque affectant l'ensemble du montage de l'opération financière à laquelle il avait souscrit y compris celui de perte du capital investi, de sorte que la prescription de son action n'a qu'un seul et même point de départ et n'a pas à être reporté au jour où la perte de ses capitaux a été constatée par le certificat d'irrecouvrabilité. M. [X] a reconnu n'avoir reçu aucun loyer. Il ressort de la lettre que lui a envoyée la société Solabios, le 5 avril 2011, que le versement du premier loyer était fixé, au plus tard, à la date du 5 avril 2012 en application de l'article 5 du contrat de location, qui n'est pas produit. Il n'est justifié d'aucune lettre de la société Solarios l'informant de ce que la date du premier versement aurait été reportée. Il n'est produit qu'une lettre de cette société, du 16 juillet 2012, lui transmettant le procès-verbal d'une installation du 18 juin 2012 sans faire état d'un report de l'exigibilité du loyer. En l'état de ces éléments, le premier versement contractuellement dû devait intervenir au plus tard le 5 avril 2012, de sorte que le dommage s'est révélé à M. [X] dès le lendemain, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. En conséquence, l'action est prescrite en application de l'article L. 110 du code de commerce. Le jugement est confirmé. Sur les demandes accessoires : M. [X], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel et à payer aux sociétés Hestia finance et MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Condamne M. [X] à payer aux sociétés ACP et MMA IARD, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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Mise à jour de la source le 2023-02-26T23:00:00.000Z.