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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 23 février 2023, n° 22/04334

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE 







La SAS Ubaldi est une centrale d'achat spécialisée dans la distribution de produits d'équipement de la maison, d'électroménager, de salons, de literies et de cuisines. Elle exploite treize magasins dans le sud-est de la France et à Monaco. 

Elle a souscrit auprès de la société MMA Iard deux contrats d'assurance multirisques n°114627500 dommages aux marchandises et pertes d'exploitation d'une part et n°116095225 dommages matériels aux biens d'autre part.

Dans la soirée du 11 juin 2013, le magasin situé [Adresse 2], d'une surface de vente d'environ 1.000 m 2, a été gravement endommagé en raison d'un incendie. 

Le laboratoire Lavoue, intervenu immédiatement, a déposé un pré-rapport le 20 juin 2013 aux termes duquel il a conclu que l'origine de l'incendie se situait au niveau d'un roll SAV sur lequel avaient été entreposés des appareils, et plus particulièrement une tondeuse à gazon. 

Cette tondeuse électrique de marque Bosch avait été vendue par la société Ubaldi à un client, M. [U], qui l'avait ramenée au magasin à la suite d'un dysfonctionnement.







Selon ordonnance sur requête en date du 3 juillet 2013, la SCP Zonino Ercoli, huissiers de justice, a été désignée aux fins de procéder à des constatations et à l'enlèvement du contenu du « roll Sav », notamment de la tondeuse sans fil de marque Bosch, modèle Rotak 43 Li, et un procès-verbal a été établi le 12 juillet 2013. 

La société Bosch a saisi le président du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de rétractation de ladite ordonnance. 

Selon ordonnance du 18 septembre 2013, le juge des référés a débouté la société Bosch de sa demande aux fins de rétractation et a désigné M. [Y] [E], en qualité d'expert, avec pour mission de rechercher les causes les origines du sinistre et de se prononcer sur les préjudices directs et indirects subis par la société Ubaldi du fait de l'incendie.

Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Seb France et la société XL Insurance selon ordonnance du 12 mars 2014, puis à la société Toshiba et la société Sony Europe Limited selon ordonnance du 3 septembre 2014.

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Entre-temps, le 22 juillet 2013, la société Ubaldi a régularisé avec la société MMA Iard un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la compagnie d'assurances a accepté d'indemniser les dommages matériels pour un montant de 900 692 euros HT, de prendre en charge d'éventuels travaux supplémentaires de rénovation du magasin selon accords des experts respectifs des parties, de limiter la période d'indemnisation au titre de la perte d'exportation à la date du 7 octobre 2013 selon expertise contradictoire entre les experts respectifs des parties.

Les parties ont désigné leur propre expert et M. [G], nommé en qualité de tiers expert pour évaluer les dommages n'ayant pas fait l'objet d'un accord entre les experts d'assuré et d'assurance, a déposé un rapport le 14 novembre 2014.



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Selon acte d'huissier du 14 avril 2015, la société MMA Iard a assigné devant le tribunal de grande Instance de Grasse, la SAS Robert Bosch, la société centrale d'achat Ubaldi, les sociétés Seb France, XL Insurance Company Limited, Toshiba Systemes France SAS, Sony Europe Limited, à l'effet de condamner la SAS Robert Bosch et, subsidiairement, tout autre intervenant dont la responsabilité serait retenue, à lui régler une somme de 3 110 901,84 euros. 

Le même jour, selon acte d'huissier du 14 avril 2015, la société Ubaldi a assigné, devant le tribunal de commerce d'Antibes, la société MMA Iard en paiement d'une somme de 2 066 769,00 euros sur la base du rapport de M. [G] relatif à l'évaluation des dommages immatériels. 

Selon actes d'huissier du 28 avril 2015, la société MMA Iard a dénoncé cette assignation à la SAS Robert Bosch, aux sociétés Seb France, XL Insurance Company Limited, Toshiba Systemes France SAS, Sony Europe Limited et formé des appels en garantie.

Par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Antibes a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société MMA et a retenu sa compétence.

Par jugement en date du 8 avril 2016, le tribunal de commerce d'Antibes, statuant dans l'instance opposant la société Ubaldi et la société MMA Iard a : 

- condamné la société MMA à payer à la société Ubaldi la somme de 936 681 euros au titre du solde dû, majorée des intérêts légaux à compter de la date d'assignation à parfaire au titre des honoraires d'expert,

- débouté la société Ubaldi de sa demande de dommages-intérêts, 

- ordonné l'exécution provisoire, 

- condamné la société MMA à payer à la société Ubaldi la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Appel a été interjeté par la société MMA Iard.

L'expert judiciaire, M. [E], a déposé son rapport le 8 avril 2017 incluant les conclusions de son sapiteur expert-comptable, M. [T].

Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : 

- confirmé partiellement le jugement du 8 avril 2016 en ce que les premiers juges ont débouté la SAS Centrale d'achat Ubaldi de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté contractuelle, condamné la SA MMA Iard aux dépens, 

- réformé le jugement pour le surplus et y ajoutant, condamné la SA MMA Iard à payer à la SAS Centrale d'achat Ubaldi la somme de 1 945.711,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 au titre du solde à devoir sur l'indemnisation du sinistre du 11 juin 2013 concernant le magasin d'[Localité 4], condamné la SA MMA Iard à payer à la SAS centrale d'achat Ubaldi une indemnité de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA MMA Iard de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA MMA Iard aux dépens d'appel. 

*

 Vu le jugement en date du 9 mars 2018 par lequel le tribunal de commerce d'Antibes, statuant sur le recours de la société MMA Iard SA, a :

- homologué le rapport de M. [E] expert, déposé le 3 avril 2017, 

- donné acte à la SA MMA Iard de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la Compagnie XL Insurance Company Limited, la SAS Seb France, la SAS Toshiba Systèmes France et la société de droit étranger Sony Europe Limited,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la Compagnie XL Insurance Company Limited et la SAS Seb France sur la nullité de l'assignation, sur la jonction avec l'instance 2015001688, sur l'irrecevabilité à agir et la demande de sursis,

- dit et jugé que la SAS Robert Bosch est totalement responsable du sinistre survenu le 11 juin 2013 dans le magasin de la SAS Centrale d'achat Ubaldi à [Localité 4], 

- condamné la SAS Robert Bosch à payer à la SA MMA Iard la somme en principal de 4.047.582,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation d'intérêts, 

- condamné la SAS Robert Bosch à relever et garantir la SA MMA Iard de toute condamnation qui pourrait intervenir,

- débouté la SAS Robert Bosch de toute ses autres demandes, fins et conclusions, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 

- condamné la SAS Robert Bosch à payer aux MMA Iard la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Robert Bosch à payer à la Compagnie XL Insurance Company Limited et la SAS Seb France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SAS Robert Bosch à payer à la SAS Toshiba Systèmes France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SAS Robert Bosch à payer à la société de droit étranger Sony Europe Limited la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté comme inutiles et non fondés tous autres moyens et conclusions contraires des parties, 

- condamné la SAS Robert Bosch aux entiers dépens qui comprendront exclusivement les frais d'expertise judiciaire de l'expert M. [E],

- dit les dépens liquidés à la somme de 213,36 euros TTC dont TVA 35,56 euros ;



Vu l'appel relevé le 28 mars 2018 par la SAS Robert Bosch ;

Vu l'arrêt en date du 28 novembre 2019 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- réformé partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont homologué le rapport de M. [E] expert déposé le 3 avril 2017 ; dit et jugé que la SAS Robert Bosch est totalement responsable du sinistre survenu le 11 juin 2013 dans le magasin de la SAS Centrale d'achat Ubaldi à [Localité 4] ; condamné la SAS Robert Bosch à payer à la S.A MMA Iard la somme en principal de 4 047 582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation d' intérêts ; condamné la SAS Robert Bosch à relever et garantir la S.A. MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir ; condamné la SAS Robert Bosch aux entiers dépens qui comprendront exclusivement les frais d'expertise judiciaire de l'expert M. [E],

Statuant à nouveau et y ajoutant : 

- dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport de l'expert judiciaire [E],

- déclaré sans objet la demande de sursis à statuer formée par la S.A.S. Robert Bosch,

- débouté la S.A.S. Robert Bosch de sa demande de nouvelle expertise,

Vu les articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige,

- dit que pour le sinistre incendie du 11 juin 2013, survenu dans le magasin d'[Localité 4] de la SAS Ubaldi, situé [Adresse 2], la responsabilité de la S.A.S. Robert Bosch fabricant de la tondeuse électrique de marque Bosch modèle Rotak 43 Li, vendue par elle et entreposée sur place, est engagée,

Vu l'article 1386-13 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige,

- dit cependant que, compte tenu de la faute de la victime la SAS Ubaldi, la responsabilité de la S.A.S. Robert Bosch dans la survenue du sinistre est réduite à 50 %,

- déclaré la S.A. MMA Iard valablement subrogée dans les droits et actions de la victime la SAS Ubaldi à concurrence de la somme de 2 610 902 euros,

- condamné la S.A.S. Robert Bosch à payer à la S.A. MMA Iard, compte de sa responsabilité réduite à 50 %, la somme de 1 305 451 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018,

- condamné la S.A.S. Robert Bosch à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de10 000 euros à la société XL Insurance company SE,10 000 euros à la S.A.S. Toshiba Systèmes France,10 000 euros à la société de droit étranger Sony Europe Limited,

- débouté les parties de leurs autres demandes et notamment la S.A.S. Robert Bosch et la S.A. MMA Iard de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées pour la procédure d'appel,

- fait masse des dépens de première instance qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, et des dépens d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la procédure d'incident qui resteront à la charge de la S.A.S. Robert Bosch,

- dit qu'ils seront supportés dans les proportions suivantes : 50% par la S.A.S. Robert Bosch, 50% par la S.A. MMA Iard, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Vu l'arrêt en date du 16 décembre 2021 (pourvoi n°20-13.692), aux termes duquel la Cour de cassation a : 

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare la société MMA Iard valablement subrogée dans les droits et actions de la société Ubaldi à concurrence de la seule somme de 2.610.902 euros et en ce qu'il condamne la société Robert Bosch, compte tenu de sa responsabilité réduite à 50%, à payer à la société MMA Iard la seule somme de 1.305.451 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 

- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, 

- condamné la société Robert Bosch aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Robert Bosch à payer à la société MMA Iard la somme de 3.000 euros ; 



Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 23 mars 2022 par la société MMA Iard (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04334) ; 

Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 24 mars 202 par la société Robert Bosch (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04442) ; 



Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 août 2022 (instance n° 22/04334) et le 8 juillet 2022 (instance n° 22/04442), par lesquelles la société MMA Iard demande à la cour de :

Vu les articles 1386-1 et suivants anciens du code civil, aujourd'hui 1245 et suivants nouveaux du code civil 

Vu les articles 1346 et 1346-1 du code civil (anciennement 1250-1 et 1251) 

Vu l'article 121-12 du code des assurances 

Compte-tenu de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 novembre 2019 ; 

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Robert Bosch France à payer à MMA Iard la somme de 4.047.582,84 euros d'ores et déjà réglée à la société Ubaldi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de 1ère instance et condamné la société Robert Bosch France à relever et garantir MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir ;

Statuant à nouveau :

- juger que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt d'appel du 28 novembre 2019 concernant le recours subrogatoire conventionnel dont MMA peut se prévaloir à hauteur de 2.610.902 euros, 

- débouter la société Bosch de toute demande contraire,

- juger que la société MMA Iard justifie être subrogée dans les droits de la société Ubaldi à hauteur de 5.139.655,88 euros, en l'état des indemnités versées consécutivement au sinistre incendie du 11 juin 2013 ; 

En l'état du partage de responsabilité applicable à concurrence de 50% entre Ubaldi et Robert Bosch, 

- juger que le recours subrogatoire de la société MMA Iard se limite à 50% du montant total des dommages subis par son assuré, soit à la somme de 2.818.924,50 euros, 

- condamner la société Robert Bosch à verser à MMA Iard la somme de 2.818.924,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, 

- débouter la société Robert Bosch de toute demande plus ample ou contraire,

- condamner la société Robert Bosch France à payer aux MMA Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure de renvoi sur cassation, 

- condamner la société Robert Bosch aux entiers dépens ; 

 

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022 (instance n° 22/04334) et le 5 août 2022 (instance n° 22/04442), par lesquelles la SAS Robert Bosch demande à la cour de :

Vu l'article L 121-12 du code des assurances

Vu l'article 1251 ancien du code civil

Vu les articles 623 et s., 699 et 700, 905 et s. du code de procédure civile

A titre principal :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a déclaré la société MMA Iard subrogée entièrement dans les droits de la société Ubaldi, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'ancien article 1251 du code civil, et a condamné la société Robert Bosch à payer la somme en principal de 4.047.582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation des intérêts,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société Robert Bosch à relever et à garantir la société MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il débouté la société Robert Bosch toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger que des listings informatiques comptables constituent des preuves à soi-même qui ne peuvent attester des paiements allégués par la société MMA Iard,

- dire et juger que la société MMA Iard ne rapporte pas la preuve du paiement de :

- la somme de 36.689,69 euros prétendument réglée le 14 mars 2014

- la somme de 99.898,21 euros prétendument réglée le 15 avril 2014

- la somme de 500.000 euros prétendument réglée le 26 juillet 2013

- dire et juger que la somme de 249.980,35 euros que la société MMA Iard allègue avoir réglé a été compensée, et en conséquence qu'elle doit être soustraite du total pour lequel la société MMA prétend être subrogée,

- dire et juger que le règlement allégué de la somme de 36.689,69 euros ne l'a été en exécution d'aucune disposition de la police, et en conséquence qu'elle doit être soustraite du total pour lequel la société MMA Iard prétend être subrogée,

- dire et juger que la somme de 936.681 euros à laquelle la société MMA Iard a été condamnée et pour laquelle elle a interjeté appel, ne peut être retenu dans le décompte des sommes pour lesquelles elle prétend à être subrogée, et en conséquence qu'elle doit être soustraite du total pour lequel la société MMA Iard prétend être subrogée,

- dire et juger que pour les montants dépassant les plafonds des garanties souscrites au titre des polices n°114627500 et n°116095225, la société MMA Iard n'a pas procédé à l'indemnisation de la société Ubaldi suivant les conditions et limites des polices souscrites,

- dire et juger que pour les montants dépassant les plafonds des garanties souscrites au titre des polices n°114627500 et n°116095225 la société MMA Iard a réalisé des paiements non obligés dépourvus d'intérêt au sens de l'ancien article 1251 3° du code civil,

- dire et juger que le total des sommes pour lesquelles la société MMA Iard apporte une preuve de paiement effectif au profit de la société Ubaldi s'élève à 2.324.231,80 euros,

- dire et juger que l'assiette de la subrogation légale la société MMA Iard, au titre de l'ancien article 1251 du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances, s'élève à 780.383 euros,

- dire et juger que, compte tenu du partage de responsabilité prononcé par moitié entre la société Robert Bosch et la société Ubaldi par la cour d'appel d'Aix-en Provence et dont les dispositions sont devenues irrévocables suite à l'arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 2021, la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de Robert Bosch qu'à concurrence de 50% des sommes dues seulement,

- dire et juger qu'en toute hypothèse, le préjudice de la société Ubaldi a été fixé à 5.056.613 euros, de sorte que la société MMA Iard est infondée à soutenir que le préjudice subi par la société Ubaldi s'élèverait à 5.637.848,99 euros,

- dire et juger en conséquence que la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de Robert Bosch qu'à hauteur de 390.191,50 euros,

- débouter la société MMA Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions pour le surplus ;

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a déclaré la société MMA Iard comme subrogée entièrement dans les droits de la société Ubaldi, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'ancien article 1251 du code civil, et a condamné la société Robert Bosch à payer la somme en principal de 4.047.582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation des intérêts,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société Robert Bosch à relever et à garantir la société MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il débouté la société Robert Bosch de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger que, compte tenu du coefficient de partage de responsabilité prononcé par la cour d'appel d'Aix-en Provence dans son arrêt rendu le 28 novembre 2019 et dont les dispositions sont devenues irrévocables à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2021, la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de la société Robert Bosch en application des dispositions de l'ancien article 1251 du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances qu'à concurrence de 50% de la somme due,

- dire et juger en conséquence que la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de Robert Bosch qu'à hauteur de 1.305.451 euros,

- débouter la société MMA Iard de toutes demandes, fins et conclusions pour le surplus ;

En tout état de cause :

- condamner la société MMA Iard à verser à la société Robert Bosch la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MMA Iard aux entiers dépens d'appel dont distraction ;



Vu la jonction de l'instance n°22/04442 à l'instance n° 22/04334 en application de l'article 367 du code de procédure civile ;

Motifs

SUR CE, LA COUR

La haute cour a cassé l'arrêt la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur deux moyens :

- d'une part :

Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :

6. Il résulte de ce texte, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. Il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice.

7. L'arrêt, pour exclure du recours subrogatoire de l'assureur certaines indemnités payées par celui-ci, énonce qu'il ne démontre nullement que ces différents règlements sont intervenus en application des contrats d'assurance souscrits, puisqu'ils l'ont été, soit en vertu d'un protocole d'accord, soit en exécution de décisions de justice, et qu'ainsi il n'est pas fondé à se prévaloir de la subrogation légale.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

- d'autre part :

Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :

10. Il résulte de ce texte que la subrogation légale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable.

11. L'arrêt, ayant relevé que le comportement fautif de la société Ubaldi justifiait de réduire à 50 % la part de responsabilité de la société Robert Bosch, décide qu'en conséquence l'assureur est fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de cette dernière à concurrence de 50 % de la somme de 2 610 902 euros, soit 1 305 451 euros.

12. En statuant ainsi, en affectant le coefficient de partage de responsabilité à la somme de 2 610 902 euros versée par l'assureur à son assurée, et non à celle correspondant au montant des dommages par elle subis ensuite du sinistre, qui avait été fixé à 5 056 613 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Le dispositif énonce :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société MMA IARD valablement subrogée dans les droits et actions de la société Ubaldi à concurrence de la seule somme de 2 610 902 euros et en ce qu'il condamne la société Robert Bosch, compte tenu de sa responsabilité réduite à 50 %, à payer à la société MMA IARD la seule somme de 1 305 451 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.



En vertu des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi n'est saisie que des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence cassées par la Cour de cassation. 



L'article 638 du code de procédure civile dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.



La cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée.



Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est définitif, sauf sur les points atteints par la cassation. 

En l'espèce, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la responsabilité de la SAS Bosh, celle de la société Ubaldi, et le partage de responsabilité sont irrévocables.

Les parties s'opposent sur le recours subrogatoire de la société MMA.

La société MMA fonde sa réclamation sur la subrogation légale et sur la subrogation conventionnelle. Elle soutient que la Cour de cassation n'a pas été saisie d'un pourvoi concernant la subrogation conventionnelle et que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu que l'assureur était valablement subrogé dans les droits de la société Ubaldi, sur le fondement de la subrogation conventionnelle, à hauteur de 2 574 212,31 euros.

Elle évalue le préjudice total subi par la société Ubaldi à la somme de 5 637 848,99 euros décomposé comme suit : dommages aux agencements et matériels 1 451 477,50 euros, dommages aux marchandises 487 032,49 euros, perte d'exploitation 3 119 747 euros (3 699 369 ' franchises 579 622). Elle fait valoir qu'elle a réglé, en application des deux contrats d'assurance souscrits et du protocole transactionnel en date du 22 juillet 2013, ainsi qu'en exécution du jugement du 8 avril 2016 et de l'arrêt de la cour d'appel en date du 27 septembre 2018, la somme de 5 139 655,72 euros. Elle prétend que son recours ne peut être limité à 50 % du montant des indemnités versées et doit être limité à 50 % du montant total des dommages et réclame, en conséquence, la condamnation de la société Bosh à lui verser la somme de 

2 818 924,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018.



La SAS Robert Bosh soutient que la question soumise à la cour de renvoi concerne l'étendue, les conditions et l'assiette de la subrogation légale au profit de la société MMA. Elle affirme que cette dernière est partiellement subrogée sur le fondement du droit des assurances (article L 122 -12 du code des assurances) et que l'intimée ne peut invoquer les montants découlant du protocole d'accord du 22 juillet 2013 et des décisions de justice. Elle observe que sur le fondement du droit commun (article 1251 ancien du code civil), la société MMA, qui a volontairement dérogé aux stipulations de la police d'assurance et accepté d'indemniser bien au-delà des capitaux assurés, ne peut légitimement se prévaloir du surplus des montants réglés auxquels elle n'était pas légalement tenue. Elle indique que, conformément aux polices produites, la société MMA n'avait d'intérêt légitime à régler que les sommes de 180 383 euros et 656 855 euros au titre des polices souscrites. Elle fait valoir que l'intimée n'apporte la preuve d'un paiement effectif qu'à hauteur de 2 324 231,80 euros et que le préjudice subi par la société Ubaldi a été fixé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la somme de 5 056 613 euros. Elle conclut que la société MMA est subrogée à hauteur de 390 191,50 euros (50% de 780 383 euros) et, subsidiairement, à hauteur de 1 305 451 euros (50% de 2 610 902 euros retenus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence).

En vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il incombe à l'assureur subrogé de rapporter la preuve, et ce par tous moyens, qu'il a réglé à son assuré les sommes pour lesquelles il se déclare subrogé et qu'il y était tenu par le contrat d'assurance en exécution de son obligation de garantie.

La société UBALDI a souscrit auprès des MMA deux contrats : 

 - n°114627500 : dommages aux marchandises et pertes d'exploitation

- n°116095225 : dommages matériels aux biens, applicable en cas de sinistre incendie.

L'absence de couverture suffisante en raison de montant des capitaux assurés et la nécessité de ne pas retarder l'indemnisation de la société Ubaldi ont conduit les parties à conclure un protocole d'accord transactionnel. L'intimée se prévaut, à juste titre, de la subrogation conventionnelle et rappelle le cumul possible de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle.

La société MMA justifie des paiements suivants :

- quittance subrogative du 25 juillet 2013 : 600 000 euros + 400 000 euros

- quittance subrogative du 12 août 2013 : 500 000 euros

- quittance subrogative du 12 septembre 2013 : 500 000 euros

- quittance subrogative du 15 octobre 2013 : 500 000 euros

- quittance subrogative du 24 avril 2014 : 74 212,31 euros

En outre, la société Ubaldi a consenti, le 1er juillet 2013, une délégation de paiement à la société MMA afin qu'elle règle directement à la société 31D la somme de 36 689,69 euros, conformément au dossier accepté à la suite du sinistre du magasin Ubaldi situé à [Localité 4].

La société MMA a versé la somme de 936 681 euros par chèque à l'ordre de la Carpa en exécution du jugement du 8 avril 2016 du tribunal de commerce d'Antibes.

Dans ses conclusions d'appel (pièce 34 de la compagnie d'assurances), la société Ubaldi rappelle que le sinistre a été à l'origine de la destruction des marchandises, matériels et agencements présents dans le magasin ainsi que d'une perte d'exploitation en raison de la fermeture intervenue. Elle expose que le montant du capital assuré était insuffisant de sorte qu'un protocole transactionnel a été signé le 22 juillet 2013 afin d'éviter tout découvert d'assurance, obtenir une prise en charge intégrale du coût de réfection du magasin, rouvrir le magasin le plus rapidement possible et ainsi limiter la perte d'exploitation. C'est ainsi que les travaux de remise en état mis en 'uvre ont permis la réouverture du magasin début octobre 2013. Au soutien de ses prétentions, la société Ubaldi se fonde sur l'obligation contractuelle la société MMA en vertu du contrat d'assurance et évalue son préjudice à la somme de 5 140 981 euros, dont 3 074 212 euros au titre des acomptes versés.

Par arrêt définitif du 27 septembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a évalué le montant des préjudices subis à la somme de 5 056 613 euros (1 436 968+499 898+3 1119747) et condamné la société MMA à verser à la société Ubaldi la somme de 1 945 711,31 euros, après déduction des acomptes et de la somme versée en vertu de la délégation paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015, la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

En exécution de cette décision, la société MMA a versé le 12 octobre 2018 la somme de 1083750,46 euros en chèque à l'ordre de la CARPA et celle de 8 322,42 euros à l'ordre de Me [H], conseil de la société Ubaldi.

Ainsi, elle démontre des paiements effectués pour la somme totale de 5 139 655,88 euros, et ce en application des polices d'assurance souscrites, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les règlements sont intervenus à l'initiative de l'assureur, en vertu de l'accord transactionnel du 22 juillet 2022 et des décisions de justice susmentionnées. Il s'ensuit que l'argumentation de la société Bosch pour limiter le montant du recours subrogatoire est inopérante, de même que celle relative au prétendu défaut d'intérêt de la société d'assurance.

Néanmoins, la subrogation légale a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable, ce dont il résulte que le coefficient de partage de responsabilité, retenu dans les proportions de 50/50, s'applique au montant des dommages subis, fixé à la somme de 5 056 613 euros, comme précédemment rappelé et indiqué dans l'arrêt de la Cour de cassation (point 12).

Dès lors, la société MMA invoque vainement un préjudice total d'un montant de 5 637 848,99euros qu'aurait subi la société Ubaldi, qui plus est évalué à partir des rapports établis par les experts des parties et le tiers expert. L'appelante, qui conteste ce préjudice, fait valoir, à juste titre, que doit être pris en considération le montant du préjudice de la société Ubaldi tel qu'il résulte d'une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Aucune compensation ne saurait être retenue.

En conséquence, la SAS Robert Bosch sera condamnée à lui verser la somme de 2 528 306,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018.

Il sera alloué à l'intimée une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Dans les limites de la saisine de la cour de renvoi, 

Infirme le jugement déféré sur la condamnation en principal prononcée à l'encontre de la SAS Robert Bosh ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Condamne la SAS Robert Bosh à verser à la société MMA SA la somme de 2 528 306,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 ;

Condamne la SAS Robert Bosh à verser à la société MMA SA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SAS Robert Bosh aux dépens de la présente instance.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND 

DU 16 FÉVRIER 2023



N° 2023/ 061



Rôle N° RG 22/04334 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDH3





N° RG 22/04442 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDVY



S.A. M M A IARD





C/



S.A.S. ROBERT BOSCH









Copie exécutoire délivrée 



le :



à :





Me Constance DRUJON D'ASTROS



Me Pierre-yves IMPERATORE









Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05571.





APPELANTE



S.A. M M A IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

domiciliée [Adresse 1]



représentée et plaidant par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









INTIMÉE



S.A.S. ROBERT BOSCH prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

domiciliée [Adresse 3]



représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUÉ BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assisté et plaidant par Me Nathalie SINAVONG de la SCP CABINET SHUBERT COLLIN ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS









*-*-*-*-*









COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile,Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Mme Béatrice MARS, conseillère

Mme Florence TANGUY, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Mme Maria FREDON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023 prorogé au 23 Février 2023.





ARRÊT

Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,



Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***







FAITS ET PROCÉDURE 







La SAS Ubaldi est une centrale d'achat spécialisée dans la distribution de produits d'équipement de la maison, d'électroménager, de salons, de literies et de cuisines. Elle exploite treize magasins dans le sud-est de la France et à Monaco. 

Elle a souscrit auprès de la société MMA Iard deux contrats d'assurance multirisques n°114627500 dommages aux marchandises et pertes d'exploitation d'une part et n°116095225 dommages matériels aux biens d'autre part.

Dans la soirée du 11 juin 2013, le magasin situé [Adresse 2], d'une surface de vente d'environ 1.000 m 2, a été gravement endommagé en raison d'un incendie. 

Le laboratoire Lavoue, intervenu immédiatement, a déposé un pré-rapport le 20 juin 2013 aux termes duquel il a conclu que l'origine de l'incendie se situait au niveau d'un roll SAV sur lequel avaient été entreposés des appareils, et plus particulièrement une tondeuse à gazon. 

Cette tondeuse électrique de marque Bosch avait été vendue par la société Ubaldi à un client, M. [U], qui l'avait ramenée au magasin à la suite d'un dysfonctionnement.







Selon ordonnance sur requête en date du 3 juillet 2013, la SCP Zonino Ercoli, huissiers de justice, a été désignée aux fins de procéder à des constatations et à l'enlèvement du contenu du « roll Sav », notamment de la tondeuse sans fil de marque Bosch, modèle Rotak 43 Li, et un procès-verbal a été établi le 12 juillet 2013. 

La société Bosch a saisi le président du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de rétractation de ladite ordonnance. 

Selon ordonnance du 18 septembre 2013, le juge des référés a débouté la société Bosch de sa demande aux fins de rétractation et a désigné M. [Y] [E], en qualité d'expert, avec pour mission de rechercher les causes les origines du sinistre et de se prononcer sur les préjudices directs et indirects subis par la société Ubaldi du fait de l'incendie.

Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Seb France et la société XL Insurance selon ordonnance du 12 mars 2014, puis à la société Toshiba et la société Sony Europe Limited selon ordonnance du 3 septembre 2014.

*

Entre-temps, le 22 juillet 2013, la société Ubaldi a régularisé avec la société MMA Iard un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la compagnie d'assurances a accepté d'indemniser les dommages matériels pour un montant de 900 692 euros HT, de prendre en charge d'éventuels travaux supplémentaires de rénovation du magasin selon accords des experts respectifs des parties, de limiter la période d'indemnisation au titre de la perte d'exportation à la date du 7 octobre 2013 selon expertise contradictoire entre les experts respectifs des parties.

Les parties ont désigné leur propre expert et M. [G], nommé en qualité de tiers expert pour évaluer les dommages n'ayant pas fait l'objet d'un accord entre les experts d'assuré et d'assurance, a déposé un rapport le 14 novembre 2014.



*

Selon acte d'huissier du 14 avril 2015, la société MMA Iard a assigné devant le tribunal de grande Instance de Grasse, la SAS Robert Bosch, la société centrale d'achat Ubaldi, les sociétés Seb France, XL Insurance Company Limited, Toshiba Systemes France SAS, Sony Europe Limited, à l'effet de condamner la SAS Robert Bosch et, subsidiairement, tout autre intervenant dont la responsabilité serait retenue, à lui régler une somme de 3 110 901,84 euros. 

Le même jour, selon acte d'huissier du 14 avril 2015, la société Ubaldi a assigné, devant le tribunal de commerce d'Antibes, la société MMA Iard en paiement d'une somme de 2 066 769,00 euros sur la base du rapport de M. [G] relatif à l'évaluation des dommages immatériels. 

Selon actes d'huissier du 28 avril 2015, la société MMA Iard a dénoncé cette assignation à la SAS Robert Bosch, aux sociétés Seb France, XL Insurance Company Limited, Toshiba Systemes France SAS, Sony Europe Limited et formé des appels en garantie.

Par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Antibes a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société MMA et a retenu sa compétence.

Par jugement en date du 8 avril 2016, le tribunal de commerce d'Antibes, statuant dans l'instance opposant la société Ubaldi et la société MMA Iard a : 

- condamné la société MMA à payer à la société Ubaldi la somme de 936 681 euros au titre du solde dû, majorée des intérêts légaux à compter de la date d'assignation à parfaire au titre des honoraires d'expert,

- débouté la société Ubaldi de sa demande de dommages-intérêts, 

- ordonné l'exécution provisoire, 

- condamné la société MMA à payer à la société Ubaldi la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Appel a été interjeté par la société MMA Iard.

L'expert judiciaire, M. [E], a déposé son rapport le 8 avril 2017 incluant les conclusions de son sapiteur expert-comptable, M. [T].

Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : 

- confirmé partiellement le jugement du 8 avril 2016 en ce que les premiers juges ont débouté la SAS Centrale d'achat Ubaldi de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté contractuelle, condamné la SA MMA Iard aux dépens, 

- réformé le jugement pour le surplus et y ajoutant, condamné la SA MMA Iard à payer à la SAS Centrale d'achat Ubaldi la somme de 1 945.711,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 au titre du solde à devoir sur l'indemnisation du sinistre du 11 juin 2013 concernant le magasin d'[Localité 4], condamné la SA MMA Iard à payer à la SAS centrale d'achat Ubaldi une indemnité de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA MMA Iard de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA MMA Iard aux dépens d'appel. 

*

 Vu le jugement en date du 9 mars 2018 par lequel le tribunal de commerce d'Antibes, statuant sur le recours de la société MMA Iard SA, a :

- homologué le rapport de M. [E] expert, déposé le 3 avril 2017, 

- donné acte à la SA MMA Iard de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la Compagnie XL Insurance Company Limited, la SAS Seb France, la SAS Toshiba Systèmes France et la société de droit étranger Sony Europe Limited,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la Compagnie XL Insurance Company Limited et la SAS Seb France sur la nullité de l'assignation, sur la jonction avec l'instance 2015001688, sur l'irrecevabilité à agir et la demande de sursis,

- dit et jugé que la SAS Robert Bosch est totalement responsable du sinistre survenu le 11 juin 2013 dans le magasin de la SAS Centrale d'achat Ubaldi à [Localité 4], 

- condamné la SAS Robert Bosch à payer à la SA MMA Iard la somme en principal de 4.047.582,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation d'intérêts, 

- condamné la SAS Robert Bosch à relever et garantir la SA MMA Iard de toute condamnation qui pourrait intervenir,

- débouté la SAS Robert Bosch de toute ses autres demandes, fins et conclusions, 

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 

- condamné la SAS Robert Bosch à payer aux MMA Iard la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Robert Bosch à payer à la Compagnie XL Insurance Company Limited et la SAS Seb France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SAS Robert Bosch à payer à la SAS Toshiba Systèmes France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la SAS Robert Bosch à payer à la société de droit étranger Sony Europe Limited la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté comme inutiles et non fondés tous autres moyens et conclusions contraires des parties, 

- condamné la SAS Robert Bosch aux entiers dépens qui comprendront exclusivement les frais d'expertise judiciaire de l'expert M. [E],

- dit les dépens liquidés à la somme de 213,36 euros TTC dont TVA 35,56 euros ;



Vu l'appel relevé le 28 mars 2018 par la SAS Robert Bosch ;

Vu l'arrêt en date du 28 novembre 2019 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- réformé partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont homologué le rapport de M. [E] expert déposé le 3 avril 2017 ; dit et jugé que la SAS Robert Bosch est totalement responsable du sinistre survenu le 11 juin 2013 dans le magasin de la SAS Centrale d'achat Ubaldi à [Localité 4] ; condamné la SAS Robert Bosch à payer à la S.A MMA Iard la somme en principal de 4 047 582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation d' intérêts ; condamné la SAS Robert Bosch à relever et garantir la S.A. MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir ; condamné la SAS Robert Bosch aux entiers dépens qui comprendront exclusivement les frais d'expertise judiciaire de l'expert M. [E],

Statuant à nouveau et y ajoutant : 

- dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport de l'expert judiciaire [E],

- déclaré sans objet la demande de sursis à statuer formée par la S.A.S. Robert Bosch,

- débouté la S.A.S. Robert Bosch de sa demande de nouvelle expertise,

Vu les articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige,

- dit que pour le sinistre incendie du 11 juin 2013, survenu dans le magasin d'[Localité 4] de la SAS Ubaldi, situé [Adresse 2], la responsabilité de la S.A.S. Robert Bosch fabricant de la tondeuse électrique de marque Bosch modèle Rotak 43 Li, vendue par elle et entreposée sur place, est engagée,

Vu l'article 1386-13 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige,

- dit cependant que, compte tenu de la faute de la victime la SAS Ubaldi, la responsabilité de la S.A.S. Robert Bosch dans la survenue du sinistre est réduite à 50 %,

- déclaré la S.A. MMA Iard valablement subrogée dans les droits et actions de la victime la SAS Ubaldi à concurrence de la somme de 2 610 902 euros,

- condamné la S.A.S. Robert Bosch à payer à la S.A. MMA Iard, compte de sa responsabilité réduite à 50 %, la somme de 1 305 451 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018,

- condamné la S.A.S. Robert Bosch à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de10 000 euros à la société XL Insurance company SE,10 000 euros à la S.A.S. Toshiba Systèmes France,10 000 euros à la société de droit étranger Sony Europe Limited,

- débouté les parties de leurs autres demandes et notamment la S.A.S. Robert Bosch et la S.A. MMA Iard de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées pour la procédure d'appel,

- fait masse des dépens de première instance qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire, et des dépens d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la procédure d'incident qui resteront à la charge de la S.A.S. Robert Bosch,

- dit qu'ils seront supportés dans les proportions suivantes : 50% par la S.A.S. Robert Bosch, 50% par la S.A. MMA Iard, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Vu l'arrêt en date du 16 décembre 2021 (pourvoi n°20-13.692), aux termes duquel la Cour de cassation a : 

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare la société MMA Iard valablement subrogée dans les droits et actions de la société Ubaldi à concurrence de la seule somme de 2.610.902 euros et en ce qu'il condamne la société Robert Bosch, compte tenu de sa responsabilité réduite à 50%, à payer à la société MMA Iard la seule somme de 1.305.451 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 

- remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, 

- condamné la société Robert Bosch aux dépens, 

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Robert Bosch à payer à la société MMA Iard la somme de 3.000 euros ; 



Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 23 mars 2022 par la société MMA Iard (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04334) ; 

Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 24 mars 202 par la société Robert Bosch (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04442) ; 



Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 août 2022 (instance n° 22/04334) et le 8 juillet 2022 (instance n° 22/04442), par lesquelles la société MMA Iard demande à la cour de :

Vu les articles 1386-1 et suivants anciens du code civil, aujourd'hui 1245 et suivants nouveaux du code civil 

Vu les articles 1346 et 1346-1 du code civil (anciennement 1250-1 et 1251) 

Vu l'article 121-12 du code des assurances 

Compte-tenu de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 novembre 2019 ; 

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Robert Bosch France à payer à MMA Iard la somme de 4.047.582,84 euros d'ores et déjà réglée à la société Ubaldi, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de 1ère instance et condamné la société Robert Bosch France à relever et garantir MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir ;

Statuant à nouveau :

- juger que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt d'appel du 28 novembre 2019 concernant le recours subrogatoire conventionnel dont MMA peut se prévaloir à hauteur de 2.610.902 euros, 

- débouter la société Bosch de toute demande contraire,

- juger que la société MMA Iard justifie être subrogée dans les droits de la société Ubaldi à hauteur de 5.139.655,88 euros, en l'état des indemnités versées consécutivement au sinistre incendie du 11 juin 2013 ; 

En l'état du partage de responsabilité applicable à concurrence de 50% entre Ubaldi et Robert Bosch, 

- juger que le recours subrogatoire de la société MMA Iard se limite à 50% du montant total des dommages subis par son assuré, soit à la somme de 2.818.924,50 euros, 

- condamner la société Robert Bosch à verser à MMA Iard la somme de 2.818.924,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, 

- débouter la société Robert Bosch de toute demande plus ample ou contraire,

- condamner la société Robert Bosch France à payer aux MMA Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure de renvoi sur cassation, 

- condamner la société Robert Bosch aux entiers dépens ; 

 

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022 (instance n° 22/04334) et le 5 août 2022 (instance n° 22/04442), par lesquelles la SAS Robert Bosch demande à la cour de :

Vu l'article L 121-12 du code des assurances

Vu l'article 1251 ancien du code civil

Vu les articles 623 et s., 699 et 700, 905 et s. du code de procédure civile

A titre principal :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a déclaré la société MMA Iard subrogée entièrement dans les droits de la société Ubaldi, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'ancien article 1251 du code civil, et a condamné la société Robert Bosch à payer la somme en principal de 4.047.582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation des intérêts,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société Robert Bosch à relever et à garantir la société MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il débouté la société Robert Bosch toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger que des listings informatiques comptables constituent des preuves à soi-même qui ne peuvent attester des paiements allégués par la société MMA Iard,

- dire et juger que la société MMA Iard ne rapporte pas la preuve du paiement de :

- la somme de 36.689,69 euros prétendument réglée le 14 mars 2014

- la somme de 99.898,21 euros prétendument réglée le 15 avril 2014

- la somme de 500.000 euros prétendument réglée le 26 juillet 2013

- dire et juger que la somme de 249.980,35 euros que la société MMA Iard allègue avoir réglé a été compensée, et en conséquence qu'elle doit être soustraite du total pour lequel la société MMA prétend être subrogée,

- dire et juger que le règlement allégué de la somme de 36.689,69 euros ne l'a été en exécution d'aucune disposition de la police, et en conséquence qu'elle doit être soustraite du total pour lequel la société MMA Iard prétend être subrogée,

- dire et juger que la somme de 936.681 euros à laquelle la société MMA Iard a été condamnée et pour laquelle elle a interjeté appel, ne peut être retenu dans le décompte des sommes pour lesquelles elle prétend à être subrogée, et en conséquence qu'elle doit être soustraite du total pour lequel la société MMA Iard prétend être subrogée,

- dire et juger que pour les montants dépassant les plafonds des garanties souscrites au titre des polices n°114627500 et n°116095225, la société MMA Iard n'a pas procédé à l'indemnisation de la société Ubaldi suivant les conditions et limites des polices souscrites,

- dire et juger que pour les montants dépassant les plafonds des garanties souscrites au titre des polices n°114627500 et n°116095225 la société MMA Iard a réalisé des paiements non obligés dépourvus d'intérêt au sens de l'ancien article 1251 3° du code civil,

- dire et juger que le total des sommes pour lesquelles la société MMA Iard apporte une preuve de paiement effectif au profit de la société Ubaldi s'élève à 2.324.231,80 euros,

- dire et juger que l'assiette de la subrogation légale la société MMA Iard, au titre de l'ancien article 1251 du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances, s'élève à 780.383 euros,

- dire et juger que, compte tenu du partage de responsabilité prononcé par moitié entre la société Robert Bosch et la société Ubaldi par la cour d'appel d'Aix-en Provence et dont les dispositions sont devenues irrévocables suite à l'arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 2021, la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de Robert Bosch qu'à concurrence de 50% des sommes dues seulement,

- dire et juger qu'en toute hypothèse, le préjudice de la société Ubaldi a été fixé à 5.056.613 euros, de sorte que la société MMA Iard est infondée à soutenir que le préjudice subi par la société Ubaldi s'élèverait à 5.637.848,99 euros,

- dire et juger en conséquence que la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de Robert Bosch qu'à hauteur de 390.191,50 euros,

- débouter la société MMA Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions pour le surplus ;

A titre subsidiaire :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a déclaré la société MMA Iard comme subrogée entièrement dans les droits de la société Ubaldi, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'ancien article 1251 du code civil, et a condamné la société Robert Bosch à payer la somme en principal de 4.047.582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation des intérêts,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société Robert Bosch à relever et à garantir la société MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il débouté la société Robert Bosch de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau :

- dire et juger que, compte tenu du coefficient de partage de responsabilité prononcé par la cour d'appel d'Aix-en Provence dans son arrêt rendu le 28 novembre 2019 et dont les dispositions sont devenues irrévocables à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2021, la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de la société Robert Bosch en application des dispositions de l'ancien article 1251 du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances qu'à concurrence de 50% de la somme due,

- dire et juger en conséquence que la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de Robert Bosch qu'à hauteur de 1.305.451 euros,

- débouter la société MMA Iard de toutes demandes, fins et conclusions pour le surplus ;

En tout état de cause :

- condamner la société MMA Iard à verser à la société Robert Bosch la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MMA Iard aux entiers dépens d'appel dont distraction ;



Vu la jonction de l'instance n°22/04442 à l'instance n° 22/04334 en application de l'article 367 du code de procédure civile ;



SUR CE, LA COUR

La haute cour a cassé l'arrêt la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur deux moyens :

- d'une part :

Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :

6. Il résulte de ce texte, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites. Il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice.

7. L'arrêt, pour exclure du recours subrogatoire de l'assureur certaines indemnités payées par celui-ci, énonce qu'il ne démontre nullement que ces différents règlements sont intervenus en application des contrats d'assurance souscrits, puisqu'ils l'ont été, soit en vertu d'un protocole d'accord, soit en exécution de décisions de justice, et qu'ainsi il n'est pas fondé à se prévaloir de la subrogation légale.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

- d'autre part :

Vu l'article L. 121-12, alinéa 1er, du code des assurances :

10. Il résulte de ce texte que la subrogation légale qu'il institue a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable.

11. L'arrêt, ayant relevé que le comportement fautif de la société Ubaldi justifiait de réduire à 50 % la part de responsabilité de la société Robert Bosch, décide qu'en conséquence l'assureur est fondé à exercer son recours subrogatoire à l'encontre de cette dernière à concurrence de 50 % de la somme de 2 610 902 euros, soit 1 305 451 euros.

12. En statuant ainsi, en affectant le coefficient de partage de responsabilité à la somme de 2 610 902 euros versée par l'assureur à son assurée, et non à celle correspondant au montant des dommages par elle subis ensuite du sinistre, qui avait été fixé à 5 056 613 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Le dispositif énonce :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société MMA IARD valablement subrogée dans les droits et actions de la société Ubaldi à concurrence de la seule somme de 2 610 902 euros et en ce qu'il condamne la société Robert Bosch, compte tenu de sa responsabilité réduite à 50 %, à payer à la société MMA IARD la seule somme de 1 305 451 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.



En vertu des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cour d'appel de renvoi n'est saisie que des dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence cassées par la Cour de cassation. 



L'article 638 du code de procédure civile dispose que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.



La cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée.



Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence est définitif, sauf sur les points atteints par la cassation. 

En l'espèce, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la responsabilité de la SAS Bosh, celle de la société Ubaldi, et le partage de responsabilité sont irrévocables.

Les parties s'opposent sur le recours subrogatoire de la société MMA.

La société MMA fonde sa réclamation sur la subrogation légale et sur la subrogation conventionnelle. Elle soutient que la Cour de cassation n'a pas été saisie d'un pourvoi concernant la subrogation conventionnelle et que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu que l'assureur était valablement subrogé dans les droits de la société Ubaldi, sur le fondement de la subrogation conventionnelle, à hauteur de 2 574 212,31 euros.

Elle évalue le préjudice total subi par la société Ubaldi à la somme de 5 637 848,99 euros décomposé comme suit : dommages aux agencements et matériels 1 451 477,50 euros, dommages aux marchandises 487 032,49 euros, perte d'exploitation 3 119 747 euros (3 699 369 ' franchises 579 622). Elle fait valoir qu'elle a réglé, en application des deux contrats d'assurance souscrits et du protocole transactionnel en date du 22 juillet 2013, ainsi qu'en exécution du jugement du 8 avril 2016 et de l'arrêt de la cour d'appel en date du 27 septembre 2018, la somme de 5 139 655,72 euros. Elle prétend que son recours ne peut être limité à 50 % du montant des indemnités versées et doit être limité à 50 % du montant total des dommages et réclame, en conséquence, la condamnation de la société Bosh à lui verser la somme de 

2 818 924,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018.



La SAS Robert Bosh soutient que la question soumise à la cour de renvoi concerne l'étendue, les conditions et l'assiette de la subrogation légale au profit de la société MMA. Elle affirme que cette dernière est partiellement subrogée sur le fondement du droit des assurances (article L 122 -12 du code des assurances) et que l'intimée ne peut invoquer les montants découlant du protocole d'accord du 22 juillet 2013 et des décisions de justice. Elle observe que sur le fondement du droit commun (article 1251 ancien du code civil), la société MMA, qui a volontairement dérogé aux stipulations de la police d'assurance et accepté d'indemniser bien au-delà des capitaux assurés, ne peut légitimement se prévaloir du surplus des montants réglés auxquels elle n'était pas légalement tenue. Elle indique que, conformément aux polices produites, la société MMA n'avait d'intérêt légitime à régler que les sommes de 180 383 euros et 656 855 euros au titre des polices souscrites. Elle fait valoir que l'intimée n'apporte la preuve d'un paiement effectif qu'à hauteur de 2 324 231,80 euros et que le préjudice subi par la société Ubaldi a été fixé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la somme de 5 056 613 euros. Elle conclut que la société MMA est subrogée à hauteur de 390 191,50 euros (50% de 780 383 euros) et, subsidiairement, à hauteur de 1 305 451 euros (50% de 2 610 902 euros retenus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence).

En vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il incombe à l'assureur subrogé de rapporter la preuve, et ce par tous moyens, qu'il a réglé à son assuré les sommes pour lesquelles il se déclare subrogé et qu'il y était tenu par le contrat d'assurance en exécution de son obligation de garantie.

La société UBALDI a souscrit auprès des MMA deux contrats : 

 - n°114627500 : dommages aux marchandises et pertes d'exploitation

- n°116095225 : dommages matériels aux biens, applicable en cas de sinistre incendie.

L'absence de couverture suffisante en raison de montant des capitaux assurés et la nécessité de ne pas retarder l'indemnisation de la société Ubaldi ont conduit les parties à conclure un protocole d'accord transactionnel. L'intimée se prévaut, à juste titre, de la subrogation conventionnelle et rappelle le cumul possible de la subrogation légale et de la subrogation conventionnelle.

La société MMA justifie des paiements suivants :

- quittance subrogative du 25 juillet 2013 : 600 000 euros + 400 000 euros

- quittance subrogative du 12 août 2013 : 500 000 euros

- quittance subrogative du 12 septembre 2013 : 500 000 euros

- quittance subrogative du 15 octobre 2013 : 500 000 euros

- quittance subrogative du 24 avril 2014 : 74 212,31 euros

En outre, la société Ubaldi a consenti, le 1er juillet 2013, une délégation de paiement à la société MMA afin qu'elle règle directement à la société 31D la somme de 36 689,69 euros, conformément au dossier accepté à la suite du sinistre du magasin Ubaldi situé à [Localité 4].

La société MMA a versé la somme de 936 681 euros par chèque à l'ordre de la Carpa en exécution du jugement du 8 avril 2016 du tribunal de commerce d'Antibes.

Dans ses conclusions d'appel (pièce 34 de la compagnie d'assurances), la société Ubaldi rappelle que le sinistre a été à l'origine de la destruction des marchandises, matériels et agencements présents dans le magasin ainsi que d'une perte d'exploitation en raison de la fermeture intervenue. Elle expose que le montant du capital assuré était insuffisant de sorte qu'un protocole transactionnel a été signé le 22 juillet 2013 afin d'éviter tout découvert d'assurance, obtenir une prise en charge intégrale du coût de réfection du magasin, rouvrir le magasin le plus rapidement possible et ainsi limiter la perte d'exploitation. C'est ainsi que les travaux de remise en état mis en 'uvre ont permis la réouverture du magasin début octobre 2013. Au soutien de ses prétentions, la société Ubaldi se fonde sur l'obligation contractuelle la société MMA en vertu du contrat d'assurance et évalue son préjudice à la somme de 5 140 981 euros, dont 3 074 212 euros au titre des acomptes versés.

Par arrêt définitif du 27 septembre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a évalué le montant des préjudices subis à la somme de 5 056 613 euros (1 436 968+499 898+3 1119747) et condamné la société MMA à verser à la société Ubaldi la somme de 1 945 711,31 euros, après déduction des acomptes et de la somme versée en vertu de la délégation paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015, la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

En exécution de cette décision, la société MMA a versé le 12 octobre 2018 la somme de 1083750,46 euros en chèque à l'ordre de la CARPA et celle de 8 322,42 euros à l'ordre de Me [H], conseil de la société Ubaldi.

Ainsi, elle démontre des paiements effectués pour la somme totale de 5 139 655,88 euros, et ce en application des polices d'assurance souscrites, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les règlements sont intervenus à l'initiative de l'assureur, en vertu de l'accord transactionnel du 22 juillet 2022 et des décisions de justice susmentionnées. Il s'ensuit que l'argumentation de la société Bosch pour limiter le montant du recours subrogatoire est inopérante, de même que celle relative au prétendu défaut d'intérêt de la société d'assurance.

Néanmoins, la subrogation légale a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable, ce dont il résulte que le coefficient de partage de responsabilité, retenu dans les proportions de 50/50, s'applique au montant des dommages subis, fixé à la somme de 5 056 613 euros, comme précédemment rappelé et indiqué dans l'arrêt de la Cour de cassation (point 12).

Dès lors, la société MMA invoque vainement un préjudice total d'un montant de 5 637 848,99euros qu'aurait subi la société Ubaldi, qui plus est évalué à partir des rapports établis par les experts des parties et le tiers expert. L'appelante, qui conteste ce préjudice, fait valoir, à juste titre, que doit être pris en considération le montant du préjudice de la société Ubaldi tel qu'il résulte d'une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Aucune compensation ne saurait être retenue.

En conséquence, la SAS Robert Bosch sera condamnée à lui verser la somme de 2 528 306,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018.

Il sera alloué à l'intimée une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,

Dans les limites de la saisine de la cour de renvoi, 

Infirme le jugement déféré sur la condamnation en principal prononcée à l'encontre de la SAS Robert Bosh ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Condamne la SAS Robert Bosh à verser à la société MMA SA la somme de 2 528 306,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018 ;

Condamne la SAS Robert Bosh à verser à la société MMA SA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SAS Robert Bosh aux dépens de la présente instance.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code de procedure civile 623, code de procedure civile 638, code des assurances 121-12, code civil 1346, code de procedure civile 625, code civil 1386-1, code civil 1251, code civil 1386-13, code des assurances L122-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.