Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 23 février 2023, n° 22/04442
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE La SAS [S] est une centrale d'achat spécialisée dans la distribution de produits d'équipement de la maison, d'électroménager, de salons, de literies et de cuisines. Elle exploite treize magasins dans le sud-est de la France et à [Localité 6]. Elle a souscrit auprès de la société MMA Iard deux contrats d'assurance multirisques n°114627500 dommages aux marchandises et pertes d'exploitation d'une part, et n°116095225 dommages matériels aux biens d'autre part. Dans la soirée du 11 juin 2013, le magasin situé [Adresse 3]), d'une surface de vente d'environ 1.000 m 2, a été gravement endommagé en raison d'un incendie. Le laboratoire Lavoue, intervenu immédiatement, a déposé un pré-rapport le 20 juin 2013 aux termes duquel il a conclu que l'origine de l'incendie se situait au niveau d'un roll SAVsur lequel étaient entreposés des appareils, et plus particulièrement d'une tondeuse à gazon. Cette tondeuse électrique de marque [T] avait été vendue par la société [S] à un client, M. [V], qui l'avait ramenée au magasin à la suite d'un dysfonctionnement. Selon ordonnance sur requête en date du 3 juillet 2013, la SCP Zonino Ercoli, huissiers de justice, a été désignée aux fins de procéder à des constatations et à l'enlèvement du contenu du «roll Sav», notamment de la tondeuse sans fil de marque [T], modèle Rotak 43 Li, et un procès-verbal a été établi le 12 juillet 2013. La société [T] a saisi le président du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de rétractation de ladite ordonnance. Selon ordonnance du 18 septembre 2013, le juge des référés a débouté la société [T] de sa demande aux fins de rétractation et a désigné M. [Z] [B] en qualité d'expert avec pour mission de rechercher les causes les origines du sinistre et de se prononcer sur les préjudices directs et indirects subis par la société [S] du fait de l'incendie. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Seb France et la société XL Insurance selon ordonnance du 12 mars 2014, puis à la société Toshiba et la société Sony Europe Limited selon ordonnance du 3 septembre 2014. * Entre-temps, le 22 juillet 2013, la société [S] a régularisé avec la société MMA Iard un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la compagnie d'assurances a accepté d'indemniser les dommages matériels pour un montant de 900 692 euros HT, de prendre en charge d'éventuels travaux supplémentaires de rénovation du magasin selon accords des experts respectifs des parties, de limiter la période d'indemnisation au titre de la perte d'exportation à la date du 7 octobre 2013 selon expertise contradictoire entre les experts respectifs des parties. Les parties ont désigné leur propre expert et M. [G], désigné en qualité de tiers expert pour évaluer les dommages n'ayant pas fait l'objet d'un accord entre les experts d'assuré et d'assurance, a déposé un rapport le 14 novembre 2014. * Selon acte d'huissier du 14 avril 2015, la société MMA Iard a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse, la SAS [K] [T], la société centrale d'achat [S], les sociétés Seb France, XL Insurance Company Limited, Toshiba Systemes France SAS, Sony Europe Limited, à l'effet de condamner la SAS [K] [T] et, subsidiairement, tout autre intervenant dont la responsabilité serait retenue, à lui régler une somme de 3 110 901,84 euros. Le même jour, selon acte d'huissier du 14 avril 2015, la société [S] a assigné, devant le tribunal de commerce d'Antibes, la société MMA Iard en paiement d'une somme de 2 066 769,00 euros sur la base du rapport de M. [G] relatif à l'évaluation des dommages immatériels. Selon actes d'huissier du 28 avril 2015, la société MMA Iard a dénoncé cette assignation à la SAS [K] [T], aux sociétés Seb France, XL Insurance Company Limited, Toshiba Systemes France SAS, Sony Europe Limited et formé des appels en garantie. Par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Antibes a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société MMA et a retenu sa compétence. Par jugement en date du 8 avril 2016, le tribunal de commerce d'Antibes, statuant dans l'instance opposant la société [S] et la société MMA Iard a : - condamné la société MMA à payer à la société [S] la somme de 936 681 euros au titre du solde dû, majorée des intérêts légaux à compter de la date d'assignation à parfaire au titre des honoraires d'experts, - débouté la société [S] de sa demande de dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société MMA à payer à la société [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appel a été interjeté par la société MMA. L'expert judiciaire, M. [B], a déposé son rapport le 8 avril 2017 incluant les conclusions de son sapiteur expert-comptable, M. [W]. Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'Appel d'Aix-en-Provence a : - confirmé partiellement le jugement du 8 avril 2016 en ce que les premiers juges ont débouté la SAS Centrale d'achat [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté contractuelle, condamné la SA MMA Iard aux dépens, - réformé le jugement pour le surplus et y ajoutant, condamné la SA MMA Iard à payer à la SAS Centrale d'achat [S] la somme de1 945.711,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 au titre du solde à devoir sur l'indemnisation du sinistre du 11 juin 2013 concernant le magasin d'[Localité 5], condamné la SA MMA Iard à payer à la SAS centrale d'achat [S] une indemnité de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA MMA Iard de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA MMA Iard aux dépens d'appel. * Vu le jugement en date du 9 mars 2018 par lequel le tribunal de commerce d'Antibes, statuant sur le recours de la société MMA Iard SA, a : - homologué le rapport de M. [B] expert, déposé le 3 avril 2017, - donné acte à la SA MMA Iard de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la Compagnie XL Insurance Company Limited, la SAS Seb France, la SAS Toshiba Systèmes France et la société de droit étranger Sony Europe Limited, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la Compagnie XL Insurance Company Limited et la SAS Seb France sur la nullité de l'assignation, sur la jonction avec l'instance 2015001688, sur l'irrecevabilité à agir et la demande de sursis, - dit et jugé que la SAS [K] [T] est totalement responsable du sinistre survenu le 11 juin 2013 dans le magasin de la SAS Centrale d'achat [S] à [Localité 5], - condamné la SAS [K] [T] à payer à la SA MMA Iard la somme en principal de 4.047.582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation d'intérêts, - condamné la SAS [K] [T] à relever et garantir la SA MMA Iard de toute condamnation qui pourrait intervenir, - débouté la SAS [K] [T] de toute ses autres demandes, fins et conclusions, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la SAS [K] [T] à payer aux MMA Iard la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [K] [T] à payer à la Compagnie XL Insurance Company Limited et la SAS Seb France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [K] [T] à payer à la SAS Toshiba Systèmes France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [K] [T] à payer à la société de droit étranger Sony Europe Limited la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté comme inutiles et non fondés tous autres moyens et conclusions contraires des parties, - condamné la SAS [K] [T] aux entiers dépens qui comprendront exclusivement les frais d'expertise judiciaire de l'expert M. [B], - dit les dépens liquidés à la somme de 213,36 euros TTC dont TVA 35,56 euros ; Vu l'appel relevé le 28 mars 2018 par la SAS [K] [T] ; Vu l'arrêt en date du 28 novembre 2019 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - réformé partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont homologué le rapport de M. [B] expert déposé le 3 avril 2017 ; dit et jugé que la SAS [K] [T] est totalement responsable du sinistre survenu le 11 juin 2013 dans le magasin de la SAS Centrale d'achat [S] à [Localité 5] ; condamné la SAS [K] [T] à payer à la S.A MMA Iard la somme en principal de 4 047 582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation d' intérêts ; condamné la SAS [K] [T] à relever et garantir la S.A. MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir ; condamné la SAS [K] [T] aux entiers dépens qui comprendront exclusivement les frais d'expertise judiciaire de l'expert M. [B] ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport de l'expert judiciaire [B], - déclaré sans objet la demande de sursis à statuer formée par la S.A.S. [K] [T], - débouté la S.A.S. [K] [T] de sa demande de nouvelle expertise, Vu les articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, - dit que pour le sinistre incendie du 11 juin 2013, survenu dans le magasin d'[Localité 5] de la SAS [S], situé [Adresse 2], la responsabilité de la S.A.S. [K] [T] fabricant de la tondeuse électrique de marque [T] modèle Rotak 43 Li, vendue par elle et entreposée sur place, est engagée, Vu l'article 1386-13 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, - dit cependant que, compte tenu de la faute de la victime la SAS [S], la responsabilité de la S.A.S. [K] [T] dans la survenue du sinistre est réduite à 50 %, - déclaré la S.A. MMA Iard valablement subrogée dans les droits et actions de la victime la SAS [S] à concurrence de la somme de 2 610 902 euros, - condamné la S.A.S. [K] [T] à payer à la S.A. MMA Iard, compte de sa responsabilité réduite à 50 %, la somme de 1 305 451 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, - condamné la S.A.S. [K] [T] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 10 000 euros à la société XL Insurance Company SE,10 000 euros à la S.A.S. Toshiba Systèmes France,10 000 euros à la société de droit étranger Sony Europe Limited, - débouté les parties de leurs autres demandes et notamment la S.A.S. [K] [T] et la S.A. MMA Iard de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées pour la procédure d'appel, - fait masse des dépens de première instance qui comprendront notamment le coût.de l'expertise judiciaire, et des dépens d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la procédure d'incident qui resteront à la charge de la S.A.S. [K] [T], - dit qu'ils seront supportés dans les proportions suivantes : 50% par la S.A.S. [K] [T], 50% par la S.A. MMA.Iard, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt en date du 16 décembre 2021 (pourvoi n°20-13.692), aux termes duquel la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare la société MMA Iard valablement subrogée dans les droits et actions de la société [S] à concurrence de la seule somme de 2.610.902 euros et en ce qu'il condamne la société [K] [T], compte tenu de sa responsabilité réduite à 50%, à payer à la société MMA Iard la seule somme de 1.305.451 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, - condamné la société [K] [T] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [K] [T] à payer à la société MMA Iard la somme de 3.000 euros ; Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 24 mars 202 par la société [K] [T] (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04442) ; Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 23 mars 2022 par la société MMA Iard (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04334) ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 août 2022, par lesquelles la SAS [K] [T] demande à la cour de : Vu l'article L 121-12 du code des assurances Vu l'article 1251 ancien du code civil Vu les articles 623 et s., 699 et 700, 905 et s. du code de procédure civile A titre principal : - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a déclaré la société MMA Iard subrogée entièrement dans les droits de la société [S], sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'ancien article 1251 du code civil, et a condamné la société [K] [T] à payer la somme en principal de 4.047.582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation des intérêts ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société [K] [T] à relever et à garantir la société MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il débouté la société [K] [T] toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau : - dire et juger que des listings informatiques comptables constituent des preuves à soi-même qui ne peuvent attester des paiements allégués par la société MMA Iard, - dire et juger que la société MMA Iard ne rapporte pas la preuve du paiement de : - la somme de 36.689,69 euros prétendument réglée le 14 mars 2014 - la somme de 99.898,21 euros prétendument réglée le 15 avril 2014 - la somme de 500.000 euros prétendument réglée le 26 juillet 2013 - dire et juger que la somme de 249.980,35 euros que la société MMA Iard allègue avoir réglé a été compensée, et en conséquence qu'elle doit être soustraite du total pour lequel la société MMA prétend être subrogée, - dire et juger que le règlement allégué de la somme de 36.689,69 euros ne l'a été en exécution d'aucune disposition de la police, et en conséquence qu'elle doit être soustraite du total pour lequel la société MMA Iard prétend être subrogée, - dire et juger que la somme de 936.681 euros à laquelle la société MMA Iard a été condamnée et pour laquelle elle a interjeté appel, ne peut être retenue dans le décompte des sommes pour lesquelles elle prétend être subrogée et en conséquence qu'elle doit être soustraite du total pour lequel la société MMA Iard prétend être subrogée, - dire et juger que pour les montants dépassant les plafonds des garanties souscrites au titre des polices n°114627500 et n°116095225, la société MMA Iard n'a pas procédé à l'indemnisation de la société [S] suivant les conditions et limites des polices souscrites, - dire et juger que pour les montants dépassant les plafonds des garanties souscrites au titre des polices n°114627500 et n°116095225 la société MMA Iard a réalisé des paiements non obligés dépourvus d'intérêt au sens de l'ancien article 1251 3° du code civil, - dire et juger que le total des sommes pour lesquelles la société MMA Iard apporte une preuve de paiement effectif au profit de la société [S] s'élève à 2.324.231,80 euros, - dire et juger que l'assiette de la subrogation légale la société MMA Iard au titre de l'ancien article 1251 du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances s'élève à 780.383 euros, - dire et juger que, compte tenu du partage de responsabilité prononcé par moitié entre la société [K] [T] et la société [S] par la cour d'appel d'Aix-en Provence et dont les dispositions sont devenues irrévocables à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 2021, la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de [K] [T] qu'à concurrence de 50% des sommes dues seulement, - dire et juger qu'en toute hypothèse, le préjudice de la société [S] a été fixé à 5.056.613 euros, de sorte que la société MMA Iard est infondée à soutenir que le préjudice subi par la société [S] s'élèverait à 5.637.848,99 euros, - dire et juger en conséquence que la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de [K] [T] qu'à hauteur de 390.191,50 euros, - débouter la société MMA Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions pour le surplus ; A titre subsidiaire : - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a déclaré la société MMA Iard comme subrogée entièrement dans les droits de la société [S], sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'ancien article 1251 du code civil, et a condamné la société [K] [T] à payer la somme en principal de 4.047.582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation des intérêts, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société [K] [T] à relever et à garantir la société MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il débouté la société [K] [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau : - dire et juger que, compte tenu du coefficient de partage de responsabilité prononcé par la cour d'appel d'Aix-en Provence dans son arrêt rendu le 28 novembre 2019 et dont les dispositions sont devenues irrévocables suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2021, la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de [K] [T] en application des dispositions de l'ancien article 1251 du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances qu'à concurrence de 50% de la somme due, - dire et juger en conséquence que la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de [K] [T] qu'à hauteur de 1.305.451 euros, - débouter la société MMA Iard de toutes demandes, fins et conclusions pour le surplus ; En tout état de cause : - condamner la société MMA Iard à verser à la société [K] [T] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MMA Iard aux entiers dépens d'appel dont distraction ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, par lesquelles la société MMA Iard demande à la cour de : Vu les articles 1386-1 et suivants anciens du code civil, aujourd'hui 1245 et suivants nouveaux du code civil Vu les articles 1346 et 1346-1 du code civil (anciennement 1250-1 et 1251) Vu l'article 121-12 du code des assurances Compte-tenu de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 novembre 2019 ; Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [K] [T] France à payer à MMA Iard la somme de 4.047.582,84 euros d'ores et déjà réglée à la société [S], majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de 1ère instance et condamné la société [K] [T] France à relever et garantir MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir ; Statuant à nouveau : - juger que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt d'appel du 28 novembre 2019 concernant le recours subrogatoire conventionnel dont MMA peut se prévaloir à hauteur de 2.610.902 euros, - débouter la société [T] de toute demande contraire, - juger que la société MMA Iard justifie être subrogée dans les droits de la société [S] à hauteur de 5.139.655,88 euros, en l'état des indemnités versées consécutivement au sinistre incendie du 11 juin 2013 ; En l'état du partage de responsabilité applicable à concurrence de 50% entre [S] et [K] [T], - juger que le recours subrogatoire de la société MMA Iard se limite à 50% du montant total des dommages subis par son assuré, soit à la somme de 2.818.924,50 euros, - condamner la société [K] [T] à verser à MMA Iard la somme de 2.818.924,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, - débouter la société [K] [T] de toute demande plus ample ou contraire, - condamner la société [K] [T] France à payer aux MMA Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure de renvoi sur cassation, - condamner la société [K] [T] aux entiers dépens ;
Motifs
SUR CE, LA COUR Il existe entre les affaires n° RG 22/04442 et n° RG 22/04334 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. En application de l'article 367 du code de procédure civile, l'instance n° RG 22/04442 est jointe à l'instance n° RG 22/04334.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe : Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04442 à l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04334 ; Dit qu'il sera statué par un seul arrêt. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT DE JONCTION DU 16 FÉVRIER 2023 N° 2023/ 062 N° RG 22/04442 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDVY S.A. M M A IARD C/ S.A.S. [K] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Constance DRUJON D'ASTROS Me Pierre-yves IMPERATORE Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05571. APPELANTE S.A. M M A IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A.S. [K] [T] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 4] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUÉ BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté et plaidant par Me Nathalie SINAVONG de la SCP CABINET SHUBERT COLLIN ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile,Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, conseillère Mme Florence TANGUY, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023 prorogé au 23 Février 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La SAS [S] est une centrale d'achat spécialisée dans la distribution de produits d'équipement de la maison, d'électroménager, de salons, de literies et de cuisines. Elle exploite treize magasins dans le sud-est de la France et à [Localité 6]. Elle a souscrit auprès de la société MMA Iard deux contrats d'assurance multirisques n°114627500 dommages aux marchandises et pertes d'exploitation d'une part, et n°116095225 dommages matériels aux biens d'autre part. Dans la soirée du 11 juin 2013, le magasin situé [Adresse 3]), d'une surface de vente d'environ 1.000 m 2, a été gravement endommagé en raison d'un incendie. Le laboratoire Lavoue, intervenu immédiatement, a déposé un pré-rapport le 20 juin 2013 aux termes duquel il a conclu que l'origine de l'incendie se situait au niveau d'un roll SAVsur lequel étaient entreposés des appareils, et plus particulièrement d'une tondeuse à gazon. Cette tondeuse électrique de marque [T] avait été vendue par la société [S] à un client, M. [V], qui l'avait ramenée au magasin à la suite d'un dysfonctionnement. Selon ordonnance sur requête en date du 3 juillet 2013, la SCP Zonino Ercoli, huissiers de justice, a été désignée aux fins de procéder à des constatations et à l'enlèvement du contenu du «roll Sav», notamment de la tondeuse sans fil de marque [T], modèle Rotak 43 Li, et un procès-verbal a été établi le 12 juillet 2013. La société [T] a saisi le président du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de rétractation de ladite ordonnance. Selon ordonnance du 18 septembre 2013, le juge des référés a débouté la société [T] de sa demande aux fins de rétractation et a désigné M. [Z] [B] en qualité d'expert avec pour mission de rechercher les causes les origines du sinistre et de se prononcer sur les préjudices directs et indirects subis par la société [S] du fait de l'incendie. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Seb France et la société XL Insurance selon ordonnance du 12 mars 2014, puis à la société Toshiba et la société Sony Europe Limited selon ordonnance du 3 septembre 2014. * Entre-temps, le 22 juillet 2013, la société [S] a régularisé avec la société MMA Iard un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel la compagnie d'assurances a accepté d'indemniser les dommages matériels pour un montant de 900 692 euros HT, de prendre en charge d'éventuels travaux supplémentaires de rénovation du magasin selon accords des experts respectifs des parties, de limiter la période d'indemnisation au titre de la perte d'exportation à la date du 7 octobre 2013 selon expertise contradictoire entre les experts respectifs des parties. Les parties ont désigné leur propre expert et M. [G], désigné en qualité de tiers expert pour évaluer les dommages n'ayant pas fait l'objet d'un accord entre les experts d'assuré et d'assurance, a déposé un rapport le 14 novembre 2014. * Selon acte d'huissier du 14 avril 2015, la société MMA Iard a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse, la SAS [K] [T], la société centrale d'achat [S], les sociétés Seb France, XL Insurance Company Limited, Toshiba Systemes France SAS, Sony Europe Limited, à l'effet de condamner la SAS [K] [T] et, subsidiairement, tout autre intervenant dont la responsabilité serait retenue, à lui régler une somme de 3 110 901,84 euros. Le même jour, selon acte d'huissier du 14 avril 2015, la société [S] a assigné, devant le tribunal de commerce d'Antibes, la société MMA Iard en paiement d'une somme de 2 066 769,00 euros sur la base du rapport de M. [G] relatif à l'évaluation des dommages immatériels. Selon actes d'huissier du 28 avril 2015, la société MMA Iard a dénoncé cette assignation à la SAS [K] [T], aux sociétés Seb France, XL Insurance Company Limited, Toshiba Systemes France SAS, Sony Europe Limited et formé des appels en garantie. Par jugement du 6 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Antibes a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la société MMA et a retenu sa compétence. Par jugement en date du 8 avril 2016, le tribunal de commerce d'Antibes, statuant dans l'instance opposant la société [S] et la société MMA Iard a : - condamné la société MMA à payer à la société [S] la somme de 936 681 euros au titre du solde dû, majorée des intérêts légaux à compter de la date d'assignation à parfaire au titre des honoraires d'experts, - débouté la société [S] de sa demande de dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société MMA à payer à la société [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appel a été interjeté par la société MMA. L'expert judiciaire, M. [B], a déposé son rapport le 8 avril 2017 incluant les conclusions de son sapiteur expert-comptable, M. [W]. Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'Appel d'Aix-en-Provence a : - confirmé partiellement le jugement du 8 avril 2016 en ce que les premiers juges ont débouté la SAS Centrale d'achat [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté contractuelle, condamné la SA MMA Iard aux dépens, - réformé le jugement pour le surplus et y ajoutant, condamné la SA MMA Iard à payer à la SAS Centrale d'achat [S] la somme de1 945.711,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2015 au titre du solde à devoir sur l'indemnisation du sinistre du 11 juin 2013 concernant le magasin d'[Localité 5], condamné la SA MMA Iard à payer à la SAS centrale d'achat [S] une indemnité de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SA MMA Iard de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SA MMA Iard aux dépens d'appel. * Vu le jugement en date du 9 mars 2018 par lequel le tribunal de commerce d'Antibes, statuant sur le recours de la société MMA Iard SA, a : - homologué le rapport de M. [B] expert, déposé le 3 avril 2017, - donné acte à la SA MMA Iard de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la Compagnie XL Insurance Company Limited, la SAS Seb France, la SAS Toshiba Systèmes France et la société de droit étranger Sony Europe Limited, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la Compagnie XL Insurance Company Limited et la SAS Seb France sur la nullité de l'assignation, sur la jonction avec l'instance 2015001688, sur l'irrecevabilité à agir et la demande de sursis, - dit et jugé que la SAS [K] [T] est totalement responsable du sinistre survenu le 11 juin 2013 dans le magasin de la SAS Centrale d'achat [S] à [Localité 5], - condamné la SAS [K] [T] à payer à la SA MMA Iard la somme en principal de 4.047.582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation d'intérêts, - condamné la SAS [K] [T] à relever et garantir la SA MMA Iard de toute condamnation qui pourrait intervenir, - débouté la SAS [K] [T] de toute ses autres demandes, fins et conclusions, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la SAS [K] [T] à payer aux MMA Iard la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [K] [T] à payer à la Compagnie XL Insurance Company Limited et la SAS Seb France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [K] [T] à payer à la SAS Toshiba Systèmes France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [K] [T] à payer à la société de droit étranger Sony Europe Limited la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté comme inutiles et non fondés tous autres moyens et conclusions contraires des parties, - condamné la SAS [K] [T] aux entiers dépens qui comprendront exclusivement les frais d'expertise judiciaire de l'expert M. [B], - dit les dépens liquidés à la somme de 213,36 euros TTC dont TVA 35,56 euros ; Vu l'appel relevé le 28 mars 2018 par la SAS [K] [T] ; Vu l'arrêt en date du 28 novembre 2019 aux termes duquel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - réformé partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont homologué le rapport de M. [B] expert déposé le 3 avril 2017 ; dit et jugé que la SAS [K] [T] est totalement responsable du sinistre survenu le 11 juin 2013 dans le magasin de la SAS Centrale d'achat [S] à [Localité 5] ; condamné la SAS [K] [T] à payer à la S.A MMA Iard la somme en principal de 4 047 582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation d' intérêts ; condamné la SAS [K] [T] à relever et garantir la S.A. MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir ; condamné la SAS [K] [T] aux entiers dépens qui comprendront exclusivement les frais d'expertise judiciaire de l'expert M. [B] ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport de l'expert judiciaire [B], - déclaré sans objet la demande de sursis à statuer formée par la S.A.S. [K] [T], - débouté la S.A.S. [K] [T] de sa demande de nouvelle expertise, Vu les articles 1386-1 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, - dit que pour le sinistre incendie du 11 juin 2013, survenu dans le magasin d'[Localité 5] de la SAS [S], situé [Adresse 2], la responsabilité de la S.A.S. [K] [T] fabricant de la tondeuse électrique de marque [T] modèle Rotak 43 Li, vendue par elle et entreposée sur place, est engagée, Vu l'article 1386-13 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10.2.2016 applicable au litige, - dit cependant que, compte tenu de la faute de la victime la SAS [S], la responsabilité de la S.A.S. [K] [T] dans la survenue du sinistre est réduite à 50 %, - déclaré la S.A. MMA Iard valablement subrogée dans les droits et actions de la victime la SAS [S] à concurrence de la somme de 2 610 902 euros, - condamné la S.A.S. [K] [T] à payer à la S.A. MMA Iard, compte de sa responsabilité réduite à 50 %, la somme de 1 305 451 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, - condamné la S.A.S. [K] [T] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 10 000 euros à la société XL Insurance Company SE,10 000 euros à la S.A.S. Toshiba Systèmes France,10 000 euros à la société de droit étranger Sony Europe Limited, - débouté les parties de leurs autres demandes et notamment la S.A.S. [K] [T] et la S.A. MMA Iard de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulées pour la procédure d'appel, - fait masse des dépens de première instance qui comprendront notamment le coût.de l'expertise judiciaire, et des dépens d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la procédure d'incident qui resteront à la charge de la S.A.S. [K] [T], - dit qu'ils seront supportés dans les proportions suivantes : 50% par la S.A.S. [K] [T], 50% par la S.A. MMA.Iard, avec distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt en date du 16 décembre 2021 (pourvoi n°20-13.692), aux termes duquel la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare la société MMA Iard valablement subrogée dans les droits et actions de la société [S] à concurrence de la seule somme de 2.610.902 euros et en ce qu'il condamne la société [K] [T], compte tenu de sa responsabilité réduite à 50%, à payer à la société MMA Iard la seule somme de 1.305.451 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, - condamné la société [K] [T] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [K] [T] à payer à la société MMA Iard la somme de 3.000 euros ; Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 24 mars 202 par la société [K] [T] (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04442) ; Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi en date du 23 mars 2022 par la société MMA Iard (instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04334) ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 août 2022, par lesquelles la SAS [K] [T] demande à la cour de : Vu l'article L 121-12 du code des assurances Vu l'article 1251 ancien du code civil Vu les articles 623 et s., 699 et 700, 905 et s. du code de procédure civile A titre principal : - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a déclaré la société MMA Iard subrogée entièrement dans les droits de la société [S], sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'ancien article 1251 du code civil, et a condamné la société [K] [T] à payer la somme en principal de 4.047.582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation des intérêts ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société [K] [T] à relever et à garantir la société MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir ; - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il débouté la société [K] [T] toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau : - dire et juger que des listings informatiques comptables constituent des preuves à soi-même qui ne peuvent attester des paiements allégués par la société MMA Iard, - dire et juger que la société MMA Iard ne rapporte pas la preuve du paiement de : - la somme de 36.689,69 euros prétendument réglée le 14 mars 2014 - la somme de 99.898,21 euros prétendument réglée le 15 avril 2014 - la somme de 500.000 euros prétendument réglée le 26 juillet 2013 - dire et juger que la somme de 249.980,35 euros que la société MMA Iard allègue avoir réglé a été compensée, et en conséquence qu'elle doit être soustraite du total pour lequel la société MMA prétend être subrogée, - dire et juger que le règlement allégué de la somme de 36.689,69 euros ne l'a été en exécution d'aucune disposition de la police, et en conséquence qu'elle doit être soustraite du total pour lequel la société MMA Iard prétend être subrogée, - dire et juger que la somme de 936.681 euros à laquelle la société MMA Iard a été condamnée et pour laquelle elle a interjeté appel, ne peut être retenue dans le décompte des sommes pour lesquelles elle prétend être subrogée et en conséquence qu'elle doit être soustraite du total pour lequel la société MMA Iard prétend être subrogée, - dire et juger que pour les montants dépassant les plafonds des garanties souscrites au titre des polices n°114627500 et n°116095225, la société MMA Iard n'a pas procédé à l'indemnisation de la société [S] suivant les conditions et limites des polices souscrites, - dire et juger que pour les montants dépassant les plafonds des garanties souscrites au titre des polices n°114627500 et n°116095225 la société MMA Iard a réalisé des paiements non obligés dépourvus d'intérêt au sens de l'ancien article 1251 3° du code civil, - dire et juger que le total des sommes pour lesquelles la société MMA Iard apporte une preuve de paiement effectif au profit de la société [S] s'élève à 2.324.231,80 euros, - dire et juger que l'assiette de la subrogation légale la société MMA Iard au titre de l'ancien article 1251 du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances s'élève à 780.383 euros, - dire et juger que, compte tenu du partage de responsabilité prononcé par moitié entre la société [K] [T] et la société [S] par la cour d'appel d'Aix-en Provence et dont les dispositions sont devenues irrévocables à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 2021, la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de [K] [T] qu'à concurrence de 50% des sommes dues seulement, - dire et juger qu'en toute hypothèse, le préjudice de la société [S] a été fixé à 5.056.613 euros, de sorte que la société MMA Iard est infondée à soutenir que le préjudice subi par la société [S] s'élèverait à 5.637.848,99 euros, - dire et juger en conséquence que la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de [K] [T] qu'à hauteur de 390.191,50 euros, - débouter la société MMA Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions pour le surplus ; A titre subsidiaire : - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a déclaré la société MMA Iard comme subrogée entièrement dans les droits de la société [S], sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances et de l'ancien article 1251 du code civil, et a condamné la société [K] [T] à payer la somme en principal de 4.047.582,84 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement sans capitalisation des intérêts, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il a condamné la société [K] [T] à relever et à garantir la société MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 9 mars 2018 en ce qu'il débouté la société [K] [T] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau : - dire et juger que, compte tenu du coefficient de partage de responsabilité prononcé par la cour d'appel d'Aix-en Provence dans son arrêt rendu le 28 novembre 2019 et dont les dispositions sont devenues irrévocables suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2021, la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de [K] [T] en application des dispositions de l'ancien article 1251 du code civil et de l'article L 121-12 du code des assurances qu'à concurrence de 50% de la somme due, - dire et juger en conséquence que la société MMA Iard n'est fondée à exercer son recours subrogatoire à l'égard de [K] [T] qu'à hauteur de 1.305.451 euros, - débouter la société MMA Iard de toutes demandes, fins et conclusions pour le surplus ; En tout état de cause : - condamner la société MMA Iard à verser à la société [K] [T] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MMA Iard aux entiers dépens d'appel dont distraction ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, par lesquelles la société MMA Iard demande à la cour de : Vu les articles 1386-1 et suivants anciens du code civil, aujourd'hui 1245 et suivants nouveaux du code civil Vu les articles 1346 et 1346-1 du code civil (anciennement 1250-1 et 1251) Vu l'article 121-12 du code des assurances Compte-tenu de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 novembre 2019 ; Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [K] [T] France à payer à MMA Iard la somme de 4.047.582,84 euros d'ores et déjà réglée à la société [S], majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de 1ère instance et condamné la société [K] [T] France à relever et garantir MMA Iard de toute autre condamnation qui pourrait intervenir ; Statuant à nouveau : - juger que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt d'appel du 28 novembre 2019 concernant le recours subrogatoire conventionnel dont MMA peut se prévaloir à hauteur de 2.610.902 euros, - débouter la société [T] de toute demande contraire, - juger que la société MMA Iard justifie être subrogée dans les droits de la société [S] à hauteur de 5.139.655,88 euros, en l'état des indemnités versées consécutivement au sinistre incendie du 11 juin 2013 ; En l'état du partage de responsabilité applicable à concurrence de 50% entre [S] et [K] [T], - juger que le recours subrogatoire de la société MMA Iard se limite à 50% du montant total des dommages subis par son assuré, soit à la somme de 2.818.924,50 euros, - condamner la société [K] [T] à verser à MMA Iard la somme de 2.818.924,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, - débouter la société [K] [T] de toute demande plus ample ou contraire, - condamner la société [K] [T] France à payer aux MMA Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente procédure de renvoi sur cassation, - condamner la société [K] [T] aux entiers dépens ; SUR CE, LA COUR Il existe entre les affaires n° RG 22/04442 et n° RG 22/04334 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. En application de l'article 367 du code de procédure civile, l'instance n° RG 22/04442 est jointe à l'instance n° RG 22/04334. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe : Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04442 à l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/04334 ; Dit qu'il sera statué par un seul arrêt. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- 23 février 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/04334
en commun : code civil 1386-1, code civil 1251, code civil 1386-13, code de procedure civile 623, code des assurances 121-12
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce d'Épinal · n° 2022003927
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code des assurances 121-12, code civil 1346
- 28 octobre 2020 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 17/04065
en commun : code civil 1386-1, code civil 1386-13
- 28 novembre 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 17/10587
en commun : code civil 1386-1, code civil 1386-13
- 19 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 17/02933
en commun : code civil 1386-1, code civil 1386-13
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/00855
en commun : code civil 1386-1, code civil 1386-13
- 26 octobre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/07332
en commun : code civil 1386-1, code civil 1386-13
- 7 novembre 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/03147
en commun : code civil 1386-1, code civil 1386-13
Mise à jour de la source le 2023-02-27T23:00:00.000Z.