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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 28 février 2023, n° 22/01732

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSÉ :



Les époux [G]/[I] ont fait assigner le Crédit Immobilier de France développement (le CIFD) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers par acte du 15 février 2021 pour l'entendre condamner à leur notifier sous dix jours à peine d'astreinte sa décision d'acceptation ou de refus motivé de substitution d'un contrat d'assurance.

À l'audience du 14 avril 2021 à laquelle l'affaire a en définitive été retenue après deux reports sollicités par les parties, les époux [G] ont demandé au juge des référés de leur donner acte de leur désistement des demandes d'injonction de réponse et de prononcé d'astreinte, de débouter la défenderesse de ses prétentions et de la condamner aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CIFD a demandé :

.de constater que les époux [G] n'avaient pas rempli les conditions de l'article L.313-30 du code de la consommation et L.113-12 du code des assurances

.de les débouter de leurs prétentions et de les condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer 1.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a

* au principal : renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront

* constaté le désistement de [O] et [M] [G] et le dessaisissement consécutif de la juridiction

* condamné [O] et [M] [G] aux dépens et à régler au CIFD 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le défendeur n'ayant présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, le désistement des demandeurs répondait aux prévisions de l'article 395 du code de procédure civile, et que partant, il emportait soumission de payer les frais de l'instance éteinte en vertu de l'article 399 du code de procédure civile ; que les demandes des époux [G] au titre des dépens et des frais irrépétibles ne pouvaient ainsi pas prospérer ; qu'il ressortait des débats que leur demande était mal fondée et vouée à l'échec puisqu'ils avaient notifié la résiliation de leur contrat dans un délai inférieur de deux mois avant la date de son échéance de sorte que la banque n'était pas tenue de leur répondre ; et qu'ils devaient dès lors indemniser la défenderesse des frais irrépétibles qu'ils l'avaient contrainte à exposer.



Les époux [G] ont relevé appel de cette ordonnance le 8 juillet 2022.



Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 3 novembre 2022 par les époux [G]/[I]

* le 2 novembre 2022 par le CIFD.



 Les époux [G]/[I] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en tant qu'elle constate leur désistement et le dessaisissement consécutif de la juridiction et en ce qu'elle les condamne aux dépens et à régler 600 euros au CIFD en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :

.de condamner la société CIFD à leur verser 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance

.de débouter le CIFD de l'ensemble de ses conclusions 

.de le condamner à leur payer 1.800 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel

.de le condamner aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Carl GENDREAU.

À l'appui de leur appel, ils exposent qu'ils avaient dû assigner en justice le CIFD pour lui voir enjoindre de leur répondre, comme il devait le faire sous dix jours ouvrés en vertu de l'article L.313-31 du code de la consommation, dès lors qu'il ne répondait pas à leur demande de savoir s'il acceptait de substituer un nouveau contrat d'assurance au contrat d'assurance de groupe auquel ils avaient adhéré auprès de la CNP lors de la souscription de leur prêt immobilier en 2008 ; et qu'à la suite de cette assignation, le CIFD leur a notifié sa réponse, en l'occurrence un refus motivé, le 29 mars 2021.

Ils font valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'ils se désistaient de leurs demandes et que la juridiction était dessaisie, alors qu'ils ne s'étaient pas désistés de leurs demandes en condamnation du CIFD aux dépens et à leur payer 1.200 euros d'indemnité pour frais irrépétibles ; que c'est également à tort qu'il a retenu que le défendeur n'avait présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, alors qu'il avait présenté une défense au fond ; que c'est aussi à tort qu'il a estimé que leur demande était mal fondée et vouée à l'échec, alors qu'ils devaient recevoir une réponse à leur demande et, si elle n'était pas acceptée, sous la forme d'un refus motivé et non du silence qui leur était seul opposé ; que le CIFD en a d'ailleurs convenu en se décidant à leur notifier une décision de refus motivé après l'assignation, qui avait donc été utile ; que c'est ainsi le CIFD qui doit supporter les dépens de première instance et la charge de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux contestations de l'intimé, ils nient s'être désistés en raison de l'argumentaire adverse.

Ils récusent l'argumentation du CIFD selon laquelle celui-ci n'aurait pas eu à faire de réponse parce que leur demande était tardive, en objectant qu'il fallait leur répondre par une décision de refus motivée, et ils ajoutent qu'ils ignoraient la date d'échéance du contrat qu'ils avaient souscrit car n'en possédant qu'une copie non signée, ils ne pouvaient pas savoir quand il avait été conclu.

Ils soutiennent que leur désistement n'était pas 'parfait' puisqu'il n'était que partiel, leurs demandes en condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure étant maintenues.

Ils précisent avoir écrit au CIFD qu'ils relèveraient appel de l'ordonnance s'il ne renonçait pas aux frais irrépétibles alloués, et avoir reçu pour toute réponse une exécution forcée pour recouvrer ces frais irrépétibles.



Le CIFD demande à la cour de débouter les époux [G] de leur appel et donc de leurs prétentions, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner les appelants aux dépens et à lui payer 1.200 euros d'indemnité pour frais irrépétibles.

Il indique avoir développé devant le juge des référés que les conditions posées par l'article L.113-12 du code des assurances n'étaient pas remplies, et soutient que c'est au vu de cette explication que les demandeurs se sont désistés.

Il rappelle que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, lesquels consistent dans les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Il affirme que le désistement met fin à l'instance, qu'il ne peut être scindé et qu'il exclut toute condamnation du défendeur à des frais quelconques.

Il considère que les appelants tirent prétexte de son courrier du 29 mars 2021 qui ne répondait pas sur le fond à leur demande puisque les conditions légales sur le fond n'étaient pas remplies, et il précise avoir pris le temps de vérifier au préalable si ces conditions étaient vérifiées.



La clôture de l'instruction est en date du 7 novembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Devant le juge des référés, les époux [G] ont dans le dernier état de leurs prétentions demandé par conclusions récapitulatives dont il n'est pas discuté qu'elles ont été soutenues à l'audience

-de leur donner acte de ce qu'ils se désistaient de leur demande que la société CIFD soit condamnée sous astreinte à leur notifier une décision d'acceptation ou de refus à la demande qu'ils lui avaient présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2020

-de leur donner acte de ce qu'ils se désistaient de leur demande que la société CIFD soit condamnée sous astreinte à motiver sa décision si elle était de refus

-de débouter la société CIFD de l'ensemble de ses conclusions

-de condamner la société CIFD à leur verser 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.



Ils exposaient dans ces conclusions que les demandes dont ils se désistaient étaient devenues sans objet, puisqu'elles tendaient à contraindre le CIFD à répondre à leur demande de substitution de contrat d'assurance et qu'il venait de le faire enfin en cours d'instance.



Le CIFD avait de son côté contrairement à ce qu'énonce le jugement déféré développé une défense au fond, consistant à demander dans ses conclusions (cf sa pièce n°1) le rejet des demandes adverses au motif que le courrier des emprunteurs sollicitant la substitution d'un contrat d'assurance à celui garantissant le prêt ne lui avait pas été adressé dans le délai de l'article L.113-12 du code des assurances d'au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat, et à soutenir qu'en présence d'une démarche faite en dehors du délai légal, il n'avait pas répondre dans le délai de dix jours.



Dans ces conditions, en présence d'un désistement partiel portant sur des demandes devenues sans objet auxquelles il n'était donc plus susceptible d'être fait droit, et du maintien par les époux [G] de prétentions concluant au débouté de l'ensemble des conclusions adverses et à la condamnation de leur contradicteur aux dépens et au paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile, et en présence de demandes du CIFD sollicitant le rejet des prétentions adverses, le juge des référés restait saisi pour dire si l'action introduite était ou non fondée lorsqu'elle l'avait été introduite.



L'ordonnance sera ainsi infirmée en ce qu'elle dit que les époux [G] se désistaient de leurs demandes sans préciser desquelles, et en ce qu'elle dit que la juridiction était dessaisie.



Au demeurant, le juge des référés a manifestement considéré rester saisi de la question de la pertinence de la demande devenue sans objet, puisqu'il a néanmoins dit que l'établissement financier n'avait pas à répondre aux emprunteurs qui l'avaient interrogé hors délai, et c'est pour ce motif, et non par application des règles gouvernant le sort des dépens en cas de désistement d'instance pur et simple, qu'il a condamné 'dès lors' les époux [G] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.





Les appelants sont recevables et fondés à demander l'infirmation de ce chef de décision, car contrairement à ce dont le CIFD a persuadé le premier juge, le fait qu'il considère comme formulée hors délai la demande de substitution de contrat d'assurance ne le dispensait pas pour autant d'y répondre, ne serait-ce que pour dire que formée hors délai, elle ne pouvait être acceptée, voire examinée.



Les époux [G] n'ayant pas reçu du CIFD la réponse, quelle qu'elle fût, qu'appelait leur demande, leur action en justice était fondée lorsqu'elle a été introduite, et par infirmation de l'ordonnance, il y a lieu de condamner le CIFD aux dépens de première instance, avec indemnité de procédure.



Le CIFD succombe devant la cour ; il supportera donc les dépens d'appel, et versera une indemnité pour frais irrépétibles aux appelants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



 la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



INFIRME l'ordonnance entreprise, prononcée le 8 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers 



statuant à nouveau :



CONSTATE le désistement en première instance par les époux [G]/ [I]

 -de leur demande que la société CIFD soit condamnée sous astreinte à leur notifier une décision d'acceptation ou de refus à la demande qu'ils lui avaient présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2020

-de leur demande que la société CIFD soit condamnée sous astreinte à motiver sa décision si elle était de refus



DIT que la juridiction des référés demeurait saisie des autres demandes des époux [G] tendant à voir la société CIFD déboutée de l'ensemble de ses conclusions et condamnée à leur verser 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens



DIT que les demandes, devenues sans objet en cours d'instance, étaient fondées



ajoutant :



DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres ou contraires



CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France développement (CIFD) aux dépens de première instance et d'appel



LA CONDAMNE à payer aux époux [G]/[I] en application de l'article 700 du code de procédure civile 

* la somme de 600 euros du chef des frais de première instance

* celle de 1.000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°94



N° RG 22/01732 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSV5















[G]

[I]



C/



S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD -















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01732 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSV5



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 mai 2021 rendue par le Président du TJ de Poitiers. 







APPELANTS :



Monsieur [O] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Madame [M] [I] épouse [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



ayant tous les deux pour avocat Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS





INTIMEE :



S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]



ayant pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marie-Kim VASCONI, avocat au barreau de POITIERS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



M. Thierry MONGE, Président de Chambre



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller



GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, 





ARRÊT :



- Contradictoire 



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSÉ :



Les époux [G]/[I] ont fait assigner le Crédit Immobilier de France développement (le CIFD) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers par acte du 15 février 2021 pour l'entendre condamner à leur notifier sous dix jours à peine d'astreinte sa décision d'acceptation ou de refus motivé de substitution d'un contrat d'assurance.

À l'audience du 14 avril 2021 à laquelle l'affaire a en définitive été retenue après deux reports sollicités par les parties, les époux [G] ont demandé au juge des référés de leur donner acte de leur désistement des demandes d'injonction de réponse et de prononcé d'astreinte, de débouter la défenderesse de ses prétentions et de la condamner aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CIFD a demandé :

.de constater que les époux [G] n'avaient pas rempli les conditions de l'article L.313-30 du code de la consommation et L.113-12 du code des assurances

.de les débouter de leurs prétentions et de les condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer 1.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a

* au principal : renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront

* constaté le désistement de [O] et [M] [G] et le dessaisissement consécutif de la juridiction

* condamné [O] et [M] [G] aux dépens et à régler au CIFD 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le défendeur n'ayant présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, le désistement des demandeurs répondait aux prévisions de l'article 395 du code de procédure civile, et que partant, il emportait soumission de payer les frais de l'instance éteinte en vertu de l'article 399 du code de procédure civile ; que les demandes des époux [G] au titre des dépens et des frais irrépétibles ne pouvaient ainsi pas prospérer ; qu'il ressortait des débats que leur demande était mal fondée et vouée à l'échec puisqu'ils avaient notifié la résiliation de leur contrat dans un délai inférieur de deux mois avant la date de son échéance de sorte que la banque n'était pas tenue de leur répondre ; et qu'ils devaient dès lors indemniser la défenderesse des frais irrépétibles qu'ils l'avaient contrainte à exposer.



Les époux [G] ont relevé appel de cette ordonnance le 8 juillet 2022.



Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 3 novembre 2022 par les époux [G]/[I]

* le 2 novembre 2022 par le CIFD.



 Les époux [G]/[I] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance en tant qu'elle constate leur désistement et le dessaisissement consécutif de la juridiction et en ce qu'elle les condamne aux dépens et à régler 600 euros au CIFD en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :

.de condamner la société CIFD à leur verser 600 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance

.de débouter le CIFD de l'ensemble de ses conclusions 

.de le condamner à leur payer 1.800 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel

.de le condamner aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Carl GENDREAU.

À l'appui de leur appel, ils exposent qu'ils avaient dû assigner en justice le CIFD pour lui voir enjoindre de leur répondre, comme il devait le faire sous dix jours ouvrés en vertu de l'article L.313-31 du code de la consommation, dès lors qu'il ne répondait pas à leur demande de savoir s'il acceptait de substituer un nouveau contrat d'assurance au contrat d'assurance de groupe auquel ils avaient adhéré auprès de la CNP lors de la souscription de leur prêt immobilier en 2008 ; et qu'à la suite de cette assignation, le CIFD leur a notifié sa réponse, en l'occurrence un refus motivé, le 29 mars 2021.

Ils font valoir que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'ils se désistaient de leurs demandes et que la juridiction était dessaisie, alors qu'ils ne s'étaient pas désistés de leurs demandes en condamnation du CIFD aux dépens et à leur payer 1.200 euros d'indemnité pour frais irrépétibles ; que c'est également à tort qu'il a retenu que le défendeur n'avait présenté ni défense au fond ni fin de non-recevoir, alors qu'il avait présenté une défense au fond ; que c'est aussi à tort qu'il a estimé que leur demande était mal fondée et vouée à l'échec, alors qu'ils devaient recevoir une réponse à leur demande et, si elle n'était pas acceptée, sous la forme d'un refus motivé et non du silence qui leur était seul opposé ; que le CIFD en a d'ailleurs convenu en se décidant à leur notifier une décision de refus motivé après l'assignation, qui avait donc été utile ; que c'est ainsi le CIFD qui doit supporter les dépens de première instance et la charge de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux contestations de l'intimé, ils nient s'être désistés en raison de l'argumentaire adverse.

Ils récusent l'argumentation du CIFD selon laquelle celui-ci n'aurait pas eu à faire de réponse parce que leur demande était tardive, en objectant qu'il fallait leur répondre par une décision de refus motivée, et ils ajoutent qu'ils ignoraient la date d'échéance du contrat qu'ils avaient souscrit car n'en possédant qu'une copie non signée, ils ne pouvaient pas savoir quand il avait été conclu.

Ils soutiennent que leur désistement n'était pas 'parfait' puisqu'il n'était que partiel, leurs demandes en condamnation du défendeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure étant maintenues.

Ils précisent avoir écrit au CIFD qu'ils relèveraient appel de l'ordonnance s'il ne renonçait pas aux frais irrépétibles alloués, et avoir reçu pour toute réponse une exécution forcée pour recouvrer ces frais irrépétibles.



Le CIFD demande à la cour de débouter les époux [G] de leur appel et donc de leurs prétentions, de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner les appelants aux dépens et à lui payer 1.200 euros d'indemnité pour frais irrépétibles.

Il indique avoir développé devant le juge des référés que les conditions posées par l'article L.113-12 du code des assurances n'étaient pas remplies, et soutient que c'est au vu de cette explication que les demandeurs se sont désistés.

Il rappelle que le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, lesquels consistent dans les dépens et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Il affirme que le désistement met fin à l'instance, qu'il ne peut être scindé et qu'il exclut toute condamnation du défendeur à des frais quelconques.

Il considère que les appelants tirent prétexte de son courrier du 29 mars 2021 qui ne répondait pas sur le fond à leur demande puisque les conditions légales sur le fond n'étaient pas remplies, et il précise avoir pris le temps de vérifier au préalable si ces conditions étaient vérifiées.



La clôture de l'instruction est en date du 7 novembre 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Devant le juge des référés, les époux [G] ont dans le dernier état de leurs prétentions demandé par conclusions récapitulatives dont il n'est pas discuté qu'elles ont été soutenues à l'audience

-de leur donner acte de ce qu'ils se désistaient de leur demande que la société CIFD soit condamnée sous astreinte à leur notifier une décision d'acceptation ou de refus à la demande qu'ils lui avaient présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2020

-de leur donner acte de ce qu'ils se désistaient de leur demande que la société CIFD soit condamnée sous astreinte à motiver sa décision si elle était de refus

-de débouter la société CIFD de l'ensemble de ses conclusions

-de condamner la société CIFD à leur verser 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.



Ils exposaient dans ces conclusions que les demandes dont ils se désistaient étaient devenues sans objet, puisqu'elles tendaient à contraindre le CIFD à répondre à leur demande de substitution de contrat d'assurance et qu'il venait de le faire enfin en cours d'instance.



Le CIFD avait de son côté contrairement à ce qu'énonce le jugement déféré développé une défense au fond, consistant à demander dans ses conclusions (cf sa pièce n°1) le rejet des demandes adverses au motif que le courrier des emprunteurs sollicitant la substitution d'un contrat d'assurance à celui garantissant le prêt ne lui avait pas été adressé dans le délai de l'article L.113-12 du code des assurances d'au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat, et à soutenir qu'en présence d'une démarche faite en dehors du délai légal, il n'avait pas répondre dans le délai de dix jours.



Dans ces conditions, en présence d'un désistement partiel portant sur des demandes devenues sans objet auxquelles il n'était donc plus susceptible d'être fait droit, et du maintien par les époux [G] de prétentions concluant au débouté de l'ensemble des conclusions adverses et à la condamnation de leur contradicteur aux dépens et au paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile, et en présence de demandes du CIFD sollicitant le rejet des prétentions adverses, le juge des référés restait saisi pour dire si l'action introduite était ou non fondée lorsqu'elle l'avait été introduite.



L'ordonnance sera ainsi infirmée en ce qu'elle dit que les époux [G] se désistaient de leurs demandes sans préciser desquelles, et en ce qu'elle dit que la juridiction était dessaisie.



Au demeurant, le juge des référés a manifestement considéré rester saisi de la question de la pertinence de la demande devenue sans objet, puisqu'il a néanmoins dit que l'établissement financier n'avait pas à répondre aux emprunteurs qui l'avaient interrogé hors délai, et c'est pour ce motif, et non par application des règles gouvernant le sort des dépens en cas de désistement d'instance pur et simple, qu'il a condamné 'dès lors' les époux [G] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.





Les appelants sont recevables et fondés à demander l'infirmation de ce chef de décision, car contrairement à ce dont le CIFD a persuadé le premier juge, le fait qu'il considère comme formulée hors délai la demande de substitution de contrat d'assurance ne le dispensait pas pour autant d'y répondre, ne serait-ce que pour dire que formée hors délai, elle ne pouvait être acceptée, voire examinée.



Les époux [G] n'ayant pas reçu du CIFD la réponse, quelle qu'elle fût, qu'appelait leur demande, leur action en justice était fondée lorsqu'elle a été introduite, et par infirmation de l'ordonnance, il y a lieu de condamner le CIFD aux dépens de première instance, avec indemnité de procédure.



Le CIFD succombe devant la cour ; il supportera donc les dépens d'appel, et versera une indemnité pour frais irrépétibles aux appelants.





 PAR CES MOTIFS



 la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :



INFIRME l'ordonnance entreprise, prononcée le 8 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers 



statuant à nouveau :



CONSTATE le désistement en première instance par les époux [G]/ [I]

 -de leur demande que la société CIFD soit condamnée sous astreinte à leur notifier une décision d'acceptation ou de refus à la demande qu'ils lui avaient présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2020

-de leur demande que la société CIFD soit condamnée sous astreinte à motiver sa décision si elle était de refus



DIT que la juridiction des référés demeurait saisie des autres demandes des époux [G] tendant à voir la société CIFD déboutée de l'ensemble de ses conclusions et condamnée à leur verser 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens



DIT que les demandes, devenues sans objet en cours d'instance, étaient fondées



ajoutant :



DÉBOUTE les parties de toutes demandes autres ou contraires



CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France développement (CIFD) aux dépens de première instance et d'appel



LA CONDAMNE à payer aux époux [G]/[I] en application de l'article 700 du code de procédure civile 

* la somme de 600 euros du chef des frais de première instance

* celle de 1.000 euros du chef des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-30, code de la consommation L313-31, code des assurances L113-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-04T23:00:00.000Z.