Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 6 mai 2025, n° 24/01945
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de prêt en date du 12 février 2013 portant le numéro 8323037, modifié par un avenant en date du 14 janvier 2019, la SCI GAO a souscrit un emprunt auprès de la Caisse d'Épargne sur une durée de 240 mois, la première échéance étant prévue le 10 février 2019. Cet emprunt est accompagné d'une assurance emprunteur souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES portant le n°7044G. Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la SCI GAO a assigné la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 01 avril 2025. Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI GAO demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article L.113-12-2 du code des assurances, de l'article L. 313-30 du code de la consommation et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de : débouter la société CNP ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes ; condamner la société CNP ASSURANCES au paiement d'une provision de la somme de 4.458,96 euros au titre des cotisations indument prélevées, somme à parfaire jusqu'à la date de cessation effective des prélèvement indus, assortie des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 ;condamner la société CNP ASSURANCES au paiement d'une provision de la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, la CNP ASSURANCES, régulièrement assignée à personne, demandent à la présente juridiction de : A titre liminaire se déclarer incompétent quant aux demandes formulées par la SCI GAO ;A titre principal débouter la SCI GAO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause débouter la SCI GAO de ses demandes de dommages et intérêts, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que l'incompétence soulevée à titre liminaire par la société défenderesse porte sur l'existence de contestations sérieuses ; que dès lors il ne s'agit en réalité non pas d'une question d'incompétence devant être soulevée in limine litis mais d'une question de pouvoir dévolue au juge des référés sur laquelle il sera statué ci-après. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'incompétence soulevée in limine litis. * Sur la demande provisionnelle au titre des cotisations indument prélevées L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article L.113-12-2 du code des assurances dispose : « Par dérogation à l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du présent code. Si l'assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa, il notifie à l'assureur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié. Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré. Pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré ». L'article L. 313-30 du code de la consommation dispose : « Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes ». La SCI GAO soutient qu'en dépit de la résiliation du contrat d'assurance emprunteur souscrit auprès de la société défenderesse, cette dernière continue de lui prélever abusivement les cotisations depuis novembre 2020, si bien que la société CNP ASSURANCES aurait indûment perçu la somme totale de 7.499,16 euros. La société CNP ASSURANCES soutient pour sa part que les courriers versés aux débats concernent pour certains un autre contrat d'assurance, à savoir le contrat n°9882R, et qu'il n'est pas démontré que les autres courriers aient effectivement étaient envoyés, qu'ils aient été reçus par CNP ASSURANCES et que la Caisse d'Epargne ait accepté la subtitution du contrat n°7044 G souscrit auprès de CNP ASSURANCES par le contrat souscrit par l'association AGIPI auprès d'AXA ; qu'ainsi et selon elle, il n'est pas démontré que les adhésions auraient été résiliées et que les primes prélevées seraient indues ; que les demandes de la SCI GAO se heurtent donc de son point de vue à des contestations sérieuses. En l'espèce, il convient de constater que la partie demanderesse verse aux débats : - le contrat de prêt n° 8323037 aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [H] et Madame [R] (cautions personnelles) ont souscrit un contrat d'assurance emprunteur auprès de la CNP ASSURANCES portant le n°7044G ; - l'avenant au contrat de crédit n° 8323037 aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [H] et Madame [R] ont souscrit un contrat d'assurance emprunteur auprès de la CNP ASSURANCES portant le n°7044G. Elle produit également des courriers de résiliation en date du 07 octobre 2020 adressés à la CNP ASSURANCES portant sur le contrat d'assurance 9882R. Il convient de constater que ces courriers de résiliation ne portent pas sur le contrat d'assurance emprunteur objet du litige. Elle produit également des courrriers de résiliation en date du 07 octobre 2020 portant sur le contrat d'assurance n°7044G. Toutefois, il convient de constater que les accusés de réception ne sont pas produits. Par ailleurs, si la société demanderesse produit effectivement un contrat d'assurance emprunteur AXA en date du 08 septembre 2020, il convient de constater qu'alors que l'existence d'un courrier d'acceptation de la substitution par la Caisse d'Epargne est mentionnée sur plusieurs pièces, cette pièce n'est nullement produite. Surtout, aucun avenant de substitution n'est produit, alors même que cette substitution serait intervenue il y a plus de quatre années. Dès lors, en l'état des pièces produites, il convient de constater que la preuve de la résiliation du contrat et des prélèvements indus n'est pas apportée au stade de l'évidence. La demande provisionnelle de la SCI GAO se heurte donc à des contestations sérieuses, qui ne permettent pas au jugé des référés de faire droit à la demande provisionnelle. La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. * Sur la demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Au regard des pièces produites et de l'existence d'une contestation sérieuse se heurtant à la demande provisionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive. La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, la SCI GAO sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : DEBOUTONS la SCI GAO de sa demande provisionnelle, compte tenu de l'existence de contestations sérieuses ; DEBOUTONS la SCI GAO de ses demandes indemnitaires, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS la SCI GAO aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 06 mai 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 24/01945 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLJE MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/01945 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLJE NAC: 53B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 3] à la SCP CATALA & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2025 DEMANDERESSE SCI GAO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SA CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 01 avril 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de prêt en date du 12 février 2013 portant le numéro 8323037, modifié par un avenant en date du 14 janvier 2019, la SCI GAO a souscrit un emprunt auprès de la Caisse d'Épargne sur une durée de 240 mois, la première échéance étant prévue le 10 février 2019. Cet emprunt est accompagné d'une assurance emprunteur souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES portant le n°7044G. Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, la SCI GAO a assigné la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 01 avril 2025. Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI GAO demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l'article L.113-12-2 du code des assurances, de l'article L. 313-30 du code de la consommation et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de : débouter la société CNP ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes ; condamner la société CNP ASSURANCES au paiement d'une provision de la somme de 4.458,96 euros au titre des cotisations indument prélevées, somme à parfaire jusqu'à la date de cessation effective des prélèvement indus, assortie des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 ;condamner la société CNP ASSURANCES au paiement d'une provision de la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, la CNP ASSURANCES, régulièrement assignée à personne, demandent à la présente juridiction de : A titre liminaire se déclarer incompétent quant aux demandes formulées par la SCI GAO ;A titre principal débouter la SCI GAO de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;En tout état de cause débouter la SCI GAO de ses demandes de dommages et intérêts, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de constater que l'incompétence soulevée à titre liminaire par la société défenderesse porte sur l'existence de contestations sérieuses ; que dès lors il ne s'agit en réalité non pas d'une question d'incompétence devant être soulevée in limine litis mais d'une question de pouvoir dévolue au juge des référés sur laquelle il sera statué ci-après. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'incompétence soulevée in limine litis. * Sur la demande provisionnelle au titre des cotisations indument prélevées L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article L.113-12-2 du code des assurances dispose : « Par dérogation à l'article L. 113-12, lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques contrat de crédit mentionné au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat à tout moment à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 313-24 du même code. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 du présent code. Si l'assuré fait usage du droit de résiliation mentionné au présent alinéa, il notifie à l'assureur par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique la décision du prêteur prévue au deuxième alinéa de l'article L. 313-31 du code de la consommation ainsi que la date de prise d'effet du contrat d'assurance accepté en substitution par le prêteur. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur ou à la date de prise d'effet du contrat accepté en substitution par le prêteur si celle-ci est postérieure. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié. Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré. Pendant toute la durée du contrat d'assurance et par dérogation à l'article L. 113-4, l'assureur ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, résultant d'un changement de comportement volontaire de l'assuré ». L'article L. 313-30 du code de la consommation dispose : « Jusqu'à la signature par l'emprunteur de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur ne peut pas refuser en garantie un autre contrat d'assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance qu'il propose. Il en est de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation prévu au premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances ou au troisième alinéa de l'article L. 221-10 du code de la mutualité. Toute décision de refus est explicite et comporte l'intégralité des motifs de refus. Elle précise, le cas échéant, les informations et garanties manquantes ». La SCI GAO soutient qu'en dépit de la résiliation du contrat d'assurance emprunteur souscrit auprès de la société défenderesse, cette dernière continue de lui prélever abusivement les cotisations depuis novembre 2020, si bien que la société CNP ASSURANCES aurait indûment perçu la somme totale de 7.499,16 euros. La société CNP ASSURANCES soutient pour sa part que les courriers versés aux débats concernent pour certains un autre contrat d'assurance, à savoir le contrat n°9882R, et qu'il n'est pas démontré que les autres courriers aient effectivement étaient envoyés, qu'ils aient été reçus par CNP ASSURANCES et que la Caisse d'Epargne ait accepté la subtitution du contrat n°7044 G souscrit auprès de CNP ASSURANCES par le contrat souscrit par l'association AGIPI auprès d'AXA ; qu'ainsi et selon elle, il n'est pas démontré que les adhésions auraient été résiliées et que les primes prélevées seraient indues ; que les demandes de la SCI GAO se heurtent donc de son point de vue à des contestations sérieuses. En l'espèce, il convient de constater que la partie demanderesse verse aux débats : - le contrat de prêt n° 8323037 aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [H] et Madame [R] (cautions personnelles) ont souscrit un contrat d'assurance emprunteur auprès de la CNP ASSURANCES portant le n°7044G ; - l'avenant au contrat de crédit n° 8323037 aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [H] et Madame [R] ont souscrit un contrat d'assurance emprunteur auprès de la CNP ASSURANCES portant le n°7044G. Elle produit également des courriers de résiliation en date du 07 octobre 2020 adressés à la CNP ASSURANCES portant sur le contrat d'assurance 9882R. Il convient de constater que ces courriers de résiliation ne portent pas sur le contrat d'assurance emprunteur objet du litige. Elle produit également des courrriers de résiliation en date du 07 octobre 2020 portant sur le contrat d'assurance n°7044G. Toutefois, il convient de constater que les accusés de réception ne sont pas produits. Par ailleurs, si la société demanderesse produit effectivement un contrat d'assurance emprunteur AXA en date du 08 septembre 2020, il convient de constater qu'alors que l'existence d'un courrier d'acceptation de la substitution par la Caisse d'Epargne est mentionnée sur plusieurs pièces, cette pièce n'est nullement produite. Surtout, aucun avenant de substitution n'est produit, alors même que cette substitution serait intervenue il y a plus de quatre années. Dès lors, en l'état des pièces produites, il convient de constater que la preuve de la résiliation du contrat et des prélèvements indus n'est pas apportée au stade de l'évidence. La demande provisionnelle de la SCI GAO se heurte donc à des contestations sérieuses, qui ne permettent pas au jugé des référés de faire droit à la demande provisionnelle. La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. * Sur la demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Au regard des pièces produites et de l'existence d'une contestation sérieuse se heurtant à la demande provisionnelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive. La partie demanderesse sera donc déboutée de sa demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, la SCI GAO sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : DEBOUTONS la SCI GAO de sa demande provisionnelle, compte tenu de l'existence de contestations sérieuses ; DEBOUTONS la SCI GAO de ses demandes indemnitaires, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS la SCI GAO aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 06 mai 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-30, code de la mutualite L221-10, code de la consommation L313-1, code de la consommation L313-31, code des assurances L113-12-2, code de la consommation L313-24, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/02377
en commun : code de la consommation L313-30, code de la consommation L313-31, code des assurances L113-12-2
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/04864
en commun : code de la mutualite L221-10, code de la consommation L313-31, code des assurances L113-12-2
- 4 mai 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 20/05076
en commun : code de la consommation L313-30, code de la mutualite L221-10, code des assurances L113-12-2
- 28 février 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/01732
en commun : code de la consommation L313-30, code de la consommation L313-31
Mise à jour de la source le 2025-05-12T21:36:01.490Z.