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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE DES REFERES, 1 mars 2023, n° 22/00195

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Selon un jugement d'orientation en date du 04 octobre 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux a, notamment :



- prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 janvier 2020 publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 5 février 2020 volume 2020 S numéro 05, délivré par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Mme [L] [W] veuve [S],

- prononcé l'annulation de l'assignation ultérieure à l'audience d'orientation,

- ordonné la mainlevée dudit commandement de payer,

- condamné la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas, aux dépens de la procédure et à payer à Mme [L] [W] veuve [S] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SA Hoist Finance AB a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 octobre 2022.



Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, délivré selon les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, la SA Hoist Finance AB a fait assigner Mme [L] [W] veuve [S] en référé aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux le 4 octobre 2022, dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux devant statuer sur l'appel interjeté contre cette décision et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.



A l'audience, la SA Hoist Finance AB maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, en ce que la nullité du commandement a été prononcée sans respecter les dispositions des articles 1323 et 1324 du Code civil et la jurisprudence rendue en matière d'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé qui ne peut s'en prévaloir tant qu'elle ne lui a pas été notifiée, ou qu'il ne l'a pas acceptée, pour contester la voie d'exécution pratiquée, seul le cédant ayant qualité pour engager une voie d'exécution à son encontre, et en ce qu'au cas d'espèce au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière la société BNP Paribas avait qualité pour lui signifier ce commandement puisque la cession de créance ne lui avait pas été notifiée.



Par conclusions du 20 février 2023, Mme [L] [W] veuve [S] s'en remet à l'appréciation de la juridiction du premier président sur la demande de suspension d'exécution formulée par la SA Hoist Finance AB dont elle demande la condamnation aux entiers dépens de l'instance



L'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2023.

Motifs

MOTIFS de la DÉCISION



L'article R 121-22, alinéas 1 à 3, du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.



Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.



Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.



En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des motifs de la décision contestée que le juge de l'exécution s'est prononcé sur la qualité de la BNP Paribas Personal Finance à délivrer un commandement de saisie immobilière en seule considération de l'antériorité de la cession de sa créance à la SA Hoist Finance AB, sans s'assurer que cette cession était opposable à la débitrice, pour lui avoir été notifiée ou à raison de l'acquiescement de Mme [L] [W] veuve [S], laquelle ne démontre pas à ce stade que tel a bien été le cas.



Par conséquent il convient de considérer que la SA Hoist Finance AB rapporte la preuve d'un moyen sérieux de réformation. Il sera donc fait droit à sa demande de sursis à exécution.



Mme [L] [W] veuve [S], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 

Ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement d'orientation en date du 04 octobre 2022 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux,



Condamne Mme [L] [W] veuve [S] aux entiers dépens de la présente instance.



La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

La greffière La présidente
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00195 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAQH

-----------------------



S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)



c/



[L] [P] [W] veuve [S]



-----------------------



DU 01 MARS 2023

-----------------------





































Grosse délivrée



le : 











Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 01 MARS 2023





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,







 dans l'affaire opposant :





S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] (Suède)



Absente, 



représentée par Me Aurélie FILIPPI substituant Me Philippe LECONTE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Pierre SIROT, avocat plaidant au barreau de NANTES,



Demanderesse en référé suivant assignation en date du

03 novembre 2022,



à :



Madame [L] [P] [W] veuve [S]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3](PHILIPPINES)

de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 5] AUSTRALIE



Absente,



représentée par Me Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX



Défenderesse,





A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 février 2023 :





EXPOSE DU LITIGE



Selon un jugement d'orientation en date du 04 octobre 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux a, notamment :



- prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 janvier 2020 publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 5 février 2020 volume 2020 S numéro 05, délivré par la SA BNP Paribas Personal Finance à l'encontre de Mme [L] [W] veuve [S],

- prononcé l'annulation de l'assignation ultérieure à l'audience d'orientation,

- ordonné la mainlevée dudit commandement de payer,

- condamné la SA Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas, aux dépens de la procédure et à payer à Mme [L] [W] veuve [S] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La SA Hoist Finance AB a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 octobre 2022.



Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, délivré selon les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, la SA Hoist Finance AB a fait assigner Mme [L] [W] veuve [S] en référé aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux le 4 octobre 2022, dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux devant statuer sur l'appel interjeté contre cette décision et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.



A l'audience, la SA Hoist Finance AB maintient ses demandes à l'appui desquelles elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, en ce que la nullité du commandement a été prononcée sans respecter les dispositions des articles 1323 et 1324 du Code civil et la jurisprudence rendue en matière d'opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé qui ne peut s'en prévaloir tant qu'elle ne lui a pas été notifiée, ou qu'il ne l'a pas acceptée, pour contester la voie d'exécution pratiquée, seul le cédant ayant qualité pour engager une voie d'exécution à son encontre, et en ce qu'au cas d'espèce au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière la société BNP Paribas avait qualité pour lui signifier ce commandement puisque la cession de créance ne lui avait pas été notifiée.



Par conclusions du 20 février 2023, Mme [L] [W] veuve [S] s'en remet à l'appréciation de la juridiction du premier président sur la demande de suspension d'exécution formulée par la SA Hoist Finance AB dont elle demande la condamnation aux entiers dépens de l'instance



L'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2023.



MOTIFS de la DÉCISION



L'article R 121-22, alinéas 1 à 3, du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.



Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.



Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.



En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des motifs de la décision contestée que le juge de l'exécution s'est prononcé sur la qualité de la BNP Paribas Personal Finance à délivrer un commandement de saisie immobilière en seule considération de l'antériorité de la cession de sa créance à la SA Hoist Finance AB, sans s'assurer que cette cession était opposable à la débitrice, pour lui avoir été notifiée ou à raison de l'acquiescement de Mme [L] [W] veuve [S], laquelle ne démontre pas à ce stade que tel a bien été le cas.



Par conséquent il convient de considérer que la SA Hoist Finance AB rapporte la preuve d'un moyen sérieux de réformation. Il sera donc fait droit à sa demande de sursis à exécution.



Mme [L] [W] veuve [S], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS

 

Ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement d'orientation en date du 04 octobre 2022 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Périgueux,



Condamne Mme [L] [W] veuve [S] aux entiers dépens de la présente instance.



La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2023-03-05T23:00:00.000Z.