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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 6 mars 2023, n° 23/00875

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

APPELANT: 

M. X se disant [G] [F]

né le 10 Mai 1989 à [Localité 1], de nationalité non précisée



se disant à l'audience de nationalité togolaise

 

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2], 

 assisté de Me Cécile Schwarz, avocat de permanence au barreau de Paris,



INTIMÉ 

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Guillaume El Haik, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 mars 2023 à 17h02, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé, autorisant le maintien de M. X se disant [G] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2023, à 19h01, par M. X se disant [G] [F] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. X se disant [G] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ». 



Sur le contrôle de régularité, au regard de l'exercice effectif des droits, des actes antérieurs au placement en zone d'attente

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période concomitente ou précédent la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).

Il résulte de la combinaison des article L. 343-1 et L. 341-2 du code précité que doivent être notifiés à la personne placée en zone d'attente le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix, de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France, ainsi que les droits qu'elle est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile, cette notification étant mentionnée au registre prévu à cet effet. 

L'article L. 342-9 du même code dispose qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la notification des droits susceptibles d'être exercés en matière de demande d'asile n'a pas été mentionnée et que le registre prévu à l'article L. 341-2 ne porte pas pas mention d'une telle notification. 

Il en résulte que, indépendamment des dispositions de l'article R351-1 du même code, l'absence de mention sur l'information sur le droit d'asile, telle que prévue à l'article L343-1, constitue une irrégularité de la procédure.

Pour autant, il résulte des pièces du dossier ainsi que des déclarations de l'intéressé à l'audience que celui-ci a pu déposer une demande d'asile. Or, pour l'examen de la recevabilité de cette demande d'asile, le retard dans la notification précité n'est pas de nature à porter atteinte à l'intéressé dans l'exercice de son droit et il n'invoque aucun autre grief résultant de l'irrégularité susvisée. Le moyen ne peut donc qu'être rejeté.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance, 

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

 

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 



L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 06 MARS 2023

(1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00875 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGJ6 



Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2023, à 17h02 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT: 

M. X se disant [G] [F]

né le 10 Mai 1989 à [Localité 1], de nationalité non précisée



se disant à l'audience de nationalité togolaise

 

MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2], 

 assisté de Me Cécile Schwarz, avocat de permanence au barreau de Paris,



INTIMÉ 

LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Guillaume El Haik, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 mars 2023 à 17h02, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé, autorisant le maintien de M. X se disant [G] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2023, à 19h01, par M. X se disant [G] [F] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de M. X se disant [G] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;



SUR QUOI,



Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ». 



Sur le contrôle de régularité, au regard de l'exercice effectif des droits, des actes antérieurs au placement en zone d'attente

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période concomitente ou précédent la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).

Il résulte de la combinaison des article L. 343-1 et L. 341-2 du code précité que doivent être notifiés à la personne placée en zone d'attente le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de son choix, de quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France, ainsi que les droits qu'elle est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile, cette notification étant mentionnée au registre prévu à cet effet. 

L'article L. 342-9 du même code dispose qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la notification des droits susceptibles d'être exercés en matière de demande d'asile n'a pas été mentionnée et que le registre prévu à l'article L. 341-2 ne porte pas pas mention d'une telle notification. 

Il en résulte que, indépendamment des dispositions de l'article R351-1 du même code, l'absence de mention sur l'information sur le droit d'asile, telle que prévue à l'article L343-1, constitue une irrégularité de la procédure.

Pour autant, il résulte des pièces du dossier ainsi que des déclarations de l'intéressé à l'audience que celui-ci a pu déposer une demande d'asile. Or, pour l'examen de la recevabilité de cette demande d'asile, le retard dans la notification précité n'est pas de nature à porter atteinte à l'intéressé dans l'exercice de son droit et il n'invoque aucun autre grief résultant de l'irrégularité susvisée. Le moyen ne peut donc qu'être rejeté.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance, 

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

 

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2023-03-10T23:00:00.000Z.