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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 11 août 2026, n° 26/04442

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Mme [H] [S] [Q], née le 13 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité sri lankaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 4 août 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. 



Le 8 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. 



Par ordonnance du 8 août 2026 à 14 heures 36, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] a autorisé le maintien en zone d'attente de Mme [H] [S] [Q].



Le 9 août 2026 à 20 heures 34, le conseil de Mme [H] [S] [Q] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'elle porte atteinte aux droits de l'intéressée en l'absence de notification des conséquences de son refus d'orientation entrainant le retrait implicite de sa demande d'asile ainsi qu'aux droits de l'intéressée en l'absence de notification par l'OFPRA de la décision de retrait implicite.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.



L'article L. 342-10 du même code précise que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.



Mme [Q] s'est vu notifier son maintien en zone d'attente le 4 août 2026 à 17 heures 22. Elle a formé une demande d'asile le 5 août 2026.



Aux termes de l'article R. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente visée au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 pour évaluer si une demande d'asile doit être regardée comme étant implicitement retirée est le préfet ou à [Localité 2], le préfet de police dans les cas prévus aux points b, c, e et f du paragraphe premier de l'article 41. L'autorité compétente est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les autres cas prévus au même paragraphe premier.



Il ressort des pièces du dossier que par un message électronique du 7 août 2026, à 15 heures 5, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris acte des refus d'orientation vers le lieu d'hébergement pour demandeur d'asile à la frontière signalés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en annonçant à ce dernier qu'il allait prendre une décision de retrait implicite à l'égard notamment de Mme [H] [S] [Q].



Aux termes de l'article R. 531-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision constatant le retrait implicite d'une demande d'asile au sens de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 est de dix jours à compter de sa notification par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le premier juge a exactement considéré qu'il n'était pas compétent pour apprécier la régularité et le bien-fondé de ladite décision constatant le retrait implicite de la demande d'asile de Mme [Q]. Il s'ensuit que sont inopérantes les critiques de l'ordonnance portant sur l'absence de caractérisation d'un refus non équivoque de rejoindre le lieu d'hébergement et de la chaîne juridique conduisant au retrait implicite de la demande d'asile, sur l'incertitude relative à la date et à la notification de la décision constatant le retrait implicite, ou sur la portée de l'hébergement familial proposé par le requérant pour apprécier la réalité de sa volonté de se soustraire à la procédure ou de refuser toute prise en charge.



Le premier juge a justement statué sur la demande de prolongation du maintien de l'étranger en zone d'attente au regard de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger. À cet égard, Mme [Q] se plaint de n'avoir pas reçu une information complète sur l'obligation de rejoindre le lieu d'hébergement désigné et sur les conséquences d'un refus, notamment le risque de retrait implicite de la demande d'asile.



Aucun texte ne prévoit toutefois que l'étranger reçoive une telle information, qui n'est pas un droit qui lui soit reconnu.



En tout état de cause, en application de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Dès lors que Mme [Q] a connaissance de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle peut la déférer au juge administratif, le défaut d'information dont il se plaint n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses droits, et la mainlevée du maintien en zone d'attente ne peut être prononcée pour ce motif.



Ainsi, à défaut d'autres moyens présentés en appel par l'étranger, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité du maintien en zone d'attente, il y a lieu de constater que c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a autorisé le maintien de Mme [Q] en zone d'attente pour une durée de huit jours, et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée et de débouter l'appelant de sa demande au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



CONFIRME l'ordonnance,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 2] le 11 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04442 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUDL 



Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2026, à 11h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny



Nous, Dominique Gilles, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANTE : 

Mme [H] [S] [Q]

née le 13 octobre 1997, lieu et nationalité non précisés 

se disant être née à [Localité 1] et se disant de nationalité srilankaise



MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,

assistée de Me Aikaterini Tangalakis, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [O] [G], interprète (langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 

 

- Vu l'ordonnance du 08 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [H] [S] [Q] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; 



- Vu l'appel motivé interjeté le 09 août 2026, à 20h34, par Mme [H] [S] [Q] ;



- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [H] [S] [Q], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police à la confirmation de l'ordonnance ; 





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Mme [H] [S] [Q], née le 13 octobre 1997 à [Localité 1], de nationalité sri lankaise, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 4 août 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français. 



Le 8 août 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours. 



Par ordonnance du 8 août 2026 à 14 heures 36, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 3] a autorisé le maintien en zone d'attente de Mme [H] [S] [Q].



Le 9 août 2026 à 20 heures 34, le conseil de Mme [H] [S] [Q] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif qu'elle porte atteinte aux droits de l'intéressée en l'absence de notification des conséquences de son refus d'orientation entrainant le retrait implicite de sa demande d'asile ainsi qu'aux droits de l'intéressée en l'absence de notification par l'OFPRA de la décision de retrait implicite.



MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.



L'article L. 342-10 du même code précise que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.



Mme [Q] s'est vu notifier son maintien en zone d'attente le 4 août 2026 à 17 heures 22. Elle a formé une demande d'asile le 5 août 2026.



Aux termes de l'article R. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente visée au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 pour évaluer si une demande d'asile doit être regardée comme étant implicitement retirée est le préfet ou à [Localité 2], le préfet de police dans les cas prévus aux points b, c, e et f du paragraphe premier de l'article 41. L'autorité compétente est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les autres cas prévus au même paragraphe premier.



Il ressort des pièces du dossier que par un message électronique du 7 août 2026, à 15 heures 5, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris acte des refus d'orientation vers le lieu d'hébergement pour demandeur d'asile à la frontière signalés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en annonçant à ce dernier qu'il allait prendre une décision de retrait implicite à l'égard notamment de Mme [H] [S] [Q].



Aux termes de l'article R. 531-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision constatant le retrait implicite d'une demande d'asile au sens de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 est de dix jours à compter de sa notification par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le premier juge a exactement considéré qu'il n'était pas compétent pour apprécier la régularité et le bien-fondé de ladite décision constatant le retrait implicite de la demande d'asile de Mme [Q]. Il s'ensuit que sont inopérantes les critiques de l'ordonnance portant sur l'absence de caractérisation d'un refus non équivoque de rejoindre le lieu d'hébergement et de la chaîne juridique conduisant au retrait implicite de la demande d'asile, sur l'incertitude relative à la date et à la notification de la décision constatant le retrait implicite, ou sur la portée de l'hébergement familial proposé par le requérant pour apprécier la réalité de sa volonté de se soustraire à la procédure ou de refuser toute prise en charge.



Le premier juge a justement statué sur la demande de prolongation du maintien de l'étranger en zone d'attente au regard de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger. À cet égard, Mme [Q] se plaint de n'avoir pas reçu une information complète sur l'obligation de rejoindre le lieu d'hébergement désigné et sur les conséquences d'un refus, notamment le risque de retrait implicite de la demande d'asile.



Aucun texte ne prévoit toutefois que l'étranger reçoive une telle information, qui n'est pas un droit qui lui soit reconnu.



En tout état de cause, en application de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Dès lors que Mme [Q] a connaissance de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle peut la déférer au juge administratif, le défaut d'information dont il se plaint n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses droits, et la mainlevée du maintien en zone d'attente ne peut être prononcée pour ce motif.



Ainsi, à défaut d'autres moyens présentés en appel par l'étranger, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité du maintien en zone d'attente, il y a lieu de constater que c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a autorisé le maintien de Mme [Q] en zone d'attente pour une durée de huit jours, et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée et de débouter l'appelant de sa demande au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



CONFIRME l'ordonnance, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 2] le 11 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





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Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:42:09.355Z.