Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 10 août 2026, n° 26/04434
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04434 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUCW Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2026 à 14h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [W] [C] [P] né le 15 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité non précisée MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, assisté de Me Adunia Regea Feyisa, avocat au barreau de Paris et de M. [H] [N], interprète en tamoul, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Olivier Blondel , pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 août 2026 à 14h34, sur le fond, autorisant le maintien de M. [W] [C] [P] en zone de l'aéroport de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 août 2026, à 08h00, par M. [W] [C] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [C] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L'article L. 342-10 du même code précise que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. [C] [P] s'est vu notifier son maintien en zone d'attente le 4 août 2026 à 15 heures 53. Il a formé une demande d'asile le 5 août 2026 à 11 heures 54. Aux termes de l'article R. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente visée au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 pour évaluer si une demande d'asile doit être regardée comme étant implicitement retirée est le préfet ou à [Localité 2], le préfet de police dans les cas prévus aux points b, c, e et f du paragraphe premier de l'article 41. L'autorité compétente est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les autres cas prévus au même paragraphe premier. Il ressort des pièces du dossier que par un message électronique du 7 août 2026, à 15 heures 6, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris acte des refus d'orientation vers le lieu d'hébergement pour demandeur d'asile à la frontière signalés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en annonçant à ce dernier qu'il allait prendre une décision de retrait implicite à l'égard notamment de [C] [P]. Par un message électronique du 7 août 2026, à 15 heures 40, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a informé les autorités administratives qu'une décision de retrait implicite avait été prise pour [C] [P], qui avait refusé l'orientation vers la structure d'hébergement. Aux termes de l'article R. 531-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision constatant le retrait implicite d'une demande d'asile au sens de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 est de dix jours à compter de sa notification par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le premier juge a exactement considéré qu'il n'était pas compétent pour apprécier la régularité et le bien-fondé de ladite décision constatant le retrait implicite de la demande d'asile de [C] [P]. Il s'ensuit que sont inopérantes les critiques de l'ordonnance portant sur l'absence de caractérisation d'un refus non équivoque de rejoindre le lieu d'hébergement et de la chaîne juridique conduisant au retrait implicite de la demande d'asile, sur l'incertitude relative à la date et à la notification de la décision constatant le retrait implicite, ou sur la portée de l'hébergement familial proposé par le requérant pour apprécier la réalité de sa volonté de se soustraire à la procédure ou de refuser toute prise en charge. Le premier juge a justement statué sur la demande de prolongation du maintien de l'étranger en zone d'attente au regard de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger. À cet égard, [C] [P] se plaint de n'avoir pas reçu une information complète sur l'obligation de rejoindre le lieu d'hébergement désigné et sur les conséquences d'un refus, notamment le risque de retrait implicite de la demande d'asile. Aucun texte ne prévoit toutefois que l'étranger reçoive une telle information, qui n'est pas un droit qui lui soit reconnu. En tout état de cause, en application de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Dès lors que [C] [P] a connaissance de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il peut la déférer au juge administratif, le défaut d'information dont il se plaint n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses droits, et la mainlevée du maintien en zone d'attente ne peut être prononcée pour ce motif. Ainsi, à défaut d'autres moyens présentés en appel par l'étranger, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité du maintien en zone d'attente, il y a lieu de constater que c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a autorisé le maintien de [C] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours, et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée et de débouter l'appelant de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DÉBOUTONS le conseil de M. [W] [C] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 10 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/04434 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUCW Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2026 à 14h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [W] [C] [P] né le 15 avril 1990 à [Localité 1], de nationalité non précisée MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle, assisté de Me Adunia Regea Feyisa, avocat au barreau de Paris et de M. [H] [N], interprète en tamoul, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Olivier Blondel , pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 août 2026 à 14h34, sur le fond, autorisant le maintien de M. [W] [C] [P] en zone de l'aéroport de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 août 2026, à 08h00, par M. [W] [C] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [W] [C] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L'article L. 342-10 du même code précise que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. [C] [P] s'est vu notifier son maintien en zone d'attente le 4 août 2026 à 15 heures 53. Il a formé une demande d'asile le 5 août 2026 à 11 heures 54. Aux termes de l'article R. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité compétente visée au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 pour évaluer si une demande d'asile doit être regardée comme étant implicitement retirée est le préfet ou à [Localité 2], le préfet de police dans les cas prévus aux points b, c, e et f du paragraphe premier de l'article 41. L'autorité compétente est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les autres cas prévus au même paragraphe premier. Il ressort des pièces du dossier que par un message électronique du 7 août 2026, à 15 heures 6, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris acte des refus d'orientation vers le lieu d'hébergement pour demandeur d'asile à la frontière signalés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en annonçant à ce dernier qu'il allait prendre une décision de retrait implicite à l'égard notamment de [C] [P]. Par un message électronique du 7 août 2026, à 15 heures 40, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a informé les autorités administratives qu'une décision de retrait implicite avait été prise pour [C] [P], qui avait refusé l'orientation vers la structure d'hébergement. Aux termes de l'article R. 531-33 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision constatant le retrait implicite d'une demande d'asile au sens de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 est de dix jours à compter de sa notification par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le premier juge a exactement considéré qu'il n'était pas compétent pour apprécier la régularité et le bien-fondé de ladite décision constatant le retrait implicite de la demande d'asile de [C] [P]. Il s'ensuit que sont inopérantes les critiques de l'ordonnance portant sur l'absence de caractérisation d'un refus non équivoque de rejoindre le lieu d'hébergement et de la chaîne juridique conduisant au retrait implicite de la demande d'asile, sur l'incertitude relative à la date et à la notification de la décision constatant le retrait implicite, ou sur la portée de l'hébergement familial proposé par le requérant pour apprécier la réalité de sa volonté de se soustraire à la procédure ou de refuser toute prise en charge. Le premier juge a justement statué sur la demande de prolongation du maintien de l'étranger en zone d'attente au regard de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger. À cet égard, [C] [P] se plaint de n'avoir pas reçu une information complète sur l'obligation de rejoindre le lieu d'hébergement désigné et sur les conséquences d'un refus, notamment le risque de retrait implicite de la demande d'asile. Aucun texte ne prévoit toutefois que l'étranger reçoive une telle information, qui n'est pas un droit qui lui soit reconnu. En tout état de cause, en application de l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Dès lors que [C] [P] a connaissance de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il peut la déférer au juge administratif, le défaut d'information dont il se plaint n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses droits, et la mainlevée du maintien en zone d'attente ne peut être prononcée pour ce motif. Ainsi, à défaut d'autres moyens présentés en appel par l'étranger, et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité du maintien en zone d'attente, il y a lieu de constater que c'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a autorisé le maintien de [C] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours, et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée et de débouter l'appelant de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DÉBOUTONS le conseil de M. [W] [C] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 10 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-08-19T16:42:12.394Z.