Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR88314
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, n° 19-23.836
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 5 juillet 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 9 mars 2023 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 44,1 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : B 19-23.836 Demandeur : la société Primius Lab Ltd Défendeur : la société EMJ Requête n° : 1128/22 Ordonnance n° : 88314 du 9 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Fides, prise en la personne de Me Bernard Corre, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharminvest Patrimonia ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société de droit anglais Primius Lab Ltd, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 25 juin 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 19-23.836 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Primius Lab Ltd à la société EMJ ; Vu la requête du 28 septembre 2022 par laquelle la société Fides, prise en la personne de Me Bernard Corre, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharminvest Patrimonia demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 28 septembre 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 19-23.836 est constatée. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : B 19-23.836 Demandeur : la société Primius Lab Ltd Défendeur : la société EMJ Requête n° : 1128/22 Ordonnance n° : 88314 du 9 mars 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Fides, prise en la personne de Me Bernard Corre, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharminvest Patrimonia ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société de droit anglais Primius Lab Ltd, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 25 juin 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 19-23.836 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Primius Lab Ltd à la société EMJ ; Vu la requête du 28 septembre 2022 par laquelle la société Fides, prise en la personne de Me Bernard Corre, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pharminvest Patrimonia demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 28 septembre 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 19-23.836 est constatée. Fait à Paris, le 9 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 18-22.744
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-14.543
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-13.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.751
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 16-28.500
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-20.603
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.506
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-19.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:13:38.910Z.