Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 26 avril 2022, n° 20/00119
Chronologie de l'affaire
- 26 avril 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (cette décision)
- 26 mars 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [V] [H], né le 6 octobre 1943 à [Localité 20] et demeurant en son vivant à [Localité 16], est décédé le 12 novembre 2014 à [Localité 15]. De son union avec [U] [O], prédécédée le 30 décembre 2011, sont nés deux enfants : - Mme [W] [H], épouse [M]. - M. [T] [H]. Le couple [F] avait adopté en dernier lieu le régime de la communauté universelle avec, en cas de décès, l'attribution de tous les biens meubles et immeubles composant la communauté au conjoint survivant. Par testament olographe en date du 17 février 2012, [V] [H] a légué à son fils [T] la pleine propriété de la quotité disponible. Maître [N], notaire, a conduit des opérations de partage amiable ayant mené à un projet de partage n'ayant pas reçu l'accord unanime des héritiers. Par acte d'huissier de justice du 15 février 2017, Mme [W] [H] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Beauvais pour obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et trancher diverses difficultés. Par jugement en date du 18 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [H] confiées au Président de la Chambre des notaires de l'Oise avec faculté de délégation, à l'exception de Maîtres [N] et [E], sous la surveillance de Alain de Kermerchou, magistrat, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 500 € au titre de la donation du véhicule Nissan 4X4 ou ce véhicule, - dit que M. [T] [H] est l'auteur du recel successoral de ce bien et ne peut prétendre à aucune part sur ce bien, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession [V] [H] la somme de 61 684,57 € constituant une donation indirecte à son profit, - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession [V] [H] la somme de 5 330 € au titre du solde du prix de vente des terres du 01 juin 2012, - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que le prix des terres vendues le 01 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] doit être estimé en terres libres de toute occupation, - dit que M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H], si l'expertise judiciaire ordonnée le démontre, la moitié de la différence entre le prix fixé par l'expert des terres vendues le 01 juin 2012 et le prix de vente de ces terres d'un montant de 151 000 €, - dit que M. [T] [H] n'a pas à rapporter la valeur de l'usufruit de la maison d'habitation et du corps de ferme, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 64 310,80 € au titre du solde de la vente d'équipements agricoles du GAEC de [Localité 21] constitutive d'une donation déguisée, - dit que [T] [G] [il s'agit d'évidence d'une erreur ' il faut lire [T] [H]] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 69 000 € au titre du solde de la vente des parts sociales du GAEC de [Localité 21] constitutif d'une donation déguisée, - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les impôts fonciers relatifs aux terres vendues le 01 juin 2012 concernant 38ha 74a 32ca entre le 01 juin 2012 et le 12 novembre 2014 ont été ou non payés par [V] [H], - dit que dans l'affirmative, M. [T] [H] devra rapporter le montant de ces impôts à l'actif de la succession de [V] [H], - dit que la somme de 2 500 € relative à une facture de la société DPLF ne sera pas rapportée à l'actif de la succession de [V] [H], - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 850 € au titre des frais de la donation de la nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 7] du 01 juin 2012, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [V] [H], - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que les sommes recelées par M. [T] [H] produiront intérêts légaux à compter de leur appropriation, au profit de Mme [W] [H], - dit que le notaire liquidateur calculera les intérêts légaux dus par M. [T] [H], - dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les autres débits effectués entre le 01 juin 2012 et le 12 novembre 2014 sur le compte chèque de [V] [H] sur lequel M. [T] [H] avait procuration, ont été effectués ou non dans l'intérêt de [V] [H] : dans la négative, M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] ces sommes et auteur d'un recel successoral sur ces sommes ne pourra pas prétendre à aucune part sur ces sommes, - sursis à statuer sur les demandes de rapport et de réduction concernant les primes versées sur les contrats d'assurance-vie Prédica, [B], Predige V 4, Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R La Mondiale et sur le recel successoral susceptible d'être reproché à M. [T] [H], - dit que les parties devront produire ces contrats d'assurance-vie, leur acceptation éventuelle par les bénéficiaires, l'historique des versements de primes, leurs rachats partiels, leur dépôt sur les comptes bancaires, les bénéficiaires de ces rachats, - dit que le notaire liquidateur, à l'effet de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire, devra reconstituer la masse de tous les biens de [V] [H] existant à son décès et comprenant tous les biens dont [V] [H] a disposé entre vifs, - dit que les frais de recherche des relevés bancaires de [V] [H] d'un montant de 366,92 € seront supportés par la succession de [V] [H], - dit n'y avait lieu à annuler l'expertise de M. [K] relative à l'estimation de la valeur des terres, - ordonné une expertise confiée à M. [I] [P], expert foncier et environnement, qui après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tous documents utiles et notamment l'expertise de M. [K] déterminera : - la valeur actuelle des terres estimées en terres libres d'occupation de tout fermier, ayant fait l'objet de la vente du 01 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] d'après leur état au jour de la vente et celle de la parcelle A [Cadastre 2] sise à [Adresse 19] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 11] sise à [Adresse 17], - la valeur actuelle des deux maisons ayant fait l'objet de la donation du 01 juin 2012 d'après leur état en 2012, - déclaré irrecevable la demande en complément de salaire différé de M. [T] [H], - condamné M. [T] [H] à payer à Mme [W] [H] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [T] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'examen des demandes de rapport et de réduction des contrats d'assurance-vie à une autre audience du juge de la mise en état concernant la production des pièces sollicitées et les conclusions des parties, - réservé les dépens. M. [T] [H] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 10 janvier 2020. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [T] [H] notifiées par voie électronique le 31 août 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de : - l'accueillir en ses demandes, fins et moyens, et le dire recevable et bien fondé en son appel, - débouter Mme [W] [H] de ses demandes et prétentions au soutien de son appel incident, et plus généralement de ses demandes nouvelles et reconventionnelles soulevées en appel, et notamment de sa demande de recel successoral au titre du rapport de l'abandon d'usufruit par acte notarié en date du 22 décembre 2003, de sa demande de proposition de partage et d'attribution, - débouter Mme [W] [H], et la juger irrecevable en sa demande nouvelle, présentée en appel, tendant à demander le rapport à la succession par lui-même de la somme de 364 310,80 Francs, soit 55 538,82 €, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [H], confiée à M. le Président de la Chambre des notaires de l'Oise, avec faculté de délégation, à l'exception de Maîtres [N] et [E], et ce, sous la surveillance de M. Alain de Kermerchou, Magistrat, - rejeté la demande de Mme [W] [H] de rapport de la valeur de l'usufruit de la maison d'habitation et du corps de ferme situés [Adresse 8], en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 7.850 € correspondant aux droits de mutation réglés par [V] [H] à l'occasion de l'acte notarié portant donation reçu le 1er juin 2012, - débouté Mme [W] [H] de sa demande de rapport à succession de présents d'usage ou de donations faites au profit de M. [T] [H], de son épouse, [J] et de ses deux enfants, [X] et [L], et notamment la somme de 3 000 € donnée à M. [X] [H] le 16 septembre 2014, le rapport des sommes de 8 000 € retirées le 20 juillet 2012, la somme de 2.000 € retirée le 7 août 2012, la somme de 3 000 € retirée le 16 août 2012 sur le livret A de [V] [H], ainsi que le rapport de la somme de 5 500 € retirée le 4 septembre 2012 sur le livret de développement durable de [V] [H], la somme de 3 000 € donnée le 12 juin 2012 à [X] [H], la somme de 3 000 € au profit de [X] [H] prélevée le 17 septembre 2014 sur le livret de développement durable, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [V] [H], - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 500 € au titre de la donation du véhicule Nissan 4X4 ou ce véhicule, - annuler le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné le rapport à succession de la somme de 61 684,57 €, alors qu'il ne se trouvait plus saisi d'aucune demande en ce sens, Mme [W] [H] ayant admis que la dette avait été réglée, - ordonné le rapport à succession de la somme de 69.000 € au titre de la cession de parts sociales du GAEC de [Localité 21], alors que Mme [W] [H] avait, en première instance (conclusions adverses - page17), avait admis le règlement effectif de cette somme. - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 61 684,57 € constituant une donation indirecte et la somme de 5 350 € au titre du solde du prix de vente du 1 juin 2012, - dit que la valeur des terres vendues le 1 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] doit être fixée comme terres libres de toute occupation, - dit que M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H], si l'expertise judiciaire ordonnée le démontre, la moitié de la différence entre le prix fixé par l'expert des terres vendues le 1 juin 2012 et le prix de vente de ces terres d'un montant de 151 000 €, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 64 310,80 € au titre du solde de la vente d'équipements agricoles du GAEC de [Localité 21] constitutive d'une donation déguisée, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 69 000 € au titre du solde de la vente des parts sociales du GAEC de [Localité 21] constitutif d'une donation déguisée, - dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les impôts fonciers relatifs aux terres vendues le 1er juin 2012 concernant 38 ha 74 a 32 ca ont été ou non payés par [V] [H], - dit que dans l'affirmative, M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H], le montant des impôts fonciers concernant 38 ha 74 a 32 ca, sur la période entre le 1 juin 2012 et le 12 novembre 2014, - dit que la somme 2 500 € relative à une facture de la société DPLF ne sera pas rapporté à l'actif de la succession de [V] [H], - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 850 € au titre des frais de la donation du 1er juin 2012 de la nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 4], - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur l'ensemble des sommes objets des donations ou avantages indirects susvisés et ne peut prétendre à aucune part sur ces sommes, - dit que les sommes d'argent recelées par M. [T] [H] produiront intérêts légaux à compter de leur appropriation au profit de Mme [W] [H], - dit que le notaire liquidateur calculera les intérêts légaux dus par M. [T] [H], - dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les autres débits effectués entre le 12 juin 2012 et le 12 novembre 2014 sur le compte chèque de [V] [H] sur lequel [T] [H] avait procuration, ont été effectués ou non dans l'intérêt de [V] [H], dans la négative, M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] ces sommes et auteur d'un recel successoral sur ces sommes ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, - sursis à statuer sur les demandes de report et de réduction concernant les primes versées sur les contrats d'assurance-vie Prédica, [B], Predige V4, Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R La Mondiale et sur le recel successoral susceptible d'être reproché à M. [T] [H], - dit que les parties devront produire ces contrats d'assurance-vie, leur acceptation éventuelle par les bénéficiaires, l'historique des versements de primes, leurs rachats partiels, leur dépôt sur les comptes bancaires, les bénéficiaires de ces rachats, - dit n'y avoir lieu à annuler l'expertise de M. [K] relative à l'estimation de la valeur des terres, - ordonné une expertise confiée à M. [I] [P], expert foncier agricole, qui après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tous documents utiles et notamment l'expertise de M. [K] déterminera la valeur actuelle des terres objets de la vente du 1 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H], d'après leur état au jour de la vente et celle de la parcelle A [Cadastre 2] sise à [Adresse 19] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 11] sise à [Adresse 18], ainsi que la valeur des deux maisons ayant fait l'objet de la donation du 1er juin 2012, d'après leur état en 2012, - dit que les parties consigneront à la régie du tribunal la somme de 2 500 € à prendre sur le compte d'administration de la succession de [V] [H] et à défaut chaque partie consignera la somme de 1 750 € à la régie du tribunal dans le délai de 1 mois courant à compter de la signification du jugement, - déclaré irrecevable la demande en complément de salaire différé de M. [T] [H], - condamné M. [T] [H] à payer à Mme [W] [H] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [T] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'examen des demandes de report et de réduction des contrats d'assurance-vie à l'audience du juge de la mise en état du 20 janvier 2020 concernant la production des pièces sollicitées et les conclusions des parties. Statuant à nouveau, - l'accueillir en sa demande de paiement du complément de créance de salaire différé, correspondant à une durée de 10,308 mois, - juger que le notaire liquidateur d'actualiser le montant de ce complément de salaire différé à la date la plus proche du partage, en considération du taux horaire brut du SMIC applicable à cette date, et conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.321-13 du Code rural et de la pêche maritime, - débouter Mme [W] [H] de l'ensemble de ses prétentions, - subsidiairement, dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, pour l'évaluation des parcelles de terre objets de la vente au profit de son épouse et lui-même, suivant acte notarié en date du 1er juin 2012, juger que l'expert aura pour mission d'évaluer ces parcelles comme étant occupées, - condamner Mme [W] [H] à lui verser une somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [W] [H] notifiées par voie électronique le aux termes desquelles elle demande à la cour de : - prononcer qu'elle est recevable en ses demandes au titre de l'appel incident, - débouter M. [T] [H] de l'appel interjeté sur l'ensemble des chefs de jugement, sauf en ce qu'il doit le rapport de la somme de 69 000 € au titre de la cession de parts sociales, au titre de son appel incident, - infirmer le jugement: - en ce qu'il a délégué la nomination du notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage à M. le Président de la Chambre des notaires de l'Oise, Statuant à nouveau, - ordonner la nomination du notaire en question à l'exclusion de Maître [N] et Maître [E], voire tout autre notaire dépendant de ces Etudes Notariales, - infirmer le jugement en ce qu'il a été ordonné que M. [T] [H] rapporte à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 500 € au titre de la donation du véhicule 4x4 Nissan, Statuant à nouveau : - prononcer que la somme payée pour l'acquisition du véhicule Nissan 4x4 vendu à M. [T] [H], s'élève à 11 000 € et qu'elle devra être rapportée avec application de la sanction de recel, - infirmer le jugement en ce que M. [T] [H] ne doit rapporter à l'actif de la succession de M. [V] [H] que la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire du défunt, Statuant à nouveau : - condamner M. [T] [H] à rapporter à l'actif de la succession de M. [V] [H] la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire du défunt, ainsi que la somme totale de 20 500 € au titre des retraits en espèces effectués de juillet à septembre 2012, - prononcer que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur l'ensemble de ces sommes et ne peut donc prétendre à aucune part sur ces dernières, - infirmer le jugement en ce qu'il a été sursis à statuer sur la demande de rapport et de réduction concernant les primes versées sur les contrats d'assurance-vie et sur le recel successoral subséquent, Statuant à nouveau, - ordonner que le montant des primes versées sur les contrats d'assurance-vie Prédica « [B] » et « Predige » soit qualifié de « donations indirectes » et subsidiairement de « primes exagérées » et condamner à ce titre M. [T] [H] à en faire le rapport à la succession de [V] [H] avec application du recel et qu'en tout état de cause, elles seront retenues pour le calcul de l'indemnité de réduction, - modifier et compléter la mission de l'expert nommé en précisant que l'évaluation devra être réalisée au jour du décès pour l'ensemble des biens prévu dans le jugement, ainsi qu'au jour le plus proche du partage à intervenir, - y ajouter que ces estimations devront également être réalisées pour l'abandon d'usufruit du corps de ferme et de la maison d'habitation donnés le 22 décembre 2003, - ordonner que pour les terres vendues le 01 juin 2012, il y a lieu de déterminer le pourcentage de sous-évaluation au jour de la vente, puis de fixer la valeur de ces terres au jour du décès et du partage afin de calculer le montant de la sous-évaluation valant « donation » à ces deux dates, - y ajoutant, condamner M. [T] [H] à rapporter la valeur de l'usufruit du corps de ferme et de la maison d'habitation reçus le 22 décembre 2003, avec application du recel successoral, - y ajoutant, condamner M. [T] [H] à rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 300 000 Francs, soit 45 734,70 € correspondant à la part au titre de la cession d'éléments mobiliers du 23 décembre 1993 dont il n'a pas été apporté la preuve du règlement, outre la somme de 64 310,80 Francs déjà jugé, - y ajoutant, ordonner que les sommes suivantes constituent des libéralités et qu'elles devront être imputées sur la quotité disponible, et par conséquence retenues pour le calcul de l'indemnité de réduction : - la totalité de l'avantage consenti sur le prix des terres vendues à la communauté [T] [H] qui ne serait pas sujette à rapport, - la valeur de 11 000 € ayant servie à payer le véhicule 4x4 Nissan, - l'abandon d'usufruit du 22 décembre 2003, - le défaut de paiement du solde du prix des terres, soit la somme totale de 10 660 €, - le solde du prix des cessions d'éléments mobiliers agricoles du 29 décembre 1993, soit 55 538,82 €, - la créance contre l'EARL M. [T] [H] pour un montant de 61 684,57 € - les impôts fonciers de M. [T] [H] payés par son père, - la somme due à [V] [H] par la SARL DPLFF, soit 2 500 €, - les sommes correspondant aux mouvements bancaires suivants : . la somme provenant du chèque du 31 janvier 2012 (pièce n° 18) de 30 000 € . les retraits en espèces du 20/07 au 04/09/2012 pour 20 500 € . les sommes versées pour l'ouverture des PEL de [X] & [L] [H] : 6 000 € . les versements mensuels réalisés sur ces PEL par la suite 8 880 € . le virement au profit de M. [X] [H] du 17/09/2014 : 3 000 € - les frais d'actes pris en charge par le donateur, soit 6 250 + 1 600 : 7 850 € - la somme correspondant au salaire différé non justifié de 200 000 Frs, soit 34 489,80 € et subsidiairement, s'il était justifié, la somme accordée en sus du salaire différé théorique de l'époque, soit 1 037 €, - les montants qui seront retenus comme donations déguisées ou indirectes au titre des contrats d'assurance-vie, voire subsidiairement les primes exagérées, - les frais d'actes pris en charge par le donateur des deux maisons, - condamner M. [T] [H] à lui verser une somme de 11 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel d'Amiens, - condamner M. [T] [H] aux entiers dépens pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Beauvais, - condamner M. [T] [H] aux entiers dépens pour la procédure devant la cour d'appel d'Amiens, L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
MOTIFS 1)- sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage la succession de [V] [H] Le principe de l'ouverture de ces opérations n'est pas remis en cause à hauteur de cour. Cependant, le tribunal a commis pour ce faire le président de la chambre des notaires de l'Oise avec faculté de délégation à l'exception de deux notaires spécifiquement désignés (maître [N] et maître [E]). Mme [W] [H] conteste le jugement de ce chef et demande à la cour de commettre un notaire. Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 14], sera commise aux fins de réalisation des opérations de partage. 2)- sur les libéralités prétendument non déclarées par M. [T] [H]. Mme [W] [H] prétend en substance qu'à l'occasion des opérations de tentative de partage amiable de la succession de [V] [H] conduite par maître [N], notaire, un ensemble d'opérations devant être qualifiées de donations indirectes ou déguisées au profit de M. [T] [H], son épouse et ses enfants n'ont pas été prises en compte. Ces libéralités doivent être rapportées et/ou réduites. Par ailleurs, en présence de la mauvaise foi de M. [T] [H], qui ne les a pas déclarées, la sanction du recel doit être prononcée. Le premier juge a partiellement fait droit aux prétentions en ce sens de Mme [W] [H]. Pour l'essentiel, chaque partie forme appel des dispositions du jugement contraires à leurs prétentions initiales, M. [T] [H] ne contestant toutefois pas certaines des libéralités retenues (voir paragraphe 2.10). Celui qui invoque au cours des opérations de partage l'existence d'une libéralité du de cujus au profit d'un copartageant doit l'établir. Il doit démontrer l'existence d'un appauvrissement du donateur et de son intention libérale ainsi qu'un enrichissement correspondant du donataire. En l'espèce, [V] [H] est décédé en laissant deux héritiers. La quotité disponible est donc égale à un tiers aux termes de l'article 913 du Code civil. Selon l'article 922 du Code civil, l'éventuelle réduction se calcule en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur à laquelle sont réunis les biens dont il a été disposé par donation. Mme [W] [H] est donc fondée à soutenir que doivent être réunies à la masse toutes les libéralités consenties, rapportables ou non, qu'elles soient ostensibles, indirectes, déguisées ou sous forme de dons manuels, dans la limite toutefois où elles ne constituent pas de simples présents d'usage. En effet, les présents d'usage ne doivent pas être réunis fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible prévue à l'article 922 du code civil, en vue d'une éventuelle réduction (1re Civ., 19 septembre 2018, n° 17-24.205). Sous cette réserve, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le notaire liquidateur, à l'effet de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire, devra reconstituer la masse de tous les biens de [V] [H] existant à son décès et comprenant tous les biens dont [V] [H] a disposé entre vifs. Pour le surplus, il n'y a pas actuellement de litige sur le fait que les libéralités reconnues comme telles sont soumises, le cas échéant, si elles excèdent cette quotité disponible, à réduction dans les conditions des articles 923 et suivants du code civil. Enfin, aux termes des dispositions de l'article 843 du Code civil, seuls les héritiers sont soumis aux rapports des libéralités du de cujus. Aussi, les libéralités de [V] [H] au profit de personnes autres que M. [T] [H] et Mme [W] [H] ne sont donc pas soumises à rapport mais, le cas échéant comme indiqué précédemment, à réduction éventuelle à la quotité disponible. Les présents d'usage ne sont pas davantage soumis au rapport (article 852 du code civil). 2.1)- Sur les demandes en rapport avec le véhicule Nissan 4x4 M. [T] [H] reconnaît le bien fondé du rapport à la succession de son père de la donation de ce véhicule dont il a bénéficié. La seule discussion résiduelle concerne la valeur du rapport et la question du recel. 2.1.1)- sur la valeur du rapport Mme [W] [H] considère que la valeur du rapport doit être de 11 000 €, montant du prix d'achat du véhicule. M. [T] [H] affirme que la jouissance effective (et non « juridique ») de ce véhicule était réservée à son père. Aussi, il prétend que la valeur du rapport doit correspondre à la valeur actuelle du véhicule, soit 7 500 €. - Réponse de la cour Selon l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Il se déduit des pièces versées aux débats que [V] [H] a émis le 13 avril 2011 un chèque de 11 000 € à « Monsieur SCEA [R] [A] ». Or, il se déduit de l'accusé d'enregistrement de la préfecture que la cession du 13 avril 2011 est en réalité intervenue entre M. [R] [A] et M. [T] [H]. Ainsi, il apparaît que [V] [H] n'a pas acquis le véhicule pour le donner à son fils mais a indirectement donné à ce dernier les deniers lui ayant permis de l'acquérir. S'agissant de déterminer la valeur du rapport, est dénué d'intérêt l'argument de M. [T] [H] concernant la prétendue jouissance effective du véhicule par son père. Selon l'article 860'1 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent se fait pour son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. Selon ce dernier texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. L'état du véhicule au jour de la donation de deniers avait été valorisé à la somme de 11 000 €. Aucun élément utile n'est produit de nature à considérer que, au jour du partage, la valorisation de ce même état pourrait être différente de la somme de 11 000 €. Mme [W] [H] est donc fondée à solliciter que le rapport soit évalué à la somme de 11 000 €. Le jugement est infirmé en ce sens. 2.1.2) - Sur le recel correspondant Selon l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel, c'est-à-dire un procédé quelconque tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, et un élément intentionnel, à savoir l'intention frauduleuse de l'héritier de rompre l'égalité du partage au détriment des co-partageants. Il incombe à celui qui invoque l'existence d'un recel d'en rapporter la preuve. Le premier juge a dit d'une manière générale que les sommes recelées par M. [T] [H] produiront intérêts légaux à compter de leur appropriation, au profit de Mme [W] [H], et que le notaire liquidateur les calculera. Certes, lorsque le recel a porté sur une somme d'argent et non un bien successoral en nature, le mécanisme de la dette de valeur n'est pas applicable et la sanction doit porter sur les sommes elles-mêmes (1re Civ., 31 mai 2005, n° 02-17.162). Les intérêts au taux légal sont effectivement dus à compter de l'appropriation injustifiée (1re Civ., 31 octobre 2007, n° 06-14399). Cependant, lorsque le recel a porté sur un bien successoral et que la restitution a lieu en nature, l'héritier recéleur est tenu de restituer les fruits produits par les biens recélés sans pouvoir prétendre aux intérêts au taux légal (1re Civ.,29 mai 2013, n° 11-23.613). Lorsque cette restitution en nature est impossible, l'héritier coupable de recel doit restituer la valeur de ces biens au jour du partage (1re Civ., 16 juillet 1992, n° 90-19471). S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée (1re Civ., 19 novembre 2014, n° 13-24.644). En l'espèce, le fait pour M. [T] [H] d'avoir tu l'existence de la donation rapportable des deniers ayant permis le financement du véhicule Nissan constitue en l'espèce l'élément matériel du recel. Ce dernier conteste avoir été l'auteur de man'uvres frauduleuses. Il affirme avoir nullement dissimulé cette donation. Il met en avant le projet de partage chiffré établi par maître [N] faisant apparaître le véhicule dans la masse active à partager pour la valeur de 7 500 €. Cependant, pas plus que devant le premier juge, il ne rapporte la preuve qu'il a spontanément évoqué l'existence de cette donation postérieurement au décès de son père. Au contraire, il apparaît de ce projet de partage qu'il a présenté le véhicule comme un actif de la succession de [V] [H] devant être valorisé à la somme de 7 500 € alors qu'il savait parfaitement que le véhicule était sa propriété et non celle de son père. Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que le véhicule ou son prix ne sont pas inclus dans ce projet de partage dans les libéralités réunies fictivement pour évaluer la quotité disponible, ce qui montre bien que M. [T] [H] n'a pas déclaré la libéralité au notaire. Enfin, le fait que, avant la saisine du tribunal, il a fini par admettre que le véhicule était en sa possession ne saurait suffire à établir sa bonne foi. Le repentir n'est opérant que s'il a été spontané, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Ce sont les recherches et découvertes de Mme [W] [H] à partir de l'analyse des comptes de son père qui l'ont amené à cette reconnaissance. Le jugement est donc confirmé, sauf à porter à la somme de 11 000 € la valeur du rapport dû par M. [T] [H] et celle de l'actif recelé par ce dernier. Il s'agit initialement d'une libéralité. La date du chèque émis par [V] [H] ne peut donc constituer la date de l'appropriation frauduleuse de M. [T] [H]. Il doit être retenu que cette date correspond à celle où la volonté de ce dernier de dissimuler sciemment l'existence de la libéralité et sa propre obligation de la rapporter à la succession est certaine. En l'état des éléments produits aux débats, c'est en l'espèce la date du premier projet de partage amiable établi par maître [N] qui établit cette dissimulation intentionnelle. La date précise de ce projet n'est pas connue mais il est établi qu'il a été transmis le 13 juin 2015 à Mme [W] [H]. Il existait donc nécessairement à cette date, qui doit en conséquence être retenue comme point de départ des intérêts au taux légal courant sur la somme de 11 000 €. Le jugement sera précisé en ce sens sur ce point 2.2)- sur les demandes en lien avec la somme de 61 684,57 € Au jour du décès de [V] [H], l'Earl [T] [H] était débitrice de ce dernier à concurrence d'une somme de 61 684,57 €. Le premier juge a considéré que cette somme s'analysait en une aide financière, principalement au cours des années 2012 et 2013, n'ayant pas été remboursée au jour du décès et qui devait être qualifiée de donation indirecte au profit de M. [T] [H], gérant de la société débitrice comme en ayant directement profité. Il a retenu que M. [T] [H] devait rapporter à l'actif de la succession cette somme et qu'il avait commis un recel successoral la concernant en dissimulant par son silence à Mme [W] [H] cet avantage. M. [T] [H] ne conteste pas que l'EARL [T] [H], dont il est l'unique associé, était débitrice de cette somme à l'égard de la succession de son père. Il affirme en substance qu'elle correspondait au montant du compte-courant détenu par celui-ci, bien qu'il ne soit plus associé. Le compte leur servait à tous les deux pour se régler leurs dettes et créances respectives, qui se compensaient, avec un solde, au jour du décès de [V] [H], créditeur en sa faveur. Le solde de ce compte doit figurer à l'actif successoral, comme constituant une créance de son père à l'égard de l'EARL [H], mais ne saurait être qualifié de donation indirecte, rapportable à la succession. La personne débitrice de cette somme est l'EARL [H], qui n'est pas héritière. Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve d'une intention libérale de son père à son égard concernant cette somme. Celle-ci a été remboursée à la succession, en trois versements en mars, mai et août 2017 en sorte que Mme [W] [H] ne peut plus demander son rapport. Il prétend que le tribunal a ordonné ce rapport à la succession alors qu'il ne se trouvait plus saisi d'aucune demande en ce sens et que, ce faisant, le jugement apparaît entaché de nullité. Il allègue que le recel successoral n'est par ailleurs pas caractérisé. Mme [W] [H] prétend en substance que la quasi-totalité des mouvements bancaires ne sont pas une compensation de créances et de dettes mais uniquement des « avances » faites par son père au profit de son frère ou de l'EARL [T] [H] dont ce dernier est l'unique associé. Par personne interposée, son père a donc consenti plusieurs libéralités à son frère qui ne les a pas révélées spontanément. Ce sont ses recherches auprès du comptable qui ont permis de les révéler. - Réponse de la cour Il ressort de ses conclusions devant le premier juge que Mme [W] [H] a demandé au tribunal de dire que la somme de 61 684,57 € au titre de la créance du défunt à l'égard de l'EARL [T] [H] devrait être rapportée avec d'autres à la masse successorale au titre de donations indirectes, déguisées et don manuel et qu'elle a également demandé au tribunal de dire que M. [T] [H] était coupable de recel au titre notamment de cette somme. Le tribunal a donc pu valablement statuer sur cette demande sans entacher son jugement de nullité. La demande annulation du jugement est donc rejetée. Sur le fond, même par personne interposée, l'existence d'une donation suppose la démonstration par celui qui l'invoque de la volonté du donateur de se déposséder définitivement au profit du donataire prétendu et de son intention libérale. Or, en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée avec le degré de certitude requis. Le seul fait que [V] [H] a voulu le cas échéant aider financièrement l'EARL [T] [H] ne saurait suffire à établir qu'il s'est agi d'une dépossession définitive de sa part. La seule remise de fonds ne suffit pas à démontrer l'intention libérale. Mme [W] [H] produit elle-même l'extrait du grand livre de l'entreprise établissant clairement l'origine des sommes créditées sur le compte de cette dernière. Les mouvements de fonds n'ont donc pas été cachés. Il est d'ailleurs parfaitement exact au vu de l'extrait du grand livre que des dettes d'assurance de [V] [H] ont été réglées du vivant de ce dernier à partir de ce compte. Il importe peu, pour le présent litige, que M. [T] [H] l'ait qualifié à tort de compte courant d'associé, puisque [V] [H] n'était plus associé de l'EARL [T] [H] depuis 2003, dès lors qu'un compte débiteur ou qu'un compte courant d'associé constitue également une dette de l'entreprise ayant a priori vocation à être remboursée. Par ailleurs, Mme [W] [H] expose dans ses écritures que la dette de l'EARL [T] [H] à l'égard de son père n'a pas été révélée spontanément par son frère. Elle allègue qu'elle a dû réclamer avec insistance cette information, que ce n'est que 18 mois après le décès que maître [N] a daigné interroger l'organisme comptable de la société agricole de son frère, que celle-ci avait en effet établi un premier projet d'état liquidatif soumis aux deux héritiers pour validation courant 2015 et que son frère avait caché cette dette de 61 339,95 € et que c'est elle qui a pu en révéler l'existence afin qu'elle soit intégrée à l'actif successoral, malgré les dénégations de son frère. Toutefois, au soutien de ses allégations concernant le premier projet de partage proposé par Maître [N], Mme [W] [H] renvoie à sa pièce n° 71. Or, il ressort de l'analyse de cette pièce que figure bien à l'actif un poste « compte courant d'associé dans Earl incluant le fermage 2014 » pour une somme totale de 61 339,95 €. En pièce 4, elle produit le courrier de son propre notaire en date du 13 juin 2015 joignant le projet de partage de maître [N]. Cette créance est bien confirmée également, aussi bien au niveau de l'actif, biens existant au jour du décès, qu'au niveau de la masse à partager. Par ailleurs, M. [T] [H] fait remarquer que c'est bien parce qu'il a parlé de cette dette de son entreprise à l'égard de son père que Mme [W] [H] a pu en avoir connaissance et procéder à des vérifications auprès de la comptable qui ne sont intervenues qu'en 2016 (sa pièce n°96), soit postérieurement au premier projet de partage de maître [N] mentionnant la dette. Dès lors, n'est pas davantage rapportée avec le degré de certitude requis la preuve que M. [T] [H] a dissimulé l'existence de cette créance de la succession lors des opérations de partage amiable. Le jugement est donc infirmé de ce chef, tant en ce qui concerne l'obligation pour M. [T] [H] de rapporter cette somme qu'en ce qui concerne son recel. La créance existait au jour de l'ouverture de la succession. Elle doit donc être comptabilisée pour le calcul de la masse active et de la quotité disponible. Toutefois, elle a été depuis remboursée intégralement à l'indivision successorale, ainsi qu'en rapporte suffisamment la preuve l'extrait de compte de maître [N] (pièce appelant 13). Les trois paiements de 10 000 €, 15 154 € et 36 185,95 € des 20 et 28 août 2015 et 15 mai 2017 correspondent au total de 61 339,95 €. Le relevé indique que les paiements sont faits pour le compte de la succession. Les allégations de Mme [W] [H] concernant le fait que la preuve n'est pas rapportée que le paiement est venu en totalité de l'Earl [T] [H] sont sans intérêt juridique, le paiement ayant bien été effectué pour son compte auprès du notaire. Mme [W] [H] met en avant l'existence sur le compte de l'EARL [T] [H] d'écritures en date du 31 décembre 2014 concernant l'assurance de la voiture BMW pour l'année 2015 pour 1 052,94 €, de l'assurance habitation 2015 pour 311,40 € et de l'assurance chasse pour 104,30 €, soit pour un total de 1 468,64 € d'assurances pour l'année 2015, paiements venant en diminution de la dette de la société à l'égard de [V] [H], alors que ce dernier est décédé le 12 novembre 2014. Elle ajoute qu'il n'a pas davantage été tenu compte du remboursement de 344,62 € dont a bénéficié la société pour le compte de [V] [H]. Elle affirme que le montant à réintégrer à l'actif successoral au titre de la dette de la Société est donc de 61 684,57 € et non pas 61 339,95 €. Outre qu'il n'était pas nécessairement anormal de continuer à régler après son décès l'assurance au titre de biens ayant appartenu à [V] [H] et composant l'actif de l'indivision successorale, il n'en reste pas moins, en tout état de cause, qu'il s'agit de sommes réglées par ou au bénéfice de l'EARL [T] [H] et plus généralement de la dette de celle-ci à l'égard de l'indivision successorale. Or, cette société n'est pas présente à l'instance. Cette difficulté devra donc être réglée par les héritiers au cours des opérations de partage, sauf, le cas échéant, leur action à mener contre l'EARL [T] [H] pour voir fixer le montant définitif de cette créance. 2.3)- sur les demandes au titre des ventes de parcelles par [V] [H] à M. [T] [H]. Un litige oppose les parties concernant le prix de la vente par [V] [H] à M. [T] [H] et son épouse le 1er juin 2012 de 38 ha,74a,32ca de terres à [Localité 16] et le règlement du solde de cette vente 2.3.1)- sur la valorisation des parcelles vendues La vente est intervenue pour le prix de 151 000 €. Mettant en avant une expertise non contradictoire réalisée par Mme [K], Mme [W] [H] prétend que le prix des terres a été sous-évalué, d'une part en terres occupées alors qu'elles auraient dû être estimées en valeur libre du fait que M. [T] [H] en était le locataire, d'autre part en ne tenant pas compte que certaines des parcelles étaient en situation privilégiée et, enfin, pour un prix moyen ne correspondant pas à celui pratiqué pour ce type de terres. Le premier juge a ordonné une expertise pour estimer la valeur des terres considérées comme libres d'occupation. Par ailleurs, ayant retenu que, sur le prix, seule une somme de 140 340 € avait été versée à [V] [H], il a considéré que M. [T] [H] et son épouse avait bénéficié d'une donation déguisée concernant le solde de 10 660 €, que celui-ci devait en faire rapport à la succession pour la moitié, soit 5 330 €, et, qu'en dissimulant devoir cette somme, il avait rompu l'égalité de traitement entre les héritiers et avait commis un recel le privant de tous droits d'héritier sur celle-ci. Il a également dit n'y avoir lieu à nullité du rapport [K]. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [T] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point mais il ne formule aucune prétention correspondante. Or, la demande d'infirmation d'un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (2e Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611). La cour n'est donc saisie d'aucune prétention concernant ce rapport. Si ce rapport non contradictoire de Mme [K] produit aux débats par Mme [W] [H] ne pouvait seul suffire pour faire la preuve de la sous-évaluation alléguée par cette dernière, il constituait un élément suffisant pour la rendre crédible et justifier ainsi la mesure d'instruction mise en 'uvre. Les allégations développées en cause d'appel pour remettre en cause l'opportunité de cette mesure d'instruction sont inopérantes. Si M. [T] [H] se plaint dans ses écritures de ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses observations au cours des opérations de Mme [K], il pourra précisément les faire valoir au cours de celle de l'expert judiciaire. Cela concerne également le grief concernant certaines terres en situation prétendument privilégiées. C'est d'une manière justifiée que le premier juge a considéré que la valeur devait être appréciée « terres libres » puisque, du fait de l'acquisition, le bail dont M. [T] [H] bénéficiait sur ces terres a cessé en sorte qu'il est devenu propriétaire de telles terres libres (1re Civ., 21 octobre 2015,n° 14-24.926 ). M. [T] [H] met vainement en avance la jurisprudence applicable en matière de droits de préemption du locataire fermier. Si la situation propre à ce cadre juridique a justifié une solution qui lui est propre, destinée à promouvoir et/ou protéger l'installation du preneur, celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer en matière de rapport successoral, lequel a pour objectif de garantir l'égalité des héritiers. M. [T] [H] n'établit pas que l'arrêt du 21 octobre 2015 constitue un revirement en matière de rapport successoral. L'expertise ordonnée, simple mesure d'investigation, ne préjuge évidemment pas des suites qui lui seront réservées concernant l'intention libérale alléguée de [V] [H] et ses conséquences en termes de rapport voire de recel. Cependant, le premier juge a donné mission à l'expert de déterminer la valeur actuelle des terres estimées en terres libres d'occupation de tout fermier, ayant fait l'objet de la vente du 01 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] d'après leur état au jour de la vente et celle de la parcelle A [Cadastre 2] sise à [Adresse 19] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 11] sise à [Adresse 17]. Or, la question n'est précisément pas celle de la valeur actuelle des terres mais celle de la valeur de ces terres au jour de la vente du 1er juin 2012 afin d'en déduire une éventuelle sous-évaluation par les parties à cette date. La cour ayant tranché la question de la valorisation « terres libres » ou « terres occupées » des parcelles considère ne pas avoir à ce stade d'autres indications à fournir à l'expert quant aux techniques et/ou méthodes à employer pour déterminer cette valorisation. La mission de l'expert sera rectifiée en ce sens. 2.3.2)- sur la demande de rapport au titre de cette vente M. [T] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il devra rapporter à l'actif de la succession de son père, si l'expertise judiciaire ordonnée le démontre, la moitié de la différence entre le prix fixé par l'expert des terres vendues le 1 juin 2012 et le prix de vente de ces terres d'un montant de 151 000 €. De fait, le tribunal ne pouvait pas d'emblée dire que M. [T] [H] devra ce rapport. En effet, l'existence d'une libéralité suppose la démonstration de l'intention libérale de [V] [H] qui ne peut résulter de la seule existence d'un décalage entre le prix fixé dans l'acte du 1er juin 2012 et le prix retenu par l'expert, ni même le cas échéant de l'avis de ce dernier sur cette intention, spécialement si la différence est minime. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la demande étant prématurée. Il appartiendra aux parties et au notaire de déterminer au cours des opérations de partage les conséquences à tirer des conclusions du rapport d'expertise et, en cas de difficultés, au juge de l'homologation du projet de partage de trancher le litige persistant de ce chef. 2.3.3)- sur les demandes de rapport et de recel de la somme correspondant au solde du prix de la vente. Sur la recevabilité de ces demandes, et contrairement à ce que soutient M. [T] [H], aucune prescription ne saurait être opposée à Mme [W] [H]. En effet, la vente étant intervenue le 12 juin 2012, l'obligation de rapporter à la succession de [V] [H] le solde du prix de vente considéré comme une libéralité déguisée n'a pu naître qu'avec l'ouverture de la succession le 12 novembre 2014. Or, l'acte introductif d'instance en partage est daté du 15 février 2017. Sur le fond, il ressort suffisamment de l'extrait de compte de maître [N] ayant régularisé la vente des terres que M. [T] [H] a versé un total de 156 400 € (compte tenu de l'annulation d'une somme de 3 000 €) correspondant au prix et aux frais de la vente. M. [T] [H] justifie qu'une partie des fonds à concurrence de 148 000 € a été financée à l'aide d'un prêt. Dès lors, le fait que seule une somme de 140 340 € a ensuite été déposée sur le compte de [V] [H] est insuffisant à établir que le solde aurait été reversé à M. [T] [H]. Au surplus, et en tout état de cause, il n'est pas davantage établi qu'il aurait reversé cette somme animé d'une intention libérale. Mme [W] [H], sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence d'une libéralité et d'un recel correspondant, procède par voie d'allégation sur ces tous points. Le jugement est donc infirmé de ces chefs et Mme [W] [H] est déboutée de ses demandes. 2.4)- sur les demandes au titre de l'occupation du corps de ferme et de la maison d'habitation sis [Adresse 9] Aux termes d'un acte du 3 octobre 2003, [V] [H] et son épouse ont fait donation à titre de partage anticipé au profit de M. [T] [H] et Mme [W] [H] de la nue-propriété de divers biens immeubles et, s'agissant notamment de M. [T] [H], d'un corps de ferme, d'un hangar, d'une grange avec cellier dessous, d'une cour entre les bâtiments, d'un jardin avec fourniture et herbages sis [Adresse 9]. En première instance, Mme [W] [H] a soutenu que M. [T] [H] avait occupé la maison située [Adresse 9] sans payer de loyer. Elle a demandé au tribunal de dire que M. [T] [H] devrait rapporter à la succession, tant pour le rapport que pour l'indemnité de réduction, la valeur de la jouissance de cette maison depuis cinq ans. Le tribunal a considéré qu'elle ne prouvait par aucun témoignage ou par tout autre moyen que son frère avait en réalité bénéficié de l'intégralité de l'usage de ces maisons et a rejeté sa demande. En cause d'appel, M. [T] [H] verse au débat un acte notarié en date du 22 décembre 2003 aux termes duquel ses parents ont renoncé purement et simplement à son profit au bénéfice de l'usufruit réservé par eux sur les corps de ferme, hangar, grange avec cellier dessous, cour entre les bâtiments, jardin avec fourniture et herbages précités. A titre d'appel incident, Mme [W] [H] demande donc à la cour de juger que M. [T] [H] doit rapporter à la succession, tant pour le rapport que pour l'indemnité de réduction, valeur de cette donation d'usufruit avec application de la sanction de recel. M. [T] [H] affirme que Maître [N] a omis d'intégrer dans son projet d'état liquidatif et de partage l'abandon d'usufruit. Il prétend ne pas avoir eu la volonté de dissimuler cet acte. Il ajoute qu'il n'y avait aucun intérêt. Soit il se trouvait redevable d'une indemnité au titre de l'occupation de cette maison, soit la valeur de cet abandon d'usufruit était rapportée à la succession. Mme [W] [H] ne se trouve donc pas lésée. Il n'y a pas lieu de retenir le recel successoral, dès lors que cette omission n'a pas pour but de rompre l'égalité dans le partage. - Réponse de la cour L'existence de la libéralité en abandon d'usufruit étant certaine, son rapport voire sa réduction s'imposent en application des articles 843 et 922 du Code civil précités. [V] [H] et son épouse ont renoncé à cet usufruit en sorte que, les opérations de compte liquidation et partage ne concernant que la succession de celui-ci, seule la valeur de l'abandon qui lui est propre devra être rapportée (soit la moitié de la valeur totale de l'abandon). Il est justifié d'étendre la mission de l'expert judiciaire à la question de la valorisation de cet abandon d'usufruit. Pour le surplus, il résulte suffisamment du projet de partage de maître [N] et des écritures de M. [T] [H] en première instance que la révélation de cette donation a été omise. Cette révélation est intervenue tardivement en cause d'appel dans le cadre de la discussion alimentée par Mme [W] [H] concernant le fait de son occupation à titre gratuit de l'immeuble. Devant le premier juge, M. [T] [H] a soutenu qu'il appartenait à Mme [W] [H] de démontrer qu'il en jouissait totalement et pleinement alors même qu'il ne pouvait pas ne pas savoir que ses parents lui avaient abandonné dès 2003 l'usufruit sur l'immeuble. Sa mauvaise foi est donc totalement caractérisée. Son repentir est tardif et non spontané. Le recel doit être retenu de ce chef. Il s'agira d'une restitution en valeur. Les intérêts dus sur la restitution ne commenceront à courir qu'au jour de son évaluation. Le principe de la libéralité, de son rapport, voire de sa réduction si elle excède la quotité disponible et du recel étant acquis, le notaire pourra sur tous ces points s'appuyer sur la valeur déterminée par l'expert, sauf, en cas de difficultés, au juge de l'homologation du projet de partage de trancher le litige persistant de ce chef. Le jugement est infirmé en ce sens. 2.5)- Sur les demandes au titre des ventes d'équipements agricoles et des parts sociales du Gaec [G] Par acte sous seing privé du 23 décembre 1993, [V] [H] et son épouse ont cédé à M. [T] [H] divers matériels, cheptel vif et amélioration du fonds pour le prix TTC de 564 310,80 Frs devant être payé à concurrence de 300 000 Frs à l'aide d'un prêt, de 200 000 Frs en compensation avec une créance de salaire différé dû par [V] [H] et d'un solde de 64 310,80 Frs devant être réglé au plus tard le 15 décembre 1994. Le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée du paiement de ce solde, ni de ce que [V] [H] en avait réclamé le paiement à M. [T] [H], qu'il devait donc être considéré qu'il s'agissait d'une donation du père au fils devant être rapportée à l'actif de la succession et que, cette situation ayant été dissimulée de mauvaise foi par M. [T] [H], il y avait lieu de retenir un recel de la somme correspondante à son égard. Le jugement est affecté d'une erreur d'évidence strictement matérielle, que la cour peut donc réparer, en ce que le dispositif évoque une somme de 64 310,80 € et non en Francs. En cause d'appel, Mme [W] [H] soutient que le paiement de la somme de 300 000 Fr à l'aide du prêt n'est pas davantage établi en sorte que le rapport et la sanction du recel doivent concerner une somme totale de 364 310,80 Fr, soit 55 538,82 €. M. [T] [H] prétend que cette demande portant sur la somme de 300 000 Fr. est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable. Il soutient également que la demande de Mme [W] [H] se heurte à la prescription. Sur le fond, il demande à la cour de rejeter les demandes injustifiées de sa soeur. - Réponse de la cour Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter des prétentions adverses. Or, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (1re Civ., 30 janvier 2019, n° 18-14.120). La demande Mme [W] [H] est donc recevable. Par ailleurs, il est certain qu'aucun rapport de dette au titre de cette cession ne peut effectivement être retenu. Par l'effet de la loi numéro 2008'561 du 17 juin 2008, un délai de prescription quinquennale a remplacé le délai de prescription initialement trentenaire de la créance de prix de cession.Une telle créance serait donc prescrite au jour de l'ouverture de la succession. Cependant, il ne s'agit pas en l'espèce d'une demande de rapport de dette mais d'une demande de rapport de libéralité, celle-ci tenant au fait que [V] [H] n'a jamais réclamé le paiement d'une partie du prix de vente à son fils dans le but de le gratifier de la somme correspondante. Or, la prescription de la demande de rapport à la succession d'une libéralité ne peut commencer à courir avant l'ouverture de ladite succession. Sur le fond, il appartient à Mme [W] [H], sur qui pèse la preuve de l'existence d'une libéralité et de l'obligation de M. [T] [H] à la rapporter, d'établir l'enrichissement de ce dernier, l'appauvrissement correspondant et l'intention libérale de [V] [H]. À cet égard, M. [T] [H] rapporte suffisamment la preuve d'un paiement de 300 000 Fr. en date du 2 janvier 1994. Pour le surplus, il résulte de l'acte de vente que la somme de 64 310,80 francs a correspondu à la part de TVA sur le prix total. L'appauvrissement de [V] [H] suppose la démonstration par Mme [W] [H], d'une part, que M. [T] [H] n'a pas payé à son père cette part correspondant à la TVA et, d'autre part, que ce dernier l'a néanmoins reversée à l'administration fiscale. La seule absence de paiement par M. [T] [H] ne suffit pas à établir l'appauvrissement consécutif de [V] [H] si ce dernier n'a pas reversé la somme correspondante puisqu'elle n'avait pas vocation à rester dans son patrimoine. Or Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve de ce que son père a effectivement reversé d'une quelconque manière spontanée ou forcée cette somme de 64 310,80 francs à l'administration fiscale. Dès lors, Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une libéralité en lien avec cette cession. Aucun rapport ni recel de la valeur correspondante ne peuvent donc consécutivement intervenir. Le jugement est infirmé en ce sens. Enfin, il sera vu ci-après que la créance de salaires différés telle qu'évaluée à la somme de 200 000 Frs était justifiée (paragraphe 3). La totalité du prix ayant donc été versé, les dispositions l'article 918 du code civil ne sont pas davantage applicables. Mme [W] [H] est déboutée de toutes ses demandes concernant cette cession. 2.6)- Sur les demandes au titre de la cession de parts sociales en date du 22 décembre 2003 du GAEC de [Localité 21]. La déclaration d'appel de M. [T] [H] ne tend pas à la nullité du jugement mais à sa réformation, en ce compris en ce qu'il a dit qu'il devait rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 69 000 € et qu'il était l'auteur d'un recel successoral de ce chef. Sa demande de nullité du jugement sur ce point est donc irrecevable. En toute hypothèse, sur le fond, Mme [W] [H] indique que c'est par erreur que le tribunal a condamné M. [T] [H] à rapporter la somme de 69 000 € de ce chef dans la mesure où elle avait abandonné sa prétention dans ses dernières écritures. Le jugement sera donc simplement infirmé à cet égard, et ce tant en ce qui concerne l'obligation au rapport qu'en ce qui concerne le recel imputé à M. [T] [H]. La cour constatera que les demandes de Mme [W] [H] ne sont pas maintenues. 2.7)- sur les demandes au titre des impôts fonciers relatifs aux parcelles de terre vendues à M. [T] [H] le 1er juin 2012. Les parties sont en litige sur le fait de savoir si [V] [H] a continué de régler les impôts fonciers correspondant aux parcelles de terre vendues à M. [T] [H] le 1er juin 2012. Le premier juge a indiqué qu'il appartiendra au notaire de le vérifier et dans l'affirmative de rapporter le montant des impôts à l'actif de la succession. Tout en sollicitant la confirmation du jugement dans la motivation de ses écritures, Mme [W] [H] demande dans leur dispositif à la cour de dire que les impôts fonciers de M. [T] [H] payés par leur père constituent des libéralités et qu'elles devront être imputées sur la quotité disponible, et, par conséquent, retenues pour le calcul de l'indemnité de réduction. Mme [W] [H] établit uniquement que l'administration fiscale lui a réclamé en 2015 des impositions foncières (1 298 €) en sa qualité de propriétaire indivise en compagnie de M. [T] [H] puis que, le 18 décembre 2015, et après vérification, celle-ci lui a remboursé la somme correspondante. Pour le reste, il n'appartient pas à M. [T] [H] d'établir qu'il a réglé les impositions foncières concernant les terres acquises le 1er juin 2012 pour la période ultérieure à la vente mais à Mme [W] [H] de démontrer que son père les a réglées pour son compte dans l'intention libérale de le gratifier du montant correspondant. A cet égard, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions (article 9 du code de procédure civile). Mme [W] [H] indique dans ses écritures avoir sollicité et obtenu l'obtention des relevés bancaires de son père pour les années suivant le décès de sa mère et avoir relevé des mouvements de fonds importants qui lui ont semblé anormaux. De fait, le détail de ses écritures montre qu'elle a procédé à une analyse complète de ces relevés de compte. Il lui était donc loisible d'établir à tout le moins l'existence de paiements injustifiés par son père au profit de l'administration fiscale que, comme elle l'a fait pour la banque, elle pouvait d'ailleurs solliciter en sa qualité d'héritière. La cour observe qu'elle a su procéder en ce sens s'agissant par exemple du chèque de 11 000 € lié au financement du véhicule Nissan 4x4. En l'état des pièces versées au débat, Mme [W] [H] échoue en son obligation propre de rapporter la preuve de ses allégations et il n'appartient pas au notaire de pallier sa carence à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement et de la débouter de ses demandes de ce chef. 2.8)- sur la somme de 2 500 € facturée par la société DPLF Les parties reprennent devant la cour leurs allégations développées devant le premier juge. Aucun élément décisif n'est apporté en cause d'appel. Dès lors qu'il appartient à Mme [W] [H] de faire la preuve de la libéralité alléguée, c'est une manière justifiée que le premier juge, considérant qu'il ne pouvait confirmer l'une ou l'autre des versions, a retenu que la somme de 2 500 € ne serait en conséquence pas rapportée à la succession de [V] [H]. En l'absence de libéralité démontrée, la demande au titre d'un recel correspondant ne peut qu'être rejetée. Le jugement est confirmé. 2.9)- Sur les demandes au titre de la donation consentie le 1er juin 2012 par [V] [H] à M. [T] [H] 2.9.1)- Sur la valorisation des biens donnés Par acte du 1er juin 2012, M. [T] [H] a bénéficié de la part de son père de la donation en nue-propriété de deux maisons situées [Adresse 6]. Contrairement aux terres objets de la vente du même jour, il n'est pas produit d'élément pertinent permettant de mettre en cause la valorisation retenue par les parties dans l'acte. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a inclus dans la mission de l'expert judiciaire la seule question de la détermination de la valeur actuelle de ces deux maisons d'après leur état en 2012. Le notaire pourra, sur les questions du rapport et le cas échéant de la réduction de la libéralité, s'appuyer sur la valeur déterminée par l'expert, sauf, en cas de difficultés, au juge de l'homologation du projet de partage de trancher le litige persistant de ce chef. 2.9.2)- Sur les frais de la donation Le premier juge a considéré que [V] [H], donateur, avait réglé un total de 7 850 € au titre des frais de la donation de la nue-propriété des 2 maisons sises [Adresse 6] en date du 1er juin 2012 et ordonné le rapport d'une somme correspondante à l'actif de la succession. Le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [T] [H], est contradictoire, qui demande à la fois à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 7 850 € correspondant aux droits de mutation réglés par [V] [H] à l'occasion de l'acte notarié portant donation reçue le 1er juin 2012, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 850 € au titre des frais de la donation du 1er juin 2012 de la nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 5]. Quoi qu'il en soit, M. [T] [H] ne conteste pas le principe selon lequel, si les frais liés à une donation sont réglés par le donateur, cela constitue une donation indirecte pour le donataire. Il allègue toutefois que Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve du paiement des frais de donation pour des montants de 6 250 € et de 1 600 € par leur père. Il affirme même démontrer sur ce point la mauvaise foi de sa s'ur et prétend rapporter la preuve qu'il a réglé ces frais. Ce faisant, c'est M. [T] [H] qui fait preuve d'une particulière mauvaise foi. En effet, il produit un extrait du grand livre de l'Earl [T] [H] faisant apparaître des paiements au profit de maître [N] de 3 000 € et de 5 400 € en date des 5 et 8 juin 2012. Or, ces montants correspondent aux frais de la vente du 1er juin 2012 ainsi que le relevé de compte du notaire qu'il produit lui-même au débat le démontre. En réalité, pas plus devant la cour que devant le premier juge, M. [T] [H] ne démontre avoir personnellement réglé ces frais. Or, il est suffisamment établi que la somme de 1 600 € a été payée au notaire par chèque du 14 mai 2014 tiré sur le compte chèque de [V] [H], ainsi qu'en justifient le relevé de compte (pièce intimée 35) et un courriel du clerc de l'étude de maître [N] (pièce intimée n°81). Par ailleurs, Mme [W] [H] produit l'état de frais du notaire concernant la « donation » (et non la vente) mettant les frais de 6 250 € à la charge de [V] [H]. [V] [H] a ainsi réglé des frais normalement dus par son fils. Il ne peut qu'être constaté l'absence d'écrit formalisant la dette et d'éléments en faveur d'une demande pour être remboursé par ce dernier. Dans le contexte des liens familiaux et financiers précités, est suffisamment établie pour la cour l'existence d'une dépossession volontaire dans l'intention libérale de gratifier son fils. Le rapport de ces sommes est donc dû. Le jugement est confirmé sur ce point. Il est suffisamment établi à la lecture notamment du projet de partage établi par maître [N] que M. [T] [H] n'a pas spontanément déclaré l'existence des libéralités dont il a profité. Il échoue à convaincre la cour de l'existence de simples omissions involontaires de sa part. D'ailleurs, il persiste encore à hauteur de cour avoir réglé personnellement ces frais. Il s'agit donc clairement d'une réticence volontaire en vue de faire échec à l'égalité du partage. Le jugement est également confirmé en ce qui concerne le recel. S'agissant des intérêts, le raisonnement est le même que s'agissant de la donation de la somme de 11 000 € pour acquérir le véhicule Nissan 4x4. Les intérêts sont dus depuis le 13 juin 2015, date de l'appropriation frauduleuse de M [T] [H]. Le jugement sera précisé en ce sens. 2.10)- sur les sommes prélevées sur les comptes bancaires de [V] [H]. Mme [W] [H] met en cause l'existence de mouvements de fonds injustifiés à partir du compte bancaire de son père. Le premier juge a retenu l'existence de mouvements injustifiés, qu'il a qualifiés de donation, en a ordonné le rapport et a retenu l'existence d'un recel commis par M. [T] [H]. Dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [T] [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il doit rapporter à l'actif de la succession de son père la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [V] [H]. Dans le détail cela correspond au chèque du 28 janvier 2012 de 30 000 € tiré sur le compte de [V] [H] à son bénéfice, à la somme de 3 500 € versée le 16 septembre 2014 à partir du livret de son père et à la somme de 266 € correspondant aux six (2 x 3) virements mensuels de 45 € postérieurs au décès de ce dernier qu'il aurait dû interrompre auprès de la banque en sa qualité de mandataire et hérité de son père. Toutes ces remises, en l'absence de tout principe établi de dette de [V] [H] à l'égard de son fils, caractérisent, dans le contexte des liens familiaux et financiers précités, une dépossession volontaire de [V] [H] dans l'intention libérale de gratifier son fils. Le rapport de ces libéralités est donc en toute hypothèse justifié. M. [T] [H] demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [W] [H] concernant les sommes de : - 8 000 € retirés le 20 juillet 2012, 2 000 € retirés le 7 août 2012, 3 000 € retirés le 16 août 2012 sur le livret A de [V] [H], et 5 500 € retirés le 4 septembre 2012 sur le livret de développement durable de [V] [H], et 2 000 € retirés le 31 août 2012 du compte chèque de M. [T] [H]. Le tribunal a considéré que ni l'auteur de ces opérations ni leurs bénéficiaires n'étaient identifiés. En cause d'appel Mme [W] [H] se borne à procéder par allégations sans davantage rapporter cette preuve, et spécialement la preuve que M. [T] [H] a personnellement réalisé et profité de ces différents retraits. Le seul fait que M. [T] [H] bénéficiait d'une procuration sur les comptes de son père ne peut suffire, dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier avait concurremment perdu la capacité de réaliser des opérations à partir de ses divers comptes. Contrairement à ce que soutient Mme [W] [H], son père n'a pas été hospitalisé l'essentiel de l'année 2014. Les pièces produites ne font état que d'une hospitalisation du 22 octobre au 12 novembre 2014 et, pour le surplus, de divers soins en lien avec son cancer sans évocation de périodes d'hospitalisation particulières. - 4 chèques de 500 € chacun en date du 24 décembre 2013 au bénéfice de M. [T] [H], son épouse et ses deux enfants. Le premier juge a retenu l'existence de présents d'usage compte tenu de leur montant modique et de la période à laquelle ces chèques ont été remis. De fait, les présents d'usage ne sont pas rapportables, sauf volonté contraire du disposant, en application l'article 852 du Code civil. Le tribunal a justement pris en compte la modicité de la somme et la période de [S] pour retenir cette qualification. En l'absence de volonté contraire démontrée de la part de [V] [H], le tribunal a justement exclu tout rapport concernant ces quatre chèques, étant au demeurant relevé que ni l'épouse, ni les deux enfants de M. [T] [H] n'auraient pu être redevables d'un rapport à succession comme n'étant pas héritiers de [V] [H]. - 3 000 € donnés le 12 juin 2012, puis 2 x 45 € par mois, par virement à [X] et [L] [H], enfants de M. [T] [H]. Le rapport des libéralités n'est dû que par les héritiers. La demande de rapport concernant ces donations ne peut donc être consacrée. - 3 000 € donnés à M. [X] [H] prélevée le 17 septembre 2014 sur le livret de développement durable de M. [T] [H]. La demande de rapport concernant cette libéralité ne peut davantage l'être pour le motif précédent. Toutefois, il ne ressort pas du dispositif du jugement que le tribunal a donné suite à sa motivation en déboutant expressément Mme [W] [H] de ces diverses sommes. Il sera ajouté au jugement en ce sens. Pour la réduction de toutes ces libéralités, est déjà confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que le notaire liquidateur, à l'effet de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire, devra reconstituer la masse de tous les biens de [V] [H] existant à son décès et comprenant tous les biens dont [V] [H] a disposé entre vifs. Le principe de la réduction sera déterminé une fois ce calcul réalisé. Mme [W] [H] forme donc vainement appel incident de ces divers chefs de libéralités. Le jugement est donc confirmé sur tous ces points, tant en ce qui concerne le rapport qu'en ce qui concerne le recel imputé à M. [T] [H]. En effet, il est suffisamment établi à la lecture notamment projet de partage établi par maître [N] que M. [T] [H] n'a pas spontanément déclaré l'existence des libéralités dont il a profité. Il échoue à convaincre la cour de l'existence de simples omissions involontaires de sa part. Il s'agit d'une réticence volontaire de sa part en vue de faire échec à l'égalité du partage. Comme indiqué précédemment s'agissant de libéralités de sommes d'argent, les intérêts au taux légal sont dus depuis le 13 juin 2015. Le jugement sera précisé en ce sens sur ce point. À l'inverse, aucun recel ne peut être retenu à son encontre s'agissant des libéralités dont il n'a pas personnellement profité. Le chèque de 11 000 € au bénéfice de la SCEA [R] [A] a été précédemment pris en compte au titre du véhicule 4x4 Nissan. Le chèque de 1 600 € du 14 mai 2014 a été précédemment pris en compte au titre des frais d'acte de donation de juin 2012. Enfin, le tribunal a également retenu que M. [T] [H] devra rapporter les débits effectués sur le compte chèque de son père pour lequel il avait procuration s'il ne prouve pas qu'ils ont été faits dans l'intérêt de ce dernier, les vérifications devant être réalisés par le notaire liquidateur. Cependant, comme indiqué précédemment (voir 2.7), il n'appartient pas au notaire de pallier la carence de Mme [W] [H] dans la démonstration des allégations développées au soutien de ses demandes. La mise en 'uvre des dispositions de l'article 1993 du Code civil concernant la reddition de comptes par le mandataire supposait de la part de Mme [W] [H] d'identifier précisément dans ses écritures les autres mouvements qu'elle considérait anormaux et d'apporter la preuve de leur imputation à M. [T] [H]. En effet, comme indiqué précédemment, dès lors qu'il n'est pas démontré que, à partir du jour de la procuration donnée par son père, M. [T] [H] a géré exclusivement les différents comptes de ce dernier, il ne saurait être valablement mis à sa charge l'obligation de s'expliquer sur tous les mouvements des différents comptes mais uniquement de ceux qui lui sont imputables. S'agissant des autres mouvements, émanant directement de [V] [H], il lui appartenait d'établir leur caractère injustifié pour les besoins de ce dernier, le fait qu'ils ont en réalité profité personnellement à M. [T] [H] et que la dépossession volontaire de son père est intervenue dans l'intention libérale de gratifier ce dernier. Mme [W] [H] échoue sur tous ces points. Dans ces conditions, il y lieu d'infirmer le jugement et de débouter Mme [W] [H] de ses demandes à cet égard. 2.11)- Sur les contrats d'assurance-vie [B], Predige V4 Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R la mondiale Indiquant qu'il ne disposait pas des contrats d'assurance-vie et qu'il ignorait l'historique de versement des primes, des rachats partiels et de leur utilisation, le tribunal a considéré qu'il n'était pas en situation de dire si [V] [H] avait voulu se dépouiller irrévocablement de son patrimoine et si les primes versées concernant ces différents contrats d'assurance-vie étaient manifestement exagérées. Il a sursis à statuer sur le rapport et la réduction des capitaux versés sur ces contrats d'assurance-vie, ainsi que sur le recel successoral susceptible d'être reproché à M. [T] [H] à cet égard, et a invité les parties à communiquer ces contrats, l'historique de leurs mouvements, les comptes bancaires sur lequel des rachats partiels ont été déposés et les bénéficiaires de ces rachats. Devant la cour, Mme [W] [H] soutient principalement que les contrats d'assurances-vie constituent des donations indirectes et, subsidiairement, que les primes versées ont été exagérées au sens de l'article L.132-13 du code des assurances et doivent être soumises à rapport. Le jugement entrepris ne peut être confirmé, quoi que pour des motifs différents selon les contrats en cause. Un contrat d'assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Par ailleurs, en application de l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. 2.11.1)- Sur les contrats d'assurance-vie Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R la mondiale Il apparaît qu'en suite du décès de [V] [H], les deux contrats d'assurance-vie Groupama numéro CI10 86009640084 et DV92 86009640069 ont donné lieu le 3 août 2015 à paiement, respectivement, de 1 999,50 € et de 429,22 € chacun au profit de Mme [W] [H] et de son frère. S'agissant du premier contrat souscrit en décembre 2004, seule une somme de 7 600 € avait été versée à titre de prime. S'agissant de même du contrat TM 034224801000 AG2R la mondiale, le capital a été versé aux héritiers et Mme [W] [H] a perçu pour sa part la somme de 108,62 € le 24 mai 2016. Cela caractérise suffisamment la modicité de ces placements partagés in fine à parts égales entre les deux héritiers. S'agissant du placement AG2R, Mme [W] [H] indique que M. [T] [H] « est suspecté d'avoir reçu une somme beaucoup plus importante de cet organisme » sans rapporter même un semblant de commencement de preuve de cette allégation. Selon l'assureur, le contrat était arrivé à terme en 2009 et ce dernier, malgré ses recherches, était resté dans l'incapacité de dénouer le contrat. S'il y a eu des rachats antérieurs à 2009, il appartenait à Mme [W] [H] d'établir qu'ils ont profité à M. [T] [H] à titre de libéralité de la part de [V] [H] souscripteur, ce qui n'est pas fait. Le raisonnement est identique s'agissant des deux contrats Groupama précités. La cour observe l'existence d'un autre placement, pour un montant également modique, souscrit au bénéfice des enfants de Mme [W] [H]. Cette dernière est déboutée de ces demandes concernant ces contrats. 2.11.2)- Sur les contrats d'assurance-vie Predige V4 et [B] Le contrat Crédit Agricole [B] 72205753647 a été souscrit par [V] [H] le 27 mars 2012. Il ressort des pièces émanant du crédit agricole assurance produites par Mme [W] [H] (pièces 51 et 52) qu'il émane d'un transfert du contrat source Predige n° 70201847818. Mme [W] [H] ne peut donc que vainement soutenir ne pas savoir ce que serait devenu ce contrat Predige V4. 2.11.2.1)- historique du contrat Predige V4 Ce dernier n'est pas autrement connu. Mme [W] [H] est déboutée de ses demandes concernant ce contrat. 2.11.2.2)- historique du contrat [B] M. [T] [H] a été désigné comme bénéficiaire de premier rang (d'autres personnes à défaut). Le montant du contrat Prédige V4 transféré vers le compte [B] n'est pas connu, Mme [W] [H] ne produisant aucune pièce à cet égard. Lors de la souscription du contrat [B], [V] [H] a versé en outre une somme de 53 922 €. Selon les allégations de Mme [W] [H] elle-même, il s'est agi de l'investissement du capital reçu en exécution d'un contrat d'assurance-vie souscrit par son épouse et mère des parties décédée le 30 décembre 2011. Le 24 juillet 2012, une somme de 92 000 € a été virée du compte courant de [V] [H] vers ce contrat [B]. Un tel montant a été financé par le prix de la vente précitée des terres du 1er juin 2012, dont une somme de 140 340 € avait été virée sur le compte le 8 juin 2012. Selon l'assureur (pièce intimée n°6), un total de 175 922 € a été versé avant le 70e anniversaire de [V] [H] (6 octobre 2013) sur ce contrat [B], dont nécessairement les sommes de 53 922 €, et de 92 000 €. Un versement de 50 € à partir du compte de [V] [H] apparaît également le 16 août 2012 Aucune prime n'a été versée au-delà de ce 70e anniversaire. Au jour du décès de [V] [H], le contrat n'était plus valorisé qu'à la somme de 87 111,43 €. Un rachat de 15 000 € est intervenu le 17 avril 2013, laquelle somme, via le livret A de [V] [H], a été virée sur le compte de l'EARL [T] [H]. Cette somme a composé la créance de 61 684,57 € précitée de [V] [H] sur cette dernière. La créance de l'indivision a été depuis remboursée (voir § 2.2). Un nouveau rachat de 30 000 € est intervenu le 21 mai 2013, lequel a financé un virement de 20 000 € du compte-courant de [V] [H] vers l'EARL [T] [H]. Cette somme a également alimenté la créance précitée de 61 184,57 € remboursée à l'indivision. 2.11.2.3)- sur la demande de requalification du contrat [B] Mme [W] [H] soutient que son père, se sachant malade, a, à travers notamment le contrat [B], organisé le transfert de son patrimoine au profit de son frère. Elle fait notamment valoir qu'à la même époque, [V] [H] : - a établi un testament olographe en date du 17 février 2012 aux termes duquel il lègue à son fils [T] la pleine propriété de la quotité disponible. - a fait à ce dernier une donation préciputaire hors part successorale le 1er juin 2012 de deux maisons situées à [Localité 16] (Oise), [Adresse 7], pour un montant à l'époque de 230 000 € (valeur soumise à l'expertise). M. [V] [H] conteste le principe de l'existence d'une libéralité - Réponse de la cour Il est certain que le patrimoine immobilier de [V] [H] a été intégralement transmis à titre de libéralité ou de vente, pour cette dernière dans des conditions que l'expertise devra préciser (point 2.3), à son fils [T] le 1er juin 2012. Cela traduit assurément l'existence, à cette époque, l'intention de la part de [V] [H] de favoriser son fils. Cette faveur se traduit également indiscutablement dans le fait qu'il a été désigné seul bénéficiaire de premier rang du contrat [B]. Pour autant, cet ensemble n'est pas suffisant pour justifier la requalification du contrat en donation. En effet, en premier lieu, cette époque a connu un afflux de liquidités lié aux conséquences du décès de son épouse, événement par hypothèse aléatoire, et de la vente de ses terres. Sur ce dernier point, et compte tenu de l'âge acquis, le principe d'une vente, au surplus à son fils lui-même exploitant agricole et locataire des terres concernées, n'avait strictement rien d'anormal. Il appartiendra à l'expertise d'éclairer les parties, le notaire et le cas échéant le tribunal sur le caractère sous-évalué du prix réglé par M. [T] [H]. Il n'était pas anormal et encore moins exagéré qu'il (re)investisse une partie de ses liquidités en contrat d'assurance-vie. Les développements précédents montrent qu'il s'agissait d'une modalité d'investissement habituelle pour lui. En deuxième lieu, il est vrai que [V] [H] était pris en charge dans le cadre d'une tumeur de la vessie, qui avait été traitée en 2007 par BCG thérapie arrêtée en mars 2009, et d'un cancer de la prostate, laquelle avait été retirée en 2010. Cependant, il ressort d'un certificat médical du docteur [C] en date du 7 juin 2012, que son état de santé était à cette date stable, même s'il est insisté sur la nécessité d'assurer une surveillance vésicale optimale par la mise en 'uvre d'une nouvelle intervention. Ce n'est que plus tard en 2012 (date précise inconnue), qu'il a subi une 'cystectomie pour un carcinome urothélial de haut grade invasif avec in situ associé p T4N3R1", son cancer de la prostate ayant récidivé en février 2013. Rien n'établit avec le degré de certitude requis que [V] [H] avait conscience que son pronostic vital était engagé au printemps 2012. En dernier lieu, le contrat a manifestement prévu une faculté de rachat. Celle-ci n'était pas illusoire puisque, de fait, elle a été mise en oeuvre et ce d'une manière importante (175 922 € investis et 87 111,43 € restant au jour du décès). Cela indique que [V] [H] considérait réellement ce placement comme une réserve utile mobilisable en fonctions de besoins divers. Dès lors, Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son père a eu la volonté à travers ce contrat de se déposséder définitivement au profit de son frère. Il importe peu que ce dernier ait prétendument reconnu que les agissements de son père ont constitué une donation indirecte pendant les opérations de partage amiable. Outre son contexte particulier, soit le cadre de pourparlers pour parvenir à un partage amiable, une telle reconnaissance portant sur une qualification juridique et non des faits ne saurait lier la cour. Mme [W] [H] est déboutée de sa demande de requalification. 2.11.2.4)- sur le caractère exagéré des primes versées par [V] [H]. Mme [W] [H] expose qu'à la date du 5 mars 2012, le patrimoine de son père en termes de liquidités et placements financiers représentait environ 214 000 €. Le détail évoqué additionné est toutefois égal à 224 535 € (placements divers : 63.241 € + placements titres portefeuille: 5 147 € + PEA : 4 351 € + comptes titres 796 € + liquidités à percevoir pour la vente du foncier en juin 2012 :151 000 €). Au stade de la souscription du contrat [B], une vue d'ensemble impose toutefois d'y ajouter les deux précédents placements, soit le placement Predige, pour un montant non justifié, et le capital provenant du contrat d'assurance-vie de son épouse (53 922 €.). En outre, il est encore totalement propriétaire à cette date des deux maisons sises [Adresse 6] (il en est de même des terres agricoles mais leur valeur a été prise en compte). Au stade de la souscription du contrat, le patrimoine de [V] [H] réprésentait donc environ 280 000 € (224 535 + 53 922), outre le montant du placement Predige inconnu et la valeur des deux maisons sises [Adresse 6] (évaluées à un total de 230 000 dans l'acte de donation). Selon Mme [W] [H], il disposait d'environ 36 000 € par an de rentrées financières régulières (retraites, loyers), sans avoir de loyer à acquitter pour sa maison. Il n'avait aucune personne à charge. [V] [H] était âgé de moins de 70 ans en 2012. Le contrat prévoyait une faculté de rachat. Enfin, [V] [H] devait faire le choix d'une opération de placement des liquidités perçues en suite du décès de son épouse. Apprécié dans la globalité des éléments devant être pris en compte (âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale et utilité que revêtait pour lui l'opération), Mme [W] [H] n'établit pas le caractère manifestement exagéré des primes versées par son père au stade de la souscription. Un sort distinct doit être réservé à l'investissement de la somme de 92 000 € du 24 juillet 2012. En effet, à cette date, le patrimoine immobilier a été liquidé (donation et vente du 1er juin 2012). La somme investie correspond à une partie du prix de vente des terres. Rapportée à la valeur de son patrimoine restant, et toujours apprécié dans la globalité des éléments devant être pris en compte, cette prime de 92 000 € apparaît manifestement exagérée. Pour le surplus, force est de constater que pas plus qu'en première instance, les contrats eux-mêmes n'ont pas été produits au débat devant la cour. La somme transférée du contrat Prédige au contrat [B] n'est pas davantage connue. D'une manière générale, le détail précis de la totalité de l'historique des mouvements du compte n'est pas établit, interdisant de retenir d'autres versements de primes le cas échéant manifestement exagérées. À cet égard, chacune des parties, également héritière, était en capacité d'obtenir des assureurs les pièces nécessaires au soutien de leurs propres prétentions s'agissant de l'historique des souscriptions, versements de primes et rachats partiels. Ainsi, Mme [W] [H] a pu en cette qualité obtenir les relevés des différents comptes bancaires de son père et la cour ne peut que constater pour le regretter qu'elle ne les verse d'ailleurs que très partiellement aux débats. À défaut d'obtenir les pièces justificatives auprès des assureurs, il était loisible aux parties de mettre en 'uvre les règles propres à la communication des pièces détenues par un tiers (article 138 et suivants du code de procédure civile), ce qui n'a pas été fait, ni devant le premier juge, ni à hauteur de cour. Un sursis à statuer ne saurait être ordonné pour palier sa carence dans la démonstration des faits nécessaires au succès de sa prétention. Elle sera donc déboutée pour le surplus de ses demandes s'agissant de ces contrats d'assurance-vie. Il sera donc uniquement ordonné le rapport à la succession de la somme de 92 000 €. L'intention dolosive de M. [T] [H] n'est pas démontrée. La demande de Mme [W] [H] concernant la peine de recel est donc rejetée. Le jugement est donc intégralement infirmé des chefs de ces contrats en ce sens. 3)- Sur la demande en complément de salaire différé de M. [T] [H] M. [T] [H] prétend être titulaire d'une créance de salaire différé au titre des années complètes 1988-1992, soit cinq ans, que son père a d'ailleurs reconnu dans l'acte sous seing privé en date du 23 décembre 1993. Dans cet acte, une somme de 200 000 Frs lui a été attribuée. Il fait valoir que le taux horaire brut du SMIC à retenir est celui de juillet 1993, date de paiement du salaire différé par compensation, soit 5,31 € ou 34,83 Francs. Il soutient que, pour 5 ans, sa créance s'élevait à la somme de 241 488 Fr. et que lui reste donc dû un complément de salaire différé sur une période de 10,308 mois. Mme [W] [H] prétend pour sa part que la créance de 200 000 Frs constitue une donation déguisée ou indirecte devant être rapporté à la succession avec la sanction du recel. Le premier juge a considéré que les termes employés dans l'acte sous-seing privé du 23 décembre 1993 concernant la compensation à faire partiellement entre le prix de vente des éléments d'exploitation et la créance de salaire différé permettait de dire que la somme de 200 000 Fr. correspondait à l'intégralité de la créance de salaire différé de M. [T] [H] convenu entre le père et le fils d'une manière irrévocable dans le cas d'une transaction ayant pour conséquence de déclarer irrecevable la demande de M. [T] [H] en complément de salaire. Cependant, en l'absence de concessions réciproques établies, ce point n'étant même pas évoqué par les parties, il ne peut être retenu l'existence d'une transaction (article 2044 du code civil). L'irrecevabilité prononcée de ce chef ne peut donc être maintenue. Sur le fond, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Selon l'article L.321-17 du code rural et de la pêche, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. Cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance. La preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, Mme [W] [H] remet vainement en cause le principe de l'existence de la créance de salaire différé. Celle-ci n'est pas discutable au regard des divers éléments produits aux débats, tels le relevé de carrière de M. [T] [H] pour les années considérées, les attestations de proches versées par ce dernier (ses pièces 35 à 42) vainement remises en cause par Mme [W] [H] et enfin sa reconnaissance même par [V] [H] dans l'acte du 23 décembre 1993. Il se déduit de cet acte que [V] [H] lui-même a reconnu que son fils n'avait perçu aucune rémunération au titre de son intervention au service de son exploitation agricole. Aucun élément particulier ne vient remettre en cause cette reconnaissance. L'acte stipule précisément : « deux cent mille francs (200 000 F) en compensation avec pareil somme de deux cent mille francs, formant le montant de la créance par salaire différé dû par le cédant au cessionnaire est déterminé d'un commun accord entre eux ». Rien n'indique aux termes de cet acte qu'il s'est agi d'un simple acompte. La créance a été liquidée par [V] [H] et son fils un an après la fin de l'intervention de ce dernier. Les termes de l'acte indiquent qu'ils ont manifestement souhaité liquider l'intégralité de cette créance. Sur le montant de la créance, M. [T] [H] a effectué son service militaire pendant l'année 1989 alors même qu'il inclut cette année dans le détail de son calcul sur le montant allégué de sa véritable créance. Si les attestations versées n'excluent pas l'année 1989 (ni d'ailleurs l'attestation de la MSA), celle-ci ne peut donc être prise en compte que pour des périodes très résiduelles (week-end, permissions). La cour observe que, tout en en contestant le principe, Mme [W] [H] soutient dans ses écritures que la créance de salaire différé n'aurait pu s'établir lors de la cession du 23 décembre 1993 qu'à la somme de 193 198 Fr, soit 29 453 € (2080 heures x 5,31 € x 2/3 x 4 ans) en excluant 1989. Dès lors, [V] [H] et M. [T] [H], prenant en compte l'activité très partielle pendant l'année 1989, ont pu considérer dans l'acte du 23 décembre 1993 devoir indemniser la créance de salaire différé de ce dernier à concurrence d'une somme de 200 000 Fr. En conséquence, strictement rien d'utile produit aux débats ne permet de remettre en cause le principe et l'évaluation de la créance réalisée par [V] [H] et M. [T] [H] le 23 décembre 1993. Il n'y a donc pas lieu, soit de considérer qu'il s'est agi en réalité d'une donation déguisée, fut-ce simplement partiellement, de la part de [V] [H], soit d'admettre M. [T] [H] en sa demande d'indemnisation complémentaire, laquelle n'est pas justifiée. Le jugement est donc infirmé. M. [T] [H] est débouté de sa demande et Mme [W] [H] de son appel incident. 4)- sur les autres demandes 4.1)- sur l'expertise Le jugement est confirmé en ce qu'il a confié à l'expert la mission de déterminer la valeur actuelle des terres estimées en terres libres d'occupation de tout fermier de la parcelle A [Cadastre 2] sise à [Adresse 19] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 11] sise à [Adresse 17], La demande d'extension de la mission d'expertise est pour le surplus rejetée. Ayant intérêt à la réalisation de l'expertise et pour éviter tout comportement dilatoire, Mme [W] [H] sera seule débitrice de l'avance complémentaire des frais d'expertise si le compte d'administration de la succession de [V] [H] est insuffisant pour les régler. Il est à cet égard rappelé que de tels frais, une fois taxés, constituent des dépens de l'instance dont le coût final sera supporté comme indiqué ci-après. 4.2)- sur les frais de recherche des relevés bancaires Le jugement est de même confirmé en ce qu'il a dit que les frais de recherche des relevés bancaires de [V] [H] d'un montant de 366,92 € seront supportés par la succession de [V] [H]. 4.3)- sur les frais irrépétibles et les dépens La nature du litige commande de laisser aux parties, qui succombent d'ailleurs partiellement en leurs demandes, la charge de leurs frais irrépétibles. Les dépens de première instance avaient été réservés, le premier juge ayant sursis à statuer sur les demandes de rapport et de réduction concernant les primes versées sur les contrats d'assurance-vie Prédica, [B], Predige V 4, Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R La Mondiale et sur le recel successoral susceptible d'être reproché à M. [T] [H], dit que les parties devraient produire ces contrats d'assurance-vie, leur acceptation éventuelle par les bénéficiaires, l'historique des versements de primes, leurs rachats partiels, leur dépôt sur les comptes bancaires, les bénéficiaires de ces rachats, et renvoyé l'examen des demandes de rapport et de réduction des contrats d'assurance-vie à une autre audience du Juge de la Mise en Etat concernant la production des pièces sollicitées et les conclusions des parties. Mme [W] [H] étant déboutée de toutes ses demandes concernant ces contrats d'assurance vie, il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer de ce chef. Les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage. Ceux de l'instance d'appel sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Statuant dans les limites des appels principal et incident, Déboute M. [T] [H] de sa demande de nullité du jugement et de sa fin de non-recevoir à fin de voir déclarer irrecevable Mme [W] [H] en sa demande nouvelle tendant à demander le rapport à la succession par lui-même de la somme de 364 310,80 Francs, soit 55 538,82 €, Confirme le jugement en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [H] sous la surveillance de Alain de Kermerchou, magistrat, - dit que M. [T] [H] est l'auteur du recel successoral du véhicule Nissan 4x4 et ne peut prétendre à aucune part sur ce bien, - dit que le prix des terres vendues le 01 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] doit être estimé en terres libres de toute occupation, - dit que la somme de 2 500 € relative à une facture de la société DPLF ne sera pas rapportée à l'actif de la succession de [V] [H], - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 850 € au titre des frais de la donation de la nue-propriété de 2 maisons sises [Adresse 7] du 01 juin 2012, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 33.770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [V] [H], - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que le notaire liquidateur calculera les intérêts légaux dus par M. [T] [H], - dit que le notaire liquidateur, à l'effet de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire, devra reconstituer la masse de tous les biens de [V] [H] existant à son décès et comprenant tous les biens dont [V] [H] a disposé entre vifs, sauf à préciser que seront exclus les présents d'usage qualifiés comme tels dans le présent arrêt, - dit que les frais de recherche des relevés bancaires de [V] [H] d'un montant de 366,92 € seront supportés par la succession de [V] [H], - ordonné une expertise confiée à M. [I] [P], expert foncier et environnement, qui après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tous documents utiles et notamment l'expertise de M. [K] déterminera la valeur actuelle : - des deux maisons ayant fait l'objet de la donation du 01 juin 2012 d'après leur état en 2012, - des terres estimées en terres libres d'occupation de tout fermier de la parcelle A [Cadastre 2] sise à [Adresse 19] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 11] sise à [Adresse 17], - condamné M. [T] [H] à payer à Mme [W] [H] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - rejeté la demande de M. [T] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que Mme [W] [H] ne maintient pas ses demandes concernant le rapport, la réduction et le recel de la somme de 69 000 € au titre du solde de la vente des parts sociales du GAEC, Commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [H] Maître [Z] [Y], notaire, [Adresse 3], Dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 11 000 € au titre au titre du financement du véhicule Nissan 4X4, Dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral de la somme de 11 000 € au titre du financement du véhicule Nissan 4X4et qu'il ne peut prétendre à aucune part sur cette somme dans le partage de la succession de [V] [H], Dit que les intérêts au taux légal sur la somme recélée dus par M. [T] [H] courent depuis le 13 juin 2015, Déboute Mme [W] [H] de sa demande de requalification en donation au profit de M. [T] [H] du contrat d'assurance-vie Crédit Agricole [B] n° 72205753647, Dit que le versement par [V] [H] de la prime de 92 000 le 24 juillet 2012 dans le cadre du contrat d'assurance-vie Crédit Agricole [B] n° 72205753647 est manifestement exagérée, Dit que que M. [T] [H] doit le rapport à la succession de [V] [H] de la somme de 92 000 € au titre de cette prime manifestement exagérée, Déboute Mme [W] [H] de ses autres demandes et notamment de recel au titre du contrat d'assurance-vie Crédit Agricole [B] n° 72205753647, Déboute Mme [W] [H] de toutes ses demandes et notamment de requalification, rapport, de réduction et de recel concernant les contrats d'assurance-vie Prédica, Predige V 4, Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R La Mondiale souscrits par [V] [H], Déboute Mme [W] [H] de sa demande de rapport à la succession par M. [T] [H] des sommes de 8 000 € retirée le 20 juillet 2012, 2 000 € retirée le 7 août 2012, 3 000 € retirée le 16 août 2012, 5 500 € retirée le 4 septembre 2012, de 2 000 € retirée le 31 août 2012, les quatre chèques de 500 € chacun en date du 24 décembre 2013 au bénéfice de M. [T] [H], son épouse et ses deux enfants, la somme de 3 000 € donnée le 12 juin 2012 à [X] [H], la somme de 3 000 € donnée le 12 juin 2012 à [L] [H], les virements de 2 x 45 € par mois au profit de [X] et [L] [H] pour un total de 8 800 € et la somme de 3 000 € donnée à M. [X] [H] prélevée le 17 septembre 2014, Déboute Mme [W] [H] de sa demande de recel commis par M. [T] [H] au titre de ces sommes, Déboute Mme [W] [H] de toutes ses demandes et notamment de rapport, de réduction et de recel concernant : - la somme de 61 684,57 €, - la somme de 10 660 € au titre du solde du prix de vente des terres des époux [V] [H] à M. [T] [H] du 01 juin 2012, - la sommes de 364 310,80 Francs (300 000 + 64 310,80), soit 55 538,82 €, au titre du solde de la vente d'équipements agricoles du GAEC de [Localité 21] du 23 décembre 1993, -les autres débits des comptes de [V] [H] pour lesquels M. [T] [H] avait procuration, - les impôts fonciers relatifs aux parcelles de terre de 38ha 74a 32ca vendues à M. [T] [H] le 1er juin 2012, Dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la moitié de la valeur de l'usufruit des corps de ferme, hangar, grange avec cellier dessous, cour entre les bâtiments et jardin avec fourniture et herbages situés [Adresse 9] auquel ses parents ont renoncé à son profit par acte du 22 décembre 2003, Dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral de cette valeur d'usufruit et qu'il ne peut prétendre à aucune part sur cette valeur dans le partage de la succession de [V] [H], Dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral de la somme de 7 850 € au titre des frais de la donation de la nue-propriété des deux maisons sises [Adresse 7] du 01 juin 2012 et qu'il ne peut prétendre à aucune part sur cette somme dans le partage de la succession de [V] [H], Dit que les intérêts au taux légal sur la somme recélée dus par M. [T] [H] courent depuis le 13 juin 2015, Dit que les intérêts au taux légal dus par M. [T] [H] sur la somme recélée de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [V] [H] courent depuis le 13 juin 2015, Reçoit M. [T] [H] en sa demande en complément de salaire différé mais l'en déboute, Dit qu'il appartiendra également à l'expert judiciaire commis de déterminer : - la valeur au jour de leur vente du 01 juin 2012 par [V] [H] à M. [T] [H] et son épouse, , estimée en terres libres d'occupation de tout fermier, de chacune des parcelles de terres identifiées dans l'acte notarié de vente, - la valeur actuelle des corps de ferme, hangar, grange avec cellier dessous, cour entre les bâtiments, jardin avec fourniture et herbages sis [Adresse 9] visés dans l'acte du 3 octobre 2003 d'après l'état où le bien se trouvait au jour de l'abandon d'usufruit en date du 22 décembre 2003, Dit que Mme [W] [H] doit faire l'avance des frais d'expertise si le compte d'administration de la succession de [V] [H] est insuffisant pour les régler, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris celles au titre des frais irrépétibles, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET N° [H] C/ [H] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00119 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTKW Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF PARTIES EN CAUSE : Monsieur [T] [H] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 12] Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET Madame [W] [H] épouse [M] née le 21 Novembre 1966 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 13] Représentée par Me Laetitia RICBOURG, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Pierre DUPEUX, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 22 février 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 26 avril 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE [V] [H], né le 6 octobre 1943 à [Localité 20] et demeurant en son vivant à [Localité 16], est décédé le 12 novembre 2014 à [Localité 15]. De son union avec [U] [O], prédécédée le 30 décembre 2011, sont nés deux enfants : - Mme [W] [H], épouse [M]. - M. [T] [H]. Le couple [F] avait adopté en dernier lieu le régime de la communauté universelle avec, en cas de décès, l'attribution de tous les biens meubles et immeubles composant la communauté au conjoint survivant. Par testament olographe en date du 17 février 2012, [V] [H] a légué à son fils [T] la pleine propriété de la quotité disponible. Maître [N], notaire, a conduit des opérations de partage amiable ayant mené à un projet de partage n'ayant pas reçu l'accord unanime des héritiers. Par acte d'huissier de justice du 15 février 2017, Mme [W] [H] a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Beauvais pour obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et trancher diverses difficultés. Par jugement en date du 18 novembre 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [H] confiées au Président de la Chambre des notaires de l'Oise avec faculté de délégation, à l'exception de Maîtres [N] et [E], sous la surveillance de Alain de Kermerchou, magistrat, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 500 € au titre de la donation du véhicule Nissan 4X4 ou ce véhicule, - dit que M. [T] [H] est l'auteur du recel successoral de ce bien et ne peut prétendre à aucune part sur ce bien, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession [V] [H] la somme de 61 684,57 € constituant une donation indirecte à son profit, - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession [V] [H] la somme de 5 330 € au titre du solde du prix de vente des terres du 01 juin 2012, - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que le prix des terres vendues le 01 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] doit être estimé en terres libres de toute occupation, - dit que M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H], si l'expertise judiciaire ordonnée le démontre, la moitié de la différence entre le prix fixé par l'expert des terres vendues le 01 juin 2012 et le prix de vente de ces terres d'un montant de 151 000 €, - dit que M. [T] [H] n'a pas à rapporter la valeur de l'usufruit de la maison d'habitation et du corps de ferme, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 64 310,80 € au titre du solde de la vente d'équipements agricoles du GAEC de [Localité 21] constitutive d'une donation déguisée, - dit que [T] [G] [il s'agit d'évidence d'une erreur ' il faut lire [T] [H]] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 69 000 € au titre du solde de la vente des parts sociales du GAEC de [Localité 21] constitutif d'une donation déguisée, - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les impôts fonciers relatifs aux terres vendues le 01 juin 2012 concernant 38ha 74a 32ca entre le 01 juin 2012 et le 12 novembre 2014 ont été ou non payés par [V] [H], - dit que dans l'affirmative, M. [T] [H] devra rapporter le montant de ces impôts à l'actif de la succession de [V] [H], - dit que la somme de 2 500 € relative à une facture de la société DPLF ne sera pas rapportée à l'actif de la succession de [V] [H], - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 850 € au titre des frais de la donation de la nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 7] du 01 juin 2012, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [V] [H], - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que les sommes recelées par M. [T] [H] produiront intérêts légaux à compter de leur appropriation, au profit de Mme [W] [H], - dit que le notaire liquidateur calculera les intérêts légaux dus par M. [T] [H], - dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les autres débits effectués entre le 01 juin 2012 et le 12 novembre 2014 sur le compte chèque de [V] [H] sur lequel M. [T] [H] avait procuration, ont été effectués ou non dans l'intérêt de [V] [H] : dans la négative, M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] ces sommes et auteur d'un recel successoral sur ces sommes ne pourra pas prétendre à aucune part sur ces sommes, - sursis à statuer sur les demandes de rapport et de réduction concernant les primes versées sur les contrats d'assurance-vie Prédica, [B], Predige V 4, Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R La Mondiale et sur le recel successoral susceptible d'être reproché à M. [T] [H], - dit que les parties devront produire ces contrats d'assurance-vie, leur acceptation éventuelle par les bénéficiaires, l'historique des versements de primes, leurs rachats partiels, leur dépôt sur les comptes bancaires, les bénéficiaires de ces rachats, - dit que le notaire liquidateur, à l'effet de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire, devra reconstituer la masse de tous les biens de [V] [H] existant à son décès et comprenant tous les biens dont [V] [H] a disposé entre vifs, - dit que les frais de recherche des relevés bancaires de [V] [H] d'un montant de 366,92 € seront supportés par la succession de [V] [H], - dit n'y avait lieu à annuler l'expertise de M. [K] relative à l'estimation de la valeur des terres, - ordonné une expertise confiée à M. [I] [P], expert foncier et environnement, qui après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tous documents utiles et notamment l'expertise de M. [K] déterminera : - la valeur actuelle des terres estimées en terres libres d'occupation de tout fermier, ayant fait l'objet de la vente du 01 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] d'après leur état au jour de la vente et celle de la parcelle A [Cadastre 2] sise à [Adresse 19] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 11] sise à [Adresse 17], - la valeur actuelle des deux maisons ayant fait l'objet de la donation du 01 juin 2012 d'après leur état en 2012, - déclaré irrecevable la demande en complément de salaire différé de M. [T] [H], - condamné M. [T] [H] à payer à Mme [W] [H] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [T] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'examen des demandes de rapport et de réduction des contrats d'assurance-vie à une autre audience du juge de la mise en état concernant la production des pièces sollicitées et les conclusions des parties, - réservé les dépens. M. [T] [H] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 10 janvier 2020. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [T] [H] notifiées par voie électronique le 31 août 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de : - l'accueillir en ses demandes, fins et moyens, et le dire recevable et bien fondé en son appel, - débouter Mme [W] [H] de ses demandes et prétentions au soutien de son appel incident, et plus généralement de ses demandes nouvelles et reconventionnelles soulevées en appel, et notamment de sa demande de recel successoral au titre du rapport de l'abandon d'usufruit par acte notarié en date du 22 décembre 2003, de sa demande de proposition de partage et d'attribution, - débouter Mme [W] [H], et la juger irrecevable en sa demande nouvelle, présentée en appel, tendant à demander le rapport à la succession par lui-même de la somme de 364 310,80 Francs, soit 55 538,82 €, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [H], confiée à M. le Président de la Chambre des notaires de l'Oise, avec faculté de délégation, à l'exception de Maîtres [N] et [E], et ce, sous la surveillance de M. Alain de Kermerchou, Magistrat, - rejeté la demande de Mme [W] [H] de rapport de la valeur de l'usufruit de la maison d'habitation et du corps de ferme situés [Adresse 8], en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 7.850 € correspondant aux droits de mutation réglés par [V] [H] à l'occasion de l'acte notarié portant donation reçu le 1er juin 2012, - débouté Mme [W] [H] de sa demande de rapport à succession de présents d'usage ou de donations faites au profit de M. [T] [H], de son épouse, [J] et de ses deux enfants, [X] et [L], et notamment la somme de 3 000 € donnée à M. [X] [H] le 16 septembre 2014, le rapport des sommes de 8 000 € retirées le 20 juillet 2012, la somme de 2.000 € retirée le 7 août 2012, la somme de 3 000 € retirée le 16 août 2012 sur le livret A de [V] [H], ainsi que le rapport de la somme de 5 500 € retirée le 4 septembre 2012 sur le livret de développement durable de [V] [H], la somme de 3 000 € donnée le 12 juin 2012 à [X] [H], la somme de 3 000 € au profit de [X] [H] prélevée le 17 septembre 2014 sur le livret de développement durable, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [V] [H], - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 500 € au titre de la donation du véhicule Nissan 4X4 ou ce véhicule, - annuler le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné le rapport à succession de la somme de 61 684,57 €, alors qu'il ne se trouvait plus saisi d'aucune demande en ce sens, Mme [W] [H] ayant admis que la dette avait été réglée, - ordonné le rapport à succession de la somme de 69.000 € au titre de la cession de parts sociales du GAEC de [Localité 21], alors que Mme [W] [H] avait, en première instance (conclusions adverses - page17), avait admis le règlement effectif de cette somme. - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 61 684,57 € constituant une donation indirecte et la somme de 5 350 € au titre du solde du prix de vente du 1 juin 2012, - dit que la valeur des terres vendues le 1 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] doit être fixée comme terres libres de toute occupation, - dit que M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H], si l'expertise judiciaire ordonnée le démontre, la moitié de la différence entre le prix fixé par l'expert des terres vendues le 1 juin 2012 et le prix de vente de ces terres d'un montant de 151 000 €, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 64 310,80 € au titre du solde de la vente d'équipements agricoles du GAEC de [Localité 21] constitutive d'une donation déguisée, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 69 000 € au titre du solde de la vente des parts sociales du GAEC de [Localité 21] constitutif d'une donation déguisée, - dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les impôts fonciers relatifs aux terres vendues le 1er juin 2012 concernant 38 ha 74 a 32 ca ont été ou non payés par [V] [H], - dit que dans l'affirmative, M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H], le montant des impôts fonciers concernant 38 ha 74 a 32 ca, sur la période entre le 1 juin 2012 et le 12 novembre 2014, - dit que la somme 2 500 € relative à une facture de la société DPLF ne sera pas rapporté à l'actif de la succession de [V] [H], - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 850 € au titre des frais de la donation du 1er juin 2012 de la nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 4], - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur l'ensemble des sommes objets des donations ou avantages indirects susvisés et ne peut prétendre à aucune part sur ces sommes, - dit que les sommes d'argent recelées par M. [T] [H] produiront intérêts légaux à compter de leur appropriation au profit de Mme [W] [H], - dit que le notaire liquidateur calculera les intérêts légaux dus par M. [T] [H], - dit que le notaire liquidateur devra vérifier si les autres débits effectués entre le 12 juin 2012 et le 12 novembre 2014 sur le compte chèque de [V] [H] sur lequel [T] [H] avait procuration, ont été effectués ou non dans l'intérêt de [V] [H], dans la négative, M. [T] [H] devra rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] ces sommes et auteur d'un recel successoral sur ces sommes ne pourra prétendre à aucune part sur ces sommes, - sursis à statuer sur les demandes de report et de réduction concernant les primes versées sur les contrats d'assurance-vie Prédica, [B], Predige V4, Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R La Mondiale et sur le recel successoral susceptible d'être reproché à M. [T] [H], - dit que les parties devront produire ces contrats d'assurance-vie, leur acceptation éventuelle par les bénéficiaires, l'historique des versements de primes, leurs rachats partiels, leur dépôt sur les comptes bancaires, les bénéficiaires de ces rachats, - dit n'y avoir lieu à annuler l'expertise de M. [K] relative à l'estimation de la valeur des terres, - ordonné une expertise confiée à M. [I] [P], expert foncier agricole, qui après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tous documents utiles et notamment l'expertise de M. [K] déterminera la valeur actuelle des terres objets de la vente du 1 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H], d'après leur état au jour de la vente et celle de la parcelle A [Cadastre 2] sise à [Adresse 19] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 11] sise à [Adresse 18], ainsi que la valeur des deux maisons ayant fait l'objet de la donation du 1er juin 2012, d'après leur état en 2012, - dit que les parties consigneront à la régie du tribunal la somme de 2 500 € à prendre sur le compte d'administration de la succession de [V] [H] et à défaut chaque partie consignera la somme de 1 750 € à la régie du tribunal dans le délai de 1 mois courant à compter de la signification du jugement, - déclaré irrecevable la demande en complément de salaire différé de M. [T] [H], - condamné M. [T] [H] à payer à Mme [W] [H] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de M. [T] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'examen des demandes de report et de réduction des contrats d'assurance-vie à l'audience du juge de la mise en état du 20 janvier 2020 concernant la production des pièces sollicitées et les conclusions des parties. Statuant à nouveau, - l'accueillir en sa demande de paiement du complément de créance de salaire différé, correspondant à une durée de 10,308 mois, - juger que le notaire liquidateur d'actualiser le montant de ce complément de salaire différé à la date la plus proche du partage, en considération du taux horaire brut du SMIC applicable à cette date, et conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.321-13 du Code rural et de la pêche maritime, - débouter Mme [W] [H] de l'ensemble de ses prétentions, - subsidiairement, dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée, pour l'évaluation des parcelles de terre objets de la vente au profit de son épouse et lui-même, suivant acte notarié en date du 1er juin 2012, juger que l'expert aura pour mission d'évaluer ces parcelles comme étant occupées, - condamner Mme [W] [H] à lui verser une somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [W] [H] notifiées par voie électronique le aux termes desquelles elle demande à la cour de : - prononcer qu'elle est recevable en ses demandes au titre de l'appel incident, - débouter M. [T] [H] de l'appel interjeté sur l'ensemble des chefs de jugement, sauf en ce qu'il doit le rapport de la somme de 69 000 € au titre de la cession de parts sociales, au titre de son appel incident, - infirmer le jugement: - en ce qu'il a délégué la nomination du notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage à M. le Président de la Chambre des notaires de l'Oise, Statuant à nouveau, - ordonner la nomination du notaire en question à l'exclusion de Maître [N] et Maître [E], voire tout autre notaire dépendant de ces Etudes Notariales, - infirmer le jugement en ce qu'il a été ordonné que M. [T] [H] rapporte à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 500 € au titre de la donation du véhicule 4x4 Nissan, Statuant à nouveau : - prononcer que la somme payée pour l'acquisition du véhicule Nissan 4x4 vendu à M. [T] [H], s'élève à 11 000 € et qu'elle devra être rapportée avec application de la sanction de recel, - infirmer le jugement en ce que M. [T] [H] ne doit rapporter à l'actif de la succession de M. [V] [H] que la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire du défunt, Statuant à nouveau : - condamner M. [T] [H] à rapporter à l'actif de la succession de M. [V] [H] la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire du défunt, ainsi que la somme totale de 20 500 € au titre des retraits en espèces effectués de juillet à septembre 2012, - prononcer que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur l'ensemble de ces sommes et ne peut donc prétendre à aucune part sur ces dernières, - infirmer le jugement en ce qu'il a été sursis à statuer sur la demande de rapport et de réduction concernant les primes versées sur les contrats d'assurance-vie et sur le recel successoral subséquent, Statuant à nouveau, - ordonner que le montant des primes versées sur les contrats d'assurance-vie Prédica « [B] » et « Predige » soit qualifié de « donations indirectes » et subsidiairement de « primes exagérées » et condamner à ce titre M. [T] [H] à en faire le rapport à la succession de [V] [H] avec application du recel et qu'en tout état de cause, elles seront retenues pour le calcul de l'indemnité de réduction, - modifier et compléter la mission de l'expert nommé en précisant que l'évaluation devra être réalisée au jour du décès pour l'ensemble des biens prévu dans le jugement, ainsi qu'au jour le plus proche du partage à intervenir, - y ajouter que ces estimations devront également être réalisées pour l'abandon d'usufruit du corps de ferme et de la maison d'habitation donnés le 22 décembre 2003, - ordonner que pour les terres vendues le 01 juin 2012, il y a lieu de déterminer le pourcentage de sous-évaluation au jour de la vente, puis de fixer la valeur de ces terres au jour du décès et du partage afin de calculer le montant de la sous-évaluation valant « donation » à ces deux dates, - y ajoutant, condamner M. [T] [H] à rapporter la valeur de l'usufruit du corps de ferme et de la maison d'habitation reçus le 22 décembre 2003, avec application du recel successoral, - y ajoutant, condamner M. [T] [H] à rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 300 000 Francs, soit 45 734,70 € correspondant à la part au titre de la cession d'éléments mobiliers du 23 décembre 1993 dont il n'a pas été apporté la preuve du règlement, outre la somme de 64 310,80 Francs déjà jugé, - y ajoutant, ordonner que les sommes suivantes constituent des libéralités et qu'elles devront être imputées sur la quotité disponible, et par conséquence retenues pour le calcul de l'indemnité de réduction : - la totalité de l'avantage consenti sur le prix des terres vendues à la communauté [T] [H] qui ne serait pas sujette à rapport, - la valeur de 11 000 € ayant servie à payer le véhicule 4x4 Nissan, - l'abandon d'usufruit du 22 décembre 2003, - le défaut de paiement du solde du prix des terres, soit la somme totale de 10 660 €, - le solde du prix des cessions d'éléments mobiliers agricoles du 29 décembre 1993, soit 55 538,82 €, - la créance contre l'EARL M. [T] [H] pour un montant de 61 684,57 € - les impôts fonciers de M. [T] [H] payés par son père, - la somme due à [V] [H] par la SARL DPLFF, soit 2 500 €, - les sommes correspondant aux mouvements bancaires suivants : . la somme provenant du chèque du 31 janvier 2012 (pièce n° 18) de 30 000 € . les retraits en espèces du 20/07 au 04/09/2012 pour 20 500 € . les sommes versées pour l'ouverture des PEL de [X] & [L] [H] : 6 000 € . les versements mensuels réalisés sur ces PEL par la suite 8 880 € . le virement au profit de M. [X] [H] du 17/09/2014 : 3 000 € - les frais d'actes pris en charge par le donateur, soit 6 250 + 1 600 : 7 850 € - la somme correspondant au salaire différé non justifié de 200 000 Frs, soit 34 489,80 € et subsidiairement, s'il était justifié, la somme accordée en sus du salaire différé théorique de l'époque, soit 1 037 €, - les montants qui seront retenus comme donations déguisées ou indirectes au titre des contrats d'assurance-vie, voire subsidiairement les primes exagérées, - les frais d'actes pris en charge par le donateur des deux maisons, - condamner M. [T] [H] à lui verser une somme de 11 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel d'Amiens, - condamner M. [T] [H] aux entiers dépens pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Beauvais, - condamner M. [T] [H] aux entiers dépens pour la procédure devant la cour d'appel d'Amiens, L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1)- sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage la succession de [V] [H] Le principe de l'ouverture de ces opérations n'est pas remis en cause à hauteur de cour. Cependant, le tribunal a commis pour ce faire le président de la chambre des notaires de l'Oise avec faculté de délégation à l'exception de deux notaires spécifiquement désignés (maître [N] et maître [E]). Mme [W] [H] conteste le jugement de ce chef et demande à la cour de commettre un notaire. Maître [Z] [Y], notaire à [Localité 14], sera commise aux fins de réalisation des opérations de partage. 2)- sur les libéralités prétendument non déclarées par M. [T] [H]. Mme [W] [H] prétend en substance qu'à l'occasion des opérations de tentative de partage amiable de la succession de [V] [H] conduite par maître [N], notaire, un ensemble d'opérations devant être qualifiées de donations indirectes ou déguisées au profit de M. [T] [H], son épouse et ses enfants n'ont pas été prises en compte. Ces libéralités doivent être rapportées et/ou réduites. Par ailleurs, en présence de la mauvaise foi de M. [T] [H], qui ne les a pas déclarées, la sanction du recel doit être prononcée. Le premier juge a partiellement fait droit aux prétentions en ce sens de Mme [W] [H]. Pour l'essentiel, chaque partie forme appel des dispositions du jugement contraires à leurs prétentions initiales, M. [T] [H] ne contestant toutefois pas certaines des libéralités retenues (voir paragraphe 2.10). Celui qui invoque au cours des opérations de partage l'existence d'une libéralité du de cujus au profit d'un copartageant doit l'établir. Il doit démontrer l'existence d'un appauvrissement du donateur et de son intention libérale ainsi qu'un enrichissement correspondant du donataire. En l'espèce, [V] [H] est décédé en laissant deux héritiers. La quotité disponible est donc égale à un tiers aux termes de l'article 913 du Code civil. Selon l'article 922 du Code civil, l'éventuelle réduction se calcule en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur à laquelle sont réunis les biens dont il a été disposé par donation. Mme [W] [H] est donc fondée à soutenir que doivent être réunies à la masse toutes les libéralités consenties, rapportables ou non, qu'elles soient ostensibles, indirectes, déguisées ou sous forme de dons manuels, dans la limite toutefois où elles ne constituent pas de simples présents d'usage. En effet, les présents d'usage ne doivent pas être réunis fictivement à la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible prévue à l'article 922 du code civil, en vue d'une éventuelle réduction (1re Civ., 19 septembre 2018, n° 17-24.205). Sous cette réserve, le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que le notaire liquidateur, à l'effet de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire, devra reconstituer la masse de tous les biens de [V] [H] existant à son décès et comprenant tous les biens dont [V] [H] a disposé entre vifs. Pour le surplus, il n'y a pas actuellement de litige sur le fait que les libéralités reconnues comme telles sont soumises, le cas échéant, si elles excèdent cette quotité disponible, à réduction dans les conditions des articles 923 et suivants du code civil. Enfin, aux termes des dispositions de l'article 843 du Code civil, seuls les héritiers sont soumis aux rapports des libéralités du de cujus. Aussi, les libéralités de [V] [H] au profit de personnes autres que M. [T] [H] et Mme [W] [H] ne sont donc pas soumises à rapport mais, le cas échéant comme indiqué précédemment, à réduction éventuelle à la quotité disponible. Les présents d'usage ne sont pas davantage soumis au rapport (article 852 du code civil). 2.1)- Sur les demandes en rapport avec le véhicule Nissan 4x4 M. [T] [H] reconnaît le bien fondé du rapport à la succession de son père de la donation de ce véhicule dont il a bénéficié. La seule discussion résiduelle concerne la valeur du rapport et la question du recel. 2.1.1)- sur la valeur du rapport Mme [W] [H] considère que la valeur du rapport doit être de 11 000 €, montant du prix d'achat du véhicule. M. [T] [H] affirme que la jouissance effective (et non « juridique ») de ce véhicule était réservée à son père. Aussi, il prétend que la valeur du rapport doit correspondre à la valeur actuelle du véhicule, soit 7 500 €. - Réponse de la cour Selon l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Il se déduit des pièces versées aux débats que [V] [H] a émis le 13 avril 2011 un chèque de 11 000 € à « Monsieur SCEA [R] [A] ». Or, il se déduit de l'accusé d'enregistrement de la préfecture que la cession du 13 avril 2011 est en réalité intervenue entre M. [R] [A] et M. [T] [H]. Ainsi, il apparaît que [V] [H] n'a pas acquis le véhicule pour le donner à son fils mais a indirectement donné à ce dernier les deniers lui ayant permis de l'acquérir. S'agissant de déterminer la valeur du rapport, est dénué d'intérêt l'argument de M. [T] [H] concernant la prétendue jouissance effective du véhicule par son père. Selon l'article 860'1 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent se fait pour son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860. Selon ce dernier texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. L'état du véhicule au jour de la donation de deniers avait été valorisé à la somme de 11 000 €. Aucun élément utile n'est produit de nature à considérer que, au jour du partage, la valorisation de ce même état pourrait être différente de la somme de 11 000 €. Mme [W] [H] est donc fondée à solliciter que le rapport soit évalué à la somme de 11 000 €. Le jugement est infirmé en ce sens. 2.1.2) - Sur le recel correspondant Selon l'article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel, c'est-à-dire un procédé quelconque tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, et un élément intentionnel, à savoir l'intention frauduleuse de l'héritier de rompre l'égalité du partage au détriment des co-partageants. Il incombe à celui qui invoque l'existence d'un recel d'en rapporter la preuve. Le premier juge a dit d'une manière générale que les sommes recelées par M. [T] [H] produiront intérêts légaux à compter de leur appropriation, au profit de Mme [W] [H], et que le notaire liquidateur les calculera. Certes, lorsque le recel a porté sur une somme d'argent et non un bien successoral en nature, le mécanisme de la dette de valeur n'est pas applicable et la sanction doit porter sur les sommes elles-mêmes (1re Civ., 31 mai 2005, n° 02-17.162). Les intérêts au taux légal sont effectivement dus à compter de l'appropriation injustifiée (1re Civ., 31 octobre 2007, n° 06-14399). Cependant, lorsque le recel a porté sur un bien successoral et que la restitution a lieu en nature, l'héritier recéleur est tenu de restituer les fruits produits par les biens recélés sans pouvoir prétendre aux intérêts au taux légal (1re Civ.,29 mai 2013, n° 11-23.613). Lorsque cette restitution en nature est impossible, l'héritier coupable de recel doit restituer la valeur de ces biens au jour du partage (1re Civ., 16 juillet 1992, n° 90-19471). S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée (1re Civ., 19 novembre 2014, n° 13-24.644). En l'espèce, le fait pour M. [T] [H] d'avoir tu l'existence de la donation rapportable des deniers ayant permis le financement du véhicule Nissan constitue en l'espèce l'élément matériel du recel. Ce dernier conteste avoir été l'auteur de man'uvres frauduleuses. Il affirme avoir nullement dissimulé cette donation. Il met en avant le projet de partage chiffré établi par maître [N] faisant apparaître le véhicule dans la masse active à partager pour la valeur de 7 500 €. Cependant, pas plus que devant le premier juge, il ne rapporte la preuve qu'il a spontanément évoqué l'existence de cette donation postérieurement au décès de son père. Au contraire, il apparaît de ce projet de partage qu'il a présenté le véhicule comme un actif de la succession de [V] [H] devant être valorisé à la somme de 7 500 € alors qu'il savait parfaitement que le véhicule était sa propriété et non celle de son père. Par ailleurs, il ne peut qu'être constaté que le véhicule ou son prix ne sont pas inclus dans ce projet de partage dans les libéralités réunies fictivement pour évaluer la quotité disponible, ce qui montre bien que M. [T] [H] n'a pas déclaré la libéralité au notaire. Enfin, le fait que, avant la saisine du tribunal, il a fini par admettre que le véhicule était en sa possession ne saurait suffire à établir sa bonne foi. Le repentir n'est opérant que s'il a été spontané, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Ce sont les recherches et découvertes de Mme [W] [H] à partir de l'analyse des comptes de son père qui l'ont amené à cette reconnaissance. Le jugement est donc confirmé, sauf à porter à la somme de 11 000 € la valeur du rapport dû par M. [T] [H] et celle de l'actif recelé par ce dernier. Il s'agit initialement d'une libéralité. La date du chèque émis par [V] [H] ne peut donc constituer la date de l'appropriation frauduleuse de M. [T] [H]. Il doit être retenu que cette date correspond à celle où la volonté de ce dernier de dissimuler sciemment l'existence de la libéralité et sa propre obligation de la rapporter à la succession est certaine. En l'état des éléments produits aux débats, c'est en l'espèce la date du premier projet de partage amiable établi par maître [N] qui établit cette dissimulation intentionnelle. La date précise de ce projet n'est pas connue mais il est établi qu'il a été transmis le 13 juin 2015 à Mme [W] [H]. Il existait donc nécessairement à cette date, qui doit en conséquence être retenue comme point de départ des intérêts au taux légal courant sur la somme de 11 000 €. Le jugement sera précisé en ce sens sur ce point 2.2)- sur les demandes en lien avec la somme de 61 684,57 € Au jour du décès de [V] [H], l'Earl [T] [H] était débitrice de ce dernier à concurrence d'une somme de 61 684,57 €. Le premier juge a considéré que cette somme s'analysait en une aide financière, principalement au cours des années 2012 et 2013, n'ayant pas été remboursée au jour du décès et qui devait être qualifiée de donation indirecte au profit de M. [T] [H], gérant de la société débitrice comme en ayant directement profité. Il a retenu que M. [T] [H] devait rapporter à l'actif de la succession cette somme et qu'il avait commis un recel successoral la concernant en dissimulant par son silence à Mme [W] [H] cet avantage. M. [T] [H] ne conteste pas que l'EARL [T] [H], dont il est l'unique associé, était débitrice de cette somme à l'égard de la succession de son père. Il affirme en substance qu'elle correspondait au montant du compte-courant détenu par celui-ci, bien qu'il ne soit plus associé. Le compte leur servait à tous les deux pour se régler leurs dettes et créances respectives, qui se compensaient, avec un solde, au jour du décès de [V] [H], créditeur en sa faveur. Le solde de ce compte doit figurer à l'actif successoral, comme constituant une créance de son père à l'égard de l'EARL [H], mais ne saurait être qualifié de donation indirecte, rapportable à la succession. La personne débitrice de cette somme est l'EARL [H], qui n'est pas héritière. Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve d'une intention libérale de son père à son égard concernant cette somme. Celle-ci a été remboursée à la succession, en trois versements en mars, mai et août 2017 en sorte que Mme [W] [H] ne peut plus demander son rapport. Il prétend que le tribunal a ordonné ce rapport à la succession alors qu'il ne se trouvait plus saisi d'aucune demande en ce sens et que, ce faisant, le jugement apparaît entaché de nullité. Il allègue que le recel successoral n'est par ailleurs pas caractérisé. Mme [W] [H] prétend en substance que la quasi-totalité des mouvements bancaires ne sont pas une compensation de créances et de dettes mais uniquement des « avances » faites par son père au profit de son frère ou de l'EARL [T] [H] dont ce dernier est l'unique associé. Par personne interposée, son père a donc consenti plusieurs libéralités à son frère qui ne les a pas révélées spontanément. Ce sont ses recherches auprès du comptable qui ont permis de les révéler. - Réponse de la cour Il ressort de ses conclusions devant le premier juge que Mme [W] [H] a demandé au tribunal de dire que la somme de 61 684,57 € au titre de la créance du défunt à l'égard de l'EARL [T] [H] devrait être rapportée avec d'autres à la masse successorale au titre de donations indirectes, déguisées et don manuel et qu'elle a également demandé au tribunal de dire que M. [T] [H] était coupable de recel au titre notamment de cette somme. Le tribunal a donc pu valablement statuer sur cette demande sans entacher son jugement de nullité. La demande annulation du jugement est donc rejetée. Sur le fond, même par personne interposée, l'existence d'une donation suppose la démonstration par celui qui l'invoque de la volonté du donateur de se déposséder définitivement au profit du donataire prétendu et de son intention libérale. Or, en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée avec le degré de certitude requis. Le seul fait que [V] [H] a voulu le cas échéant aider financièrement l'EARL [T] [H] ne saurait suffire à établir qu'il s'est agi d'une dépossession définitive de sa part. La seule remise de fonds ne suffit pas à démontrer l'intention libérale. Mme [W] [H] produit elle-même l'extrait du grand livre de l'entreprise établissant clairement l'origine des sommes créditées sur le compte de cette dernière. Les mouvements de fonds n'ont donc pas été cachés. Il est d'ailleurs parfaitement exact au vu de l'extrait du grand livre que des dettes d'assurance de [V] [H] ont été réglées du vivant de ce dernier à partir de ce compte. Il importe peu, pour le présent litige, que M. [T] [H] l'ait qualifié à tort de compte courant d'associé, puisque [V] [H] n'était plus associé de l'EARL [T] [H] depuis 2003, dès lors qu'un compte débiteur ou qu'un compte courant d'associé constitue également une dette de l'entreprise ayant a priori vocation à être remboursée. Par ailleurs, Mme [W] [H] expose dans ses écritures que la dette de l'EARL [T] [H] à l'égard de son père n'a pas été révélée spontanément par son frère. Elle allègue qu'elle a dû réclamer avec insistance cette information, que ce n'est que 18 mois après le décès que maître [N] a daigné interroger l'organisme comptable de la société agricole de son frère, que celle-ci avait en effet établi un premier projet d'état liquidatif soumis aux deux héritiers pour validation courant 2015 et que son frère avait caché cette dette de 61 339,95 € et que c'est elle qui a pu en révéler l'existence afin qu'elle soit intégrée à l'actif successoral, malgré les dénégations de son frère. Toutefois, au soutien de ses allégations concernant le premier projet de partage proposé par Maître [N], Mme [W] [H] renvoie à sa pièce n° 71. Or, il ressort de l'analyse de cette pièce que figure bien à l'actif un poste « compte courant d'associé dans Earl incluant le fermage 2014 » pour une somme totale de 61 339,95 €. En pièce 4, elle produit le courrier de son propre notaire en date du 13 juin 2015 joignant le projet de partage de maître [N]. Cette créance est bien confirmée également, aussi bien au niveau de l'actif, biens existant au jour du décès, qu'au niveau de la masse à partager. Par ailleurs, M. [T] [H] fait remarquer que c'est bien parce qu'il a parlé de cette dette de son entreprise à l'égard de son père que Mme [W] [H] a pu en avoir connaissance et procéder à des vérifications auprès de la comptable qui ne sont intervenues qu'en 2016 (sa pièce n°96), soit postérieurement au premier projet de partage de maître [N] mentionnant la dette. Dès lors, n'est pas davantage rapportée avec le degré de certitude requis la preuve que M. [T] [H] a dissimulé l'existence de cette créance de la succession lors des opérations de partage amiable. Le jugement est donc infirmé de ce chef, tant en ce qui concerne l'obligation pour M. [T] [H] de rapporter cette somme qu'en ce qui concerne son recel. La créance existait au jour de l'ouverture de la succession. Elle doit donc être comptabilisée pour le calcul de la masse active et de la quotité disponible. Toutefois, elle a été depuis remboursée intégralement à l'indivision successorale, ainsi qu'en rapporte suffisamment la preuve l'extrait de compte de maître [N] (pièce appelant 13). Les trois paiements de 10 000 €, 15 154 € et 36 185,95 € des 20 et 28 août 2015 et 15 mai 2017 correspondent au total de 61 339,95 €. Le relevé indique que les paiements sont faits pour le compte de la succession. Les allégations de Mme [W] [H] concernant le fait que la preuve n'est pas rapportée que le paiement est venu en totalité de l'Earl [T] [H] sont sans intérêt juridique, le paiement ayant bien été effectué pour son compte auprès du notaire. Mme [W] [H] met en avant l'existence sur le compte de l'EARL [T] [H] d'écritures en date du 31 décembre 2014 concernant l'assurance de la voiture BMW pour l'année 2015 pour 1 052,94 €, de l'assurance habitation 2015 pour 311,40 € et de l'assurance chasse pour 104,30 €, soit pour un total de 1 468,64 € d'assurances pour l'année 2015, paiements venant en diminution de la dette de la société à l'égard de [V] [H], alors que ce dernier est décédé le 12 novembre 2014. Elle ajoute qu'il n'a pas davantage été tenu compte du remboursement de 344,62 € dont a bénéficié la société pour le compte de [V] [H]. Elle affirme que le montant à réintégrer à l'actif successoral au titre de la dette de la Société est donc de 61 684,57 € et non pas 61 339,95 €. Outre qu'il n'était pas nécessairement anormal de continuer à régler après son décès l'assurance au titre de biens ayant appartenu à [V] [H] et composant l'actif de l'indivision successorale, il n'en reste pas moins, en tout état de cause, qu'il s'agit de sommes réglées par ou au bénéfice de l'EARL [T] [H] et plus généralement de la dette de celle-ci à l'égard de l'indivision successorale. Or, cette société n'est pas présente à l'instance. Cette difficulté devra donc être réglée par les héritiers au cours des opérations de partage, sauf, le cas échéant, leur action à mener contre l'EARL [T] [H] pour voir fixer le montant définitif de cette créance. 2.3)- sur les demandes au titre des ventes de parcelles par [V] [H] à M. [T] [H]. Un litige oppose les parties concernant le prix de la vente par [V] [H] à M. [T] [H] et son épouse le 1er juin 2012 de 38 ha,74a,32ca de terres à [Localité 16] et le règlement du solde de cette vente 2.3.1)- sur la valorisation des parcelles vendues La vente est intervenue pour le prix de 151 000 €. Mettant en avant une expertise non contradictoire réalisée par Mme [K], Mme [W] [H] prétend que le prix des terres a été sous-évalué, d'une part en terres occupées alors qu'elles auraient dû être estimées en valeur libre du fait que M. [T] [H] en était le locataire, d'autre part en ne tenant pas compte que certaines des parcelles étaient en situation privilégiée et, enfin, pour un prix moyen ne correspondant pas à celui pratiqué pour ce type de terres. Le premier juge a ordonné une expertise pour estimer la valeur des terres considérées comme libres d'occupation. Par ailleurs, ayant retenu que, sur le prix, seule une somme de 140 340 € avait été versée à [V] [H], il a considéré que M. [T] [H] et son épouse avait bénéficié d'une donation déguisée concernant le solde de 10 660 €, que celui-ci devait en faire rapport à la succession pour la moitié, soit 5 330 €, et, qu'en dissimulant devoir cette somme, il avait rompu l'égalité de traitement entre les héritiers et avait commis un recel le privant de tous droits d'héritier sur celle-ci. Il a également dit n'y avoir lieu à nullité du rapport [K]. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [T] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point mais il ne formule aucune prétention correspondante. Or, la demande d'infirmation d'un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (2e Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611). La cour n'est donc saisie d'aucune prétention concernant ce rapport. Si ce rapport non contradictoire de Mme [K] produit aux débats par Mme [W] [H] ne pouvait seul suffire pour faire la preuve de la sous-évaluation alléguée par cette dernière, il constituait un élément suffisant pour la rendre crédible et justifier ainsi la mesure d'instruction mise en 'uvre. Les allégations développées en cause d'appel pour remettre en cause l'opportunité de cette mesure d'instruction sont inopérantes. Si M. [T] [H] se plaint dans ses écritures de ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses observations au cours des opérations de Mme [K], il pourra précisément les faire valoir au cours de celle de l'expert judiciaire. Cela concerne également le grief concernant certaines terres en situation prétendument privilégiées. C'est d'une manière justifiée que le premier juge a considéré que la valeur devait être appréciée « terres libres » puisque, du fait de l'acquisition, le bail dont M. [T] [H] bénéficiait sur ces terres a cessé en sorte qu'il est devenu propriétaire de telles terres libres (1re Civ., 21 octobre 2015,n° 14-24.926 ). M. [T] [H] met vainement en avance la jurisprudence applicable en matière de droits de préemption du locataire fermier. Si la situation propre à ce cadre juridique a justifié une solution qui lui est propre, destinée à promouvoir et/ou protéger l'installation du preneur, celle-ci n'a pas vocation à s'appliquer en matière de rapport successoral, lequel a pour objectif de garantir l'égalité des héritiers. M. [T] [H] n'établit pas que l'arrêt du 21 octobre 2015 constitue un revirement en matière de rapport successoral. L'expertise ordonnée, simple mesure d'investigation, ne préjuge évidemment pas des suites qui lui seront réservées concernant l'intention libérale alléguée de [V] [H] et ses conséquences en termes de rapport voire de recel. Cependant, le premier juge a donné mission à l'expert de déterminer la valeur actuelle des terres estimées en terres libres d'occupation de tout fermier, ayant fait l'objet de la vente du 01 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] d'après leur état au jour de la vente et celle de la parcelle A [Cadastre 2] sise à [Adresse 19] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 11] sise à [Adresse 17]. Or, la question n'est précisément pas celle de la valeur actuelle des terres mais celle de la valeur de ces terres au jour de la vente du 1er juin 2012 afin d'en déduire une éventuelle sous-évaluation par les parties à cette date. La cour ayant tranché la question de la valorisation « terres libres » ou « terres occupées » des parcelles considère ne pas avoir à ce stade d'autres indications à fournir à l'expert quant aux techniques et/ou méthodes à employer pour déterminer cette valorisation. La mission de l'expert sera rectifiée en ce sens. 2.3.2)- sur la demande de rapport au titre de cette vente M. [T] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il devra rapporter à l'actif de la succession de son père, si l'expertise judiciaire ordonnée le démontre, la moitié de la différence entre le prix fixé par l'expert des terres vendues le 1 juin 2012 et le prix de vente de ces terres d'un montant de 151 000 €. De fait, le tribunal ne pouvait pas d'emblée dire que M. [T] [H] devra ce rapport. En effet, l'existence d'une libéralité suppose la démonstration de l'intention libérale de [V] [H] qui ne peut résulter de la seule existence d'un décalage entre le prix fixé dans l'acte du 1er juin 2012 et le prix retenu par l'expert, ni même le cas échéant de l'avis de ce dernier sur cette intention, spécialement si la différence est minime. Le jugement est donc infirmé sur ce point, la demande étant prématurée. Il appartiendra aux parties et au notaire de déterminer au cours des opérations de partage les conséquences à tirer des conclusions du rapport d'expertise et, en cas de difficultés, au juge de l'homologation du projet de partage de trancher le litige persistant de ce chef. 2.3.3)- sur les demandes de rapport et de recel de la somme correspondant au solde du prix de la vente. Sur la recevabilité de ces demandes, et contrairement à ce que soutient M. [T] [H], aucune prescription ne saurait être opposée à Mme [W] [H]. En effet, la vente étant intervenue le 12 juin 2012, l'obligation de rapporter à la succession de [V] [H] le solde du prix de vente considéré comme une libéralité déguisée n'a pu naître qu'avec l'ouverture de la succession le 12 novembre 2014. Or, l'acte introductif d'instance en partage est daté du 15 février 2017. Sur le fond, il ressort suffisamment de l'extrait de compte de maître [N] ayant régularisé la vente des terres que M. [T] [H] a versé un total de 156 400 € (compte tenu de l'annulation d'une somme de 3 000 €) correspondant au prix et aux frais de la vente. M. [T] [H] justifie qu'une partie des fonds à concurrence de 148 000 € a été financée à l'aide d'un prêt. Dès lors, le fait que seule une somme de 140 340 € a ensuite été déposée sur le compte de [V] [H] est insuffisant à établir que le solde aurait été reversé à M. [T] [H]. Au surplus, et en tout état de cause, il n'est pas davantage établi qu'il aurait reversé cette somme animé d'une intention libérale. Mme [W] [H], sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence d'une libéralité et d'un recel correspondant, procède par voie d'allégation sur ces tous points. Le jugement est donc infirmé de ces chefs et Mme [W] [H] est déboutée de ses demandes. 2.4)- sur les demandes au titre de l'occupation du corps de ferme et de la maison d'habitation sis [Adresse 9] Aux termes d'un acte du 3 octobre 2003, [V] [H] et son épouse ont fait donation à titre de partage anticipé au profit de M. [T] [H] et Mme [W] [H] de la nue-propriété de divers biens immeubles et, s'agissant notamment de M. [T] [H], d'un corps de ferme, d'un hangar, d'une grange avec cellier dessous, d'une cour entre les bâtiments, d'un jardin avec fourniture et herbages sis [Adresse 9]. En première instance, Mme [W] [H] a soutenu que M. [T] [H] avait occupé la maison située [Adresse 9] sans payer de loyer. Elle a demandé au tribunal de dire que M. [T] [H] devrait rapporter à la succession, tant pour le rapport que pour l'indemnité de réduction, la valeur de la jouissance de cette maison depuis cinq ans. Le tribunal a considéré qu'elle ne prouvait par aucun témoignage ou par tout autre moyen que son frère avait en réalité bénéficié de l'intégralité de l'usage de ces maisons et a rejeté sa demande. En cause d'appel, M. [T] [H] verse au débat un acte notarié en date du 22 décembre 2003 aux termes duquel ses parents ont renoncé purement et simplement à son profit au bénéfice de l'usufruit réservé par eux sur les corps de ferme, hangar, grange avec cellier dessous, cour entre les bâtiments, jardin avec fourniture et herbages précités. A titre d'appel incident, Mme [W] [H] demande donc à la cour de juger que M. [T] [H] doit rapporter à la succession, tant pour le rapport que pour l'indemnité de réduction, valeur de cette donation d'usufruit avec application de la sanction de recel. M. [T] [H] affirme que Maître [N] a omis d'intégrer dans son projet d'état liquidatif et de partage l'abandon d'usufruit. Il prétend ne pas avoir eu la volonté de dissimuler cet acte. Il ajoute qu'il n'y avait aucun intérêt. Soit il se trouvait redevable d'une indemnité au titre de l'occupation de cette maison, soit la valeur de cet abandon d'usufruit était rapportée à la succession. Mme [W] [H] ne se trouve donc pas lésée. Il n'y a pas lieu de retenir le recel successoral, dès lors que cette omission n'a pas pour but de rompre l'égalité dans le partage. - Réponse de la cour L'existence de la libéralité en abandon d'usufruit étant certaine, son rapport voire sa réduction s'imposent en application des articles 843 et 922 du Code civil précités. [V] [H] et son épouse ont renoncé à cet usufruit en sorte que, les opérations de compte liquidation et partage ne concernant que la succession de celui-ci, seule la valeur de l'abandon qui lui est propre devra être rapportée (soit la moitié de la valeur totale de l'abandon). Il est justifié d'étendre la mission de l'expert judiciaire à la question de la valorisation de cet abandon d'usufruit. Pour le surplus, il résulte suffisamment du projet de partage de maître [N] et des écritures de M. [T] [H] en première instance que la révélation de cette donation a été omise. Cette révélation est intervenue tardivement en cause d'appel dans le cadre de la discussion alimentée par Mme [W] [H] concernant le fait de son occupation à titre gratuit de l'immeuble. Devant le premier juge, M. [T] [H] a soutenu qu'il appartenait à Mme [W] [H] de démontrer qu'il en jouissait totalement et pleinement alors même qu'il ne pouvait pas ne pas savoir que ses parents lui avaient abandonné dès 2003 l'usufruit sur l'immeuble. Sa mauvaise foi est donc totalement caractérisée. Son repentir est tardif et non spontané. Le recel doit être retenu de ce chef. Il s'agira d'une restitution en valeur. Les intérêts dus sur la restitution ne commenceront à courir qu'au jour de son évaluation. Le principe de la libéralité, de son rapport, voire de sa réduction si elle excède la quotité disponible et du recel étant acquis, le notaire pourra sur tous ces points s'appuyer sur la valeur déterminée par l'expert, sauf, en cas de difficultés, au juge de l'homologation du projet de partage de trancher le litige persistant de ce chef. Le jugement est infirmé en ce sens. 2.5)- Sur les demandes au titre des ventes d'équipements agricoles et des parts sociales du Gaec [G] Par acte sous seing privé du 23 décembre 1993, [V] [H] et son épouse ont cédé à M. [T] [H] divers matériels, cheptel vif et amélioration du fonds pour le prix TTC de 564 310,80 Frs devant être payé à concurrence de 300 000 Frs à l'aide d'un prêt, de 200 000 Frs en compensation avec une créance de salaire différé dû par [V] [H] et d'un solde de 64 310,80 Frs devant être réglé au plus tard le 15 décembre 1994. Le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée du paiement de ce solde, ni de ce que [V] [H] en avait réclamé le paiement à M. [T] [H], qu'il devait donc être considéré qu'il s'agissait d'une donation du père au fils devant être rapportée à l'actif de la succession et que, cette situation ayant été dissimulée de mauvaise foi par M. [T] [H], il y avait lieu de retenir un recel de la somme correspondante à son égard. Le jugement est affecté d'une erreur d'évidence strictement matérielle, que la cour peut donc réparer, en ce que le dispositif évoque une somme de 64 310,80 € et non en Francs. En cause d'appel, Mme [W] [H] soutient que le paiement de la somme de 300 000 Fr à l'aide du prêt n'est pas davantage établi en sorte que le rapport et la sanction du recel doivent concerner une somme totale de 364 310,80 Fr, soit 55 538,82 €. M. [T] [H] prétend que cette demande portant sur la somme de 300 000 Fr. est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable. Il soutient également que la demande de Mme [W] [H] se heurte à la prescription. Sur le fond, il demande à la cour de rejeter les demandes injustifiées de sa soeur. - Réponse de la cour Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter des prétentions adverses. Or, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (1re Civ., 30 janvier 2019, n° 18-14.120). La demande Mme [W] [H] est donc recevable. Par ailleurs, il est certain qu'aucun rapport de dette au titre de cette cession ne peut effectivement être retenu. Par l'effet de la loi numéro 2008'561 du 17 juin 2008, un délai de prescription quinquennale a remplacé le délai de prescription initialement trentenaire de la créance de prix de cession.Une telle créance serait donc prescrite au jour de l'ouverture de la succession. Cependant, il ne s'agit pas en l'espèce d'une demande de rapport de dette mais d'une demande de rapport de libéralité, celle-ci tenant au fait que [V] [H] n'a jamais réclamé le paiement d'une partie du prix de vente à son fils dans le but de le gratifier de la somme correspondante. Or, la prescription de la demande de rapport à la succession d'une libéralité ne peut commencer à courir avant l'ouverture de ladite succession. Sur le fond, il appartient à Mme [W] [H], sur qui pèse la preuve de l'existence d'une libéralité et de l'obligation de M. [T] [H] à la rapporter, d'établir l'enrichissement de ce dernier, l'appauvrissement correspondant et l'intention libérale de [V] [H]. À cet égard, M. [T] [H] rapporte suffisamment la preuve d'un paiement de 300 000 Fr. en date du 2 janvier 1994. Pour le surplus, il résulte de l'acte de vente que la somme de 64 310,80 francs a correspondu à la part de TVA sur le prix total. L'appauvrissement de [V] [H] suppose la démonstration par Mme [W] [H], d'une part, que M. [T] [H] n'a pas payé à son père cette part correspondant à la TVA et, d'autre part, que ce dernier l'a néanmoins reversée à l'administration fiscale. La seule absence de paiement par M. [T] [H] ne suffit pas à établir l'appauvrissement consécutif de [V] [H] si ce dernier n'a pas reversé la somme correspondante puisqu'elle n'avait pas vocation à rester dans son patrimoine. Or Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve de ce que son père a effectivement reversé d'une quelconque manière spontanée ou forcée cette somme de 64 310,80 francs à l'administration fiscale. Dès lors, Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une libéralité en lien avec cette cession. Aucun rapport ni recel de la valeur correspondante ne peuvent donc consécutivement intervenir. Le jugement est infirmé en ce sens. Enfin, il sera vu ci-après que la créance de salaires différés telle qu'évaluée à la somme de 200 000 Frs était justifiée (paragraphe 3). La totalité du prix ayant donc été versé, les dispositions l'article 918 du code civil ne sont pas davantage applicables. Mme [W] [H] est déboutée de toutes ses demandes concernant cette cession. 2.6)- Sur les demandes au titre de la cession de parts sociales en date du 22 décembre 2003 du GAEC de [Localité 21]. La déclaration d'appel de M. [T] [H] ne tend pas à la nullité du jugement mais à sa réformation, en ce compris en ce qu'il a dit qu'il devait rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 69 000 € et qu'il était l'auteur d'un recel successoral de ce chef. Sa demande de nullité du jugement sur ce point est donc irrecevable. En toute hypothèse, sur le fond, Mme [W] [H] indique que c'est par erreur que le tribunal a condamné M. [T] [H] à rapporter la somme de 69 000 € de ce chef dans la mesure où elle avait abandonné sa prétention dans ses dernières écritures. Le jugement sera donc simplement infirmé à cet égard, et ce tant en ce qui concerne l'obligation au rapport qu'en ce qui concerne le recel imputé à M. [T] [H]. La cour constatera que les demandes de Mme [W] [H] ne sont pas maintenues. 2.7)- sur les demandes au titre des impôts fonciers relatifs aux parcelles de terre vendues à M. [T] [H] le 1er juin 2012. Les parties sont en litige sur le fait de savoir si [V] [H] a continué de régler les impôts fonciers correspondant aux parcelles de terre vendues à M. [T] [H] le 1er juin 2012. Le premier juge a indiqué qu'il appartiendra au notaire de le vérifier et dans l'affirmative de rapporter le montant des impôts à l'actif de la succession. Tout en sollicitant la confirmation du jugement dans la motivation de ses écritures, Mme [W] [H] demande dans leur dispositif à la cour de dire que les impôts fonciers de M. [T] [H] payés par leur père constituent des libéralités et qu'elles devront être imputées sur la quotité disponible, et, par conséquent, retenues pour le calcul de l'indemnité de réduction. Mme [W] [H] établit uniquement que l'administration fiscale lui a réclamé en 2015 des impositions foncières (1 298 €) en sa qualité de propriétaire indivise en compagnie de M. [T] [H] puis que, le 18 décembre 2015, et après vérification, celle-ci lui a remboursé la somme correspondante. Pour le reste, il n'appartient pas à M. [T] [H] d'établir qu'il a réglé les impositions foncières concernant les terres acquises le 1er juin 2012 pour la période ultérieure à la vente mais à Mme [W] [H] de démontrer que son père les a réglées pour son compte dans l'intention libérale de le gratifier du montant correspondant. A cet égard, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions (article 9 du code de procédure civile). Mme [W] [H] indique dans ses écritures avoir sollicité et obtenu l'obtention des relevés bancaires de son père pour les années suivant le décès de sa mère et avoir relevé des mouvements de fonds importants qui lui ont semblé anormaux. De fait, le détail de ses écritures montre qu'elle a procédé à une analyse complète de ces relevés de compte. Il lui était donc loisible d'établir à tout le moins l'existence de paiements injustifiés par son père au profit de l'administration fiscale que, comme elle l'a fait pour la banque, elle pouvait d'ailleurs solliciter en sa qualité d'héritière. La cour observe qu'elle a su procéder en ce sens s'agissant par exemple du chèque de 11 000 € lié au financement du véhicule Nissan 4x4. En l'état des pièces versées au débat, Mme [W] [H] échoue en son obligation propre de rapporter la preuve de ses allégations et il n'appartient pas au notaire de pallier sa carence à cet égard. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement et de la débouter de ses demandes de ce chef. 2.8)- sur la somme de 2 500 € facturée par la société DPLF Les parties reprennent devant la cour leurs allégations développées devant le premier juge. Aucun élément décisif n'est apporté en cause d'appel. Dès lors qu'il appartient à Mme [W] [H] de faire la preuve de la libéralité alléguée, c'est une manière justifiée que le premier juge, considérant qu'il ne pouvait confirmer l'une ou l'autre des versions, a retenu que la somme de 2 500 € ne serait en conséquence pas rapportée à la succession de [V] [H]. En l'absence de libéralité démontrée, la demande au titre d'un recel correspondant ne peut qu'être rejetée. Le jugement est confirmé. 2.9)- Sur les demandes au titre de la donation consentie le 1er juin 2012 par [V] [H] à M. [T] [H] 2.9.1)- Sur la valorisation des biens donnés Par acte du 1er juin 2012, M. [T] [H] a bénéficié de la part de son père de la donation en nue-propriété de deux maisons situées [Adresse 6]. Contrairement aux terres objets de la vente du même jour, il n'est pas produit d'élément pertinent permettant de mettre en cause la valorisation retenue par les parties dans l'acte. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a inclus dans la mission de l'expert judiciaire la seule question de la détermination de la valeur actuelle de ces deux maisons d'après leur état en 2012. Le notaire pourra, sur les questions du rapport et le cas échéant de la réduction de la libéralité, s'appuyer sur la valeur déterminée par l'expert, sauf, en cas de difficultés, au juge de l'homologation du projet de partage de trancher le litige persistant de ce chef. 2.9.2)- Sur les frais de la donation Le premier juge a considéré que [V] [H], donateur, avait réglé un total de 7 850 € au titre des frais de la donation de la nue-propriété des 2 maisons sises [Adresse 6] en date du 1er juin 2012 et ordonné le rapport d'une somme correspondante à l'actif de la succession. Le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [T] [H], est contradictoire, qui demande à la fois à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de 7 850 € correspondant aux droits de mutation réglés par [V] [H] à l'occasion de l'acte notarié portant donation reçue le 1er juin 2012, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 850 € au titre des frais de la donation du 1er juin 2012 de la nue-propriété de deux maisons sises [Adresse 5]. Quoi qu'il en soit, M. [T] [H] ne conteste pas le principe selon lequel, si les frais liés à une donation sont réglés par le donateur, cela constitue une donation indirecte pour le donataire. Il allègue toutefois que Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve du paiement des frais de donation pour des montants de 6 250 € et de 1 600 € par leur père. Il affirme même démontrer sur ce point la mauvaise foi de sa s'ur et prétend rapporter la preuve qu'il a réglé ces frais. Ce faisant, c'est M. [T] [H] qui fait preuve d'une particulière mauvaise foi. En effet, il produit un extrait du grand livre de l'Earl [T] [H] faisant apparaître des paiements au profit de maître [N] de 3 000 € et de 5 400 € en date des 5 et 8 juin 2012. Or, ces montants correspondent aux frais de la vente du 1er juin 2012 ainsi que le relevé de compte du notaire qu'il produit lui-même au débat le démontre. En réalité, pas plus devant la cour que devant le premier juge, M. [T] [H] ne démontre avoir personnellement réglé ces frais. Or, il est suffisamment établi que la somme de 1 600 € a été payée au notaire par chèque du 14 mai 2014 tiré sur le compte chèque de [V] [H], ainsi qu'en justifient le relevé de compte (pièce intimée 35) et un courriel du clerc de l'étude de maître [N] (pièce intimée n°81). Par ailleurs, Mme [W] [H] produit l'état de frais du notaire concernant la « donation » (et non la vente) mettant les frais de 6 250 € à la charge de [V] [H]. [V] [H] a ainsi réglé des frais normalement dus par son fils. Il ne peut qu'être constaté l'absence d'écrit formalisant la dette et d'éléments en faveur d'une demande pour être remboursé par ce dernier. Dans le contexte des liens familiaux et financiers précités, est suffisamment établie pour la cour l'existence d'une dépossession volontaire dans l'intention libérale de gratifier son fils. Le rapport de ces sommes est donc dû. Le jugement est confirmé sur ce point. Il est suffisamment établi à la lecture notamment du projet de partage établi par maître [N] que M. [T] [H] n'a pas spontanément déclaré l'existence des libéralités dont il a profité. Il échoue à convaincre la cour de l'existence de simples omissions involontaires de sa part. D'ailleurs, il persiste encore à hauteur de cour avoir réglé personnellement ces frais. Il s'agit donc clairement d'une réticence volontaire en vue de faire échec à l'égalité du partage. Le jugement est également confirmé en ce qui concerne le recel. S'agissant des intérêts, le raisonnement est le même que s'agissant de la donation de la somme de 11 000 € pour acquérir le véhicule Nissan 4x4. Les intérêts sont dus depuis le 13 juin 2015, date de l'appropriation frauduleuse de M [T] [H]. Le jugement sera précisé en ce sens. 2.10)- sur les sommes prélevées sur les comptes bancaires de [V] [H]. Mme [W] [H] met en cause l'existence de mouvements de fonds injustifiés à partir du compte bancaire de son père. Le premier juge a retenu l'existence de mouvements injustifiés, qu'il a qualifiés de donation, en a ordonné le rapport et a retenu l'existence d'un recel commis par M. [T] [H]. Dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [T] [H] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il doit rapporter à l'actif de la succession de son père la somme de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [V] [H]. Dans le détail cela correspond au chèque du 28 janvier 2012 de 30 000 € tiré sur le compte de [V] [H] à son bénéfice, à la somme de 3 500 € versée le 16 septembre 2014 à partir du livret de son père et à la somme de 266 € correspondant aux six (2 x 3) virements mensuels de 45 € postérieurs au décès de ce dernier qu'il aurait dû interrompre auprès de la banque en sa qualité de mandataire et hérité de son père. Toutes ces remises, en l'absence de tout principe établi de dette de [V] [H] à l'égard de son fils, caractérisent, dans le contexte des liens familiaux et financiers précités, une dépossession volontaire de [V] [H] dans l'intention libérale de gratifier son fils. Le rapport de ces libéralités est donc en toute hypothèse justifié. M. [T] [H] demande également la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [W] [H] concernant les sommes de : - 8 000 € retirés le 20 juillet 2012, 2 000 € retirés le 7 août 2012, 3 000 € retirés le 16 août 2012 sur le livret A de [V] [H], et 5 500 € retirés le 4 septembre 2012 sur le livret de développement durable de [V] [H], et 2 000 € retirés le 31 août 2012 du compte chèque de M. [T] [H]. Le tribunal a considéré que ni l'auteur de ces opérations ni leurs bénéficiaires n'étaient identifiés. En cause d'appel Mme [W] [H] se borne à procéder par allégations sans davantage rapporter cette preuve, et spécialement la preuve que M. [T] [H] a personnellement réalisé et profité de ces différents retraits. Le seul fait que M. [T] [H] bénéficiait d'une procuration sur les comptes de son père ne peut suffire, dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier avait concurremment perdu la capacité de réaliser des opérations à partir de ses divers comptes. Contrairement à ce que soutient Mme [W] [H], son père n'a pas été hospitalisé l'essentiel de l'année 2014. Les pièces produites ne font état que d'une hospitalisation du 22 octobre au 12 novembre 2014 et, pour le surplus, de divers soins en lien avec son cancer sans évocation de périodes d'hospitalisation particulières. - 4 chèques de 500 € chacun en date du 24 décembre 2013 au bénéfice de M. [T] [H], son épouse et ses deux enfants. Le premier juge a retenu l'existence de présents d'usage compte tenu de leur montant modique et de la période à laquelle ces chèques ont été remis. De fait, les présents d'usage ne sont pas rapportables, sauf volonté contraire du disposant, en application l'article 852 du Code civil. Le tribunal a justement pris en compte la modicité de la somme et la période de [S] pour retenir cette qualification. En l'absence de volonté contraire démontrée de la part de [V] [H], le tribunal a justement exclu tout rapport concernant ces quatre chèques, étant au demeurant relevé que ni l'épouse, ni les deux enfants de M. [T] [H] n'auraient pu être redevables d'un rapport à succession comme n'étant pas héritiers de [V] [H]. - 3 000 € donnés le 12 juin 2012, puis 2 x 45 € par mois, par virement à [X] et [L] [H], enfants de M. [T] [H]. Le rapport des libéralités n'est dû que par les héritiers. La demande de rapport concernant ces donations ne peut donc être consacrée. - 3 000 € donnés à M. [X] [H] prélevée le 17 septembre 2014 sur le livret de développement durable de M. [T] [H]. La demande de rapport concernant cette libéralité ne peut davantage l'être pour le motif précédent. Toutefois, il ne ressort pas du dispositif du jugement que le tribunal a donné suite à sa motivation en déboutant expressément Mme [W] [H] de ces diverses sommes. Il sera ajouté au jugement en ce sens. Pour la réduction de toutes ces libéralités, est déjà confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que le notaire liquidateur, à l'effet de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire, devra reconstituer la masse de tous les biens de [V] [H] existant à son décès et comprenant tous les biens dont [V] [H] a disposé entre vifs. Le principe de la réduction sera déterminé une fois ce calcul réalisé. Mme [W] [H] forme donc vainement appel incident de ces divers chefs de libéralités. Le jugement est donc confirmé sur tous ces points, tant en ce qui concerne le rapport qu'en ce qui concerne le recel imputé à M. [T] [H]. En effet, il est suffisamment établi à la lecture notamment projet de partage établi par maître [N] que M. [T] [H] n'a pas spontanément déclaré l'existence des libéralités dont il a profité. Il échoue à convaincre la cour de l'existence de simples omissions involontaires de sa part. Il s'agit d'une réticence volontaire de sa part en vue de faire échec à l'égalité du partage. Comme indiqué précédemment s'agissant de libéralités de sommes d'argent, les intérêts au taux légal sont dus depuis le 13 juin 2015. Le jugement sera précisé en ce sens sur ce point. À l'inverse, aucun recel ne peut être retenu à son encontre s'agissant des libéralités dont il n'a pas personnellement profité. Le chèque de 11 000 € au bénéfice de la SCEA [R] [A] a été précédemment pris en compte au titre du véhicule 4x4 Nissan. Le chèque de 1 600 € du 14 mai 2014 a été précédemment pris en compte au titre des frais d'acte de donation de juin 2012. Enfin, le tribunal a également retenu que M. [T] [H] devra rapporter les débits effectués sur le compte chèque de son père pour lequel il avait procuration s'il ne prouve pas qu'ils ont été faits dans l'intérêt de ce dernier, les vérifications devant être réalisés par le notaire liquidateur. Cependant, comme indiqué précédemment (voir 2.7), il n'appartient pas au notaire de pallier la carence de Mme [W] [H] dans la démonstration des allégations développées au soutien de ses demandes. La mise en 'uvre des dispositions de l'article 1993 du Code civil concernant la reddition de comptes par le mandataire supposait de la part de Mme [W] [H] d'identifier précisément dans ses écritures les autres mouvements qu'elle considérait anormaux et d'apporter la preuve de leur imputation à M. [T] [H]. En effet, comme indiqué précédemment, dès lors qu'il n'est pas démontré que, à partir du jour de la procuration donnée par son père, M. [T] [H] a géré exclusivement les différents comptes de ce dernier, il ne saurait être valablement mis à sa charge l'obligation de s'expliquer sur tous les mouvements des différents comptes mais uniquement de ceux qui lui sont imputables. S'agissant des autres mouvements, émanant directement de [V] [H], il lui appartenait d'établir leur caractère injustifié pour les besoins de ce dernier, le fait qu'ils ont en réalité profité personnellement à M. [T] [H] et que la dépossession volontaire de son père est intervenue dans l'intention libérale de gratifier ce dernier. Mme [W] [H] échoue sur tous ces points. Dans ces conditions, il y lieu d'infirmer le jugement et de débouter Mme [W] [H] de ses demandes à cet égard. 2.11)- Sur les contrats d'assurance-vie [B], Predige V4 Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R la mondiale Indiquant qu'il ne disposait pas des contrats d'assurance-vie et qu'il ignorait l'historique de versement des primes, des rachats partiels et de leur utilisation, le tribunal a considéré qu'il n'était pas en situation de dire si [V] [H] avait voulu se dépouiller irrévocablement de son patrimoine et si les primes versées concernant ces différents contrats d'assurance-vie étaient manifestement exagérées. Il a sursis à statuer sur le rapport et la réduction des capitaux versés sur ces contrats d'assurance-vie, ainsi que sur le recel successoral susceptible d'être reproché à M. [T] [H] à cet égard, et a invité les parties à communiquer ces contrats, l'historique de leurs mouvements, les comptes bancaires sur lequel des rachats partiels ont été déposés et les bénéficiaires de ces rachats. Devant la cour, Mme [W] [H] soutient principalement que les contrats d'assurances-vie constituent des donations indirectes et, subsidiairement, que les primes versées ont été exagérées au sens de l'article L.132-13 du code des assurances et doivent être soumises à rapport. Le jugement entrepris ne peut être confirmé, quoi que pour des motifs différents selon les contrats en cause. Un contrat d'assurance sur la vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. Par ailleurs, en application de l'article L. 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession ou soumises à réduction que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. 2.11.1)- Sur les contrats d'assurance-vie Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R la mondiale Il apparaît qu'en suite du décès de [V] [H], les deux contrats d'assurance-vie Groupama numéro CI10 86009640084 et DV92 86009640069 ont donné lieu le 3 août 2015 à paiement, respectivement, de 1 999,50 € et de 429,22 € chacun au profit de Mme [W] [H] et de son frère. S'agissant du premier contrat souscrit en décembre 2004, seule une somme de 7 600 € avait été versée à titre de prime. S'agissant de même du contrat TM 034224801000 AG2R la mondiale, le capital a été versé aux héritiers et Mme [W] [H] a perçu pour sa part la somme de 108,62 € le 24 mai 2016. Cela caractérise suffisamment la modicité de ces placements partagés in fine à parts égales entre les deux héritiers. S'agissant du placement AG2R, Mme [W] [H] indique que M. [T] [H] « est suspecté d'avoir reçu une somme beaucoup plus importante de cet organisme » sans rapporter même un semblant de commencement de preuve de cette allégation. Selon l'assureur, le contrat était arrivé à terme en 2009 et ce dernier, malgré ses recherches, était resté dans l'incapacité de dénouer le contrat. S'il y a eu des rachats antérieurs à 2009, il appartenait à Mme [W] [H] d'établir qu'ils ont profité à M. [T] [H] à titre de libéralité de la part de [V] [H] souscripteur, ce qui n'est pas fait. Le raisonnement est identique s'agissant des deux contrats Groupama précités. La cour observe l'existence d'un autre placement, pour un montant également modique, souscrit au bénéfice des enfants de Mme [W] [H]. Cette dernière est déboutée de ces demandes concernant ces contrats. 2.11.2)- Sur les contrats d'assurance-vie Predige V4 et [B] Le contrat Crédit Agricole [B] 72205753647 a été souscrit par [V] [H] le 27 mars 2012. Il ressort des pièces émanant du crédit agricole assurance produites par Mme [W] [H] (pièces 51 et 52) qu'il émane d'un transfert du contrat source Predige n° 70201847818. Mme [W] [H] ne peut donc que vainement soutenir ne pas savoir ce que serait devenu ce contrat Predige V4. 2.11.2.1)- historique du contrat Predige V4 Ce dernier n'est pas autrement connu. Mme [W] [H] est déboutée de ses demandes concernant ce contrat. 2.11.2.2)- historique du contrat [B] M. [T] [H] a été désigné comme bénéficiaire de premier rang (d'autres personnes à défaut). Le montant du contrat Prédige V4 transféré vers le compte [B] n'est pas connu, Mme [W] [H] ne produisant aucune pièce à cet égard. Lors de la souscription du contrat [B], [V] [H] a versé en outre une somme de 53 922 €. Selon les allégations de Mme [W] [H] elle-même, il s'est agi de l'investissement du capital reçu en exécution d'un contrat d'assurance-vie souscrit par son épouse et mère des parties décédée le 30 décembre 2011. Le 24 juillet 2012, une somme de 92 000 € a été virée du compte courant de [V] [H] vers ce contrat [B]. Un tel montant a été financé par le prix de la vente précitée des terres du 1er juin 2012, dont une somme de 140 340 € avait été virée sur le compte le 8 juin 2012. Selon l'assureur (pièce intimée n°6), un total de 175 922 € a été versé avant le 70e anniversaire de [V] [H] (6 octobre 2013) sur ce contrat [B], dont nécessairement les sommes de 53 922 €, et de 92 000 €. Un versement de 50 € à partir du compte de [V] [H] apparaît également le 16 août 2012 Aucune prime n'a été versée au-delà de ce 70e anniversaire. Au jour du décès de [V] [H], le contrat n'était plus valorisé qu'à la somme de 87 111,43 €. Un rachat de 15 000 € est intervenu le 17 avril 2013, laquelle somme, via le livret A de [V] [H], a été virée sur le compte de l'EARL [T] [H]. Cette somme a composé la créance de 61 684,57 € précitée de [V] [H] sur cette dernière. La créance de l'indivision a été depuis remboursée (voir § 2.2). Un nouveau rachat de 30 000 € est intervenu le 21 mai 2013, lequel a financé un virement de 20 000 € du compte-courant de [V] [H] vers l'EARL [T] [H]. Cette somme a également alimenté la créance précitée de 61 184,57 € remboursée à l'indivision. 2.11.2.3)- sur la demande de requalification du contrat [B] Mme [W] [H] soutient que son père, se sachant malade, a, à travers notamment le contrat [B], organisé le transfert de son patrimoine au profit de son frère. Elle fait notamment valoir qu'à la même époque, [V] [H] : - a établi un testament olographe en date du 17 février 2012 aux termes duquel il lègue à son fils [T] la pleine propriété de la quotité disponible. - a fait à ce dernier une donation préciputaire hors part successorale le 1er juin 2012 de deux maisons situées à [Localité 16] (Oise), [Adresse 7], pour un montant à l'époque de 230 000 € (valeur soumise à l'expertise). M. [V] [H] conteste le principe de l'existence d'une libéralité - Réponse de la cour Il est certain que le patrimoine immobilier de [V] [H] a été intégralement transmis à titre de libéralité ou de vente, pour cette dernière dans des conditions que l'expertise devra préciser (point 2.3), à son fils [T] le 1er juin 2012. Cela traduit assurément l'existence, à cette époque, l'intention de la part de [V] [H] de favoriser son fils. Cette faveur se traduit également indiscutablement dans le fait qu'il a été désigné seul bénéficiaire de premier rang du contrat [B]. Pour autant, cet ensemble n'est pas suffisant pour justifier la requalification du contrat en donation. En effet, en premier lieu, cette époque a connu un afflux de liquidités lié aux conséquences du décès de son épouse, événement par hypothèse aléatoire, et de la vente de ses terres. Sur ce dernier point, et compte tenu de l'âge acquis, le principe d'une vente, au surplus à son fils lui-même exploitant agricole et locataire des terres concernées, n'avait strictement rien d'anormal. Il appartiendra à l'expertise d'éclairer les parties, le notaire et le cas échéant le tribunal sur le caractère sous-évalué du prix réglé par M. [T] [H]. Il n'était pas anormal et encore moins exagéré qu'il (re)investisse une partie de ses liquidités en contrat d'assurance-vie. Les développements précédents montrent qu'il s'agissait d'une modalité d'investissement habituelle pour lui. En deuxième lieu, il est vrai que [V] [H] était pris en charge dans le cadre d'une tumeur de la vessie, qui avait été traitée en 2007 par BCG thérapie arrêtée en mars 2009, et d'un cancer de la prostate, laquelle avait été retirée en 2010. Cependant, il ressort d'un certificat médical du docteur [C] en date du 7 juin 2012, que son état de santé était à cette date stable, même s'il est insisté sur la nécessité d'assurer une surveillance vésicale optimale par la mise en 'uvre d'une nouvelle intervention. Ce n'est que plus tard en 2012 (date précise inconnue), qu'il a subi une 'cystectomie pour un carcinome urothélial de haut grade invasif avec in situ associé p T4N3R1", son cancer de la prostate ayant récidivé en février 2013. Rien n'établit avec le degré de certitude requis que [V] [H] avait conscience que son pronostic vital était engagé au printemps 2012. En dernier lieu, le contrat a manifestement prévu une faculté de rachat. Celle-ci n'était pas illusoire puisque, de fait, elle a été mise en oeuvre et ce d'une manière importante (175 922 € investis et 87 111,43 € restant au jour du décès). Cela indique que [V] [H] considérait réellement ce placement comme une réserve utile mobilisable en fonctions de besoins divers. Dès lors, Mme [W] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que son père a eu la volonté à travers ce contrat de se déposséder définitivement au profit de son frère. Il importe peu que ce dernier ait prétendument reconnu que les agissements de son père ont constitué une donation indirecte pendant les opérations de partage amiable. Outre son contexte particulier, soit le cadre de pourparlers pour parvenir à un partage amiable, une telle reconnaissance portant sur une qualification juridique et non des faits ne saurait lier la cour. Mme [W] [H] est déboutée de sa demande de requalification. 2.11.2.4)- sur le caractère exagéré des primes versées par [V] [H]. Mme [W] [H] expose qu'à la date du 5 mars 2012, le patrimoine de son père en termes de liquidités et placements financiers représentait environ 214 000 €. Le détail évoqué additionné est toutefois égal à 224 535 € (placements divers : 63.241 € + placements titres portefeuille: 5 147 € + PEA : 4 351 € + comptes titres 796 € + liquidités à percevoir pour la vente du foncier en juin 2012 :151 000 €). Au stade de la souscription du contrat [B], une vue d'ensemble impose toutefois d'y ajouter les deux précédents placements, soit le placement Predige, pour un montant non justifié, et le capital provenant du contrat d'assurance-vie de son épouse (53 922 €.). En outre, il est encore totalement propriétaire à cette date des deux maisons sises [Adresse 6] (il en est de même des terres agricoles mais leur valeur a été prise en compte). Au stade de la souscription du contrat, le patrimoine de [V] [H] réprésentait donc environ 280 000 € (224 535 + 53 922), outre le montant du placement Predige inconnu et la valeur des deux maisons sises [Adresse 6] (évaluées à un total de 230 000 dans l'acte de donation). Selon Mme [W] [H], il disposait d'environ 36 000 € par an de rentrées financières régulières (retraites, loyers), sans avoir de loyer à acquitter pour sa maison. Il n'avait aucune personne à charge. [V] [H] était âgé de moins de 70 ans en 2012. Le contrat prévoyait une faculté de rachat. Enfin, [V] [H] devait faire le choix d'une opération de placement des liquidités perçues en suite du décès de son épouse. Apprécié dans la globalité des éléments devant être pris en compte (âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale et utilité que revêtait pour lui l'opération), Mme [W] [H] n'établit pas le caractère manifestement exagéré des primes versées par son père au stade de la souscription. Un sort distinct doit être réservé à l'investissement de la somme de 92 000 € du 24 juillet 2012. En effet, à cette date, le patrimoine immobilier a été liquidé (donation et vente du 1er juin 2012). La somme investie correspond à une partie du prix de vente des terres. Rapportée à la valeur de son patrimoine restant, et toujours apprécié dans la globalité des éléments devant être pris en compte, cette prime de 92 000 € apparaît manifestement exagérée. Pour le surplus, force est de constater que pas plus qu'en première instance, les contrats eux-mêmes n'ont pas été produits au débat devant la cour. La somme transférée du contrat Prédige au contrat [B] n'est pas davantage connue. D'une manière générale, le détail précis de la totalité de l'historique des mouvements du compte n'est pas établit, interdisant de retenir d'autres versements de primes le cas échéant manifestement exagérées. À cet égard, chacune des parties, également héritière, était en capacité d'obtenir des assureurs les pièces nécessaires au soutien de leurs propres prétentions s'agissant de l'historique des souscriptions, versements de primes et rachats partiels. Ainsi, Mme [W] [H] a pu en cette qualité obtenir les relevés des différents comptes bancaires de son père et la cour ne peut que constater pour le regretter qu'elle ne les verse d'ailleurs que très partiellement aux débats. À défaut d'obtenir les pièces justificatives auprès des assureurs, il était loisible aux parties de mettre en 'uvre les règles propres à la communication des pièces détenues par un tiers (article 138 et suivants du code de procédure civile), ce qui n'a pas été fait, ni devant le premier juge, ni à hauteur de cour. Un sursis à statuer ne saurait être ordonné pour palier sa carence dans la démonstration des faits nécessaires au succès de sa prétention. Elle sera donc déboutée pour le surplus de ses demandes s'agissant de ces contrats d'assurance-vie. Il sera donc uniquement ordonné le rapport à la succession de la somme de 92 000 €. L'intention dolosive de M. [T] [H] n'est pas démontrée. La demande de Mme [W] [H] concernant la peine de recel est donc rejetée. Le jugement est donc intégralement infirmé des chefs de ces contrats en ce sens. 3)- Sur la demande en complément de salaire différé de M. [T] [H] M. [T] [H] prétend être titulaire d'une créance de salaire différé au titre des années complètes 1988-1992, soit cinq ans, que son père a d'ailleurs reconnu dans l'acte sous seing privé en date du 23 décembre 1993. Dans cet acte, une somme de 200 000 Frs lui a été attribuée. Il fait valoir que le taux horaire brut du SMIC à retenir est celui de juillet 1993, date de paiement du salaire différé par compensation, soit 5,31 € ou 34,83 Francs. Il soutient que, pour 5 ans, sa créance s'élevait à la somme de 241 488 Fr. et que lui reste donc dû un complément de salaire différé sur une période de 10,308 mois. Mme [W] [H] prétend pour sa part que la créance de 200 000 Frs constitue une donation déguisée ou indirecte devant être rapporté à la succession avec la sanction du recel. Le premier juge a considéré que les termes employés dans l'acte sous-seing privé du 23 décembre 1993 concernant la compensation à faire partiellement entre le prix de vente des éléments d'exploitation et la créance de salaire différé permettait de dire que la somme de 200 000 Fr. correspondait à l'intégralité de la créance de salaire différé de M. [T] [H] convenu entre le père et le fils d'une manière irrévocable dans le cas d'une transaction ayant pour conséquence de déclarer irrecevable la demande de M. [T] [H] en complément de salaire. Cependant, en l'absence de concessions réciproques établies, ce point n'étant même pas évoqué par les parties, il ne peut être retenu l'existence d'une transaction (article 2044 du code civil). L'irrecevabilité prononcée de ce chef ne peut donc être maintenue. Sur le fond, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Selon l'article L.321-17 du code rural et de la pêche, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. Cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance. La preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, Mme [W] [H] remet vainement en cause le principe de l'existence de la créance de salaire différé. Celle-ci n'est pas discutable au regard des divers éléments produits aux débats, tels le relevé de carrière de M. [T] [H] pour les années considérées, les attestations de proches versées par ce dernier (ses pièces 35 à 42) vainement remises en cause par Mme [W] [H] et enfin sa reconnaissance même par [V] [H] dans l'acte du 23 décembre 1993. Il se déduit de cet acte que [V] [H] lui-même a reconnu que son fils n'avait perçu aucune rémunération au titre de son intervention au service de son exploitation agricole. Aucun élément particulier ne vient remettre en cause cette reconnaissance. L'acte stipule précisément : « deux cent mille francs (200 000 F) en compensation avec pareil somme de deux cent mille francs, formant le montant de la créance par salaire différé dû par le cédant au cessionnaire est déterminé d'un commun accord entre eux ». Rien n'indique aux termes de cet acte qu'il s'est agi d'un simple acompte. La créance a été liquidée par [V] [H] et son fils un an après la fin de l'intervention de ce dernier. Les termes de l'acte indiquent qu'ils ont manifestement souhaité liquider l'intégralité de cette créance. Sur le montant de la créance, M. [T] [H] a effectué son service militaire pendant l'année 1989 alors même qu'il inclut cette année dans le détail de son calcul sur le montant allégué de sa véritable créance. Si les attestations versées n'excluent pas l'année 1989 (ni d'ailleurs l'attestation de la MSA), celle-ci ne peut donc être prise en compte que pour des périodes très résiduelles (week-end, permissions). La cour observe que, tout en en contestant le principe, Mme [W] [H] soutient dans ses écritures que la créance de salaire différé n'aurait pu s'établir lors de la cession du 23 décembre 1993 qu'à la somme de 193 198 Fr, soit 29 453 € (2080 heures x 5,31 € x 2/3 x 4 ans) en excluant 1989. Dès lors, [V] [H] et M. [T] [H], prenant en compte l'activité très partielle pendant l'année 1989, ont pu considérer dans l'acte du 23 décembre 1993 devoir indemniser la créance de salaire différé de ce dernier à concurrence d'une somme de 200 000 Fr. En conséquence, strictement rien d'utile produit aux débats ne permet de remettre en cause le principe et l'évaluation de la créance réalisée par [V] [H] et M. [T] [H] le 23 décembre 1993. Il n'y a donc pas lieu, soit de considérer qu'il s'est agi en réalité d'une donation déguisée, fut-ce simplement partiellement, de la part de [V] [H], soit d'admettre M. [T] [H] en sa demande d'indemnisation complémentaire, laquelle n'est pas justifiée. Le jugement est donc infirmé. M. [T] [H] est débouté de sa demande et Mme [W] [H] de son appel incident. 4)- sur les autres demandes 4.1)- sur l'expertise Le jugement est confirmé en ce qu'il a confié à l'expert la mission de déterminer la valeur actuelle des terres estimées en terres libres d'occupation de tout fermier de la parcelle A [Cadastre 2] sise à [Adresse 19] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 11] sise à [Adresse 17], La demande d'extension de la mission d'expertise est pour le surplus rejetée. Ayant intérêt à la réalisation de l'expertise et pour éviter tout comportement dilatoire, Mme [W] [H] sera seule débitrice de l'avance complémentaire des frais d'expertise si le compte d'administration de la succession de [V] [H] est insuffisant pour les régler. Il est à cet égard rappelé que de tels frais, une fois taxés, constituent des dépens de l'instance dont le coût final sera supporté comme indiqué ci-après. 4.2)- sur les frais de recherche des relevés bancaires Le jugement est de même confirmé en ce qu'il a dit que les frais de recherche des relevés bancaires de [V] [H] d'un montant de 366,92 € seront supportés par la succession de [V] [H]. 4.3)- sur les frais irrépétibles et les dépens La nature du litige commande de laisser aux parties, qui succombent d'ailleurs partiellement en leurs demandes, la charge de leurs frais irrépétibles. Les dépens de première instance avaient été réservés, le premier juge ayant sursis à statuer sur les demandes de rapport et de réduction concernant les primes versées sur les contrats d'assurance-vie Prédica, [B], Predige V 4, Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R La Mondiale et sur le recel successoral susceptible d'être reproché à M. [T] [H], dit que les parties devraient produire ces contrats d'assurance-vie, leur acceptation éventuelle par les bénéficiaires, l'historique des versements de primes, leurs rachats partiels, leur dépôt sur les comptes bancaires, les bénéficiaires de ces rachats, et renvoyé l'examen des demandes de rapport et de réduction des contrats d'assurance-vie à une autre audience du Juge de la Mise en Etat concernant la production des pièces sollicitées et les conclusions des parties. Mme [W] [H] étant déboutée de toutes ses demandes concernant ces contrats d'assurance vie, il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer de ce chef. Les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage. Ceux de l'instance d'appel sont réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Statuant dans les limites des appels principal et incident, Déboute M. [T] [H] de sa demande de nullité du jugement et de sa fin de non-recevoir à fin de voir déclarer irrecevable Mme [W] [H] en sa demande nouvelle tendant à demander le rapport à la succession par lui-même de la somme de 364 310,80 Francs, soit 55 538,82 €, Confirme le jugement en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [H] sous la surveillance de Alain de Kermerchou, magistrat, - dit que M. [T] [H] est l'auteur du recel successoral du véhicule Nissan 4x4 et ne peut prétendre à aucune part sur ce bien, - dit que le prix des terres vendues le 01 juin 2012 par les époux [H] à M. [T] [H] doit être estimé en terres libres de toute occupation, - dit que la somme de 2 500 € relative à une facture de la société DPLF ne sera pas rapportée à l'actif de la succession de [V] [H], - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 7 850 € au titre des frais de la donation de la nue-propriété de 2 maisons sises [Adresse 7] du 01 juin 2012, - dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 33.770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [V] [H], - dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral sur cette somme et ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, - dit que le notaire liquidateur calculera les intérêts légaux dus par M. [T] [H], - dit que le notaire liquidateur, à l'effet de calculer la quotité disponible et la réserve héréditaire, devra reconstituer la masse de tous les biens de [V] [H] existant à son décès et comprenant tous les biens dont [V] [H] a disposé entre vifs, sauf à préciser que seront exclus les présents d'usage qualifiés comme tels dans le présent arrêt, - dit que les frais de recherche des relevés bancaires de [V] [H] d'un montant de 366,92 € seront supportés par la succession de [V] [H], - ordonné une expertise confiée à M. [I] [P], expert foncier et environnement, qui après avoir convoqué les parties, reçu leurs observations et tous documents utiles et notamment l'expertise de M. [K] déterminera la valeur actuelle : - des deux maisons ayant fait l'objet de la donation du 01 juin 2012 d'après leur état en 2012, - des terres estimées en terres libres d'occupation de tout fermier de la parcelle A [Cadastre 2] sise à [Adresse 19] pour 1/3 et celle de la parcelle ZD [Cadastre 11] sise à [Adresse 17], - condamné M. [T] [H] à payer à Mme [W] [H] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - rejeté la demande de M. [T] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que Mme [W] [H] ne maintient pas ses demandes concernant le rapport, la réduction et le recel de la somme de 69 000 € au titre du solde de la vente des parts sociales du GAEC, Commet pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [H] Maître [Z] [Y], notaire, [Adresse 3], Dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la somme de 11 000 € au titre au titre du financement du véhicule Nissan 4X4, Dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral de la somme de 11 000 € au titre du financement du véhicule Nissan 4X4et qu'il ne peut prétendre à aucune part sur cette somme dans le partage de la succession de [V] [H], Dit que les intérêts au taux légal sur la somme recélée dus par M. [T] [H] courent depuis le 13 juin 2015, Déboute Mme [W] [H] de sa demande de requalification en donation au profit de M. [T] [H] du contrat d'assurance-vie Crédit Agricole [B] n° 72205753647, Dit que le versement par [V] [H] de la prime de 92 000 le 24 juillet 2012 dans le cadre du contrat d'assurance-vie Crédit Agricole [B] n° 72205753647 est manifestement exagérée, Dit que que M. [T] [H] doit le rapport à la succession de [V] [H] de la somme de 92 000 € au titre de cette prime manifestement exagérée, Déboute Mme [W] [H] de ses autres demandes et notamment de recel au titre du contrat d'assurance-vie Crédit Agricole [B] n° 72205753647, Déboute Mme [W] [H] de toutes ses demandes et notamment de requalification, rapport, de réduction et de recel concernant les contrats d'assurance-vie Prédica, Predige V 4, Groupama collectivité décès, Groupama épargne et AG2R La Mondiale souscrits par [V] [H], Déboute Mme [W] [H] de sa demande de rapport à la succession par M. [T] [H] des sommes de 8 000 € retirée le 20 juillet 2012, 2 000 € retirée le 7 août 2012, 3 000 € retirée le 16 août 2012, 5 500 € retirée le 4 septembre 2012, de 2 000 € retirée le 31 août 2012, les quatre chèques de 500 € chacun en date du 24 décembre 2013 au bénéfice de M. [T] [H], son épouse et ses deux enfants, la somme de 3 000 € donnée le 12 juin 2012 à [X] [H], la somme de 3 000 € donnée le 12 juin 2012 à [L] [H], les virements de 2 x 45 € par mois au profit de [X] et [L] [H] pour un total de 8 800 € et la somme de 3 000 € donnée à M. [X] [H] prélevée le 17 septembre 2014, Déboute Mme [W] [H] de sa demande de recel commis par M. [T] [H] au titre de ces sommes, Déboute Mme [W] [H] de toutes ses demandes et notamment de rapport, de réduction et de recel concernant : - la somme de 61 684,57 €, - la somme de 10 660 € au titre du solde du prix de vente des terres des époux [V] [H] à M. [T] [H] du 01 juin 2012, - la sommes de 364 310,80 Francs (300 000 + 64 310,80), soit 55 538,82 €, au titre du solde de la vente d'équipements agricoles du GAEC de [Localité 21] du 23 décembre 1993, -les autres débits des comptes de [V] [H] pour lesquels M. [T] [H] avait procuration, - les impôts fonciers relatifs aux parcelles de terre de 38ha 74a 32ca vendues à M. [T] [H] le 1er juin 2012, Dit que M. [T] [H] doit rapporter à l'actif de la succession de [V] [H] la moitié de la valeur de l'usufruit des corps de ferme, hangar, grange avec cellier dessous, cour entre les bâtiments et jardin avec fourniture et herbages situés [Adresse 9] auquel ses parents ont renoncé à son profit par acte du 22 décembre 2003, Dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral de cette valeur d'usufruit et qu'il ne peut prétendre à aucune part sur cette valeur dans le partage de la succession de [V] [H], Dit que M. [T] [H] est l'auteur d'un recel successoral de la somme de 7 850 € au titre des frais de la donation de la nue-propriété des deux maisons sises [Adresse 7] du 01 juin 2012 et qu'il ne peut prétendre à aucune part sur cette somme dans le partage de la succession de [V] [H], Dit que les intérêts au taux légal sur la somme recélée dus par M. [T] [H] courent depuis le 13 juin 2015, Dit que les intérêts au taux légal dus par M. [T] [H] sur la somme recélée de 33 770 € au titre des sommes prélevées sur le compte bancaire de [V] [H] courent depuis le 13 juin 2015, Reçoit M. [T] [H] en sa demande en complément de salaire différé mais l'en déboute, Dit qu'il appartiendra également à l'expert judiciaire commis de déterminer : - la valeur au jour de leur vente du 01 juin 2012 par [V] [H] à M. [T] [H] et son épouse, , estimée en terres libres d'occupation de tout fermier, de chacune des parcelles de terres identifiées dans l'acte notarié de vente, - la valeur actuelle des corps de ferme, hangar, grange avec cellier dessous, cour entre les bâtiments, jardin avec fourniture et herbages sis [Adresse 9] visés dans l'acte du 3 octobre 2003 d'après l'état où le bien se trouvait au jour de l'abandon d'usufruit en date du 22 décembre 2003, Dit que Mme [W] [H] doit faire l'avance des frais d'expertise si le compte d'administration de la succession de [V] [H] est insuffisant pour les régler, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes en ce compris celles au titre des frais irrépétibles, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 852, code rural et de la peche maritime L321-17, code civil 860, code des assurances L132-13, code civil 778, code civil 913, code civil 1993, code civil 843, code civil 923, code rural et de la peche maritime L321-13, code de procedure civile 138, code civil 918, code civil 922). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 19/05807
en commun : code civil 852, code des assurances L132-13, code civil 843, code civil 918, code civil 922
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/01250
en commun : code rural et de la peche maritime L321-17, code civil 860, code des assurances L132-13, code civil 843, code rural et de la peche maritime L321-13
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/09692
en commun : code civil 913, code civil 923, code civil 918, code civil 922
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/04256
en commun : code civil 852, code des assurances L132-13, code civil 778, code civil 913, code civil 843
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/03403
en commun : code civil 860, code des assurances L132-13, code civil 913, code civil 843, code civil 922
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00097
en commun : code civil 852, code des assurances L132-13, code civil 1993, code civil 843, code civil 922
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/05313
en commun : code civil 860, code des assurances L132-13, code civil 913, code civil 1993, code civil 843
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/01465
en commun : code civil 852, code civil 860, code civil 778, code civil 843, code civil 922
Mise à jour de la source le 2023-03-18T23:00:00.000Z.