notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2023, n° 22/00888

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

*

* *



DECISION



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2015 Monsieur [Y] [H] a formé opposition à une contrainte n° 31700000100510983000016032761096 émise le 24 février 2015 et délivrée le 12 mars 2015 à la requête de la Caisse du Régime Social des Indépendants pour obtenir paiement d'une somme de 23.056 €. 



La demande en paiement est fondée sur trois mises en demeure :




en date du 13 décembre 201. pour la régularisation de cotisations de 2009, la régularisation de cotisations 2010 et les cotisations dt, 4ème trimestre 2011,

en date du 18 avril 2014 pour les cotisations du 4ème trimestre 2012, les cotisations du 4ème trimestre 2013,

en date du 10 juillet 2014 pour la régularisation de 2013.




A l'appui de son opposition Monsieur [Y] [H] fait valoir qu'il n'a pas reçu d'avis amiable de la part du Régime Social des Indépendants.



La Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas a limité à l'audience sa demande à la mise en demeure du 13 décembre 2011 relative la régularisation de cotisations de 2009, la régularisation de cotisations 2010 et les cotisations du 4ème trimestre 2011 pour un 7.376 €. 



Elle a déclaré abandonner sa demande en paiement au titre des deux autres mises en demeure au motif qu'elle ne peut justifier leur envoi à Monsieur [Y] [H].



Elle demandait donc au Tribunal de la déclarer recevable en sa qualité de délégataire de la Caisse nationale et de : 




dire Monsieur [Y] [H] mal fondé en son opposition et l'en débouter,

valider la contrainte n° 31700000100510983000016032761096 pour la somme de 7376 €,

condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer les frais de signification de la contrainte du 12 mars 2015.




Par jugement avant dire droit en date du 7 février 2017 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a : 



 ' Donné acte à la Caisse du régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais de son

intervention volontaire en sa qualité de délégataire de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants et à ce titre la déclare recevable en son intervention,

' Déclaré Monsieur [Y] [H] recevable en son opposition formée le 16 mars 2015 contre la contrainte n° 31700000100510983000016032761096

' Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 juin 2017 à 14 heures aux fins:

* d'une part pour la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais dans le respect du contradictoire à l'égard de Monsieur [Y] [H] de donner le détail (date et somme) de tous les paiements reçus de la part de Monsieur [Y] [H] entre le 9 février 2009 et le 14 janvier 2014,

* d'autre part pour Monsieur [Y] [H] dans le respect du contradictoire à l'égard de la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais de justifier les différents paiements dont il fait état entre le 9 février 2009 et le 14 janvier 2014,



A l'audience du 11 juillet 2017 la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais ne produit aucun état des paiements reçus de la part de Monsieur [Y] [H] entre le 9 février 2009 et le 14 janvier 2014 comme le demandait le Tribunal. 



Par jugement en date du 24 octobre 2017 le Tribunal a décidé ce qui suit : 



Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort 



Rappelle que par jugement en date du 7 février 2017 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :



Déclaré Monsieur [Y] [H] contrainte n° 31700000100

cevable en son opposition formée le contre la 016032761096 émise le 24 février 2015,

Donné acte à la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais de son intervention volontaire en sa qualité de délégataire de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants,

Donné acte à la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais de sa déclaration selon laquelle elle ne peut justifier l'envoi à Monsieur [Y] [H] de la mise en demeure en date du 18 avril 2014 relatives aux cotisations du 4ème trimestre 2012 et du 4ème trimestre 2013 et de la mise en demeure en date du 10 juillet 2014 relative à la régularisation de 2013,

Annule la contrainte n° 31700000100510983000016032761096 émise le 24 février 2015 émise par la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais contre Monsieur [Y] [H],

Dit que la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais conserve la charge des frais de signification de cette contrainte,

Condamne la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par la secrétaire du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale,



Ce jugement est en substance motivé comme suit : 



La Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais abandonne la demande en paiement des cotisations du 4ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2013 et de la régularisation 2013.

Au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2011 la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais demande le paiement :

' des cotisations au titre de la formation professionnelle pour 2009 d'un montant de 50 €,

' des cotisations au titre de la régularisation de l'année 2010 pour un montant de 14.298 € outre des majorations d'un montant de 772 €,

' des cotisations au titre du 4ème trimestre 2011 pour un montant de 7.448 € outre des majorations d'un montant de 402 €,

' globalement la somme de 22.970 € dont 21.796 € au titre des cotisations et 1.174 C au titre des majorations.

Par sa contrainte la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais demande le paiement de la somme de 7.616 € représentant la somme de 22.970 € au titre des cotisations et des majorations sous déduction de la somme de 15.233 € au titre de versements et de la somme de 121 € au titre de déduction sans autre précision ni détail.

Monsieur [Y] [H] justifie qu'il a payé au titre des années 2009 à 2013 la somme de 37.535 € entre le 9 février 2009 et le 14 janvier 2014.

La Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais ne justifie par aucune pièce produite aux débats l'affectation de ces paiements d'un montant de 37.535 €.

Le Tribunal constate que Monsieur [Y] [H] justifie avoir payé à la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais une somme de 37.535 € supérieure à la somme de 22.970 € objet de la mise en demeure du 31 décembre 2011. En conséquence Monsieur [Y] [H] justifie s'être acquitté de sa dette objet de la contrainte et il convient d'annuler la contrainte.

La Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais perd le procès et en conséquence est condamnée à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Appel général de ce jugement a été interjeté par le RSI NORD PAS DE CALAIS délégataire de la caisse nationale RSI par courrier électronique de son avocat en date du 11 décembre 2017. 



La Cour ne dispose d'aucune information en ce qui concerne la date de l'éventuelle notification de ce jugement aux parties. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 octobre 2019 à laquelle a seule comparu l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS venant aux droits du RSI, laquelle a été invitée à faire citer l'intimé par huissier de justice pour l'audience du 25 juin 2020, compte tenu de ce qu'il n'avait pas retiré le pli recommandé de convocation à l'audience. 



A l'audience du 25 juin 2020, la cause a été renvoyée à celle du 12 novembre 2020 lors de laquelle elle a fait l'objet d'une radiation. 



Elle a été réinscrite à l'audience du 5 décembre 2022 sur demande de réinscription présentée à la Cour par courrier de l'avocat de l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS du 16 novembre 2021. 



A l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS avait fait citer Monsieur [H] par acte d'huissier de justice du 21 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, cette dernière a soutenu par avocat ses conclusions dénoncées par à l'intimé par l'acte précité et aux termes desquelles elle demande à la Cour de : 



- Dire et juger l'appel recevable,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- Valider partiellement la contrainte pour la somme de 7 616 €.

- Débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires, 

- Condamner l'appelant en tous les frais et dépens



Elle fait en substance valoir ce qui suit : 



Monsieur [H] devait s'acquitter de la somme totale de 61 928 € au titre des exercices 2009 à 2013 selon le détail figurant à ses écritures. 

Quel que soit la répartition des échéances, force est de constater que le montant versé ne permet pas de solder le montant total calculé au titre des exercices 2009 à 2013 (soit pour rappel la somme de 61 928 €)

RENONCIATION A LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT

Dans ses écritures rédigées en 1ère instance, l'URSSAF a indiqué ne pas être en mesure de produire l'intégralité des accusés de réception des mises en demeure reprise dans la présente contrainte litigeuse.

Bien que ces accusés réception ait été trouvés en cours de procédure, l'URSSAF maintient sa demande de validation partielle de la contrainte pour la somme de 7 616 €.



Monsieur [H], bien que cité par acte d'huissier de justice, n'était ni présent ni représenté à cette audience ce dont il résulte que le présent arrêt doit être qualifié de rendu par défaut et ce en application du premier alinéa de l'article 473 du Code de procédure civile. 



Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il s'ensuit que l'intimé, qui n'était pas présent et n'a donc pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement. 

Par contre, la Cour ne pourra prendre en considération ses pièces puisque ces dernières ne lui sont pas produites par l'intimé non comparant et ne figurent pas non plus au dossier de l'appelante.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET. 

SUR LA DEMANDE DE L'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS EN VALIDATION DE LA CONTRAINTE LITIGIEUSE A HAUTEUR DE LA SOMME DE 7616 €. 

Attendu que l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS sollicite l'infirmation du jugement déféré et la validation de la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 7616 €. 

Que le Tribunal ayant annulé la contrainte litigieuse en sa totalité après avoir constaté que Monsieur [H] justifiait avoir payé à la caisse du RSI au titre des années 2009 à 2013 la somme de 37535 € entre le 9 février 2009 et le 14 janvier 014 et que le RSI ne justifiait pas de l'affectation de ces paiements, l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS a recalculé l'intégralité des cotisations dues par Monsieur [H] au titre des années 2009 à 2013 en effectuant une régularisation de ces cotisations au vu des revenus déclarés pour chacune des années ce qui donne au total un montant de cotisations définitives de 61 928 € sur toute la période ( page 11 de ses conclusions ) puis elle a établi un tableau de l'intégralité des règlements effectués par l'intéressé pour un total de 34 866 € en indiquant les imputations des versements ( pages 12 et 13 de ses conclusions). 

Attendu qu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure civile que le juge ne peut modifier les termes du litige. 

Attendu ensuite que si les contraintes sont soumises aux nullités des actes de procédure ( a contrario 2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-17.867 Cass. ass. plén.,7 avril 2006, n° 04-30.353, bull. ass. plén., 4), elles ne sont, comme tous les actes de procédure, susceptibles d'encourir une nullité de fond que pour les causes limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile ce dont il résulte que le seul fait que tout ou partie des causes d'une contrainte ne soient pas due ne saurait entraîner sa nullité mais la priver seulement de tout effet pour sa partie non fondée ( en ce sens que les causes de nullité énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile sont limitatives la jurisprudence citée au fascicule 600-55 du jurisclasseur de procédure civile sur la nullité des actes de procédure. ' Irrégularités de fond Date du fascicule : 23 Mai 2022 Date de la dernière mise à jour : 15 Septembre 2022 par [N] [F] actualisé par [G] [O] - Professeur à l'université de [Localité 5]).



Attendu qu'il résulte de l'application du dernier alinéa de l'article 954 précité du Code de procédure civile que, ne comparaissant pas et ne concluant donc pas, Monsieur [H] est réputé s'approprier les motifs du premier juge. 



Qu'il s'ensuit qu'il fait valoir pour s'opposer aux prétentions de l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS qu'il a payé une somme de 37535 €, que le RSI n'a pas justifié de l'affectation des paiements d'un montant de 37535 €, qu'il aurait en conséquence payé une somme supérieure à celle de 22970 €, objet de la mise en demeure du 31 décembre 2011, qu'il justifie en conséquence s'être acquitté de sa dette et qu'il convient donc d'annuler la contrainte.

Attendu qu'il résulte des prétentions émises par Monsieur [H] qu'il ne conteste aucunement le montant des cotisations dont il était redevable au titre de sa période d'affiliation de 2009 à 2013 mais qu'il soutient avoir réglé la somme qui lui est réclamé ce dont il résulte que les termes du litige ne portent pas sur le montant des cotisations dont l'intéressé était redevable mais sur la question de savoir si elles ont été réglées.

Attendu qu'aux termes de l'article 1353 anciennement 1315 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Attendu que Monsieur [H] ne fournissant aucune pièce il s'ensuit qu'il ne prouve aucunement avoir réglé la somme de 37537 € .

Que cependant l'URSSAF reconnaissant avoir reçu un montant total de règlements de 34866 €, ce montant ne fait pas partie des termes du litige. 

Qu'il s'ensuit l'existence d'un différentiel de 27062 € entre le montant des cotisations définitives dues par Monsieur [H] et le montant de ses règlements ce dont il résulte qu'il convient d'infirmer les dispositions du jugement déféré annulant la contrainte litigieuse et, statuant dans les limites de la demande de l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS de valider cette contrainte à hauteur de la somme de 7616 € et de dire qu'elle ne peut produire aucun effet pour le surplus de ses causes. 

SUR LA CHARGE DES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE.

Attendu qu'aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires son exécution sont la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ; 



Attendu qu'il résulte des prétentions de l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS qu'elle sollicite que l'appelant ( en réalité l'intimé ) soit condamné en tous les frais et dépens ce dont l'on déduit qu'elle sollicite que ce dernier supporte les frais de signification de la contrainte. 



Attendu cependant qu'il résulte de la chose qui vient d'être jugée que la contrainte est bien fondée à hauteur de 7616 € et qu'elle ne peut produire aucun effet pour le surplus de ses causes pour lesquelles l'opposition a donc été jugée non fondée. 



Que l'opposition ayant été reconnue fondée à hauteur des 2/3 des causes de la contrainte, les frais de signification de cette dernière soit une somme de 242,88 € correspondant au coût de l'acte et au droit proportionnel de recouvrement seront en conséquence supportés par l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à hauteur de la somme de 162,73 € et par Monsieur [H] à hauteur du solde soit 80,15 €. 

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. 

Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019; 

Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ; 

Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens;

Attendu que la caisse RSI ayant abandonné devant les premiers juges sa demande en paiement des cotisations du 4ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2013 et de la régularisation 2013 et n'ayant maintenu que sa demande en paiement d'une somme de 7616 €, soit un tiers environ des montants réclamés par la contrainte, il apparait justifié de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens. 

Que Monsieur [H] étant partie perdante en cause d'appel, il convient de le condamner aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt par défaut rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais non répétibles qu'il convient de confirmer. 

Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et y ajoutant, 

Valide la contrainte n° 31700000100510983000016032761096 du 24 février 2015 à hauteur de la somme de 7616 € et dit qu'elle ne peut produire aucun effet pour le surplus de ses causes. 

Dit que les frais de signification de la contrainte soit une somme de 242,88 € correspondant au coût de l'acte et au droit proportionnel de recouvrement seront supportés par l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à hauteur de la somme de 162,73 € et par Monsieur [H] à hauteur du solde soit 80,15€. 

Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens d'appel. 







Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 261





URSSAF SSI DU NORD PAS DE CALAIS





C/



[H]













COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 13 MARS 2023



*************************************************************



N° RG 22/00888 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILPU - N° registre 1ère instance : 



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 24 octobre 2017



ORDONNANCE DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 12 novembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





URSSAF SSI DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]





Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE











ET : 





INTIME 





Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Non comparant, non représenté



Cité par acte d'huissier du 21 juin 2022



DEBATS :



A l'audience publique du 05 Décembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Blanche THARAUD





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Mme Elisabeth WABLE, Président, 

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 13 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. 



*

* *



DECISION



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2015 Monsieur [Y] [H] a formé opposition à une contrainte n° 31700000100510983000016032761096 émise le 24 février 2015 et délivrée le 12 mars 2015 à la requête de la Caisse du Régime Social des Indépendants pour obtenir paiement d'une somme de 23.056 €. 



La demande en paiement est fondée sur trois mises en demeure :




en date du 13 décembre 201. pour la régularisation de cotisations de 2009, la régularisation de cotisations 2010 et les cotisations dt, 4ème trimestre 2011,

en date du 18 avril 2014 pour les cotisations du 4ème trimestre 2012, les cotisations du 4ème trimestre 2013,

en date du 10 juillet 2014 pour la régularisation de 2013.




A l'appui de son opposition Monsieur [Y] [H] fait valoir qu'il n'a pas reçu d'avis amiable de la part du Régime Social des Indépendants.



La Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas a limité à l'audience sa demande à la mise en demeure du 13 décembre 2011 relative la régularisation de cotisations de 2009, la régularisation de cotisations 2010 et les cotisations du 4ème trimestre 2011 pour un 7.376 €. 



Elle a déclaré abandonner sa demande en paiement au titre des deux autres mises en demeure au motif qu'elle ne peut justifier leur envoi à Monsieur [Y] [H].



Elle demandait donc au Tribunal de la déclarer recevable en sa qualité de délégataire de la Caisse nationale et de : 




dire Monsieur [Y] [H] mal fondé en son opposition et l'en débouter,

valider la contrainte n° 31700000100510983000016032761096 pour la somme de 7376 €,

condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer les frais de signification de la contrainte du 12 mars 2015.




Par jugement avant dire droit en date du 7 février 2017 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a : 



 ' Donné acte à la Caisse du régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais de son

intervention volontaire en sa qualité de délégataire de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants et à ce titre la déclare recevable en son intervention,

' Déclaré Monsieur [Y] [H] recevable en son opposition formée le 16 mars 2015 contre la contrainte n° 31700000100510983000016032761096

' Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 juin 2017 à 14 heures aux fins:

* d'une part pour la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais dans le respect du contradictoire à l'égard de Monsieur [Y] [H] de donner le détail (date et somme) de tous les paiements reçus de la part de Monsieur [Y] [H] entre le 9 février 2009 et le 14 janvier 2014,

* d'autre part pour Monsieur [Y] [H] dans le respect du contradictoire à l'égard de la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais de justifier les différents paiements dont il fait état entre le 9 février 2009 et le 14 janvier 2014,



A l'audience du 11 juillet 2017 la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais ne produit aucun état des paiements reçus de la part de Monsieur [Y] [H] entre le 9 février 2009 et le 14 janvier 2014 comme le demandait le Tribunal. 



Par jugement en date du 24 octobre 2017 le Tribunal a décidé ce qui suit : 



Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort 



Rappelle que par jugement en date du 7 février 2017 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :



Déclaré Monsieur [Y] [H] contrainte n° 31700000100

cevable en son opposition formée le contre la 016032761096 émise le 24 février 2015,

Donné acte à la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais de son intervention volontaire en sa qualité de délégataire de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants,

Donné acte à la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais de sa déclaration selon laquelle elle ne peut justifier l'envoi à Monsieur [Y] [H] de la mise en demeure en date du 18 avril 2014 relatives aux cotisations du 4ème trimestre 2012 et du 4ème trimestre 2013 et de la mise en demeure en date du 10 juillet 2014 relative à la régularisation de 2013,

Annule la contrainte n° 31700000100510983000016032761096 émise le 24 février 2015 émise par la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais contre Monsieur [Y] [H],

Dit que la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais conserve la charge des frais de signification de cette contrainte,

Condamne la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par la secrétaire du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale,



Ce jugement est en substance motivé comme suit : 



La Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais abandonne la demande en paiement des cotisations du 4ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2013 et de la régularisation 2013.

Au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2011 la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais demande le paiement :

' des cotisations au titre de la formation professionnelle pour 2009 d'un montant de 50 €,

' des cotisations au titre de la régularisation de l'année 2010 pour un montant de 14.298 € outre des majorations d'un montant de 772 €,

' des cotisations au titre du 4ème trimestre 2011 pour un montant de 7.448 € outre des majorations d'un montant de 402 €,

' globalement la somme de 22.970 € dont 21.796 € au titre des cotisations et 1.174 C au titre des majorations.

Par sa contrainte la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais demande le paiement de la somme de 7.616 € représentant la somme de 22.970 € au titre des cotisations et des majorations sous déduction de la somme de 15.233 € au titre de versements et de la somme de 121 € au titre de déduction sans autre précision ni détail.

Monsieur [Y] [H] justifie qu'il a payé au titre des années 2009 à 2013 la somme de 37.535 € entre le 9 février 2009 et le 14 janvier 2014.

La Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais ne justifie par aucune pièce produite aux débats l'affectation de ces paiements d'un montant de 37.535 €.

Le Tribunal constate que Monsieur [Y] [H] justifie avoir payé à la Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais une somme de 37.535 € supérieure à la somme de 22.970 € objet de la mise en demeure du 31 décembre 2011. En conséquence Monsieur [Y] [H] justifie s'être acquitté de sa dette objet de la contrainte et il convient d'annuler la contrainte.

La Caisse du Régime Social des Indépendants Nord Pas de Calais perd le procès et en conséquence est condamnée à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Appel général de ce jugement a été interjeté par le RSI NORD PAS DE CALAIS délégataire de la caisse nationale RSI par courrier électronique de son avocat en date du 11 décembre 2017. 



La Cour ne dispose d'aucune information en ce qui concerne la date de l'éventuelle notification de ce jugement aux parties. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 octobre 2019 à laquelle a seule comparu l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS venant aux droits du RSI, laquelle a été invitée à faire citer l'intimé par huissier de justice pour l'audience du 25 juin 2020, compte tenu de ce qu'il n'avait pas retiré le pli recommandé de convocation à l'audience. 



A l'audience du 25 juin 2020, la cause a été renvoyée à celle du 12 novembre 2020 lors de laquelle elle a fait l'objet d'une radiation. 



Elle a été réinscrite à l'audience du 5 décembre 2022 sur demande de réinscription présentée à la Cour par courrier de l'avocat de l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS du 16 novembre 2021. 



A l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS avait fait citer Monsieur [H] par acte d'huissier de justice du 21 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, cette dernière a soutenu par avocat ses conclusions dénoncées par à l'intimé par l'acte précité et aux termes desquelles elle demande à la Cour de : 



- Dire et juger l'appel recevable,

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- Valider partiellement la contrainte pour la somme de 7 616 €.

- Débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires, 

- Condamner l'appelant en tous les frais et dépens



Elle fait en substance valoir ce qui suit : 



Monsieur [H] devait s'acquitter de la somme totale de 61 928 € au titre des exercices 2009 à 2013 selon le détail figurant à ses écritures. 

Quel que soit la répartition des échéances, force est de constater que le montant versé ne permet pas de solder le montant total calculé au titre des exercices 2009 à 2013 (soit pour rappel la somme de 61 928 €)

RENONCIATION A LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT

Dans ses écritures rédigées en 1ère instance, l'URSSAF a indiqué ne pas être en mesure de produire l'intégralité des accusés de réception des mises en demeure reprise dans la présente contrainte litigeuse.

Bien que ces accusés réception ait été trouvés en cours de procédure, l'URSSAF maintient sa demande de validation partielle de la contrainte pour la somme de 7 616 €.



Monsieur [H], bien que cité par acte d'huissier de justice, n'était ni présent ni représenté à cette audience ce dont il résulte que le présent arrêt doit être qualifié de rendu par défaut et ce en application du premier alinéa de l'article 473 du Code de procédure civile. 



Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Il s'ensuit que l'intimé, qui n'était pas présent et n'a donc pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement. 

Par contre, la Cour ne pourra prendre en considération ses pièces puisque ces dernières ne lui sont pas produites par l'intimé non comparant et ne figurent pas non plus au dossier de l'appelante. 



MOTIFS DE L'ARRET. 

SUR LA DEMANDE DE L'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS EN VALIDATION DE LA CONTRAINTE LITIGIEUSE A HAUTEUR DE LA SOMME DE 7616 €. 

Attendu que l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS sollicite l'infirmation du jugement déféré et la validation de la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 7616 €. 

Que le Tribunal ayant annulé la contrainte litigieuse en sa totalité après avoir constaté que Monsieur [H] justifiait avoir payé à la caisse du RSI au titre des années 2009 à 2013 la somme de 37535 € entre le 9 février 2009 et le 14 janvier 014 et que le RSI ne justifiait pas de l'affectation de ces paiements, l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS a recalculé l'intégralité des cotisations dues par Monsieur [H] au titre des années 2009 à 2013 en effectuant une régularisation de ces cotisations au vu des revenus déclarés pour chacune des années ce qui donne au total un montant de cotisations définitives de 61 928 € sur toute la période ( page 11 de ses conclusions ) puis elle a établi un tableau de l'intégralité des règlements effectués par l'intéressé pour un total de 34 866 € en indiquant les imputations des versements ( pages 12 et 13 de ses conclusions). 

Attendu qu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure civile que le juge ne peut modifier les termes du litige. 

Attendu ensuite que si les contraintes sont soumises aux nullités des actes de procédure ( a contrario 2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-17.867 Cass. ass. plén.,7 avril 2006, n° 04-30.353, bull. ass. plén., 4), elles ne sont, comme tous les actes de procédure, susceptibles d'encourir une nullité de fond que pour les causes limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile ce dont il résulte que le seul fait que tout ou partie des causes d'une contrainte ne soient pas due ne saurait entraîner sa nullité mais la priver seulement de tout effet pour sa partie non fondée ( en ce sens que les causes de nullité énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile sont limitatives la jurisprudence citée au fascicule 600-55 du jurisclasseur de procédure civile sur la nullité des actes de procédure. ' Irrégularités de fond Date du fascicule : 23 Mai 2022 Date de la dernière mise à jour : 15 Septembre 2022 par [N] [F] actualisé par [G] [O] - Professeur à l'université de [Localité 5]).



Attendu qu'il résulte de l'application du dernier alinéa de l'article 954 précité du Code de procédure civile que, ne comparaissant pas et ne concluant donc pas, Monsieur [H] est réputé s'approprier les motifs du premier juge. 



Qu'il s'ensuit qu'il fait valoir pour s'opposer aux prétentions de l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS qu'il a payé une somme de 37535 €, que le RSI n'a pas justifié de l'affectation des paiements d'un montant de 37535 €, qu'il aurait en conséquence payé une somme supérieure à celle de 22970 €, objet de la mise en demeure du 31 décembre 2011, qu'il justifie en conséquence s'être acquitté de sa dette et qu'il convient donc d'annuler la contrainte.

Attendu qu'il résulte des prétentions émises par Monsieur [H] qu'il ne conteste aucunement le montant des cotisations dont il était redevable au titre de sa période d'affiliation de 2009 à 2013 mais qu'il soutient avoir réglé la somme qui lui est réclamé ce dont il résulte que les termes du litige ne portent pas sur le montant des cotisations dont l'intéressé était redevable mais sur la question de savoir si elles ont été réglées.

Attendu qu'aux termes de l'article 1353 anciennement 1315 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Attendu que Monsieur [H] ne fournissant aucune pièce il s'ensuit qu'il ne prouve aucunement avoir réglé la somme de 37537 € .

Que cependant l'URSSAF reconnaissant avoir reçu un montant total de règlements de 34866 €, ce montant ne fait pas partie des termes du litige. 

Qu'il s'ensuit l'existence d'un différentiel de 27062 € entre le montant des cotisations définitives dues par Monsieur [H] et le montant de ses règlements ce dont il résulte qu'il convient d'infirmer les dispositions du jugement déféré annulant la contrainte litigieuse et, statuant dans les limites de la demande de l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS de valider cette contrainte à hauteur de la somme de 7616 € et de dire qu'elle ne peut produire aucun effet pour le surplus de ses causes. 

SUR LA CHARGE DES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE.

Attendu qu'aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires son exécution sont la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ; 



Attendu qu'il résulte des prétentions de l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS qu'elle sollicite que l'appelant ( en réalité l'intimé ) soit condamné en tous les frais et dépens ce dont l'on déduit qu'elle sollicite que ce dernier supporte les frais de signification de la contrainte. 



Attendu cependant qu'il résulte de la chose qui vient d'être jugée que la contrainte est bien fondée à hauteur de 7616 € et qu'elle ne peut produire aucun effet pour le surplus de ses causes pour lesquelles l'opposition a donc été jugée non fondée. 



Que l'opposition ayant été reconnue fondée à hauteur des 2/3 des causes de la contrainte, les frais de signification de cette dernière soit une somme de 242,88 € correspondant au coût de l'acte et au droit proportionnel de recouvrement seront en conséquence supportés par l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à hauteur de la somme de 162,73 € et par Monsieur [H] à hauteur du solde soit 80,15 €. 

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. 

Attendu que l'article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019; 

Qu'il s'ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ; 

Qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas statué sur les dépens;

Attendu que la caisse RSI ayant abandonné devant les premiers juges sa demande en paiement des cotisations du 4ème trimestre 2012, du 4ème trimestre 2013 et de la régularisation 2013 et n'ayant maintenu que sa demande en paiement d'une somme de 7616 €, soit un tiers environ des montants réclamés par la contrainte, il apparait justifié de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant l'URSSAF au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens. 

Que Monsieur [H] étant partie perdante en cause d'appel, il convient de le condamner aux dépens d'appel. 



PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt par défaut rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, 

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux frais non répétibles qu'il convient de confirmer. 

Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et y ajoutant, 

Valide la contrainte n° 31700000100510983000016032761096 du 24 février 2015 à hauteur de la somme de 7616 € et dit qu'elle ne peut produire aucun effet pour le surplus de ses causes. 

Dit que les frais de signification de la contrainte soit une somme de 242,88 € correspondant au coût de l'acte et au droit proportionnel de recouvrement seront supportés par l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à hauteur de la somme de 162,73 € et par Monsieur [H] à hauteur du solde soit 80,15€. 

Condamne Monsieur [Y] [H] aux dépens d'appel. 







Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-27, code de la securite sociale R144-10, code de procedure civile 698). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-17T23:00:00.000Z.