Décision de justice
Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 14 mars 2023, n° 23/00239
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: La SAS PSM VITI dont le capital social - d'un montant de 500 euros - est intégralement détenu par M. [K], a pour activité la réalisation de prestations de travaux agricoles pour le compte de propriétés viticoles du Médoc. A la suite de difficultés de trésorerie, elle a effectué une déclaration de cessation de paiements, et par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, en désignant la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [E] [N], en qualité de mandataire judiciaire; la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 2020. Au cours de la période d'observation, la SA Banque CIC a réclamé à la société PSM VITI le paiement d'une somme au titre d'un contrat de leasing portant sur une machine à vendanger, dont le montant s'élève à 57 938 euros, savoir : - Echéance du 23 juin 2022 : 5 651,79 euros - Echéance du 23 septembre 2022 : 52 286,31 euros La société PSM VITI a réglé la somme de 5 400 euros et sollicité, pour le montant restant dû, un accord ou un report de la dette, sans obtenir de réponse de la part de la Banque CIC. Elle a déposé le 7 décembre 2022 une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, en la personne de Maître [Y] [D], pour une durée de quatre mois, afin de négocier avec son principal créancier, la Banque CIC, aux fins de parvenir à un accord. Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la requête. Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 4 janvier 2023, la société PSM VITI a relevé appel cette ordonnance. A défaut de rétractation ou de modification de la décision, le dossier a été transmis à la cour. Par dernières conclusions notifiées 9 février 2023, la SAS PSM VITI demande à la cour de : Vu l'article L. 611-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, Déclarer la société PSM VITI recevable en son appel, En conséquence, Réformer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, - Désigner la SCP [D]-Baujet, prise en la personne de Maître [Y] [D], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de négocier un étalement de la dette auprès de la Banque CIC. Le Ministère Public a eu communication de la procédure, et par avis en date du 6 février 2023, notifié par message électronique le 10 février 2023, il a conclu à la confirmation de l'ordonnance par adoption de motifs.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
1-Aux termes de l'article R. 611-20 du Code de commerce, la décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26.
2- Aux termes de l'article R. 611-26 du même code, s'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal ('). Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision ('). Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision
3- La procédure d'appel a été respectée et l'appel est recevable.
Sur le bien fondé de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc :
4- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-3 du Code de commerce, la société appelante fait valoir qu'il n'est pas interdit à une personne morale en procédure de redressement judiciaire de solliciter, même en cours de période d'observation, la désignation d'un mandataire ad hoc.
Elle ajoute qu'elle se trouve dans l'impossibilité légale de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture, et qu'en revanche, elle est tenue de payer les créances postérieures dans les conditions d'utilité prévues à l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Elle indique qu'elle dispose d'un compte bancaire dont le solde créditeur s'élève, au 14 décembre 2022, à 85 134,01 euros, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme en cessation des paiements à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au regard du solde exigible de la créance du CIC (échéances à échoir) et qu'elle doit bénéficier du même traitement qu'une société in bonis, éligible à la procédure de mandat ad hoc.
5- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article L.611-3 du code de commerce, le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas.
Il résulte de l'article L.631-4 qu'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur dans les 45 jours suivant la date de cessation des paiements.
6- Par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel et que la cour adopte, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a fait une exacte application des textes susvisés, en retenant que la société PSM VITI SAS, du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, relevant du titre 3 ème du même code, ne se trouvait plus dans la situation dite de prévention des difficultés permettant la désignation d'un mandataire ad'hoc sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de commerce.
Il sera ajouté qu'à défaut de disposition exprès sur ce point, il ne peut être procédé à la désignation d'un mandataire ad hoc alors que le tribunal de commerce a constaté l'existence d'une cessation des paiements.
7- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
8- Echouant en son recours, la société PSM VITI supportera les dépens d'appel
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable mais mal fondé, Confirme l'ordonnance, Condamne la SAS PSM VITI aux dépense d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
N° RG 23/00239 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCJM
S.A.S. PSM VITI
Nature de la décision : GRACIEUX
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 22 décembre 2022 (R.G. 20220826) par le Président du TC de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. PSM VITI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste HAUGUEL de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La SAS PSM VITI dont le capital social - d'un montant de 500 euros - est intégralement détenu par M. [K], a pour activité la réalisation de prestations de travaux agricoles pour le compte de propriétés viticoles du Médoc.
A la suite de difficultés de trésorerie, elle a effectué une déclaration de cessation de paiements, et par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire, en désignant la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [E] [N], en qualité de mandataire judiciaire; la date de cessation des paiements étant fixée au 31 décembre 2020.
Au cours de la période d'observation, la SA Banque CIC a réclamé à la société PSM VITI le paiement d'une somme au titre d'un contrat de leasing portant sur une machine à vendanger, dont le montant s'élève à 57 938 euros, savoir :
- Echéance du 23 juin 2022 : 5 651,79 euros
- Echéance du 23 septembre 2022 : 52 286,31 euros
La société PSM VITI a réglé la somme de 5 400 euros et sollicité, pour le montant restant dû, un accord ou un report de la dette, sans obtenir de réponse de la part de la Banque CIC.
Elle a déposé le 7 décembre 2022 une requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, en la personne de Maître [Y] [D], pour une durée de quatre mois, afin de négocier avec son principal créancier, la Banque CIC, aux fins de parvenir à un accord.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté la requête.
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 4 janvier 2023, la société PSM VITI a relevé appel cette ordonnance.
A défaut de rétractation ou de modification de la décision, le dossier a été transmis à la cour.
Par dernières conclusions notifiées 9 février 2023, la SAS PSM VITI demande à la cour de :
Vu l'article L. 611-3 du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société PSM VITI recevable en son appel,
En conséquence,
Réformer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- Désigner la SCP [D]-Baujet, prise en la personne de Maître [Y] [D], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de négocier un étalement de la dette auprès de la Banque CIC.
Le Ministère Public a eu communication de la procédure, et par avis en date du 6 février 2023, notifié par message électronique le 10 février 2023, il a conclu à la confirmation de l'ordonnance par adoption de motifs.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
1-Aux termes de l'article R. 611-20 du Code de commerce, la décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26.
2- Aux termes de l'article R. 611-26 du même code, s'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal ('). Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision ('). Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration d'appel et une copie de la décision
3- La procédure d'appel a été respectée et l'appel est recevable.
Sur le bien fondé de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc :
4- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 611-3 du Code de commerce, la société appelante fait valoir qu'il n'est pas interdit à une personne morale en procédure de redressement judiciaire de solliciter, même en cours de période d'observation, la désignation d'un mandataire ad hoc.
Elle ajoute qu'elle se trouve dans l'impossibilité légale de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture, et qu'en revanche, elle est tenue de payer les créances postérieures dans les conditions d'utilité prévues à l'article L. 622-17 du Code de commerce.
Elle indique qu'elle dispose d'un compte bancaire dont le solde créditeur s'élève, au 14 décembre 2022, à 85 134,01 euros, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme en cessation des paiements à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au regard du solde exigible de la créance du CIC (échéances à échoir) et qu'elle doit bénéficier du même traitement qu'une société in bonis, éligible à la procédure de mandat ad hoc.
5- La cour rappelle que selon les dispositions de l'article L.611-3 du code de commerce, le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal judiciaire dans les autres cas.
Il résulte de l'article L.631-4 qu'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur dans les 45 jours suivant la date de cessation des paiements.
6- Par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement contestés en cause d'appel et que la cour adopte, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux a fait une exacte application des textes susvisés, en retenant que la société PSM VITI SAS, du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, relevant du titre 3 ème du même code, ne se trouvait plus dans la situation dite de prévention des difficultés permettant la désignation d'un mandataire ad'hoc sur le fondement de l'article L. 611-3 du code de commerce.
Il sera ajouté qu'à défaut de disposition exprès sur ce point, il ne peut être procédé à la désignation d'un mandataire ad hoc alors que le tribunal de commerce a constaté l'existence d'une cessation des paiements.
7- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
8- Echouant en son recours, la société PSM VITI supportera les dépens d'appel
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable mais mal fondé,
Confirme l'ordonnance,
Condamne la SAS PSM VITI aux dépense d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2023-03-18T23:00:00.000Z.