Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 6 février 2024, n° 22/04334
IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -
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Exposé du litige
Exposé des faits et procédure : Madame [W] [R] et Madame [L] [Y], commissaires de Justice, étaient initialement associées au sein d'une Selarl [W] [C] [Y], dont le siège social était situé à [Localité 8] (82). La société a fusionné avec la SCP François [P] [X]-[K] [F] dont le siège social était situé à Moissac (82), pour donner naissance à la Selarl LPBH, chacun des 4 associés détenant 25 % du capital social. Le 13 décembre 2017, Monsieur [P] [X] a notifié à ses associées sa volonté d'exercer son droit de retrait en application des dispositions de l'article 16 des statuts. Le 31 janvier 2018, il a également notifié sa démission de la gérance. Mesdames [R], [Y] et [F] sont demeurées co-gérantes de la Selarl LPBH. Par ordonnance du 21 février 2019, confirmée par arrêt du 26 juin 2019 le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a ordonné une mesure d 'expertise comptable de la société LPBH confiée à Monsieur [H] [J]. Le 20 janvier 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Par assignation du 9 février 2021, Mesdames [R] et [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Narbonne à l'encontre de Madame [F] et de Monsieur [P] en nullité du traité de fusion et des assemblées préalables à celle-ci pour dol. Par ordonnance du 23 février 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré l'action prescrite. Par requête du 22 juillet 2022, Mesdames [R] et [Y] ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Montauban la nomination d'un mandataire ad hoc pour le compte de la Selarl LPBH. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le président du tribunal a désigné la Selarl Philippe Thiollet, administrateur judiciaire, comme Mandataire ad hoc pour une durée de 4 mois aux fins de réaliser un diagnostic de la situation, de dégager des axes d'actions et de proposer des solutions amiables. Par requête en date du 28 novembre 2022, Madame [F] a sollicité l'arrêt de la mission de Maître [D]. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Montauban a rejeté cette demande. Par déclaration du 16 décembre 2022, Madame [F] et la Selarl LPBH ont relevé appel devant la cour d'appel de Toulouse. Le 10 janvier 2023, le Mandataire ad hoc a déposé son rapport. La clôture est intervenue le 24 octobre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl LPBH demandant, au visa des articles 496 du code de procédure civile et R. 611-21 du code de commerce, de : - Déclarer Mesdames [Y] et [R] irrecevables en leur demandes et conclusions. - Ecarter des débats toutes les pièces communiquées en violation du principe de confidentialité posé par l'article L.611-15 du Code de commerce. - Infirmer l'ordonnance du 8 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Montauban et les actes subséquents, notamment l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Montauban du 28 mars 2023 fixant la rémunération du mandataire ad hoc, Me [D]. - Condamner solidairement Mesdames [Y] et [R] à payer 5000 € d'article 700 et aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [L] [Y] et [W] [R] demandant : - Déclarer l'appel interjeté par Madame [K] [F] caduc. - Déclarer l'appel interjeté par la SELARL LPBH irrecevable - Confirmer l'ordonnance attaquée. Subsidiairement, - Confirmer que Madame [W] [R] et Madame [L] [Y] justifient d'un intérêt à agir. - Débouter Madame [K] [F] et la Selarl LPBH de l'ensemble de leurs demandes. - Confirmer l'ordonnance attaquée. En toute hypothèse, Condamner Madame [K] [F] à verser à Madame [W] [R] et à Madame [L] [Y] une somme de 3.000 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [K] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Acanthe en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par avis du 10 août 2023, le Ministère Public a estimé l'appel désormais sans objet. Madame [K] [F] n'a pas conclu.
Motifs
Motifs La Selarl LPBH sollicite l'infirmation d'une ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire de Montauban, statuant sur sa requête au visa de l'article R 611-21 du code de commerce a refusé de mettre fin à la mission du mandataire ad hoc. [L] [Y] et [W] [R] soutiennent d'une part que la décision appelée n'est pas susceptible d'appel et d'autre part que l'appel devait être formé au greffe du tribunal judiciaire et non au greffe de la cour. Selon les articles R 611-20 et R611-26 du code de commerce, la décision statuant sur la désignation du mandataire est susceptible d'appel, lequel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire. En revanche, aucun texte ne prévoit que la décision du président rejetant la demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission du mandataire est susceptible d'appel et c'est vainement que les appelantes invoquent les dispositions de l'article 496 du code de procédure civile relatif aux ordonnances sur requête puisque les dispositions relatives au mandat ad hoc figurent au livre VI du code de commerce et constituent un droit spécial qui déroge aux dispositions générales D'autre part, alors que l'appel contre les ordonnances présidentielles rendues en matière de mandat ad hoc est formé par déclaration au greffe ou LR/AR adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, la Selarl LPBH et Madame [F] ont relevé appel par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il convient en conséquence de déclarer leur appel irrecevable. Parties perdantes, la Selarl LPBH et Madame [F] supporteront les dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs Déclare l'appel irrecevable, Condamne la Selarl LPBH et Madame [K] [F] aux dépens Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Texte intégral
06/02/2024 ARRÊT N°49 N° RG 22/04334 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEYF IMN/CD Décision déférée du 08 Décembre 2022 - Président du TJ à compétence commerciale de Montauban ( 22/00917) Mme [S] [K] [F] S.E.L.A.R.L. LPBH C/ [L] [Y] [W] [R] MP PG COMMERCIAL IRRECEVABILITE DE L'APPEL Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTES Madame [K] [F] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.E.L.A.R.L. LPBH [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et Me Lionel YEMAL, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMES Maître Florence HERVOUET [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE Maître [W] [R] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE M. Le Procureur Général Cour d'Appel [Adresse 9] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M. [T], qui a fait connaître son avis le 10 août 2023. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre Exposé des faits et procédure : Madame [W] [R] et Madame [L] [Y], commissaires de Justice, étaient initialement associées au sein d'une Selarl [W] [C] [Y], dont le siège social était situé à [Localité 8] (82). La société a fusionné avec la SCP François [P] [X]-[K] [F] dont le siège social était situé à Moissac (82), pour donner naissance à la Selarl LPBH, chacun des 4 associés détenant 25 % du capital social. Le 13 décembre 2017, Monsieur [P] [X] a notifié à ses associées sa volonté d'exercer son droit de retrait en application des dispositions de l'article 16 des statuts. Le 31 janvier 2018, il a également notifié sa démission de la gérance. Mesdames [R], [Y] et [F] sont demeurées co-gérantes de la Selarl LPBH. Par ordonnance du 21 février 2019, confirmée par arrêt du 26 juin 2019 le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a ordonné une mesure d 'expertise comptable de la société LPBH confiée à Monsieur [H] [J]. Le 20 janvier 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Par assignation du 9 février 2021, Mesdames [R] et [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Narbonne à l'encontre de Madame [F] et de Monsieur [P] en nullité du traité de fusion et des assemblées préalables à celle-ci pour dol. Par ordonnance du 23 février 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré l'action prescrite. Par requête du 22 juillet 2022, Mesdames [R] et [Y] ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Montauban la nomination d'un mandataire ad hoc pour le compte de la Selarl LPBH. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le président du tribunal a désigné la Selarl Philippe Thiollet, administrateur judiciaire, comme Mandataire ad hoc pour une durée de 4 mois aux fins de réaliser un diagnostic de la situation, de dégager des axes d'actions et de proposer des solutions amiables. Par requête en date du 28 novembre 2022, Madame [F] a sollicité l'arrêt de la mission de Maître [D]. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Montauban a rejeté cette demande. Par déclaration du 16 décembre 2022, Madame [F] et la Selarl LPBH ont relevé appel devant la cour d'appel de Toulouse. Le 10 janvier 2023, le Mandataire ad hoc a déposé son rapport. La clôture est intervenue le 24 octobre 2023. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl LPBH demandant, au visa des articles 496 du code de procédure civile et R. 611-21 du code de commerce, de : - Déclarer Mesdames [Y] et [R] irrecevables en leur demandes et conclusions. - Ecarter des débats toutes les pièces communiquées en violation du principe de confidentialité posé par l'article L.611-15 du Code de commerce. - Infirmer l'ordonnance du 8 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Montauban et les actes subséquents, notamment l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Montauban du 28 mars 2023 fixant la rémunération du mandataire ad hoc, Me [D]. - Condamner solidairement Mesdames [Y] et [R] à payer 5000 € d'article 700 et aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 26 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [L] [Y] et [W] [R] demandant : - Déclarer l'appel interjeté par Madame [K] [F] caduc. - Déclarer l'appel interjeté par la SELARL LPBH irrecevable - Confirmer l'ordonnance attaquée. Subsidiairement, - Confirmer que Madame [W] [R] et Madame [L] [Y] justifient d'un intérêt à agir. - Débouter Madame [K] [F] et la Selarl LPBH de l'ensemble de leurs demandes. - Confirmer l'ordonnance attaquée. En toute hypothèse, Condamner Madame [K] [F] à verser à Madame [W] [R] et à Madame [L] [Y] une somme de 3.000 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Madame [K] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Acanthe en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par avis du 10 août 2023, le Ministère Public a estimé l'appel désormais sans objet. Madame [K] [F] n'a pas conclu. Motifs La Selarl LPBH sollicite l'infirmation d'une ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire de Montauban, statuant sur sa requête au visa de l'article R 611-21 du code de commerce a refusé de mettre fin à la mission du mandataire ad hoc. [L] [Y] et [W] [R] soutiennent d'une part que la décision appelée n'est pas susceptible d'appel et d'autre part que l'appel devait être formé au greffe du tribunal judiciaire et non au greffe de la cour. Selon les articles R 611-20 et R611-26 du code de commerce, la décision statuant sur la désignation du mandataire est susceptible d'appel, lequel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire. En revanche, aucun texte ne prévoit que la décision du président rejetant la demande tendant à ce qu'il soit mis fin à la mission du mandataire est susceptible d'appel et c'est vainement que les appelantes invoquent les dispositions de l'article 496 du code de procédure civile relatif aux ordonnances sur requête puisque les dispositions relatives au mandat ad hoc figurent au livre VI du code de commerce et constituent un droit spécial qui déroge aux dispositions générales D'autre part, alors que l'appel contre les ordonnances présidentielles rendues en matière de mandat ad hoc est formé par déclaration au greffe ou LR/AR adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, la Selarl LPBH et Madame [F] ont relevé appel par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il convient en conséquence de déclarer leur appel irrecevable. Parties perdantes, la Selarl LPBH et Madame [F] supporteront les dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Déclare l'appel irrecevable, Condamne la Selarl LPBH et Madame [K] [F] aux dépens Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
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Mise à jour de la source le 2024-02-10T23:00:00.000Z.