Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 12 septembre 2024, n° 23/14235
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Exposé du litige
PROCÉDURE GRACIEUS Rôle N° RG 23/14235 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFMC [F] [U] C/ S.C.P. GUY ROSA-MARIE OLIVIERI S.A.S. LES MANDATAIRES PROCUREUR GENERAL TRESOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [F] [U] S.C.P. GUY ROSA-MARIE OLIVIERI S.A.S. LES MANDATAIRES TRESOR PUBLIC PG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Octobre 2023 . APPELANTE Madame [F] [U] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7], de nationalité française , demeurant [Adresse 6] non représentée INTIMES S.C.P. GUY ROSA-MARIE OLIVIERI [Adresse 3] non représentée S.A.S. LES MANDATAIRES dont le siège est sis [Adresse 4] non représentée TRESOR PUBLIC dont les bureaux sont sis [Adresse 2] non représentée EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL demeurant [Adresse 5] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté par Madame Elisabeth LIARD, substitute générale. PRONONCE SANS DEBATS Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCP Guy Rosa - Marie Olivieri, commissaire de justice, ont délivré à l'association SM'ART ORGANISATION une citation à comparaître devant le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure collective. La procédure collective ouverte à l'égard de l'association SM'ART ORGANISATION étant dépourvue de fonds suffisants, la requérante a saisi le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L663-1 du code de commerce. Par ordonnance rendue le 30 octobre 2023, le juge commissaire a ordonné au trésor public de verser à la SCP Guy Rosa - Marie Olivieri la somme de 30,91 euros, à parfaire ou diminuer en cours ou en fin de procédure, au titre de la citation à comparaître en chambre du conseil délivrée à l'encontre de l'association SM'ART ORGANISATION. L'ordonnance a été notifiée le 7 novembre 2023 par le greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par lettre recommandée avec AR à l'association SM'ART ORGANISATION chez Mme [F] [U] qui en a fait appel le 20 novembre 2023. Un avis a été adressé par lettre recommandée le 21 février 2024 à Mme [F] [U], l'informant qu'en application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile et R 611-26 al.4 et suivants du code de commerce, l'appel sera jugé sans débats, sauf nécessité révélée et l'a invitée à motiver son appel et produire toute pièce jugée utile dans un délai de deux mois. Par un avis déposé le 6 juin 2024, le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance, Mme [U] n'ayant fourni aucune explications quant à son appel.
Motifs
SUR CE, En application de l'article L.663-1 du code de commerce, I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents : 1°) Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ; 2°) A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ; 3°) Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6. L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur. II.- Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan. III.- Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus. L'article R.663-2 ouvre un recours contre les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés. L'appel interjeté le 20 novembre 2023 par Mme [F] [U] représentant l'association SM'ART ORGANISATION est recevable. En application de l'article L661-3 sus-visé, lorsque les fonds disponibles du débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective ou d'une procédure de rétablissement professionnel sont insuffisants, le Trésor Public, sur ordonnance du juge commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par le greffe du tribunal de commerce à l'occasion de ces procédures. Il est garanti par le privilège des frais de justice pour le remboursement des avances ainsi faites. Les frais supportés par la requérante dans la procédure collective de l'association SM'ART ORGANISATION sont établis à hauteur de la somme de 30,91 euros dont le remboursement par avance est demandé au Trésor Public. Mme [F] [U] n'a émis aucune observation ni contestation relativement à ces frais exposés dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de l'association SM'ART ORGANISATION. Dès lors, l'appel n'est pas fondé et l'ordonnance déférée sera confirmée. Les dépens d'appel seront employés en tant que frais de la procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans débats, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 30 octobre 2023 ; Ordonne l'emploi des dépens en frais de la procédure collective de l'association SM'ART ORGANISATION. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 12 SEPTEMBRE 2024 N° 2024/227 PROCÉDURE GRACIEUS Rôle N° RG 23/14235 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFMC [F] [U] C/ S.C.P. GUY ROSA-MARIE OLIVIERI S.A.S. LES MANDATAIRES PROCUREUR GENERAL TRESOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [F] [U] S.C.P. GUY ROSA-MARIE OLIVIERI S.A.S. LES MANDATAIRES TRESOR PUBLIC PG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Octobre 2023 . APPELANTE Madame [F] [U] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7], de nationalité française , demeurant [Adresse 6] non représentée INTIMES S.C.P. GUY ROSA-MARIE OLIVIERI [Adresse 3] non représentée S.A.S. LES MANDATAIRES dont le siège est sis [Adresse 4] non représentée TRESOR PUBLIC dont les bureaux sont sis [Adresse 2] non représentée EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL demeurant [Adresse 5] *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté par Madame Elisabeth LIARD, substitute générale. PRONONCE SANS DEBATS Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCP Guy Rosa - Marie Olivieri, commissaire de justice, ont délivré à l'association SM'ART ORGANISATION une citation à comparaître devant le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure collective. La procédure collective ouverte à l'égard de l'association SM'ART ORGANISATION étant dépourvue de fonds suffisants, la requérante a saisi le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article L663-1 du code de commerce. Par ordonnance rendue le 30 octobre 2023, le juge commissaire a ordonné au trésor public de verser à la SCP Guy Rosa - Marie Olivieri la somme de 30,91 euros, à parfaire ou diminuer en cours ou en fin de procédure, au titre de la citation à comparaître en chambre du conseil délivrée à l'encontre de l'association SM'ART ORGANISATION. L'ordonnance a été notifiée le 7 novembre 2023 par le greffe du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence par lettre recommandée avec AR à l'association SM'ART ORGANISATION chez Mme [F] [U] qui en a fait appel le 20 novembre 2023. Un avis a été adressé par lettre recommandée le 21 février 2024 à Mme [F] [U], l'informant qu'en application des dispositions de l'article 28 du code de procédure civile et R 611-26 al.4 et suivants du code de commerce, l'appel sera jugé sans débats, sauf nécessité révélée et l'a invitée à motiver son appel et produire toute pièce jugée utile dans un délai de deux mois. Par un avis déposé le 6 juin 2024, le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance, Mme [U] n'ayant fourni aucune explications quant à son appel. SUR CE, En application de l'article L.663-1 du code de commerce, I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents : 1°) Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ; 2°) A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ; 3°) Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6. L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur. II.- Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan. III.- Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus. L'article R.663-2 ouvre un recours contre les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés. L'appel interjeté le 20 novembre 2023 par Mme [F] [U] représentant l'association SM'ART ORGANISATION est recevable. En application de l'article L661-3 sus-visé, lorsque les fonds disponibles du débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective ou d'une procédure de rétablissement professionnel sont insuffisants, le Trésor Public, sur ordonnance du juge commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par le greffe du tribunal de commerce à l'occasion de ces procédures. Il est garanti par le privilège des frais de justice pour le remboursement des avances ainsi faites. Les frais supportés par la requérante dans la procédure collective de l'association SM'ART ORGANISATION sont établis à hauteur de la somme de 30,91 euros dont le remboursement par avance est demandé au Trésor Public. Mme [F] [U] n'a émis aucune observation ni contestation relativement à ces frais exposés dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de l'association SM'ART ORGANISATION. Dès lors, l'appel n'est pas fondé et l'ordonnance déférée sera confirmée. Les dépens d'appel seront employés en tant que frais de la procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, statuant sans débats, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, Déclare l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 30 octobre 2023 ; Ordonne l'emploi des dépens en frais de la procédure collective de l'association SM'ART ORGANISATION. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-09-16T22:00:00.000Z.