notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 3 mars 2023, n° 20/03952

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 3 septembre 2013, M. [S] [N], animateur sportif, a été victime d'une lourde chute sur son lieu de travail entraînant un traumatisme au niveau de l'épaule droite pour laquelle une tendinopathie de l'épaule droite avait été diagnostiquée.



A compter du 3 septembre 2013 et jusqu'au 14 avril 2015, il a été placé en arrêt de travail, puis a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 15 avril 2015.



Le 11 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) a adressé à M. [N] un courrier lui indiquant que le docteur [Y], médecin conseil, estimait que son arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie n'était plus médicalement justifié à compter du 31 janvier 2016.







L'assuré ayant contesté cette décision, le docteur [F] a effectué une expertise technique et considéré, dans son rapport du 19 février 2016, que le salarié était apte à la reprise d'une activité professionnelle à compter du 31 janvier 2016.



La caisse a confirmé à l'assuré sa position initiale par courrier du 4 mars 2016.



M. [N] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA), laquelle a rejeté son recours.



Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance d'Evreux, pôle social, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 5 novembre 2020, a :


débouté M. [N] de son recours et de l'ensemble de ses demandes,

confirmé la décision explicite de rejet du 29 septembre 2016 de la commission de recours amiable de la caisse,

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [N] aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019.




M. [N] a interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2020 et par conclusions remises le 29 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :


infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

déclarer recevable son recours,

condamner la caisse à lui attribuer le bénéfice d'indemnités journalières dans le cadre du temps partiel thérapeutique et à lui verser la somme correspondante, soit sur la période du 31 janvier 2016 au 28 avril 2016 ou subsidiairement, sur celle du 31 janvier au 15 avril 2016,

à titre subsidiaire,

ordonner avant dire droit l'expertise médicale sollicitée dans les motifs de ses conclusions, la confiant à un expert spécialisé en matière de sécurité sociale inscrit sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions de l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale, avec la mission de dire si sur la période du 31 janvier 2016 au 28 avril 2016, ou subsidiairement du 31 janvier au 15 avril 2016, son état de santé justifiait le bénéfice d'un temps partiel pour motif thérapeutique au sens de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale,

condamner la caisse à prendre en charge les frais de l'expertise ordonnée,

surseoir à statuer sur la demande d'attribution et de versement d'indemnités journalières dans l'attente du dépôt du rapport,

en tout état,

condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la caisse aux entiers dépens.




Par conclusions remises le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- rejeter le recours formé par M. [N],

- le condamner aux dépens.





Il est renvoyé aux écritures de l'appelant pour l'exposé détaillé de ses moyens et arguments.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



M. [N] fait remarquer que les médecins conseil et expert n'auraient pas dû être interrogés pour savoir s'il pouvait exercer une activité professionnelle quelconque. Il ajoute que les pièces médicales produites justifient de la nécessité de bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, attestent de la nécessité de bénéficier d'un poste aménagé et de poursuivre les soins afin de permettre une évolution de son état, et en cas d'échec d'envisager un reclassement. Il indique que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise était une faculté pour le tribunal, de sorte que celui-ci pouvait statuer sur la demande présentée au titre du versement des indemnités journalières. A titre subsidiaire, compte tenu des positions divergentes des praticiens qui entérinent l'existence d'un litige médical, il conviendra d'ordonner une nouvelle expertise.



La caisse considère que le litige porte sur l'inaptitude de l'assuré à son poste de travail et non sur son inaptitude à toute activité professionnelle. Or, il est constant que l'incapacité temporaire ouvrant droit au versement de prestations en espèces s'entend de la possibilité de se livrer à une activité professionnelle quelconque, de sorte que l'indemnité journalière n'était plus due à M. [N] puisqu'il avait repris une activité aménagée de son poste de travail en n'en assurant que l'aspect administratif. Elle considère que le litige d'ordre médical a été tranché par les docteurs [Y] et [F] dont les avis s'imposent à elle et que l'assuré ne remplissait plus, à la date du 31 janvier 2016, les conditions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale.



Selon l'article L. 321-1- 5° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'assurance maladie octroie des indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.



Il est constant que les indemnités journalières visent à compenser l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque.



Toutefois, l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale dans sa version appplicable au litige, dispose notamment qu'en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret :

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.



Il résulte de cette dernière disposition que l'assuré, pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, doit remplir l'une des deux conditions prévues aux 1° et 2° du texte et non celle de l'article précédemment cité. 



Ceci est d'autant plus vrai que dans le cas contraire, un assuré bénéficiant d'une reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ne pourrait jamais percevoir d'indemnités journalières puisqu'en toute hypothèse, il exercerait une activité professionnelle quelle qu'elle soit.



Or, la caisse a cessé le versement des indemnités journalières à l'appelant compte tenu des avis des docteurs [Y] et [F] qui se sont prononcés sur la question de savoir si l'assuré était ou non apte à une reprise d'une activité professionnelle quelconque au 31 janvier 2016, et y répondant positivement. 



Pour autant, les praticiens n'ont pas été interrogés dans les termes de l'article L.323-3 précédemment rappelé pour savoir si le mi-temps thérapeutique était encore médicalement justifié. En effet, seul ce dernier texte était applicable à la situation de l'assuré qui exerçait, depuis le 15 avril 2015, une activité professionnelle dans ce cadre précis.



Or, ni les avis, ni les pièces produites ne permettent de savoir si, au 31 janvier 2016, l'état de santé de M. [N] justifiait la poursuite ou non du mi-temps thérapeutique.



Dans ces conditions, il existe un litige d'ordre médical de sorte qu'il convient d'ordonner une expertise médicale technique par application des articles R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale et dans le cadre des articles R.141-1 et suivants, dans leur rédaction applicable au litige et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.



Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,



statuant à nouveau,



Ordonne une expertise médicale technique confiée au docteur [J] avec pour mission de : 

- convoquer M. [N] en lui indiquant qu'il peut se faire assister par son médecin traitant, 

- aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise,

- procéder à l'examen clinique de M. [N] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment des avis d'arrêt de travail établis par le médecin traitant, l'ordonnance de rééducation du 4 février 2016, le courrier de Mme me [B] du 16 février 2016, ainsi que l'attestation du docteur [Z], médecin du travail, et la fiche médicale d'aptitude du 28 avril 2016,

- répondre de manière motivée aux questions suivantes :

- à la date du 31 janvier 2016, l'état de santé de M. [N] lui permettait-il de reprendre une activité professionnelle à temps complet ou uniquement à temps partiel pour motif thérapeutique,

- en ce dernier cas, la prescription d'un temps partiel pour motif thérapeutique était-elle médicalement justifiée :

* soit comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

* soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé,



- en cas de réponse positive à la précédente question, jusqu'à quelle date le motif thérapeutique était-il justifié ' en cas de réponse négative à la question, fixer la date à laquelle la reprise à temps complet était médicalement possible,



Dit que l'expert devra exécuter sa mission conformément aux dispositions de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du litige (aujourd'hui abrogé), notamment établir des conclusions motivées, en adresser un exemplaire à l'assuré, l'autre au service du contrôle médical de la caisse, et prendre en compte les éventuelles observations des parties avant d'établir son rapport définitif, qui sera transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, avant le 1er mai 2023,



Dit que les frais d'expertise seront réglés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du litige (aujourd'hui abrogé),



Dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise et sa transmision par le greffe de la chambre sociale aux parties, chacune des parties devra conclure, soit avant le 15 juin 2023 pour l'appelant et avant le 15 juillet 2023 pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime,



DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 novembre 2023 à 9h30 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen ; 



Surseoit à statuer sur les demandes ; 



Réserve les dépens.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 20/03952 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITY7





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 03 MARS 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/22

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 05 Novembre 2020





APPELANT :



Monsieur [S] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représenté par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN











INTIMEE :



CPAM DE [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

































COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère





GREFFIER LORS DES DEBATS :



M. CABRELLI, Greffier





DEBATS :



A l'audience publique du 15 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.



* * *



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 3 septembre 2013, M. [S] [N], animateur sportif, a été victime d'une lourde chute sur son lieu de travail entraînant un traumatisme au niveau de l'épaule droite pour laquelle une tendinopathie de l'épaule droite avait été diagnostiquée.



A compter du 3 septembre 2013 et jusqu'au 14 avril 2015, il a été placé en arrêt de travail, puis a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 15 avril 2015.



Le 11 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] (la caisse) a adressé à M. [N] un courrier lui indiquant que le docteur [Y], médecin conseil, estimait que son arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie n'était plus médicalement justifié à compter du 31 janvier 2016.







L'assuré ayant contesté cette décision, le docteur [F] a effectué une expertise technique et considéré, dans son rapport du 19 février 2016, que le salarié était apte à la reprise d'une activité professionnelle à compter du 31 janvier 2016.



La caisse a confirmé à l'assuré sa position initiale par courrier du 4 mars 2016.



M. [N] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA), laquelle a rejeté son recours.



Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance d'Evreux, pôle social, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 5 novembre 2020, a :


débouté M. [N] de son recours et de l'ensemble de ses demandes,

confirmé la décision explicite de rejet du 29 septembre 2016 de la commission de recours amiable de la caisse,

dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [N] aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019.




M. [N] a interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2020 et par conclusions remises le 29 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :


infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

déclarer recevable son recours,

condamner la caisse à lui attribuer le bénéfice d'indemnités journalières dans le cadre du temps partiel thérapeutique et à lui verser la somme correspondante, soit sur la période du 31 janvier 2016 au 28 avril 2016 ou subsidiairement, sur celle du 31 janvier au 15 avril 2016,

à titre subsidiaire,

ordonner avant dire droit l'expertise médicale sollicitée dans les motifs de ses conclusions, la confiant à un expert spécialisé en matière de sécurité sociale inscrit sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions de l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale, avec la mission de dire si sur la période du 31 janvier 2016 au 28 avril 2016, ou subsidiairement du 31 janvier au 15 avril 2016, son état de santé justifiait le bénéfice d'un temps partiel pour motif thérapeutique au sens de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale,

condamner la caisse à prendre en charge les frais de l'expertise ordonnée,

surseoir à statuer sur la demande d'attribution et de versement d'indemnités journalières dans l'attente du dépôt du rapport,

en tout état,

condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la caisse aux entiers dépens.




Par conclusions remises le 16 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- rejeter le recours formé par M. [N],

- le condamner aux dépens.





Il est renvoyé aux écritures de l'appelant pour l'exposé détaillé de ses moyens et arguments.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



M. [N] fait remarquer que les médecins conseil et expert n'auraient pas dû être interrogés pour savoir s'il pouvait exercer une activité professionnelle quelconque. Il ajoute que les pièces médicales produites justifient de la nécessité de bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, attestent de la nécessité de bénéficier d'un poste aménagé et de poursuivre les soins afin de permettre une évolution de son état, et en cas d'échec d'envisager un reclassement. Il indique que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise était une faculté pour le tribunal, de sorte que celui-ci pouvait statuer sur la demande présentée au titre du versement des indemnités journalières. A titre subsidiaire, compte tenu des positions divergentes des praticiens qui entérinent l'existence d'un litige médical, il conviendra d'ordonner une nouvelle expertise.



La caisse considère que le litige porte sur l'inaptitude de l'assuré à son poste de travail et non sur son inaptitude à toute activité professionnelle. Or, il est constant que l'incapacité temporaire ouvrant droit au versement de prestations en espèces s'entend de la possibilité de se livrer à une activité professionnelle quelconque, de sorte que l'indemnité journalière n'était plus due à M. [N] puisqu'il avait repris une activité aménagée de son poste de travail en n'en assurant que l'aspect administratif. Elle considère que le litige d'ordre médical a été tranché par les docteurs [Y] et [F] dont les avis s'imposent à elle et que l'assuré ne remplissait plus, à la date du 31 janvier 2016, les conditions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale.



Selon l'article L. 321-1- 5° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'assurance maladie octroie des indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.



Il est constant que les indemnités journalières visent à compenser l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle quelconque.



Toutefois, l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale dans sa version appplicable au litige, dispose notamment qu'en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder une durée déterminée par décret :

1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.



Il résulte de cette dernière disposition que l'assuré, pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, doit remplir l'une des deux conditions prévues aux 1° et 2° du texte et non celle de l'article précédemment cité. 



Ceci est d'autant plus vrai que dans le cas contraire, un assuré bénéficiant d'une reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ne pourrait jamais percevoir d'indemnités journalières puisqu'en toute hypothèse, il exercerait une activité professionnelle quelle qu'elle soit.



Or, la caisse a cessé le versement des indemnités journalières à l'appelant compte tenu des avis des docteurs [Y] et [F] qui se sont prononcés sur la question de savoir si l'assuré était ou non apte à une reprise d'une activité professionnelle quelconque au 31 janvier 2016, et y répondant positivement. 



Pour autant, les praticiens n'ont pas été interrogés dans les termes de l'article L.323-3 précédemment rappelé pour savoir si le mi-temps thérapeutique était encore médicalement justifié. En effet, seul ce dernier texte était applicable à la situation de l'assuré qui exerçait, depuis le 15 avril 2015, une activité professionnelle dans ce cadre précis.



Or, ni les avis, ni les pièces produites ne permettent de savoir si, au 31 janvier 2016, l'état de santé de M. [N] justifiait la poursuite ou non du mi-temps thérapeutique.



Dans ces conditions, il existe un litige d'ordre médical de sorte qu'il convient d'ordonner une expertise médicale technique par application des articles R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale et dans le cadre des articles R.141-1 et suivants, dans leur rédaction applicable au litige et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.



Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,



statuant à nouveau,



Ordonne une expertise médicale technique confiée au docteur [J] avec pour mission de : 

- convoquer M. [N] en lui indiquant qu'il peut se faire assister par son médecin traitant, 

- aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise,

- procéder à l'examen clinique de M. [N] et prendre connaissance de son entier dossier médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment des avis d'arrêt de travail établis par le médecin traitant, l'ordonnance de rééducation du 4 février 2016, le courrier de Mme me [B] du 16 février 2016, ainsi que l'attestation du docteur [Z], médecin du travail, et la fiche médicale d'aptitude du 28 avril 2016,

- répondre de manière motivée aux questions suivantes :

- à la date du 31 janvier 2016, l'état de santé de M. [N] lui permettait-il de reprendre une activité professionnelle à temps complet ou uniquement à temps partiel pour motif thérapeutique,

- en ce dernier cas, la prescription d'un temps partiel pour motif thérapeutique était-elle médicalement justifiée :

* soit comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

* soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé,



- en cas de réponse positive à la précédente question, jusqu'à quelle date le motif thérapeutique était-il justifié ' en cas de réponse négative à la question, fixer la date à laquelle la reprise à temps complet était médicalement possible,



Dit que l'expert devra exécuter sa mission conformément aux dispositions de l'article R.141-4 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du litige (aujourd'hui abrogé), notamment établir des conclusions motivées, en adresser un exemplaire à l'assuré, l'autre au service du contrôle médical de la caisse, et prendre en compte les éventuelles observations des parties avant d'établir son rapport définitif, qui sera transmis au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, avant le 1er mai 2023,



Dit que les frais d'expertise seront réglés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 6]-[Localité 5] dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, applicable à la date du litige (aujourd'hui abrogé),



Dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise et sa transmision par le greffe de la chambre sociale aux parties, chacune des parties devra conclure, soit avant le 15 juin 2023 pour l'appelant et avant le 15 juillet 2023 pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime,



DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 15 novembre 2023 à 9h30 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen ; 



Surseoit à statuer sur les demandes ; 



Réserve les dépens.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale R142-24-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale R141-4, code de la securite sociale R141-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-20T23:00:00.000Z.