Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 21 mars 2023, n° 20/00752
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCEDURE Du mariage entre [A] [K] et [M] [P] sont nés quatre enfants': [I], [R], [X] et [E]. Le 12 juillet 2006, Mme [P] épouse [K] a fait donation à M. [E] [K] d'une maison d'habitation située à [Localité 12] (Calvados). Elle est décédée le 20 mars 2009, laissant pour héritiers ses quatre enfants ainsi que son mari, qui a alors opté pour le bénéfice d'un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de la succession de son épouse. [A] [K] est lui-même décédé le 10 août 2016. Par acte du 10 mai 2019, M. [X] [K] a fait assigner ses trois frères devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'obtenir : - l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs deux parents, - le bénéfice d'une créance agricole de salaire différé, - la licitation à son profit d'un ensemble immobilier (maison d'habitation et terres agricoles) situé à [Localité 1] (Calvados), - la réduction à la seule quotité disponible, de la libéralité consentie par Feue [M] [P] à M. [E] [K]. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal a : - déclaré M. [X] [K] recevable et fondé en ses demandes ; - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [K] et de [M] [P] épouse [K], de même que de leur régime matrimonial de communauté ; - désigné Me [O], notaire à [Localité 7], pour y procéder ; - ordonné en prélèvement sur ladite succession les droits de M. [X] [K] à titre de salaire différé pour la période du 28/05/1974 au 01/01/1976 et du 01/04/1977 au 01/08/1984, à hauteur d'une somme de 121.804,80 € ; - ordonné au notaire liquidateur de procéder aux opérations de réduction prévues aux articles 921 et suivants du code civil, du chef de la donation effectuée au profit de M. [E] [K] selon acte notarié du 12 juillet 2006 ; - ordonné la licitation de l'immeuble et des parcelles situés à [Localité 1] au profit de M. [X] [K] sur la base d'une valorisation retenue de 75.000 € ; - condamné in solidum MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] à payer à M. [X] [K] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamner MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront pris en frais privilégiés de succession. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2020, MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] ont interjeté appel de cette décision. Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 25 avril 2022, l'intimé les siennes le 5 juillet 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ; - réformer le jugement en ce qu'il a : * ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [K] et [M] [P] épouse [K], de même que de leur régime matrimonial de communauté, et désigné Me [O] pour y procéder ; * ordonné en prélèvement sur la succession les droits de M. [X] [K] à titre de salaire différé sur la période du 28/05/1974 au 01/01/1976 et du 01/04/1977 au 01/08/1984, à hauteur d'une somme de 121.804,80 € ; * ordonné au notaire liquidateur de procéder aux opérations de réduction prévues aux articles 921 et suivants du code civil du chef de la donation ayant bénéficié à M. [E] [K] selon acte notarié en date du 12 juillet 2006 ; * ordonné la licitation de l'immeuble et des parcelles situés à [Localité 1] au profit de M. [X] [K] sur la base d'une valorisation retenue de 75.000 € ; * condamné MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamnés MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront pris en frais privilégiés de succession ; Statuant à nouveau, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [A] [K] et de Mme [M] [P] épouse [K], de même que de leur régime matrimonial de communauté ; - désigner pour y procéder Me [L] [G], notaire au [Localité 10] ; - débouter M. [X] [K] de sa demande de salaire différé ; - en conséquence, dire n'y avoir lieu à prélèvement sur l'actif successoral'; - subsidiairement : * constater que la demande de salaire différé est prescrite concernant la succession de [M] [K] ; * dire que M. [X] [K] n'a droit à un salaire différé que pour la moitié de sa créance sur l'actif de la succession de [A] [K] ; - déduire de cette somme le salaire qu'il a déjà perçu sous forme de rémunération, véhicule, permis de conduire, argent ...'; - dire qu'il devra être tenu compte dans le partage, des avantages dont M. [X] [K] a bénéficié de ses parents : mise à disposition gratuite du cheptel mort et vif, non-paiement des fermages depuis la reprise de l'exploitation par M. [X] [K] ; - dire que M. [X] [K] est débiteur de fermages entre 1982 et 2016 à l'égard de la succession de [A] [K] et [M] [K] ; - condamner M. [X] [K] à payer à l'indivision successorale de [A] et [M] [K] une indemnité d'occupation de 350 € par mois depuis le décès de [A] [K] pour la maison et les herbages qu'il occupe ; - dire que les sommes devront être versées au notaire chargé du règlement de la succession ; - dire et juger l'action en réduction initiée par M. [X] [K] prescrite par application des dispositions de l'article 921 du code civil et, si la cour estime l'action non prescrite, dire que la réduction s'imputera exclusivement sur la succession de [M] [K] ; - ordonner la licitation de l'immeuble de [Localité 1] au profit de M. [X] [K] sur la base d'une évaluation de 150.000 € ; - dire et juger que M. [X] [K] devra reverser à la succession les fermages qu'il reçus de la Safer concernant la location des terres situées à [Localité 12], le [Localité 8] ; - condamner M. [X] [K] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront pris en frais privilégiés de succession. Au contraire, M. [X] [K] demande à la cour de : - débouter MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions infondées ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions'; Y additant, - condamner solidairement MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] au paiement d'une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner solidairement MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront pris en frais privilégiés de succession. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [K] et de [M] [P] ainsi que de la communauté matrimoniale ayant existé entre eux': Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, M. [X] [K] est fondé à réclamer qu'il soit mis fin à l'indivision qui subsiste entre lui et ses frères dans la succession de leurs parents, ce qui implique aussi de liquider le régime matrimonial de communauté qui a existé entre eux. Le jugement sera confirmé sur ce point. Quant au notaire liquidateur à commettre, il convient, face à l'opposition manifestée par les appelants à la désignation de Me [O], de désigner Me [N] [Z], notaire exerçant à [Localité 7], qui procédera comme il est dit aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce sens. II - Sur la demande de licitation des immeubles situés à [Localité 1]': En l'absence d'opposition de MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] à ce qu'il y soit procédé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation de ces immeubles au profit de M. [X] [K] qui les occupe. En revanche et dans la mesure où les parties divergent sur la valeur de ces immeubles, il convient de renvoyer le notaire liquidateur à émettre un avis de valeur circonstancié préalablement aux opérations de licitation. Le jugement sera infirmé en ce sens. III - Sur la créance de salaire différé': L'article L 321-13 du code rural dispose': Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. L'article L 321-17 précise en son premier alinéa que'le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession'. Enfin, l'article L 321-19 prévoit que la preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être apportée par tous moyens. En l'espèce, M. [X] [K], pour réclamer la confirmation du jugement en ce qu'il lui a reconnu une créance de salaire différé d'un montant de 121.804,80 €, fait essentiellement valoir': - qu'il a travaillé pour le compte de son père, exploitant agricole, en qualité d'aide familial du 5 septembre 1973 au 1er janvier 1976 puis, après une période de service militaire, du 1er avril 1977 au 1er août 1984, date à laquelle il a repris la ferme familiale, désormais lui-même en qualité d'exploitant'; - qu'il en justifie par de nombreuses attestations ainsi que par son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole en qualité d'aide familial'; - qu'il lui est donc dû, pour prix de cette participation, un salaire différé à compter de son dix-huitième anniversaire, soit du 28 mai 1974 au 1er janvier 1976 puis du 1er avril 1977 au 1er août 1984, soit pendant un total de neuf ans, cette créance s'élevant ainsi à': 9 X 2.080 X 9,97 € X 2/3 = 121.804,80 € Pour s'y opposer, MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] font d'abord valoir que la créance alléguée est prescrite, au moins pour moitié, s'agissant de celle revendiquée contre la succession de Mme [M] [P], décédée le 20 mars 2009. Par ailleurs et sur le fond, ils contestent que leur frère ait réellement participé à l'exploitation agricole de leurs parents, ne leur ayant tout au plus donné qu'un «'simple coup de main'» pour une exploitation dont, selon eux, la taille réduite et la faible activité ne nécessitaient pas l'emploi de trois personnes à plein temps. Ils font aussi valoir que M. [X] [K] a profité des avantages de l'exploitation et de la maison familiale, puisqu'ayant été logé gratuitement pendant toutes ses années sans participer aux charges. A - Sur la prescription': Ce moyen sera écarté, étant en effet rappelé': - que M. [X] [K] ne prétend pas à une créance de salaire différé à valoir sur la succession de sa mère, qui n'était d'ailleurs pas affiliée elle-même à la MSA en qualité d'exploitante, mais seulement en qualité de conjoint d'exploitant'; qu'il ne prétend donc pas avoir été salarié de celle-ci'; - qu'il prétend en revanche avoir été employé par son père, lui-même décédé le 10 août 2016 seulement, de sorte que son action, engagée dès le 10 mai 2019, n'est pas prescrite. B - Sur le fond': Il résulte de plusieurs attestations produites par M. [X] [K], émanant de voisins ou encore de personnes ayant exercé des activités municipales au sein de la commune de [Localité 1], que celui-ci a travaillé sans interruption pendant toute la période considérée sur l'exploitation agricole de son père et ce, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même chef d'exploitation au moment du départ en retraite de celui-ci. Au demeurant, ces attestations sont corroborées par des documents émanant de la MSA qui confirment que M. [X] [K] a été affiliée, en qualité d'aide familial, au régime agricole de sécurité sociale sur l'ensemble de la période considérée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé avait alors une autre activité professionnelle ou étudiante, tandis que ses frères quittaient la maison pour faire des études ou aller travailler. Enfin, si M. [X] [K] a certes pu continuer à profiter des quelques avantages matériels que lui procurait sa résidence familiale (repas etc), comme c'était d'ailleurs la norme pour tous les jeunes aidants qui n'avaient pas d'autre famille que leurs parents, en tout état de cause ces avantages ne sauraient être assimilés à un salaire ou à une participation aux bénéfices de l'exploitation, au sens des dispositions de l'article L 321-13 du code rural qui les priveraient d'un droit à salaire différé. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu à M. [X] [K] le bénéfice d'une créance de salaire différé sur la succession de son père Feu [A] [K]. En revanche, le montant de cette créance sera recalculé pour tenir compte de la durée précise de l'activité d'aide familiale, non pas de neuf ans, mais de huit mois et mois. Ainsi M. [X] [K] peut-il prétendre à une créance de'salaire différé de : (8 + 11/12) X 2.080 X 9,97 € X 2/3 = 120.676,97 € IV - Sur les prétendus avantages consentis à M. [X] [K] postérieurement à la cessation d'activité de ses parents': C'est vainement que MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] réclament qu'il soit tenu compte, dans le cadre des opérations de partage, des avantages dont leur frère aurait bénéficié de la part de leurs parents, notamment de la mise à disposition gratuite du cheptel mort ou vif, ou encore de la mise à disposition gratuite des terres de l'exploitation. En effet, d'une part il résulte des pièces du dossier que le matériel et le cheptel transmis à M. [X] [K] lors de la cessation d'activité de son père était de très faible valeur (MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] n'étant d'ailleurs pas en mesure d'en déterminer précisément la contenance ni le prix), d'autre part que les terres appartenant à M. et Mme [A] [K] ont été louées à M. [X] [K] en vertu d'un bail rural notarié. Quant à la maison elle-même, si M. [X] [K] a certes continué à l'occuper sans payer de loyer à ses parents, pour autant ceux-ci sont restés vivre avec lui à domicile pratiquement jusqu'à leur décès, et ce, dans le cadre d'une forme d'entraide familiale qui pouvait justifier qu'il en soit dispensé. Enfin, c'est de manière pour le moins elliptique que MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] évoquent un autre bail rural qui aurait été consenti sur des terres situées à [Localité 12] ([Localité 8]), «'par l'intermédiaire de la Safer'» et pour lequel des fermages n'auraient pas été payés, sans même qu'on sache qui en était locataire. Ainsi et contrairement aux affirmations des appelants, c'est à eux, et non à M. [X] [K], qu'il appartient de «'s'expliquer sur ce point'». En tout état de cause, MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] ne justifient à ce titre d'aucune dette de M. [X] [K] sur la succession de leurs parents. V - Sur l'indemnité d'occupation après décès': C'est à bon droit que MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] réclament que leur frère [X] paie à la succession une indemnité pour l'occupation de la maison de [Localité 1] qu'il continue à habiter depuis le décès de leur père en 2016. Au demeurant, M. [X] [K] ne le conteste pas, mais discute en revanche le montant de l'indemnité réclamée par ses frère. En conséquence, il'appartiendra au notaire liquidateur d'émettre un avis circonstancié de valeur locative, et d'intégrer la créance correspondante dans les comptes liquidatifs. VI - Sur la demande de réduction de la libéralité consentie par Feue [M] [P] à son fils M. [E] [K]': Pour s'opposer à cette demande, MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] invoquent à titre principal la prescription de l'action exercée par M. [X] [K]. En effet, l'article 921 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l'assignation, dispose que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Or, il est constant': - d'une part, qu'il résulte clairement de l'acte notarié de donation du 12 juillet 2006 que le bien appartenait en propre à Mme [M] [P] pour l'avoir elle-même reçu de ses parents'; dès lors et à cet égard, c'est vainement que M. [X] [K] prétend douter du caractère propre de ce bien'; - d'autre part, que l'assignation aux fins de réduction, en date du 10 mai 2009, est intervenue plus de dix ans après le décès de la donatrice, en date du 20 mars 2009. En conséquence et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de départ du délai de prescription prévu à l'article 921 (cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve), en toute hypothèse M. [X] [K] était tardif à agir puisque plus de dix ans s'étaient écoulés depuis le décès de Mme [P]. Le jugement sera infirmé sur ce point, et M. [X] [K] déclaré irrecevable en sa demande. VII - Sur les autres demandes': La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, tant de ceux de première instance que de ceux d'appel. De même, il convient d'ordonner le partage des entiers dépens de première instance et d'appel à parts égales entre chacun des quatre héritiers.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour': Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - confirme le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [K] et de [M] [P] épouse [K] ainsi que de la communauté matrimonial ayant existé entre eux, et en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble et des parcelles situés à [Localité 1] au profit de M. [X] [K]'; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant': * désigne Me [N] [Z], notaire exerçant [Adresse 5]o à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation'comme il est dit aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; * dit que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; * désigne le juge commis du tribunal judiciaire de Caen, soit le magistrat désigné dans l'ordonnance de roulement dudit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; * fixe à la somme de 2.000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, à verser par chacune des parties à parts égales, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; * le cas échéant, dispense la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ; * dit qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; * enjoint les parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : livret de famille, contrat de mariage (le cas échéant), actes notariés de propriété pour les immeubles, actes et tout document relatif aux donations et successions, liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte, contrats d'assurance-vie (le cas échéant), certificats d'immatriculation des véhicules (le cas échéant), et toutes pièces justificatives des créances invoquées ; * invite le notaire liquidateur à émettre un avis de valeur circonstancié sur l'ensemble des biens à partager'; rappelle qu'il pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; * étend, à toutes fins utiles, la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de [A] [K] et [M] [P] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ; * ordonne à cet effet et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire (article L 143 du livre des procédures fiscales) ; * rappelle que le notaire commis dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; * rappelle que ce délai sera suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; * dit que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; * dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; * dit qu'il adressera un courrier au juge à mi-parcours de sa mission afin de le tenir informé du bon déroulement de celle-ci ou le cas échéant des difficultés rencontrées ; * rappelle que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ; * rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; * rappelle qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ; * rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte; * rappelle au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties, et qu'il lui appartient préalablement à 1'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative audit acte ; * rappelle au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil ; * rappelle que le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; Sur le fond : * accorde à M. [X] [K] le bénéfice d'une créance de salaire différé d'un montant total de 120.676,97 € à valoir sur la succession de Feu [A] [K]'; * dit qu'il appartiendra au notaire commis d'intégrer dans les comptes de liquidation, à la charge de M. [X] [K], une indemnité, qu'il lui appartiendra d'évaluer, pour l'occupation de la maison de [Localité 1]qu'il habite à titre privatif depuis le décès de [A] [K]'; * déclare M. [X] [K] irrecevable en sa demande tendant à la réduction de la libéralité consentie par Feue [M] [P] à M. [E] [K]'suivant acte notarié du 12 juillet 2006'; * déboute l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel'; * ordonne le partage des entiers dépens de première instance et d'appel à parts égales entre chacun des quatre héritiers. * dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre simple au notaire commis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00752 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GQSZ ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 03 Mars 2020 RG n° 19/01715 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 21 MARS 2023 APPELANTS : Monsieur [I] [K] né le 25 Mars 1951 [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [R] [K] né le 29 Août 1953 [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [E] [K] né le 27 Mai 1966 [Adresse 11] [Localité 12] représentés et assistés de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉ : Monsieur [X] [K] né le 28 Mai 1956 à [Localité 7] (14) [Adresse 9] [Localité 1] représenté et assisté de Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 12 janvier 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Du mariage entre [A] [K] et [M] [P] sont nés quatre enfants': [I], [R], [X] et [E]. Le 12 juillet 2006, Mme [P] épouse [K] a fait donation à M. [E] [K] d'une maison d'habitation située à [Localité 12] (Calvados). Elle est décédée le 20 mars 2009, laissant pour héritiers ses quatre enfants ainsi que son mari, qui a alors opté pour le bénéfice d'un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de la succession de son épouse. [A] [K] est lui-même décédé le 10 août 2016. Par acte du 10 mai 2019, M. [X] [K] a fait assigner ses trois frères devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'obtenir : - l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leurs deux parents, - le bénéfice d'une créance agricole de salaire différé, - la licitation à son profit d'un ensemble immobilier (maison d'habitation et terres agricoles) situé à [Localité 1] (Calvados), - la réduction à la seule quotité disponible, de la libéralité consentie par Feue [M] [P] à M. [E] [K]. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal a : - déclaré M. [X] [K] recevable et fondé en ses demandes ; - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [K] et de [M] [P] épouse [K], de même que de leur régime matrimonial de communauté ; - désigné Me [O], notaire à [Localité 7], pour y procéder ; - ordonné en prélèvement sur ladite succession les droits de M. [X] [K] à titre de salaire différé pour la période du 28/05/1974 au 01/01/1976 et du 01/04/1977 au 01/08/1984, à hauteur d'une somme de 121.804,80 € ; - ordonné au notaire liquidateur de procéder aux opérations de réduction prévues aux articles 921 et suivants du code civil, du chef de la donation effectuée au profit de M. [E] [K] selon acte notarié du 12 juillet 2006 ; - ordonné la licitation de l'immeuble et des parcelles situés à [Localité 1] au profit de M. [X] [K] sur la base d'une valorisation retenue de 75.000 € ; - condamné in solidum MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] à payer à M. [X] [K] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamner MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront pris en frais privilégiés de succession. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril 2020, MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] ont interjeté appel de cette décision. Les appelants ont notifié leurs dernières conclusions le 25 avril 2022, l'intimé les siennes le 5 juillet 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ; - réformer le jugement en ce qu'il a : * ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [K] et [M] [P] épouse [K], de même que de leur régime matrimonial de communauté, et désigné Me [O] pour y procéder ; * ordonné en prélèvement sur la succession les droits de M. [X] [K] à titre de salaire différé sur la période du 28/05/1974 au 01/01/1976 et du 01/04/1977 au 01/08/1984, à hauteur d'une somme de 121.804,80 € ; * ordonné au notaire liquidateur de procéder aux opérations de réduction prévues aux articles 921 et suivants du code civil du chef de la donation ayant bénéficié à M. [E] [K] selon acte notarié en date du 12 juillet 2006 ; * ordonné la licitation de l'immeuble et des parcelles situés à [Localité 1] au profit de M. [X] [K] sur la base d'une valorisation retenue de 75.000 € ; * condamné MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamnés MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront pris en frais privilégiés de succession ; Statuant à nouveau, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [A] [K] et de Mme [M] [P] épouse [K], de même que de leur régime matrimonial de communauté ; - désigner pour y procéder Me [L] [G], notaire au [Localité 10] ; - débouter M. [X] [K] de sa demande de salaire différé ; - en conséquence, dire n'y avoir lieu à prélèvement sur l'actif successoral'; - subsidiairement : * constater que la demande de salaire différé est prescrite concernant la succession de [M] [K] ; * dire que M. [X] [K] n'a droit à un salaire différé que pour la moitié de sa créance sur l'actif de la succession de [A] [K] ; - déduire de cette somme le salaire qu'il a déjà perçu sous forme de rémunération, véhicule, permis de conduire, argent ...'; - dire qu'il devra être tenu compte dans le partage, des avantages dont M. [X] [K] a bénéficié de ses parents : mise à disposition gratuite du cheptel mort et vif, non-paiement des fermages depuis la reprise de l'exploitation par M. [X] [K] ; - dire que M. [X] [K] est débiteur de fermages entre 1982 et 2016 à l'égard de la succession de [A] [K] et [M] [K] ; - condamner M. [X] [K] à payer à l'indivision successorale de [A] et [M] [K] une indemnité d'occupation de 350 € par mois depuis le décès de [A] [K] pour la maison et les herbages qu'il occupe ; - dire que les sommes devront être versées au notaire chargé du règlement de la succession ; - dire et juger l'action en réduction initiée par M. [X] [K] prescrite par application des dispositions de l'article 921 du code civil et, si la cour estime l'action non prescrite, dire que la réduction s'imputera exclusivement sur la succession de [M] [K] ; - ordonner la licitation de l'immeuble de [Localité 1] au profit de M. [X] [K] sur la base d'une évaluation de 150.000 € ; - dire et juger que M. [X] [K] devra reverser à la succession les fermages qu'il reçus de la Safer concernant la location des terres situées à [Localité 12], le [Localité 8] ; - condamner M. [X] [K] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront pris en frais privilégiés de succession. Au contraire, M. [X] [K] demande à la cour de : - débouter MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions infondées ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions'; Y additant, - condamner solidairement MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] au paiement d'une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner solidairement MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] aux entiers dépens d'appel, lesquels seront pris en frais privilégiés de succession. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [K] et de [M] [P] ainsi que de la communauté matrimoniale ayant existé entre eux': Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, M. [X] [K] est fondé à réclamer qu'il soit mis fin à l'indivision qui subsiste entre lui et ses frères dans la succession de leurs parents, ce qui implique aussi de liquider le régime matrimonial de communauté qui a existé entre eux. Le jugement sera confirmé sur ce point. Quant au notaire liquidateur à commettre, il convient, face à l'opposition manifestée par les appelants à la désignation de Me [O], de désigner Me [N] [Z], notaire exerçant à [Localité 7], qui procédera comme il est dit aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce sens. II - Sur la demande de licitation des immeubles situés à [Localité 1]': En l'absence d'opposition de MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] à ce qu'il y soit procédé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation de ces immeubles au profit de M. [X] [K] qui les occupe. En revanche et dans la mesure où les parties divergent sur la valeur de ces immeubles, il convient de renvoyer le notaire liquidateur à émettre un avis de valeur circonstancié préalablement aux opérations de licitation. Le jugement sera infirmé en ce sens. III - Sur la créance de salaire différé': L'article L 321-13 du code rural dispose': Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. L'article L 321-17 précise en son premier alinéa que'le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession'. Enfin, l'article L 321-19 prévoit que la preuve de la participation à l'exploitation agricole peut être apportée par tous moyens. En l'espèce, M. [X] [K], pour réclamer la confirmation du jugement en ce qu'il lui a reconnu une créance de salaire différé d'un montant de 121.804,80 €, fait essentiellement valoir': - qu'il a travaillé pour le compte de son père, exploitant agricole, en qualité d'aide familial du 5 septembre 1973 au 1er janvier 1976 puis, après une période de service militaire, du 1er avril 1977 au 1er août 1984, date à laquelle il a repris la ferme familiale, désormais lui-même en qualité d'exploitant'; - qu'il en justifie par de nombreuses attestations ainsi que par son affiliation à la Mutualité Sociale Agricole en qualité d'aide familial'; - qu'il lui est donc dû, pour prix de cette participation, un salaire différé à compter de son dix-huitième anniversaire, soit du 28 mai 1974 au 1er janvier 1976 puis du 1er avril 1977 au 1er août 1984, soit pendant un total de neuf ans, cette créance s'élevant ainsi à': 9 X 2.080 X 9,97 € X 2/3 = 121.804,80 € Pour s'y opposer, MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] font d'abord valoir que la créance alléguée est prescrite, au moins pour moitié, s'agissant de celle revendiquée contre la succession de Mme [M] [P], décédée le 20 mars 2009. Par ailleurs et sur le fond, ils contestent que leur frère ait réellement participé à l'exploitation agricole de leurs parents, ne leur ayant tout au plus donné qu'un «'simple coup de main'» pour une exploitation dont, selon eux, la taille réduite et la faible activité ne nécessitaient pas l'emploi de trois personnes à plein temps. Ils font aussi valoir que M. [X] [K] a profité des avantages de l'exploitation et de la maison familiale, puisqu'ayant été logé gratuitement pendant toutes ses années sans participer aux charges. A - Sur la prescription': Ce moyen sera écarté, étant en effet rappelé': - que M. [X] [K] ne prétend pas à une créance de salaire différé à valoir sur la succession de sa mère, qui n'était d'ailleurs pas affiliée elle-même à la MSA en qualité d'exploitante, mais seulement en qualité de conjoint d'exploitant'; qu'il ne prétend donc pas avoir été salarié de celle-ci'; - qu'il prétend en revanche avoir été employé par son père, lui-même décédé le 10 août 2016 seulement, de sorte que son action, engagée dès le 10 mai 2019, n'est pas prescrite. B - Sur le fond': Il résulte de plusieurs attestations produites par M. [X] [K], émanant de voisins ou encore de personnes ayant exercé des activités municipales au sein de la commune de [Localité 1], que celui-ci a travaillé sans interruption pendant toute la période considérée sur l'exploitation agricole de son père et ce, jusqu'à ce qu'il devienne lui-même chef d'exploitation au moment du départ en retraite de celui-ci. Au demeurant, ces attestations sont corroborées par des documents émanant de la MSA qui confirment que M. [X] [K] a été affiliée, en qualité d'aide familial, au régime agricole de sécurité sociale sur l'ensemble de la période considérée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'intéressé avait alors une autre activité professionnelle ou étudiante, tandis que ses frères quittaient la maison pour faire des études ou aller travailler. Enfin, si M. [X] [K] a certes pu continuer à profiter des quelques avantages matériels que lui procurait sa résidence familiale (repas etc), comme c'était d'ailleurs la norme pour tous les jeunes aidants qui n'avaient pas d'autre famille que leurs parents, en tout état de cause ces avantages ne sauraient être assimilés à un salaire ou à une participation aux bénéfices de l'exploitation, au sens des dispositions de l'article L 321-13 du code rural qui les priveraient d'un droit à salaire différé. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu à M. [X] [K] le bénéfice d'une créance de salaire différé sur la succession de son père Feu [A] [K]. En revanche, le montant de cette créance sera recalculé pour tenir compte de la durée précise de l'activité d'aide familiale, non pas de neuf ans, mais de huit mois et mois. Ainsi M. [X] [K] peut-il prétendre à une créance de'salaire différé de : (8 + 11/12) X 2.080 X 9,97 € X 2/3 = 120.676,97 € IV - Sur les prétendus avantages consentis à M. [X] [K] postérieurement à la cessation d'activité de ses parents': C'est vainement que MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] réclament qu'il soit tenu compte, dans le cadre des opérations de partage, des avantages dont leur frère aurait bénéficié de la part de leurs parents, notamment de la mise à disposition gratuite du cheptel mort ou vif, ou encore de la mise à disposition gratuite des terres de l'exploitation. En effet, d'une part il résulte des pièces du dossier que le matériel et le cheptel transmis à M. [X] [K] lors de la cessation d'activité de son père était de très faible valeur (MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] n'étant d'ailleurs pas en mesure d'en déterminer précisément la contenance ni le prix), d'autre part que les terres appartenant à M. et Mme [A] [K] ont été louées à M. [X] [K] en vertu d'un bail rural notarié. Quant à la maison elle-même, si M. [X] [K] a certes continué à l'occuper sans payer de loyer à ses parents, pour autant ceux-ci sont restés vivre avec lui à domicile pratiquement jusqu'à leur décès, et ce, dans le cadre d'une forme d'entraide familiale qui pouvait justifier qu'il en soit dispensé. Enfin, c'est de manière pour le moins elliptique que MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] évoquent un autre bail rural qui aurait été consenti sur des terres situées à [Localité 12] ([Localité 8]), «'par l'intermédiaire de la Safer'» et pour lequel des fermages n'auraient pas été payés, sans même qu'on sache qui en était locataire. Ainsi et contrairement aux affirmations des appelants, c'est à eux, et non à M. [X] [K], qu'il appartient de «'s'expliquer sur ce point'». En tout état de cause, MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] ne justifient à ce titre d'aucune dette de M. [X] [K] sur la succession de leurs parents. V - Sur l'indemnité d'occupation après décès': C'est à bon droit que MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] réclament que leur frère [X] paie à la succession une indemnité pour l'occupation de la maison de [Localité 1] qu'il continue à habiter depuis le décès de leur père en 2016. Au demeurant, M. [X] [K] ne le conteste pas, mais discute en revanche le montant de l'indemnité réclamée par ses frère. En conséquence, il'appartiendra au notaire liquidateur d'émettre un avis circonstancié de valeur locative, et d'intégrer la créance correspondante dans les comptes liquidatifs. VI - Sur la demande de réduction de la libéralité consentie par Feue [M] [P] à son fils M. [E] [K]': Pour s'opposer à cette demande, MM. [I] [K], [R] [K] et [E] [K] invoquent à titre principal la prescription de l'action exercée par M. [X] [K]. En effet, l'article 921 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de l'assignation, dispose que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Or, il est constant': - d'une part, qu'il résulte clairement de l'acte notarié de donation du 12 juillet 2006 que le bien appartenait en propre à Mme [M] [P] pour l'avoir elle-même reçu de ses parents'; dès lors et à cet égard, c'est vainement que M. [X] [K] prétend douter du caractère propre de ce bien'; - d'autre part, que l'assignation aux fins de réduction, en date du 10 mai 2009, est intervenue plus de dix ans après le décès de la donatrice, en date du 20 mars 2009. En conséquence et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de départ du délai de prescription prévu à l'article 921 (cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve), en toute hypothèse M. [X] [K] était tardif à agir puisque plus de dix ans s'étaient écoulés depuis le décès de Mme [P]. Le jugement sera infirmé sur ce point, et M. [X] [K] déclaré irrecevable en sa demande. VII - Sur les autres demandes': La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, tant de ceux de première instance que de ceux d'appel. De même, il convient d'ordonner le partage des entiers dépens de première instance et d'appel à parts égales entre chacun des quatre héritiers. PAR CES MOTIFS, La cour': Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort': - confirme le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [A] [K] et de [M] [P] épouse [K] ainsi que de la communauté matrimonial ayant existé entre eux, et en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble et des parcelles situés à [Localité 1] au profit de M. [X] [K]'; - l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant': * désigne Me [N] [Z], notaire exerçant [Adresse 5]o à [Localité 7], pour procéder aux opérations de liquidation'comme il est dit aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; * dit que le notaire commis fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; * désigne le juge commis du tribunal judiciaire de Caen, soit le magistrat désigné dans l'ordonnance de roulement dudit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; * fixe à la somme de 2.000 € le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis, à verser par chacune des parties à parts égales, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; * le cas échéant, dispense la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ; * dit qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; * enjoint les parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : livret de famille, contrat de mariage (le cas échéant), actes notariés de propriété pour les immeubles, actes et tout document relatif aux donations et successions, liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte, contrats d'assurance-vie (le cas échéant), certificats d'immatriculation des véhicules (le cas échéant), et toutes pièces justificatives des créances invoquées ; * invite le notaire liquidateur à émettre un avis de valeur circonstancié sur l'ensemble des biens à partager'; rappelle qu'il pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; * étend, à toutes fins utiles, la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de [A] [K] et [M] [P] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ; * ordonne à cet effet et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande du notaire (article L 143 du livre des procédures fiscales) ; * rappelle que le notaire commis dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; * rappelle que ce délai sera suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ; * dit que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; * dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; * dit qu'il adressera un courrier au juge à mi-parcours de sa mission afin de le tenir informé du bon déroulement de celle-ci ou le cas échéant des difficultés rencontrées ; * rappelle que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ; * rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; * rappelle qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d'accord et de désaccord ainsi que le projet d'état liquidatif ; * rappelle que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte; * rappelle au notaire commis qu'il perçoit directement ses émoluments prévus à l'article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties, et qu'il lui appartient préalablement à 1'accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s'imposeraient ou aux frais de recherches et d'obtention de pièces administratives et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'intégralité de la provision relative audit acte ; * rappelle au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil ; * rappelle que le principe du contradictoire s'impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ; Sur le fond : * accorde à M. [X] [K] le bénéfice d'une créance de salaire différé d'un montant total de 120.676,97 € à valoir sur la succession de Feu [A] [K]'; * dit qu'il appartiendra au notaire commis d'intégrer dans les comptes de liquidation, à la charge de M. [X] [K], une indemnité, qu'il lui appartiendra d'évaluer, pour l'occupation de la maison de [Localité 1]qu'il habite à titre privatif depuis le décès de [A] [K]'; * déclare M. [X] [K] irrecevable en sa demande tendant à la réduction de la libéralité consentie par Feue [M] [P] à M. [E] [K]'suivant acte notarié du 12 juillet 2006'; * déboute l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel'; * ordonne le partage des entiers dépens de première instance et d'appel à parts égales entre chacun des quatre héritiers. * dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre simple au notaire commis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code de commerce A444-83, code civil 841-1, code rural et de la peche maritime L321-13, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00174
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/03434
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00608
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/04422
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- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Caen · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/04790
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- 25 octobre 2024 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 23/00821
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Mise à jour de la source le 2023-03-25T23:00:00.000Z.