notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 23 mars 2023, n° 22/00241

AutreContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE

Exposé du litige

**************

















EXPOSE



La SCI TERRE d'IVRY, dont [N] [U] est associé, a déclaré auprès de la compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique qu'elle avait subi un sinistre le 3 janvier 2019 dans les circonstances suivantes : lors d'une fête organisée par [Y] [P] dans des locaux lui appartenant sur la commune de [Localité 8], [Adresse 3], [J] [E], invité, aurait accidentellement causé un dommage à du matériel de sonorisation appartenant à [N] [U], associé de ladite SCI.



Monsieur [E] est assuré auprès de la compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique.



Par courrier du 1er août 2019, cette dernière lui a indiqué faire application de la clause de déchéance contractuelle de garantie pour fausse déclaration intentionnelle.



Par des actes d'huissier en date des 7 et 19 janvier 2021, Monsieur [U] a assigné Monsieur [E] ainsi que sa compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, sollicitant que la déchéance notifiée le 1er août 2019 à Monsieur [E] lui soit déclarée inopposable et que ce dernier soit condamné in solidum avec son assureur à lui verser la somme de 6897 € outre 3000 € au titre des frais de défense, soutenant principalement, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, que Monsieur [E] avait reconnu avoir fait chuter une vasque de "punch" sur du matériel de sonorisation qui avait cessé de fonctionner et était, depuis lors, inutilisable, ce qui lui avait causé un préjudice dont il n'avait pas été indemnisé.



La compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique a conclu au rejet des prétentions ainsi émises, faisant notamment valoir que son assuré avait effectué une fausse déclaration intentionnelle de sinistre justifiant la déchéance de garantie de ce chef.



[J] [E] n'a pas comparu devant le premier juge.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- Dit Monsieur [J] [E] responsable du dommage causé au matériel de sonorisation appartenant à Monsieur [N] [U] et survenu le 3 janvier 2019,

- Dit valable la déchéance de garantie contractuelle prononcée le 1er août 2019 par la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a l'égard de son assuré, Monsieur [J] [E] mais inopposable à Monsieur [N] [U] en qualité de tiers lésé,

- Condamne in solidum Monsieur [J] [E] et la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur [N] [U] la somme de 6000 € à outre intérêts légaux à compter du 7 janvier 2021,

- Rejete toutes demandes plus amples ou contraire des parties,

- Condamne la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens,

- Condamne la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a verser à Monsieur [N] [U] la somme de 1000€ au titre des frais de défense,

- Rappele que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 



Le tribunal a principalement retenu, en effet, que la compagnie d'assurances avait fait à bon droit application de la déchéance de garantie relativement au sinistre déclaré, dès lors que Monsieur [E] avait menti sur les lieux de survenance de ce sinistre ainsi que sur le motif de sa présence sur les lieux, que Monsieur [U] avait la qualité de tiers lésé au sens de l'article R124 ' 1 du code des assurances de sorte que la déchéance de garantie lui était inopposable, et que les éléments du dossier apparaissaient suffisants pour évaluer le montant du préjudice subi à la somme de 6000 € au titre de la valeur du bien endommagé, qui avait fait l'objet d'une acquisition d'occasion peu de temps avant le sinistre.



La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 février 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, 



- Réformer la décision entreprise ; 



En conséquence

- Débouter Monsieur [N] [U] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, 

- Condamner Monsieur [N] [U] à payer à la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3.500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

- Condamner Monsieur [N] [U] en tous les dépens de la présente instance. 



[N] [U], intimé et appelant à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 août 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 4 février 2022,

Vu les articles L 113-1 et suivants du Code des assurances,

Vu les articles R 124-1 du Code des assurances,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1240 du Code civil

Vu les jurisprudences précitées,

Vu les pièces versées au débat,

- Recevant Monsieur [U] en ses demandes et écritures,

- Le dire recevable et bien fondé en son appel incident,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 4 février 2022 (RG n°21/00062) en ce qu'il a :

- Dit valable la déchéance de garantie contractuelle prononcée le 1er août 2019 par la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE TLANTIQUE a l'égard de son assuré, Monsieur [J] [E] mais la dit inopposable à Monsieur [N] [U] en qualité de tiers lésé,

- Condamne in solidum Monsieur [J] [E] et la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur [N] [U] la somme de SIX MILLE EUROS (6000 Euros) outre intérêts légaux à compter du 7 janvier 2021,

- Rejete toutes demandes plus amples ou contraire des parties,

-Condamne la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur [N] [U] la somme de MILLE EUROS (1000 Euros) au titre des frais de défense.

- Le confirmer pour le surplus,



Et statuant à nouveau,

- Débouter la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Déclarer inopposable à Monsieur [N] [U] la déchéance notifiée à Monsieur [J] [E] le 1er août 2019,

- Condamner in solidum Monsieur [E] et la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 6.897 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en faisant application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

- Condamner la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamner in solidum Monsieur [E] et la société GROUPAMA à payer à Monsieur [U] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles de première instance.

- Les condamner sous la même solidarité à la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et ceux d'appel, dont distraction au profit de Me RAHON, avocat aux offres de droit.



Pas plus que devant le premier juge, [J] [E] n'a constitué avocat devant la cour.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.

Motifs

SUR QUOI



Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».



En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il est constant, en l'espèce, que selon police à effet du 4 juin 2018, la compagnie Groupama Centre Atlantique assure la responsabilité civile de Monsieur [E] dont les conditions générales prévoient (pièce numéro 2 du dossier de l'appelante), en leur article 7.4 : « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat » (page numéro 47 des conditions générales).



Il résulte du dossier que la déclaration de sinistre auprès de la compagnie Groupama a été effectuée le 11 janvier 2019 dans les termes suivants : « Date de survenance : 3 janvier 2019. Heure : 20h15. Lieu : [Adresse 3]. M. [E] [J] en discussion avec M. [P] [Y] a fait un mouvement de bras, ce qui a entraîné le renversement d'une vasque de punch sur le matériel de sono en fonctionnement. Ce matériel était installé sur le plan de travail du comptoir et a été complètement inondé et s'est éteint ».



Dans ladite déclaration de sinistre, la désignation des biens endommagés est la suivante : « matériel sonorisation Pioneer 2xCDJ NEXUS 1xDJM 900 . Date d'achat : le 4 sept. 2018. Prix d'achat : 6000 € » (pièce numéro 3 du dossier de l'intimé).



Il incombe à Monsieur [U], qui sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [E] et de son assureur Groupama Centre Atlantique à lui verser la somme de 6897 € à titre d'indemnisation de son préjudice, de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire du matériel de sonorisation, de la réalité du sinistre déclaré auprès de l'assureur le 11 janvier 2019, de la responsabilité de Monsieur [E] ' assuré par l'appelante ' au titre des articles 1240 ou 1241 du Code civil, ainsi que de la teneur du préjudice matériel subi, en l'occurrence notamment le caractère irréparable du matériel de sonorisation nécessitant son remplacement.



Il doit être remarqué, à cet égard et en premier lieu, qu'alors même qu'il résulte de la déclaration faite auprès de l'assureur que le sinistre se serait déroulé lors d'une soirée festive organisée dans un local propriété de la SCI TERRE D'IVRY, dont Monsieur [U] est le gérant, situé [Adresse 3] à [Localité 8], le maire de ladite commune a rédigé le 19 juin 2019 (pièce numéro 4 du dossier de l'appelante) une attestation établissant l'absence de manifestations en ses lieux depuis 2014 (« je suis le maire de la commune depuis 2014. 

Le [Adresse 3] à [Localité 8] correspond à une discothèque qui ne fonctionne plus depuis plusieurs années. Depuis trois années où les motards ont quitté les lieux, aucune manifestation [ne] s'est produite (') »).



Le caractère inoccupé des lieux, ainsi mentionné par le maire de la commune, apparaît également dans le rapport d'enquête établi le 23 juillet 2019 par le cabinet ERI Centre Val de Loire (pièce numéro 5 du dossier de l'appelante) qui indique : « (') le 19 juin 2019, poursuivant mes investigations, je suis allé sur la commune de [Localité 8] (36) au [Adresse 3]. Le bâtiment est implanté au milieu d'une grande parcelle de terre. Le pourtour de cette parcelle est clôturé par une haie vive, non entretenue. Un portail en fer et grillage empêche l'accès dans les lieux. Une chaîne avec un cadenas empêche l'ouverture du portail. Les lieux ne sont pas du tout entretenus et semblent laissés à l'état sauvage. La haie n'est pas entretenue, le portail ne ferme pas bien et semble ne pas avoir été ouvert de longue date. Les vestiges d'une enseigne sont visibles au-dessus de la porte d'entrée dans le bâtiment. Par la suite, j'ai pris contact avec les riverains les plus proches du [Adresse 3] à [Localité 8]. Les personnes rencontrées ont été unanimes pour préciser que l'ancien bâtiment était autrefois une discothèque, qui a fermé ses portes dans les années 2000. 

Par la suite, les lieux sont restés inoccupés, puis pendant trois ans, une association des motards d'[Localité 7] organisait des réunions et des soirées, mais depuis au moins trois années, plus personne ne vient dans ce lieu (') » (pages 9 et 10 dudit rapport).



Il doit en outre être observé que Monsieur [U] ne produit aucune facture d'électricité afférente à la période à laquelle le sinistre se serait produit et que la seule facture d'eau versée aux débats, afférente au premier semestre 2021, comporte un tableau intitulé « historique de consommation » faisant état d'une consommation d'un mètre cube d'eau seulement au cours de l'année 2019, ce qui est manifestement incompatible avec l'organisation de plusieurs soirées festives en ces lieux, ainsi que cela est allégué par l'intimé (pièce numéro 20 du dossier de celui-ci).



Par ailleurs, il doit être noté que lors de l'entretien du 7 mai 2019 que l'enquêteur sollicité par l'assureur a eu avec Monsieur [E], celui-ci a déclaré que l'incident s'était déroulé, non pas dans les locaux situés à [Localité 8], mais dans la discothèque L'Indé Club [Adresse 10] à [Localité 2], dans laquelle il a précisé avoir été employé en qualité de disc-jockey entre le mois d'octobre 2017 et le mois de novembre 2018.



En outre, et alors même que l'enquêteur lui demandait de fournir un justificatif de la somme perçue en qualité de disc-jockey lors de la soirée, celui-ci a reconnu le lendemain de son audition avoir menti à l'enquêteur sur les raisons de sa présence à la soirée du 3 janvier 2019 dans les termes suivants : « suite à notre entretien du mardi 7 mai à 15h30, je me dois de vous informer que je n'ai pas pu vous dire toute la vérité sur l'incident survenu le jeudi 3 janvier 2019 à 20h15 en raison de la présence de ma compagne qui n'était pas au courant de ma sortie ce jour-ci. Les faits se sont bien produits le jeudi 3 janvier 2019 à 20h15, [Adresse 3]. 

Je compte sur votre discrétion et si vous souhaitez une nouvelle rencontre, j'aimerais convenir d'un rendez-vous sans la présence de ma compagne (') ».



Il résulte toutefois du rapport d'enquête que Monsieur [E] n'a pas donné suite aux différents rappels de l'enquêteur.



En raison des nombreuses incohérences ainsi établies, et nonobstant les attestations versées aux débats par Monsieur [U] ' dont l'appelante soutient qu'elles sont de pure complaisance et dont l'une indique, contre toute vraisemblance en raison du caractère particulièrement isolé des lieux qui résulte de la photographie du site Google Earth figurant dans le rapport d'enquête, que dans le cadre d'une soirée de septembre 2019 « un voisin est venu se plaindre de la musique qui était trop forte » ', il n'apparaît pas établi par les pièces du dossier que le sinistre déclaré se serait produit dans la soirée du 3 janvier 2019 dans les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8].



D'autre part, il résulte du rapport d'enquête (page numéro 12) que l'enquêteur a demandé à Monsieur [U] de lui « fournir la facture d'achat des matériels sinistrés », ce qui a donné lieu à une réponse de l'intimé le 2 juillet 2019 fournissant une facture émise par la société SonoVente à [Localité 9] le 6 novembre 2017 portant le numéro 10 871 271 mentionnant 2 CDJ 2000 NEXUS 2 et 1 DJM 900 NEXUS 2 pour des prix respectifs de 4598 € et 2299 €, dont l'enquêteur a pu établir qu'elle avait déjà été transmise par Monsieur [U] à son ancien assureur la MAAF dans le cadre d'une demande d'indemnisation de matériel hi-fi dérobé dans un véhicule déclaré volé le même jour ' 6 novembre 2017.



Si Monsieur [U] indique, dans ses écritures judiciaires, que ladite facture a été en réalité transmise par erreur à l'appelante, et que sa réclamation est fondée sur une facture établie par l'EURL CHALARD le 9 novembre 2017, force est de constater, en tout état de cause, qu'il ne justifie aucunement de la réalité de la détérioration qui aurait pu être subie par ce matériel et du caractère non réparable de celui-ci justifiant son remplacement ' la seule mention figurant dans le devis établi le 16 janvier 2019 par la société SonoVente à [Localité 9] s'avérant à cet égard insuffisante.



Face aux légitimes interrogations de l'assureur appelant sur la réalité du sinistre, l'intimé demeure d'ailleurs tout à fait taisant sur le sort réservé au matériel hi-fi prétendument dégradé, ce alors même que la deuxième page de la déclaration de sinistre remplie le 11 janvier 2019 l'avisait qu'il devait joindre à sa demande d'indemnisation, outre « une attestation de non réparabilité émanant d'un professionnel », « des photographies » qu'il n'a jamais communiquées à l'assureur.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que l'assureur appelant soutient que l'existence du sinistre dont il est sollicité indemnisation ne résulte pas suffisamment des pièces versées au dossier.



Il conviendra, dans ces conditions, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Groupama Centre Atlantique.



L'équité commandera, par ailleurs, de condamner Monsieur [U] ' qui sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel ' à verser à l'appelante une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour



' Infirme le jugement entrepris



Et, statuant à nouveau



' Déboute [N] [U] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Groupama Centre Atlantique



' Condamne [N] [U] à verser à la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





Le Greffier Le Président







S. MAGIS O. CLEMENT
Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP GERIGNY & ASSOCIES

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS





LE : 23 MARS 2023

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 23 MARS 2023



N° - Pages



N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN2H



Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Février 2022 



PARTIES EN CAUSE :

I - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 5]

N° SIRET : 381 043 686



Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



APPELANTE suivant déclaration du 25/02/2022

INCIDEMMENT INTIMEE



II - M. [N] [U]

né le 08 Décembre 1967 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



INTIME

INCIDEMMENT APPELANT



III - M. [J] [E]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Non constitué

suivants déclaration d'appel et conclusions signifiées par voie d'huissier les 05 avril 2022 à personne habilitée et 09 juin 2022 à étude



INTIMÉ



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.





Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



Mme CLEMENT Présidente de Chambre 

M. PERINETTI Conseiller

Mme CIABRINI Conseillère







***************





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE







***************





ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE





prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







**************

















EXPOSE



La SCI TERRE d'IVRY, dont [N] [U] est associé, a déclaré auprès de la compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique qu'elle avait subi un sinistre le 3 janvier 2019 dans les circonstances suivantes : lors d'une fête organisée par [Y] [P] dans des locaux lui appartenant sur la commune de [Localité 8], [Adresse 3], [J] [E], invité, aurait accidentellement causé un dommage à du matériel de sonorisation appartenant à [N] [U], associé de ladite SCI.



Monsieur [E] est assuré auprès de la compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique.



Par courrier du 1er août 2019, cette dernière lui a indiqué faire application de la clause de déchéance contractuelle de garantie pour fausse déclaration intentionnelle.



Par des actes d'huissier en date des 7 et 19 janvier 2021, Monsieur [U] a assigné Monsieur [E] ainsi que sa compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, sollicitant que la déchéance notifiée le 1er août 2019 à Monsieur [E] lui soit déclarée inopposable et que ce dernier soit condamné in solidum avec son assureur à lui verser la somme de 6897 € outre 3000 € au titre des frais de défense, soutenant principalement, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, que Monsieur [E] avait reconnu avoir fait chuter une vasque de "punch" sur du matériel de sonorisation qui avait cessé de fonctionner et était, depuis lors, inutilisable, ce qui lui avait causé un préjudice dont il n'avait pas été indemnisé.



La compagnie d'assurances Groupama Centre Atlantique a conclu au rejet des prétentions ainsi émises, faisant notamment valoir que son assuré avait effectué une fausse déclaration intentionnelle de sinistre justifiant la déchéance de garantie de ce chef.



[J] [E] n'a pas comparu devant le premier juge.



Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- Dit Monsieur [J] [E] responsable du dommage causé au matériel de sonorisation appartenant à Monsieur [N] [U] et survenu le 3 janvier 2019,

- Dit valable la déchéance de garantie contractuelle prononcée le 1er août 2019 par la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a l'égard de son assuré, Monsieur [J] [E] mais inopposable à Monsieur [N] [U] en qualité de tiers lésé,

- Condamne in solidum Monsieur [J] [E] et la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur [N] [U] la somme de 6000 € à outre intérêts légaux à compter du 7 janvier 2021,

- Rejete toutes demandes plus amples ou contraire des parties,

- Condamne la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens,

- Condamne la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a verser à Monsieur [N] [U] la somme de 1000€ au titre des frais de défense,

- Rappele que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. 



Le tribunal a principalement retenu, en effet, que la compagnie d'assurances avait fait à bon droit application de la déchéance de garantie relativement au sinistre déclaré, dès lors que Monsieur [E] avait menti sur les lieux de survenance de ce sinistre ainsi que sur le motif de sa présence sur les lieux, que Monsieur [U] avait la qualité de tiers lésé au sens de l'article R124 ' 1 du code des assurances de sorte que la déchéance de garantie lui était inopposable, et que les éléments du dossier apparaissaient suffisants pour évaluer le montant du préjudice subi à la somme de 6000 € au titre de la valeur du bien endommagé, qui avait fait l'objet d'une acquisition d'occasion peu de temps avant le sinistre.



La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 février 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :



Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, 



- Réformer la décision entreprise ; 



En conséquence

- Débouter Monsieur [N] [U] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, 

- Condamner Monsieur [N] [U] à payer à la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 3.500 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

- Condamner Monsieur [N] [U] en tous les dépens de la présente instance. 



[N] [U], intimé et appelant à titre incident, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 août 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 4 février 2022,

Vu les articles L 113-1 et suivants du Code des assurances,

Vu les articles R 124-1 du Code des assurances,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1240 du Code civil

Vu les jurisprudences précitées,

Vu les pièces versées au débat,

- Recevant Monsieur [U] en ses demandes et écritures,

- Le dire recevable et bien fondé en son appel incident,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 4 février 2022 (RG n°21/00062) en ce qu'il a :

- Dit valable la déchéance de garantie contractuelle prononcée le 1er août 2019 par la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE TLANTIQUE a l'égard de son assuré, Monsieur [J] [E] mais la dit inopposable à Monsieur [N] [U] en qualité de tiers lésé,

- Condamne in solidum Monsieur [J] [E] et la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur [N] [U] la somme de SIX MILLE EUROS (6000 Euros) outre intérêts légaux à compter du 7 janvier 2021,

- Rejete toutes demandes plus amples ou contraire des parties,

-Condamne la compagnie d'assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à verser à Monsieur [N] [U] la somme de MILLE EUROS (1000 Euros) au titre des frais de défense.

- Le confirmer pour le surplus,



Et statuant à nouveau,

- Débouter la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Déclarer inopposable à Monsieur [N] [U] la déchéance notifiée à Monsieur [J] [E] le 1er août 2019,

- Condamner in solidum Monsieur [E] et la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 6.897 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation en faisant application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

- Condamner la société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE (GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE) à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamner in solidum Monsieur [E] et la société GROUPAMA à payer à Monsieur [U] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles de première instance.

- Les condamner sous la même solidarité à la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et ceux d'appel, dont distraction au profit de Me RAHON, avocat aux offres de droit.



Pas plus que devant le premier juge, [J] [E] n'a constitué avocat devant la cour.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.





SUR QUOI



Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».



En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Il est constant, en l'espèce, que selon police à effet du 4 juin 2018, la compagnie Groupama Centre Atlantique assure la responsabilité civile de Monsieur [E] dont les conditions générales prévoient (pièce numéro 2 du dossier de l'appelante), en leur article 7.4 : « en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat » (page numéro 47 des conditions générales).



Il résulte du dossier que la déclaration de sinistre auprès de la compagnie Groupama a été effectuée le 11 janvier 2019 dans les termes suivants : « Date de survenance : 3 janvier 2019. Heure : 20h15. Lieu : [Adresse 3]. M. [E] [J] en discussion avec M. [P] [Y] a fait un mouvement de bras, ce qui a entraîné le renversement d'une vasque de punch sur le matériel de sono en fonctionnement. Ce matériel était installé sur le plan de travail du comptoir et a été complètement inondé et s'est éteint ».



Dans ladite déclaration de sinistre, la désignation des biens endommagés est la suivante : « matériel sonorisation Pioneer 2xCDJ NEXUS 1xDJM 900 . Date d'achat : le 4 sept. 2018. Prix d'achat : 6000 € » (pièce numéro 3 du dossier de l'intimé).



Il incombe à Monsieur [U], qui sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [E] et de son assureur Groupama Centre Atlantique à lui verser la somme de 6897 € à titre d'indemnisation de son préjudice, de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire du matériel de sonorisation, de la réalité du sinistre déclaré auprès de l'assureur le 11 janvier 2019, de la responsabilité de Monsieur [E] ' assuré par l'appelante ' au titre des articles 1240 ou 1241 du Code civil, ainsi que de la teneur du préjudice matériel subi, en l'occurrence notamment le caractère irréparable du matériel de sonorisation nécessitant son remplacement.



Il doit être remarqué, à cet égard et en premier lieu, qu'alors même qu'il résulte de la déclaration faite auprès de l'assureur que le sinistre se serait déroulé lors d'une soirée festive organisée dans un local propriété de la SCI TERRE D'IVRY, dont Monsieur [U] est le gérant, situé [Adresse 3] à [Localité 8], le maire de ladite commune a rédigé le 19 juin 2019 (pièce numéro 4 du dossier de l'appelante) une attestation établissant l'absence de manifestations en ses lieux depuis 2014 (« je suis le maire de la commune depuis 2014. 

Le [Adresse 3] à [Localité 8] correspond à une discothèque qui ne fonctionne plus depuis plusieurs années. Depuis trois années où les motards ont quitté les lieux, aucune manifestation [ne] s'est produite (') »).



Le caractère inoccupé des lieux, ainsi mentionné par le maire de la commune, apparaît également dans le rapport d'enquête établi le 23 juillet 2019 par le cabinet ERI Centre Val de Loire (pièce numéro 5 du dossier de l'appelante) qui indique : « (') le 19 juin 2019, poursuivant mes investigations, je suis allé sur la commune de [Localité 8] (36) au [Adresse 3]. Le bâtiment est implanté au milieu d'une grande parcelle de terre. Le pourtour de cette parcelle est clôturé par une haie vive, non entretenue. Un portail en fer et grillage empêche l'accès dans les lieux. Une chaîne avec un cadenas empêche l'ouverture du portail. Les lieux ne sont pas du tout entretenus et semblent laissés à l'état sauvage. La haie n'est pas entretenue, le portail ne ferme pas bien et semble ne pas avoir été ouvert de longue date. Les vestiges d'une enseigne sont visibles au-dessus de la porte d'entrée dans le bâtiment. Par la suite, j'ai pris contact avec les riverains les plus proches du [Adresse 3] à [Localité 8]. Les personnes rencontrées ont été unanimes pour préciser que l'ancien bâtiment était autrefois une discothèque, qui a fermé ses portes dans les années 2000. 

Par la suite, les lieux sont restés inoccupés, puis pendant trois ans, une association des motards d'[Localité 7] organisait des réunions et des soirées, mais depuis au moins trois années, plus personne ne vient dans ce lieu (') » (pages 9 et 10 dudit rapport).



Il doit en outre être observé que Monsieur [U] ne produit aucune facture d'électricité afférente à la période à laquelle le sinistre se serait produit et que la seule facture d'eau versée aux débats, afférente au premier semestre 2021, comporte un tableau intitulé « historique de consommation » faisant état d'une consommation d'un mètre cube d'eau seulement au cours de l'année 2019, ce qui est manifestement incompatible avec l'organisation de plusieurs soirées festives en ces lieux, ainsi que cela est allégué par l'intimé (pièce numéro 20 du dossier de celui-ci).



Par ailleurs, il doit être noté que lors de l'entretien du 7 mai 2019 que l'enquêteur sollicité par l'assureur a eu avec Monsieur [E], celui-ci a déclaré que l'incident s'était déroulé, non pas dans les locaux situés à [Localité 8], mais dans la discothèque L'Indé Club [Adresse 10] à [Localité 2], dans laquelle il a précisé avoir été employé en qualité de disc-jockey entre le mois d'octobre 2017 et le mois de novembre 2018.



En outre, et alors même que l'enquêteur lui demandait de fournir un justificatif de la somme perçue en qualité de disc-jockey lors de la soirée, celui-ci a reconnu le lendemain de son audition avoir menti à l'enquêteur sur les raisons de sa présence à la soirée du 3 janvier 2019 dans les termes suivants : « suite à notre entretien du mardi 7 mai à 15h30, je me dois de vous informer que je n'ai pas pu vous dire toute la vérité sur l'incident survenu le jeudi 3 janvier 2019 à 20h15 en raison de la présence de ma compagne qui n'était pas au courant de ma sortie ce jour-ci. Les faits se sont bien produits le jeudi 3 janvier 2019 à 20h15, [Adresse 3]. 

Je compte sur votre discrétion et si vous souhaitez une nouvelle rencontre, j'aimerais convenir d'un rendez-vous sans la présence de ma compagne (') ».



Il résulte toutefois du rapport d'enquête que Monsieur [E] n'a pas donné suite aux différents rappels de l'enquêteur.



En raison des nombreuses incohérences ainsi établies, et nonobstant les attestations versées aux débats par Monsieur [U] ' dont l'appelante soutient qu'elles sont de pure complaisance et dont l'une indique, contre toute vraisemblance en raison du caractère particulièrement isolé des lieux qui résulte de la photographie du site Google Earth figurant dans le rapport d'enquête, que dans le cadre d'une soirée de septembre 2019 « un voisin est venu se plaindre de la musique qui était trop forte » ', il n'apparaît pas établi par les pièces du dossier que le sinistre déclaré se serait produit dans la soirée du 3 janvier 2019 dans les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8].



D'autre part, il résulte du rapport d'enquête (page numéro 12) que l'enquêteur a demandé à Monsieur [U] de lui « fournir la facture d'achat des matériels sinistrés », ce qui a donné lieu à une réponse de l'intimé le 2 juillet 2019 fournissant une facture émise par la société SonoVente à [Localité 9] le 6 novembre 2017 portant le numéro 10 871 271 mentionnant 2 CDJ 2000 NEXUS 2 et 1 DJM 900 NEXUS 2 pour des prix respectifs de 4598 € et 2299 €, dont l'enquêteur a pu établir qu'elle avait déjà été transmise par Monsieur [U] à son ancien assureur la MAAF dans le cadre d'une demande d'indemnisation de matériel hi-fi dérobé dans un véhicule déclaré volé le même jour ' 6 novembre 2017.



Si Monsieur [U] indique, dans ses écritures judiciaires, que ladite facture a été en réalité transmise par erreur à l'appelante, et que sa réclamation est fondée sur une facture établie par l'EURL CHALARD le 9 novembre 2017, force est de constater, en tout état de cause, qu'il ne justifie aucunement de la réalité de la détérioration qui aurait pu être subie par ce matériel et du caractère non réparable de celui-ci justifiant son remplacement ' la seule mention figurant dans le devis établi le 16 janvier 2019 par la société SonoVente à [Localité 9] s'avérant à cet égard insuffisante.



Face aux légitimes interrogations de l'assureur appelant sur la réalité du sinistre, l'intimé demeure d'ailleurs tout à fait taisant sur le sort réservé au matériel hi-fi prétendument dégradé, ce alors même que la deuxième page de la déclaration de sinistre remplie le 11 janvier 2019 l'avisait qu'il devait joindre à sa demande d'indemnisation, outre « une attestation de non réparabilité émanant d'un professionnel », « des photographies » qu'il n'a jamais communiquées à l'assureur.



Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que l'assureur appelant soutient que l'existence du sinistre dont il est sollicité indemnisation ne résulte pas suffisamment des pièces versées au dossier.



Il conviendra, dans ces conditions, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Groupama Centre Atlantique.



L'équité commandera, par ailleurs, de condamner Monsieur [U] ' qui sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel ' à verser à l'appelante une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer dans le cadre de la présente instance.





PAR CES MOTIFS





La cour



' Infirme le jugement entrepris



Et, statuant à nouveau



' Déboute [N] [U] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Groupama Centre Atlantique



' Condamne [N] [U] à verser à la compagnie Groupama Centre Atlantique la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.



L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 





Le Greffier Le Président







S. MAGIS O. CLEMENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances R124-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-27T22:00:00.000Z.