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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 21 mars 2023, n° 20/06204

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Parties (entreprises)

SIREN 722057460CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL MOFDIFFUSELECKEROULIN ELECTRICITEREXEL FRANCEZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED

Exposé du litige

- Déclarer la société KEROULIN ELECTRICITE mal fondé en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de société AXA es-qualité d'assureur de la société DIFFUSELEC 

- Déclarer irrecevables car prescrites l'action ainsi que les demandes indemnitaires et en garantie formulées par la société REXEL et la société ZURICH ASSURANCES à l'encontre de la société AXA tant en application tant de la garantie des vices cachés qu'en application de la responsabilité contractuelle de la société DIFFUSELEC 

- Déclarer la société REXEL et la société ZURICH ASSURANCES mal fondé en leur appel ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de société AXA es-qualité d'assureur de la société DIFFUSELEC 

- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes indemnitaires et l'action en garantie formulées par la société LARNICOL à l'encontre de la société AXA es-qualité d'assureur de la société DIFFUSELEC tant de la garantie des vices cachés qu'en application de la responsabilité contractuelle de la société DIFFUSELEC 

- Déclarer la société LARNICOL mal fondé en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de société AXA es-qualité d'assureur de la société DIFFUSELEC 

- Dire que l'action de la société LARNICOL à l'encontre de la société KEROULIN ELECTRICITE est prescrite 

- Débouter la société KEROULIN ELECTRICITE DE toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de société AXA es-qualité d'assureur de la société DIFFUSELEC 

- Débouter la société REXEL et la société ZURICH de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA 

- Débouter la société LARNICOL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA 

- Confirmer la décision dont appel pour le surplus 



A titre subsidiaire: 

- Juger que la clause figurant au chapitre « Déclarations » dans les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société AXA par la société DIFFUSELEC est une clause de garantie parfaitement valable et opposable aux tiers 

- Juger que les Leds mises en 'uvre par la société KEROULIN ELECTRICITE dans les magasins de la société LARNICOL sont d'origine chinoise 

- Juger que la société DIFFUSELEC n'a pas justifié avoir rempli les conditions contractuelles cumulatives prévues au contrat en cas de Leds d'origine chinoise 



- Juger que dès lors la société DIFFUSELEC ne peut bénéficier des garanties du contrat souscrit auprès de la société AXA 

- Par conséquent, rejeter toute demande de garantie dirigée à l'encontre de la société AXA au titre des défauts les LEDS fournis par la société DIFFUSELEC à la société REXEL et mis en 'uvre dans les locaux de la société LARNICOL par la société KEROULIN ELECTRICITE 

- Juger que clauses 4.28 et 4.29 du contrat souscrit par la société DIFFUSELEC limitant les dommages garantis figurant expressément au chapitre IV « exclusions générales » sont parfaitement valables en ce qu'elles sont formelles et limitées. 

- Juger que les frais engagés par la société KEROULIN pour la recherche de solutions et les frais de remise en état sont exclus du contrat souscrit auprès de la société AXA en application des articles 4.28 et 4.28 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société DIFFUSELEC 

- Par conséquent, rejeter toute demande de garantie dirigée à l'encontre de la société AXA au titre de la recherche de solutions et des frais de remise en état consécutifs aux défauts affectant les LEDS fournis par la société DIFFUSELEC à la société REXEL et mis en 'uvre dans les locaux de la société LARNICOL par la société KEROULIN ELECTRICITE 

- Juger que la société AXA est recevable et bien fondée à déduire du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre les sommes de : 

- 78 899 € au titre de la fourniture de la société DIFFUSELEC 

- une franchise de 7 000 € (maximum) applicable à la garantie frais de dépose/repose ---} poste remise en état (138 138 €) 

- une franchise de 4 614 € (10%) applicable à la garantie dommages immatériels non consécutifs ---} postes frais engagés pour la recherche de solutions (28 679 €) et dommages consécutifs (17 464 €) 

- En toute hypothèse rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société AXA 

- Condamner les parties succombantes à régler à la société AXA la somme de 8.000 € sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

- Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé.





Par conclusions du 15 juin 2021, la société KEROULIN ELECTRICITE a demandé à la Cour de:

- DECLARER la Compagnie AXA FRANCE IARD recevable mais mal fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses contestations et demandes, l'en débouter ; 

- CONFIRMER le jugement rendu le 04 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER en ce qu'il a : 

o entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] [P] du 04 mars 2018 ; 

o dit que la garantie décennale de la société KEROULIN ELECTRICITE n'est pas engagée ; 

o dit qu'il n'y a pas lieu de retenir la prescription d'action invoquée par la Compagnie AXA; 

o conamné la société REXEL FRANCE et la société ZURICH INSURANCE à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 28.679 € en réparation de son préjudice relatif aux frais engagés pour la recherche de solutions et la somme de 138.138 € en réparation de son préjudice relatif aux frais de remise en état ; 

o condamné la société REXEL FRANCE et la société ZURICH INSURANCE à garantir la société KEROULIN ELECTRICITE de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL ; 

o dit que la Compagnie AXA FRANCE IARD devra sa garantie ; 

o condamné in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC, et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; 

o ordonné l'exécution provisoire du jugement ; 

 

- INFIRMER le jugement rendu le 04 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER en ce qu'il a : 

o condamné la société KEROULIN ELECTRICITE à payer à la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL la somme de 17.464 € ; 

o débouté la société KEROULIN ELECTRICITE de ses demandes à l'encontre de Me [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC et de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD ; 

o débouté la société KEROULIN ELECTRICITE de sa demande d'indemnisation en réparation de son préjudice d'image ; 

 

Statuant à nouveau, 

 

- RECEVOIR la Société KEROULIN ELECTRICITE en l'ensemble de ses contestations et prétentions, 

et y faisant droit, 

- ENTERINER les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] [P] du 04 mars 2018 ; 

- DECLARER que la société REXEL FRANCE et la société DIFFUSELEC ont toutes deux engagé leur responsabilité s'agissant des désordres affectant les bandes lumineuses LED litigieuses constatés par l'Expert judiciaire ; 

- DECLARER que la société AXA FRANCE IARD devra garantir la société DIFFUSELEC, et que la société ZURICH INSURANCE devra garantir la société REXEL FRANCE ; 

- DECLARER que la société KEROULIN ELECTRICITE n'a pas engagé sa responsabilité ; 

- DECLARER que la société KEROULIN ELECTRICITE a directement subi l'incidence financière de la défectuosité des bandes lumineuses LED litigieuses ; 

- DEBOUTER la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société KEROULIN ELECTRICITE ; 

- A défaut, CONDAMNER in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC et la société AXA FRANCE IARD ou les uns à défaut des autres, à relever indemne et garantir la société KEROULIN ELECTRICITE de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées ou confirmées à son encontre au profit de la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL ; 

- Dans tous les cas CONDAMNER in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC, et la société AXA FRANCE IARD ou les uns à défaut des autres, à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE une somme totale qui sera fixée à 186.817 € en réparation de ses préjudices subis correspondant à : 

 o 28.679 € en réparation de son préjudice relatif aux frais engagés pour la recherche de solutions ; 

o 138.138 € en réparation de son préjudice relatif aux frais de remise en état ; 

o 20.000 € en réparation de son préjudice d'image ; 

 - ORDONNER l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société DIFFUSELEC de toutes condamnations ou obligations retenues à l'encontre de cette dernière au profit de la Société KEROULIN ELECTRICITE ; 

- DEBOUTER la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC, la société AXA FRANCE IARD et la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; 

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC, et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNER in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC, et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme complémentaire de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; 

- CONDAMNER in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC, et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, représentée par Maître Marie VERRANDO, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 





Par conclusions du 08 novembre 2022, la société REXEL FRANCE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED ont demandé que à la Cour de 

- Déclarer forclose les demandes qui sont présentées par la société LARNICOL et l'en débouter. 

- Mettre purement et simplement hors de cause la Société REXEL France et consécutivement la Société ZURICH ASSURANCES, 

Subsidiairement, 

- condamne solidairement Maître [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société DIFFUSELEC, et la Société AXA France IARD à garantir intégralement les Sociétés REXEL France et ZURICH ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts, 

- ordonner l'inscription de la créance de garantie des Sociétés REXEL France et ZURICH ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de la Société DIFFUSELEC, 

- débouter les Sociétés KEROULIN et LARNICOL de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d'image, 

- débouter la société KEROULIN et LARNICOL de toute demande qui excéderait le montant des préjudices tels que validé par l'Expert Judiciaire notamment en ce qui concerne les préjudices matériels. 

- débouter en conséquence la société KEROULIN et LARNICOL de leurs appels incidents. 

- débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire en ce qu'elle serait présentée contre les sociétés REXEL France et ZURICH ASSURANCES, 

- condamner la Société KEROULIN ELECTRICITE, ou toute autre partie succombante, à payer aux Sociétés REXEL France et ZURICH ASSURANCES une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- condamner la Société KEROULIN ELECTRICITE, ou toute autre partie succombante, 

aux entiers dépens. 





Par conclusions du 30 novembre 2022, la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL MOF a demandé à la Cour de:

- JUGER que l'assignation en référé engagée par la Société KEROULIN a un effet interruptif du délai de prescription au profit de la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL, ainsi que la procédure engagée sur le fond.

- JUGER, en toute occurrence, que la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL peut se prévaloir en qualité d'ayants droit de la Société KEROULIN, de tous les actes interruptifs que celle-ci a délivrés à la Société AXA, ainsi qu'aux Sociétés REXEL et DIFFUSELEC.

- JUGER en conséquence que les demandes de la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL à l'égard des Sociétés REXEL, DIFFUSELEC et AXA FRANCE IARD sont recevables.

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Quimper, en ce qu'il a jugé recevable l'action de la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL, et jugé les Sociétés KEROULIN, REXEL et DIFFUSELEC tenues à garantie des conséquences des vices cachés qui affectent les luminaires.

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Quimper, qui a évalué le préjudice économique de la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL à la somme de 17.464,00 €.

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Quimper, qui a condamné la Société KEROULIN ELECTRICITE à payer à la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL la somme de 17.464,00 €, majorée du produit de l'indexation de cette somme sur la base de l'indice des coûts à la consommation, série France entière, hors tabac, l'indice de base étant celui du mois de juillet 2017, et l'indice de variation le dernier indice publié à la date à laquelle le règlement sera effectué.

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Quimper, qui a condamné, in solidum, la Société REXEL FRANCE, et sa Compagnie ZURICH ASSURANCE, ainsi que la Société DIFFUSELEC, représentée par son mandataire liquidateur, et la Compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL les dépens de 1 ère instance, et la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700.

- REFORMER le jugement pour le surplus

- DIRE ET JUGER, conformément aux dispositions des articles L.112-4 et R.124-1 du Code des Assurances, que la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société DIFFUSELEC, ne peut opposer la déchéance de garantie.

- DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD ne peut opposer les exclusions de garantie résultant des articles 4.28 et 4.29 de sa police d'assurance.

- REFORMER le jugement du Tribunal, qui a débouté la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL de sa demande de réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à son image.

STATUANT à nouveau, 

- CONDAMNER in solidum, avec la Société KEROULIN, la Société REXEL FRANCE, et son assureur, la Compagnie ZURICH ASSURANCE, ainsi que la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société DIFFUSELEC, à payer à la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL la somme de 17.464,00 €, majorée du produit de l'indexation de cette somme sur la base de l'indice des coûts à la consommation, série France entière, hors tabac, l'indice de base étant celui du mois de juillet 2017, et l'indice de variation le dernier indice publié à la date à laquelle le règlement sera effectué.

- Les CONDAMNER également in solidum au paiement de la somme de 10.000,00 €, en réparation du préjudice de jouissance subi par la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL.

- Les CONDAMNER in solidum aux dépens de l'appel, ainsi qu'à 3.000,00 € sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile.





La SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFFUSELEC, n'a pas constitué avocat devant la Cour.





Durant le délibéré, la Cour a adressé, avec copie aux autres parties la demande suivante au conseil de la société AXA ASSURANCES:

'A l'examen des conditions particulières constituant votre pièce 1, figure un tableau, page 4/7, énumérant les garanties souscrites.



Parmi celles-ci, la responsabilité civile après livraison : 


Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs,

Les dommages immatériels non consécutifs (article 3-4 des conditions générales)

Dont pour les frais de dépose et de repose (article 3-4-2 des conditions générales) : 150.000 euros par année d'assurance.




Selon l'article 3-4 des conditions générales, seraient alors garantis les frais de pose et de dépose des produits fournis par l'assuré pour autant que sa responsabilité soit recherchée pour vice caché, dans la mesure où ce vice se révèlerait après livraison et lorsque la pose ne faisait pas partie du marché, ceci par dérogation partielle aux exclusions de l'article 4.24.



Vous voudrez bien, avant le 10 janvier prochain, présenter à la Cour une note en délibéré sur le point de savoir dans quelle mesure l'article 3-4 des conditions générales serait alors applicable au litige.'.



Par note en délibéré du 09 janvier 2013, la société AXA a indiqué que les dispositions de l'article 3-4 pouvaient être appliquées au litige dans la mesure où la pose ne faisait pas partie du marché de son assuré, sous réserve de l'application d'une franchise contractuelle de 7.000 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION:



I LA PROCEDURE



A titre liminaire, la Cour relève que la liquidation judiciaire de la société DIFFUSELEC n'ayant pas constitué avocat, les dispositions la concernant sont définitives si elles ne sont pas critiquées par les autres parties.



II LE SINISTRE:



Il consiste en un dysfonctionnement des guirlandes de LEDS fournies et posées par la société KEROULIN dans plusieurs magasins de la société LARNICOL, dont l'intensité lumineuse baisse dans un premier temps, jusqu'à s'éteindre rapidement.



Il doit être relevé que des rubans de LEDS fournis en remplacement par DIFFUSELEC lors de l'apparition du litige se sont révélés également défectueux.



Suite à l'expertise, il n'y a pas de débat sur l'origine du sinistre, soit la mauvaise qualité intrinsèque des rubans leds, qui se dégradent après à peine une heure d'utilisation (en raison de la chaleur diffusée), selon les tests effectués en laboratoire.



Ces désordres, intrinsèques aux rubans, préexistaient à leur vente par la société DIFFUSELEC à la société REXEL, puis à la vente de la société REXEL à la société KEROULIN, et préexistaient à leur vente et à leur pose par la société KEROULIN à la société LARNICOL.



La fonction des rubans LEDS étant d'éclairer, la baisse d'intensité lumineuse puis l'extinction totale des rubans les rendaient totalement impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.



Les LEDS étaient donc atteints d'un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.



La société DIFFUSELEC s'est refusée, malgré les demandes réitérées de l'expert, à fournir la moindre pièce justifiant des coordonnées de leur fabricant, de leur traçabilité, des fiches techniques afférents aux rubans, des notices de pose et d'installation.



Elle a affirmé oralement s'être fournie en Inde mais a fourni des certificats d'essais et déclarations de conformité faisant apparaître comme manufacturier ou importateur une société basée à HONG KONG.







III Les demandes de la société KEROULIN ELECTRICITE:



III a) Le préjudice subi:



La recevabilité des prétentions de la société KEROULIN ELECTRICITE n'est pas contestée.



Son préjudice a été fixé par l'expert aux sommes suivantes:

- 28.679 euros HT correspondant aux frais engagés avant l'expertise: recherche des causes des désordres, pose de nouveaux rubans fournis par DIFFUSELEC (qui se sont avérés aussi défectueux que les premiers),

- frais de remise en état dans les magasins LARNICOL: 138.138 euros HT.



Ces deux postes ne font pas l'objet de contestation par les autres parties.



La société KEROULIN ELECTRICITE réclame aussi un préjudice d'image de 20.000 euros, plaidant que dans sa région d'intervention, le sinistre a nécessairement engendré des doutes chez ses clients potentiels.



Ce préjudice, à défaut de démonstration de son exacte amplitude, est fixé à la somme de 5.000 euros.



III b) Les demandes formées par la société KERLOULIN ELECTRICITE contre la société REXEL et son assureur Zurich ASSURANCES:



La société REXEL a vendu les rubans de LEDS défectueux à la société KEROULIN ELECTRICITE, selon sept factures s'échelonnant entre le 16 août 2010 et le 29 février 2012.



Ces rubans de LED étant atteints d'un vice caché, elle en doit garantie par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, à son acquéreur, la société KEROULIN ELECTRICITE.



La société ZURICH ASSURANCES ne méconnaît pas devoir sa garantie à la société REXEL.



Les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES sont condamnées solidairement à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE les sommes de 28.679 + 138.138 + 5.000 = 171.817 euros en réparation de son préjudice propre, avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 17 juillet 2018.



Elles devront aussi la garantir des éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de la société LARNICOL, dont les prétentions seront examinées plus bas.







III c) Les demandes formées par la société KEROULIN contre la société DIFFUSELEC:



La société KEROULIN ELECTRICITE justifie avoir déclaré une créance de 215.298,20 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société DIFFUSELEC.



La société DIFFUSELEC a vendu les rubans de LEDS atteints d'un vice à la société REXEL.



En sa qualité de sous-acquéreur, la société KEROULIN ELECTRICITE bénéficie d'une action directe contre la société DIFFUSELEC, qui lui doit garantie du vice.



Il n'appartient pas pour autant à la Cour, qui ne dispose pas des pouvoirs du juge commissaire, d'admettre la créance de la société KEROULIN, ne pouvant que la fixer au passif de la société DIFFUSELEC;



La créance de la société KEROULIN est ainsi fixée au passif de la société DIFFUSELEC à hauteur de 171.817 euros pour le préjudice qui lui est propre, et la société DIFFUSELEC lui devra garantie des condamnations prononcées au bénéfice de la société LARNICOL dans la limite de 215.298,20 - 171.817 = 43.481,20 euros.





III d) Les demandes formées par la société KEROULIN contre la société AXA FRANCE IARD:



La société AXA FRANCE IARD est l'assureur de la société DIFFUSELEC.



Elle est recherchée par la société KEROULIN en vertu d'une action directe.



La société AXA FRANCE IARD oppose une clause de non-garantie incluses dans des conditions particulières qui ont été signées par la société DIFFUSELEC le 17 juillet 2013.



Quoique les pages des conditions particulières ne soient pas paraphées, ses pages sont numérotées et le document est signé avec le cachet de la société DIFFUSELEC, qui seule aurait pu se prévaloir éventuellement de ne pas avoir pris connaisance de la clause intitulée 'Déclarations' figurant page 2/7 et rédigée comme suit:

'l'assuré déclare lorsqu'il fait appel à des fournisseurs chinois:

- avoir recours uniquement à des fournisseurs internationaux orientés majoritairement vers les pays d'Europe et/ ou les USA,

- définir dans un cahier des charges les spécifications des produits et prestations réalisés en Chine,

- disposer d'un système de traçabilité des produits et prestations,

- être en mesure d'identifier et d'isoler les produits non conformes,

- ne pas faire référence au droit chinois dans les conditions contractuelles,

- interdire par voie contractuelle aux fournisseurs ou aux sous-traitants contractuels de sous-traiter tout ou partie des prestations à d'autres,

- refuser contractuellement des clauses d'arbitrage local.



Dans le cas contraire, l'assuré perd le bénéfice du contrat'.



S'agissant de 'déclarations' réalisées dans le cadre de conditions particulières d'un contrat ayant pour base la réclamation, il est sans incidence que ces conditions particulières aient été signées postérieurement à l'acquisition par la société DIFFUSELEC des leds litigieux.

En effet, les 'déclarations' concernent tout à la fois les biens déjà achetés et à acheter puisqu'elles sont faites au présent de l'indicatif.



La société DIFFUSELEC a peu participé aux opérations d'expertise et a fourni peu de documents à l'expert.



Celui-ci a eu entre les mains un certificat de conformité émanant d'un importateur situé à HONK-HONG, qui est donc un fournisseur chinois. D'autre part, le représentant de la société DIFFUSELEC, lors des réunions auxquelles il a été présent, a indiqué à l'expert ne pas disposer de traçabilité de ses produits. 



La société AXA FRANCE IARD a notifié une position de non garantie à la société DIFFUSELEC à réception du rapport, par lettre recommandée du 06 avril 2018.



Pour autant, la clause de non garantie, qui est en fait une clause d'exclusions de garantie pour les produits importés de Chine qui ne présentent pas certaines caractéristiques, est très insuffisamment formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, notamment au regard de la première condition qu'elle pose 'avoir recours uniquement à des fournisseurs internationaux orientés majoritairement vers les pays d'Europe et/ ou les USA', puisqu'elle ne précise pas ce qu'elle entend par majoritairement: pourcentage de chiffre d'affaires du fournisseur, pourcentage de clients du fournisseur, attestation à rédiger par ce dernier ...



Dès lors, insufisamment claire et précise, elle ne peut faire perdre à la société DIFFUSELEC la garantie de la société AXA FRANCE IARD.



Les conditions générales versées aux débats portent en dernière page le numéro visé aux conditions particulières, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire.



La société AXA FRANCE IARD se prévaut ensuite de la clause d'exclusion de garantie figurant aux articles 4.28 et 4.29 de ses conditions générales, selon lesquelles ne sont pas garantis:

- le prix de travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants,

- les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail , remplacer tout ou partie du produit.



Pour autant, le tableau figurant page 4/7 des conditions particulières démontre qu'a été souscrite une garantie de responsabilité définie à l'article 3-4 des conditions générales, aux termes de laquelle la société DIFFUSELEC serait garantie, pour autant que sa responsabilité soit recherchée pour vice caché et que la pose n'ait pas fait partie de son marché, conditions réunies en l'espèce.



La société AXA FRANCE IARD doit donc sa garantie pour:

- les frais de pose et de dépose dans la limite de 150.000 euros par année d'assurance,

- les dommages immatériels non consécutifs,

la société DIFFUSELEC étant recherchée pour vice caché de leds qu'elle a simplement vendus.



Doivent en revanche en être déduits:

- le prix des leds, par application des dispositions de l'article 4.28 auquel les dispositions de l'article 3-4-2 ne dérogent pas,

- la franchise contractuelle.



Le prix des leds à fournir a été évalué par l'expert à 131 bandes leds avec son alimentation (tableau page 25 du rapport d'expertise) pour un prix unitaire de 340 euros HT, conduisant à un total de 44.540 euros HT ( et non de 78.899 euros comme figurant dans les conclusions AXA ASSURANCES).





Elle est par conséquent condamnée à payer à la société KEROULIN, sous réserve de l'application d'une franchise de 7.000 euros:

- les frais de remise en état (correspondant aux frais de pose et de dépose, inférieurs à 150.000 euros): 138.138 euros HT, dont à déduire la somme de 44.540 euros représentant le coût des leds, soit la somme de 93.598 euros HT,

- les sommes de 28.679 HT et 5.000 euros au titre des préjudices immatériels.



Au surplus, la société AXA FRANCE IARD garantira la société KEROULIN des éventuelles condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société LARNICOL.





IV Les demandes de la société LARNICOL:



La société KEROULIN ELECTRICITE a effectué les travaux de remise en état.



Subsisterait selon la société LARNICOL un préjudice d'exploitation, dû aux perturbations engendrées par les travaux de remise en état, la société LARNICOL soutenant qu'ils nécessiteront la fermeture de chaque magasin concerné durant une journée et engendreront du travail supplémentaire pour ses employés: temps de travail pour dépose et repose des équipements et décorations des magasins afin de permettre la réalisation des travaux, présence du responsable du magasin durant la fermeture nonobstant la fermeture annuelle.



L'expert et son sapiteur ont évalué ce préjudice à la somme de 17.464 euros, préalablement à la réalisation des travaux, en faisant différentes hypothèses.



Ces hypothèses sont contestées par les autres parties mais la Cour relève que les désordres ont concerné cinq magasins, ce qui conduit à un préjudice moyen de 3.500 euros par magasin, qui apparaît raisonnable et difficilement contestable, des travaux de remise en état dans un magasin conduisant nécessairement à des désagréments et à des interventions préalables sur les sites par l'exploitant.



Le préjudice d'exploitaiton de la société LARNICOL est dès lors fixé à la somme de 17.464 euros.



En revanche, aucun préjudice d'image ne paraît constitué, l'image d'un vendeur de chocolats et de biscuits se déduisant des qualités gustatives de ses produits et non de l'éclairage de ses magasins.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.





IV a) La demande de la société LARNICOL contre la société KEROULIN ELECTRICITE:



La société KEROULIN ELECTRICITE demande l'infirmation de la disposition l'ayant condamnée à payer à la société LARNICOL la somme de 17.464 euros en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute.



La société KEROULIN ELECTRICITE a vendu les LEDS atteints d'un vice cachés à la société LARNICOL et lui en doit garantie, par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.



Vendeur professionnel, elle est présumée avoir eu connaissance des vices et est tenue de tous dommages et intérêts envers l'acquéreur.



Elle est condamnée à payer la somme de 17.464 euros à la société LARNICOL.



IV b) Les demandes de la société LARNICOL contre la société REXEL et la société ZURICH ASSURANCES:



Les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES font valoir la prescription des demandes formées contre elle.



La société LARNICOL n'a pas été demanderesse à la mesure d'expertise et il en résulte que les dispositions de l'article 2239 du code civil ne lui bénéficient pas.



D'autre part, en cas de participation à une expertise, comme ce fut le cas, les demandes visant à voir fixer son préjudice par l'expert ne constituent pas une demande en justice. Elles n'ont donc eu aucun effet interruptif, contrairement à ce que soutient la société LARNICOL.



En revanche, seule l'expertise a permis de révéler les vices cachés dont étaient atteints les LEDS, dans la mesure où si la société LARNICOL a adressé le 24 octobre 2012 à la société KEROULIN un courrier dont l'objet était 'problème sur les bandes LEDS', elle se plaignait de simples dysfonctionnements.

A cet égard, la société LARNICOL et la société KEROULIN étaient liées par un contrat d'entreprise et les dysfonctionnements auraient pu avoir pour origine des défauts de mise en oeuvre.



Seul le rapport d'expertise, qui fut déposé le 17 juillet 2018, a révélé aux parties que les dysfonctionnements avaient pour origine les vices cachés affectant les LEDS.



Pour autant, en sa qualité de sous-acquéreur, la société LARNICOL ne bénéficie pas de l'interruption des délais de prescription dont bénéficie la société KEROULIN, n'étant pas son ayant-droit.



L'action devant le juge du fond a été introduite par la société KEROULIN par acte du 18 février 2014.

La société LARNICOL n'a pas été assignée.

Elle est intervenue à l'instance volontairement, après le dépôt du rapport d'expertise.

Elle ne bénéficie donc pas du sursis à statuer ordonné par le premier juge selon le jugement du 11 avril 2014.



A la date d'introduction de l'instance, la procédure devant le tribunal de commerce était encore orale, ce dont il résulte que les demandes en justice, nonobstant l'échange de conclusions antérieures, ont pour date celle de l'audience des plaidoiries, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.



Les demandes formées contre la société REXEL et la compagnie ZURICH ASSURANCES ont dès lors pour date le 25 Septembre 2020, soit plus de deux années après la date de dépôt du rapport d'expertise.



Par application des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action de la société LARNICOL contre les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES est prescrite.





IV c) Les demandes formées par la société LARNICOL contre la société AXA FRANCE IARD et la liquidation judiciaire de la société DIFFUSELEC:



Pour les mêmes motifs que précédemment, l'action de la société LARNICOL contre la société DIFFUSELEC et son assureur, présentée pour la première fois dans ses conclusions orales du 25 septembre 2020, est prescrite.





V Les demandes des sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES:



V a) La demande formée contre la société DIFFUSELEC:



Ces deux sociétés ont déclaré leur créance le 26 juin 2018 entre les mains du liquidateur de la société DIFFUSELEC à hauteur de:

- 18.637 euros pour les préjudices subis par la société LARNICOL et la société CHOCOLATERIE DE L'ATLANTIQUE outre tous frais dépens et article 700 auxquelles elles pourraient être condamnées,

- 166.817 euros pour les préjudices subis par la société KEROULIN outre tous frais, dépens et articles 700 auxquelles elles pourrraient être condamnées.



Une déclaration de créance est une demande en justice.



De la même façon que la société LARNICOL, elles ont eu connaissance du vice à la date de dépôt du rapport d'expertise survenue au demeurant après leur déclaration de créance;



Leur action contre la société DIFFUSELEC n'est ni prescrite ni forclose.



En conséquence de ce qui précède, est fixée au passif de la société DIFFUSELEC la somme de 185.454 euros, montant de leur déclaration de créance, peu important à cet égard qu'il soit inférieur au cumul des préjudices subis par les sociétés KEROULIN et LARNICOL.





V b) L'action directe formée contre la société AXA FRANCE IARD:



S'agissant de leur action directe contre la société AXA FRANCE IARD, celle-ci ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés qui leur est due par la société DIFFUSELEC.



Une disposition légistative ou réglementaire générale s'efface lorsqu'un texte spécial envisage le rapport juridique liant deux parties.



Le contrat liant les sociétés REXEL et DIFFUSELEC est un contrat de vente, ce dont il résulte que les obligations du vendeur sont régies par les dispositions du titre VI 'De la vente' du livre III du code civil et non par celles du titre III 'Des contrats et obligations conventionnelles en général'.



D'autre part, la société DIFFUSELEC a fourni ce qui lui était demandé, soit des rubans LEDS.

Son obligation de délivrance a été exécutée.



Seule est en cause la garantie qu'elle doit à son acquéreur des vices cachés affectant les LEDS et les dispositions de l'article 1648 du code civil sont applicables.



A cet égard, vis à vis de la société AXA FRANCE IARD, la société REXEL et son assureur, qui n'étaient pas demanderesses à l'expertise, ne bénéficient pas des dispositions de l'article 2239 du code civil.



Elles n'ont eu elles-mêmes connaissance du vice qu'à la date du rapport de l'expert, soit le 17 juillet 2018 et n'ont présenté leurs premières demandes contre les sociétés DIFFUSELEC et AXA FRANCE IARD qu'à la date de l'audience des plaidoiries du 25 septembre 2020.



Leur action directe contre la société AXA FRANCE IARD est forclose par application des dispositions de l'article 1648 du code civil.





VI La garantie due par la société AXA FRANCE IARD à la société DIFFUSELEC:



Le premier juge a 'dit qu'il y a lieu à la société AXA d'intervenir en garantie'.



La société AXA FRANCE IARD demande l'infirmation de cette disposition.



La société DIFFUSELEC n'a pas constitué avocat.



Il appartient à la Cour d'examiner dans quelle mesure la demande de la société AXA FRANCE IARD est recevable, régulière et bien fondée.



Il a été dit plus haut que la société AXA FRANCE IARD n'était pas fondée à opposer un refus de garantie et qu'elle devait sa garantie dans les conditions posées par les dispositions des articles 3-2-1 et 4.28 des conditions générales du contrat.



Dès lors, il n'y a pas lieu à infirmer la disposition critiquée sauf à la préciser en disant que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie pour les mêmes montants que les condamnations prononcées contre AXA FRANCE IARD en faveur de la société KEROULIN ELECTRICITE, qui reprenaient clause par clause les différentes limites de garantie.





VII Sur les dépens et les frais irrépétibles:



Les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES d'une part, et la société AXA FRANCE IARD d'autre part, sont condamnées in solidum à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.



Les autres demandes sont rejetées.



Les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES d'une part, et la société AXA FRANCE IARD d'autre part, sont condamnées in solidum aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La Cour, dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a 

- prononcé la jonction de l'instance principale et des appels en garantie,

- constaté l'intervention volontaire de la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL,

- entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] [P] du 4 mars 2018 

- dit que la garantie décennale de la société KEROULIN ELECTRICITE ne peut être engagée 

- dit qu'il s'agit bien d'un vice caché des Leds et qu'il y a lieu d'appliquer l'article 1641 du Code civil 



- condamné la société KEROULIN ELECTRICITE à payer à la société LARNICOL la somme de 17 464 € avec indexation à compter du 1er juillet 2017 et ce jusqu'au jour du jugement, 

- dit que l'ensemble du contrat d'assurance entre la société DIFFUSELEC et la société AXA est parfaitement valable et opposable aux tiers et qu'il y a lieu d'appliquer les conditions générales et particulières du contrat 

- dit qu'il y a lieu à la société AXA d'intervenir en garantie 

- dit que seule la fourniture des LEDS n'est pas garantie par le contrat d'assurance entre DIFFUSELEC et AXA, 

- dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de perte d'image à la société LARNICOL,

- condamné la société REXEL FRANCE, la société ZURICH ASSURANCES, la liquidation judiciaire de la société DIFFUSELEC et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- condamné les mêmes aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise.



Infirme le jugement déféré pour le solde.



Statuant à nouveau: 



Déclare irrecevables car forcloses:

- l'action de la société LARNICOL contre les sociétés REXEL, ZURICH ASSURANCES, DIFFUSELEC, AXA FRANCE IARD,

- l'action directe des sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES contre la société AXA FRANCE IARD.



Déclare recevable le solde des actions.



Condamne solidairement les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 171.817 euros à titre de dommages et intérêts et avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018.



Condamne solidairement les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES à garantir la société KEROULIN ELECTRICITE de toutes condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société LARNICOL;



Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 93.598 euros au titre de son préjudice matériel et les sommes de 28.679 et 5.000 euros au titre des préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 et application d'une franchise de 7.000 euros.



Condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir la société KEROULIN ELECTRICITE des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société LARNICOL.



Dit que ces condamnations sont prononcées in solidum avec les condamnations et garanties prononcées contre les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES au bénéfice de la société KEROULIN ELECTRICITE.



Fixe la créance de la société KEROULIN ELECTRICITE au passif de la société DIFFUSELEC à hauteur des sommes de 171.817 euros et 17.464 euros, in solidum avec les condamnations prononcées contre les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES et solidairement avec celle prononcée contre AXA FRANCE IARD;

Fixe au passif de la société DIFFUSELEC, à hauteur de la somme de 185.454 euros, la créance des sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES, in solidum avec la fixation de créance précédente.



Dit que la société AXA FRANCE IARD doit garantie à la société DIFFUSELEC de cette condamnation dans les limites de la somme de 93.598 euros au titre de son préjudice matériel et les sommes de 28.679 et 5.000 euros au titre des préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 et application d'une franchise de 7.000 euros.





Condamne la société KEROULIN ELECTRICITE à payer à la société LARNICOL la somme de 17.464 euros.



Rejette le surplus des demandes.



Condamne les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES d'une part, et la société AXA FRANCE IARD d'autre part, in solidum, à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.



Rejette les autres demandes.



Condamne les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES d'une part, et la société AXA FRANCE IARD d'autre part, in solidum aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 123



N° RG 20/06204 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RFYQ













S.A. AXA FRANCE IARD



C/



Me [R] [Y]

S.A.R.L. KEROULIN ELECTRICITE

S.A.S. CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL

S.A.S. REXEL FRANCE

Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY



































Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 

Me POSTIC

Me VERRANDO

Me COROLLER-BEQUET

Me DAVID



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur 





GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,





DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2022





ARRÊT : 

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER





INTIMÉS :

SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFFUSELEC, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE SUR SAONE sous le n° 326 084 902, dont le siège social est situé [Adresse 8]

[Adresse 3]

[Localité 9]

non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 23 03 2021 par remise à la personne de Me [Y])





S.A.R.L. KEROULIN ELECTRICITE, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 534 024 757, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me Gilles GUICHAOUA de la SELARL GFG AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS



S.A.S. CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL MOF, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 408 411 726, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELARL ALEMA AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER





S.A.S. REXEL FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 309 304 616, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.

[Adresse 2]

[Localité 10]







Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295 00019, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par son mandataire général en exercice domicilié au siège

[Adresse 1]

[Localité 11]



Représentées par Me Noémie VERDIERE TALVARD substituant Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES





La société KEROULIN ELECTRICITE s'est vue confier, courant 2010 et 2011, par la SARL CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL MOF (la société LARNICOL), la réfection des installations électriques de 5 de ses magasins et de 3 magasins de ses franchisés. 

 

La société KEROULIN ELECTRICITE a procédé à la fourniture et la pose de bandes lumineuses de type LED fabriquées par la société DIFFUSELEC dont elle indique avoir fait l'acquisition auprès de la société REXEL, entre 2010 et 2012. 

 

Constatant des dysfonctionnements d'un certain nombre de bandes lumineuses, la SARL LARNICOL en a fait état auprès de la société KEROULIN ELECTRICITE, par lettre recommandée du 24 octobre 2012. 

 

Cette réclamation a été alors répercutée auprès de la société REXEL. 



La société KEROULIN a procédé aux réparations nécessaires dans les établissements de la société LARNICOL.

 

En l'absence de solution amiable pour remédier aux dysfonctionnements dénoncés par la SARL LARNICOL, la société KEROULIN ELECTRICITE a assigné les sociétés REXEL, ZURICH ASSURANCES, DIFFUSELEC, AXA et LARNICOL devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de QUIMPER, statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, suivant exploits des 3, 4, 5 et 6 décembre 2013. 



Suivant ordonnance de référé du 24 décembre 2013, il a été fait droit à la demande de la société KEROULIN ELECTRICITE et Monsieur [P] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. 

 

Par acte du 18 février 2014, la société KEROULIN ELECTRICITE a assigné devant le Tribunal de Commerce de QUIMPER 

' La société AXA ainsi que son assurée, la société DIFFUSELEC 

' Ainsi que les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES 

à l'exclusion de la société LARNICOL 



Suivant jugement en date du 11 avril 2014, le Tribunal de Commerce de Quimper a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [P]. 

 

La société LARNICOL n'était pas partie à ce jugement. 

 

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 juillet 2018. 



 

Après le dépôt du rapport, la société KEROULIN a déposé des conclusions de reprise d'instance « en ouverture de rapport » pour l'audience du Tribunal de Commerce du 22 novembre 2018.

La société LARNICOL est alors intervenue volontairement ultérieurement à la procédure par simple mention à l'audience. 

 

Suivant jugement du 09 mai 2018, le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a prononcé la liquidation judiciaire de la société DIFFUSELEC. 

 

La société KEROULIN ELECTRICITE a déclaré sa créance au passif de la société DIFFUSELEC et a appelé à la cause le liquidateur judiciaire de la société DIFFUSELEC.



 

Sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la société KEROULIN a demandé au tribunal de commerce de Quimper de:

- condamner in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH ASSURANCES, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC, et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme totale de 186.817 € en réparation de ses préjudices subis correspondant à : 

o 28.679 € en réparation de son préjudice relatif aux frais engagés pour la recherche de solutions ; 

o 138.138 € en réparation de son préjudice relatif aux frais de remise en état ; 

o 20.000 € en réparation de son préjudice d'image ; 

- ordonner l'inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société DIFFUSELEC.





Par jugement du 4 décembre 2020, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a :

- prononcé la jonction de l'instance principale et des appels en garantie,

- constaté l'intervention volontaire de la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL,

- entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] [P] du 4 mars 2018 

- dit que la garantie décennale de la société KEROULIN ELECTRICITE ne peut être engagée 

- dit qu'il s'agit bien d'un vice caché des Leds et qu'il y a lieu d'appliquer l'article 1641 du Code civil 

- dit qu'il n'y a pas lieu de retenir la prescription invoquée à l'encontre de l'action en cours

- condamné la société KEROULIN ELECTRICITE à payer à la société LARNICOL la somme de 17 464 € avec indexation à compter du 1er juillet 2017 et ce jusqu'au jour du jugement, 

- condamné la société REXEL et ZURICH ASSURANCES à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 184.281 euros avec indexation sur l'indice de l'inflation annuelle hors tabac à partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au jour du jugement, 

- dit que l'ensemble du contrat d'assurance entre la société DIFFUSELEC et la société AXA est parfaitement valable et opposable aux tiers et qu'il y a lieu d'appliquer les conditions 

générales et particulières du contrat 

- dit que la clause figurant au chapitre « déclarations » des conditions particulières du contrat d'assurance N°5169799004 entre la société AXA et la société DIFFUSELEC est valable, opposable aux tiers, mais ne peut s'appliquer dans ce dossier. 

- dit qu'il y a lieu à la société AXA d'intervenir en garantie 

- dit que seule la fourniture des LEDS n'est pas garantie par le contrat d'assurance entre DIFFUSELEC et AXA 

- dit que les autres frais, liés à la dépose et à la repose des LEDS défectueuses, ainsi que les frais engagés pour la recherche de solutions, et le préjudice de la société LARNICOL sont à régler par AXA à la société REXEL et à son assurance ZURICH, avec indexation sur l'indice de l'inflation annuelle hors tabac à partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au jour du jugement, déduction faite des franchises contractuelles 

- condamné la société AXA à payer aux sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES la somme de 184.281 € avec indexation déduction faite des franchises contractuelles et de la seule fourniture des Leds défectueuses 

- condamné le mandataire liquidateur de la société DIFFUSELEC à payer aux sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES ses franchises contractuelles ainsi que le montant de la fourniture des Leds défectueuses 

- dit n'y avoir lieu d'accorder une 'indemnité de perte d'image' à la société LARNICOL,

- dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de perte d'image à la société KEROULIN ELECTRICITE,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, 

- condamné la société REXEL FRANCE, la société ZURICH ASSURANCES, la liquidation judiciaire de la société DIFFUSELEC et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 8.000 € et à la société LARNICOL la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les mêmes aux dépens. 





Par conclusions du 30 novembre 2022, la société AXA FRANCE IARD a demandé à la Cour de:

- Recevoir la société AXA en son appel 

- La déclarer bienfondé 

- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a : 

o Dit qu'il n'y a pas lieu de retenir la prescription invoquée à l'encontre de l'action en cours 

o Dit que la clause figurant au chapitre « déclarations » des conditions particulières du contrat d'assurance N°5169799004 entre AXA et la société DIFFUSELEC est valable, opposable aux tiers, mais ne peut s'appliquer dans ce dossier. 

o Dit qu'il y a lieu à AXA d'intervenir en garantie 

o Dit que seule la fourniture des LEDS n'est pas garantie par le contrat d'assurance entre DIFFUSELEC et AXA 

o Dit que les autres frais, liés à la dépose et à la repose des LEDS défectueuses, ainsi que les frais engagés pour la recherche de solutions, et le préjudice de la société LARNICOL sont à régler par AXA à la société REXEL et à son assurance ZURICH, avec indexation sur l'indice de l'inflation annuelle hors tabac à partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au jour du jugement, déduction faite des franchises contractuelles 



o Condamné la société AXA à payer aux sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES la somme de 184 281 €, avec indexation sur l'indice de l'inflation annuelle hors tabac à partir du 1er juillet 2017 et jusqu'au jour du jugement, déduction faite des franchises contractuelles et de la seule fourniture des LEDS défectueuses 

o Condamné in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH ASSURANCES, Maître [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DIFFUSELEC, et la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 8000 € à la société KEROULIN ELECTRICITE et celle de 4 000 € à la société LARNICOL en application de l'article 700 du code de procédure civile 

o Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires 

o Condamné in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH ASSURANCES, Maître [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DIFFUSELEC, et la société AXA France IARD aux entiers dépens lesquels comprennent notamment les frais d'expertise judiciaire ainsi que les frais de 

greffe 



- Déclarer la société KEROULIN ELECTRICITE mal fondé en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de société AXA es-qualité d'assureur de la société DIFFUSELEC 

- Déclarer irrecevables car prescrites l'action ainsi que les demandes indemnitaires et en garantie formulées par la société REXEL et la société ZURICH ASSURANCES à l'encontre de la société AXA tant en application tant de la garantie des vices cachés qu'en application de la responsabilité contractuelle de la société DIFFUSELEC 

- Déclarer la société REXEL et la société ZURICH ASSURANCES mal fondé en leur appel ainsi qu'en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de société AXA es-qualité d'assureur de la société DIFFUSELEC 

- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes indemnitaires et l'action en garantie formulées par la société LARNICOL à l'encontre de la société AXA es-qualité d'assureur de la société DIFFUSELEC tant de la garantie des vices cachés qu'en application de la responsabilité contractuelle de la société DIFFUSELEC 

- Déclarer la société LARNICOL mal fondé en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de société AXA es-qualité d'assureur de la société DIFFUSELEC 

- Dire que l'action de la société LARNICOL à l'encontre de la société KEROULIN ELECTRICITE est prescrite 

- Débouter la société KEROULIN ELECTRICITE DE toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de société AXA es-qualité d'assureur de la société DIFFUSELEC 

- Débouter la société REXEL et la société ZURICH de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA 

- Débouter la société LARNICOL de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AXA 

- Confirmer la décision dont appel pour le surplus 



A titre subsidiaire: 

- Juger que la clause figurant au chapitre « Déclarations » dans les conditions particulières du contrat souscrit auprès de la société AXA par la société DIFFUSELEC est une clause de garantie parfaitement valable et opposable aux tiers 

- Juger que les Leds mises en 'uvre par la société KEROULIN ELECTRICITE dans les magasins de la société LARNICOL sont d'origine chinoise 

- Juger que la société DIFFUSELEC n'a pas justifié avoir rempli les conditions contractuelles cumulatives prévues au contrat en cas de Leds d'origine chinoise 



- Juger que dès lors la société DIFFUSELEC ne peut bénéficier des garanties du contrat souscrit auprès de la société AXA 

- Par conséquent, rejeter toute demande de garantie dirigée à l'encontre de la société AXA au titre des défauts les LEDS fournis par la société DIFFUSELEC à la société REXEL et mis en 'uvre dans les locaux de la société LARNICOL par la société KEROULIN ELECTRICITE 

- Juger que clauses 4.28 et 4.29 du contrat souscrit par la société DIFFUSELEC limitant les dommages garantis figurant expressément au chapitre IV « exclusions générales » sont parfaitement valables en ce qu'elles sont formelles et limitées. 

- Juger que les frais engagés par la société KEROULIN pour la recherche de solutions et les frais de remise en état sont exclus du contrat souscrit auprès de la société AXA en application des articles 4.28 et 4.28 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société DIFFUSELEC 

- Par conséquent, rejeter toute demande de garantie dirigée à l'encontre de la société AXA au titre de la recherche de solutions et des frais de remise en état consécutifs aux défauts affectant les LEDS fournis par la société DIFFUSELEC à la société REXEL et mis en 'uvre dans les locaux de la société LARNICOL par la société KEROULIN ELECTRICITE 

- Juger que la société AXA est recevable et bien fondée à déduire du montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre les sommes de : 

- 78 899 € au titre de la fourniture de la société DIFFUSELEC 

- une franchise de 7 000 € (maximum) applicable à la garantie frais de dépose/repose ---} poste remise en état (138 138 €) 

- une franchise de 4 614 € (10%) applicable à la garantie dommages immatériels non consécutifs ---} postes frais engagés pour la recherche de solutions (28 679 €) et dommages consécutifs (17 464 €) 

- En toute hypothèse rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société AXA 

- Condamner les parties succombantes à régler à la société AXA la somme de 8.000 € sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile 

- Condamner les mêmes aux entiers dépens qui comprendront les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé.





Par conclusions du 15 juin 2021, la société KEROULIN ELECTRICITE a demandé à la Cour de:

- DECLARER la Compagnie AXA FRANCE IARD recevable mais mal fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses contestations et demandes, l'en débouter ; 

- CONFIRMER le jugement rendu le 04 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER en ce qu'il a : 

o entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] [P] du 04 mars 2018 ; 

o dit que la garantie décennale de la société KEROULIN ELECTRICITE n'est pas engagée ; 

o dit qu'il n'y a pas lieu de retenir la prescription d'action invoquée par la Compagnie AXA; 

o conamné la société REXEL FRANCE et la société ZURICH INSURANCE à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 28.679 € en réparation de son préjudice relatif aux frais engagés pour la recherche de solutions et la somme de 138.138 € en réparation de son préjudice relatif aux frais de remise en état ; 

o condamné la société REXEL FRANCE et la société ZURICH INSURANCE à garantir la société KEROULIN ELECTRICITE de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL ; 

o dit que la Compagnie AXA FRANCE IARD devra sa garantie ; 

o condamné in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC, et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens ; 

o ordonné l'exécution provisoire du jugement ; 

 

- INFIRMER le jugement rendu le 04 décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER en ce qu'il a : 

o condamné la société KEROULIN ELECTRICITE à payer à la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL la somme de 17.464 € ; 

o débouté la société KEROULIN ELECTRICITE de ses demandes à l'encontre de Me [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC et de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD ; 

o débouté la société KEROULIN ELECTRICITE de sa demande d'indemnisation en réparation de son préjudice d'image ; 

 

Statuant à nouveau, 

 

- RECEVOIR la Société KEROULIN ELECTRICITE en l'ensemble de ses contestations et prétentions, 

et y faisant droit, 

- ENTERINER les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] [P] du 04 mars 2018 ; 

- DECLARER que la société REXEL FRANCE et la société DIFFUSELEC ont toutes deux engagé leur responsabilité s'agissant des désordres affectant les bandes lumineuses LED litigieuses constatés par l'Expert judiciaire ; 

- DECLARER que la société AXA FRANCE IARD devra garantir la société DIFFUSELEC, et que la société ZURICH INSURANCE devra garantir la société REXEL FRANCE ; 

- DECLARER que la société KEROULIN ELECTRICITE n'a pas engagé sa responsabilité ; 

- DECLARER que la société KEROULIN ELECTRICITE a directement subi l'incidence financière de la défectuosité des bandes lumineuses LED litigieuses ; 

- DEBOUTER la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société KEROULIN ELECTRICITE ; 

- A défaut, CONDAMNER in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC et la société AXA FRANCE IARD ou les uns à défaut des autres, à relever indemne et garantir la société KEROULIN ELECTRICITE de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées ou confirmées à son encontre au profit de la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL ; 

- Dans tous les cas CONDAMNER in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC, et la société AXA FRANCE IARD ou les uns à défaut des autres, à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE une somme totale qui sera fixée à 186.817 € en réparation de ses préjudices subis correspondant à : 

 o 28.679 € en réparation de son préjudice relatif aux frais engagés pour la recherche de solutions ; 

o 138.138 € en réparation de son préjudice relatif aux frais de remise en état ; 

o 20.000 € en réparation de son préjudice d'image ; 

 - ORDONNER l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société DIFFUSELEC de toutes condamnations ou obligations retenues à l'encontre de cette dernière au profit de la Société KEROULIN ELECTRICITE ; 

- DEBOUTER la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC, la société AXA FRANCE IARD et la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; 

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC, et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNER in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC, et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme complémentaire de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; 

- CONDAMNER in solidum la société REXEL FRANCE, la société ZURICH INSURANCE, Maître [Y] es qualité de liquidateur de la société DIFFUSELEC, et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, représentée par Maître Marie VERRANDO, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 





Par conclusions du 08 novembre 2022, la société REXEL FRANCE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED ont demandé que à la Cour de 

- Déclarer forclose les demandes qui sont présentées par la société LARNICOL et l'en débouter. 

- Mettre purement et simplement hors de cause la Société REXEL France et consécutivement la Société ZURICH ASSURANCES, 

Subsidiairement, 

- condamne solidairement Maître [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société DIFFUSELEC, et la Société AXA France IARD à garantir intégralement les Sociétés REXEL France et ZURICH ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts, 

- ordonner l'inscription de la créance de garantie des Sociétés REXEL France et ZURICH ASSURANCES au passif de la liquidation judiciaire de la Société DIFFUSELEC, 

- débouter les Sociétés KEROULIN et LARNICOL de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d'image, 

- débouter la société KEROULIN et LARNICOL de toute demande qui excéderait le montant des préjudices tels que validé par l'Expert Judiciaire notamment en ce qui concerne les préjudices matériels. 

- débouter en conséquence la société KEROULIN et LARNICOL de leurs appels incidents. 

- débouter toute partie de toute demande plus ample ou contraire en ce qu'elle serait présentée contre les sociétés REXEL France et ZURICH ASSURANCES, 

- condamner la Société KEROULIN ELECTRICITE, ou toute autre partie succombante, à payer aux Sociétés REXEL France et ZURICH ASSURANCES une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- condamner la Société KEROULIN ELECTRICITE, ou toute autre partie succombante, 

aux entiers dépens. 





Par conclusions du 30 novembre 2022, la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL MOF a demandé à la Cour de:

- JUGER que l'assignation en référé engagée par la Société KEROULIN a un effet interruptif du délai de prescription au profit de la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL, ainsi que la procédure engagée sur le fond.

- JUGER, en toute occurrence, que la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL peut se prévaloir en qualité d'ayants droit de la Société KEROULIN, de tous les actes interruptifs que celle-ci a délivrés à la Société AXA, ainsi qu'aux Sociétés REXEL et DIFFUSELEC.

- JUGER en conséquence que les demandes de la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL à l'égard des Sociétés REXEL, DIFFUSELEC et AXA FRANCE IARD sont recevables.

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Quimper, en ce qu'il a jugé recevable l'action de la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL, et jugé les Sociétés KEROULIN, REXEL et DIFFUSELEC tenues à garantie des conséquences des vices cachés qui affectent les luminaires.

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Quimper, qui a évalué le préjudice économique de la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL à la somme de 17.464,00 €.

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Quimper, qui a condamné la Société KEROULIN ELECTRICITE à payer à la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL la somme de 17.464,00 €, majorée du produit de l'indexation de cette somme sur la base de l'indice des coûts à la consommation, série France entière, hors tabac, l'indice de base étant celui du mois de juillet 2017, et l'indice de variation le dernier indice publié à la date à laquelle le règlement sera effectué.

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Quimper, qui a condamné, in solidum, la Société REXEL FRANCE, et sa Compagnie ZURICH ASSURANCE, ainsi que la Société DIFFUSELEC, représentée par son mandataire liquidateur, et la Compagnie AXA FRANCE IARD, à payer à la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL les dépens de 1 ère instance, et la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700.

- REFORMER le jugement pour le surplus

- DIRE ET JUGER, conformément aux dispositions des articles L.112-4 et R.124-1 du Code des Assurances, que la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société DIFFUSELEC, ne peut opposer la déchéance de garantie.

- DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD ne peut opposer les exclusions de garantie résultant des articles 4.28 et 4.29 de sa police d'assurance.

- REFORMER le jugement du Tribunal, qui a débouté la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL de sa demande de réparation de son préjudice résultant de l'atteinte à son image.

STATUANT à nouveau, 

- CONDAMNER in solidum, avec la Société KEROULIN, la Société REXEL FRANCE, et son assureur, la Compagnie ZURICH ASSURANCE, ainsi que la Compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la Société DIFFUSELEC, à payer à la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL la somme de 17.464,00 €, majorée du produit de l'indexation de cette somme sur la base de l'indice des coûts à la consommation, série France entière, hors tabac, l'indice de base étant celui du mois de juillet 2017, et l'indice de variation le dernier indice publié à la date à laquelle le règlement sera effectué.

- Les CONDAMNER également in solidum au paiement de la somme de 10.000,00 €, en réparation du préjudice de jouissance subi par la Société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL.

- Les CONDAMNER in solidum aux dépens de l'appel, ainsi qu'à 3.000,00 € sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile.





La SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Maître [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DIFFUSELEC, n'a pas constitué avocat devant la Cour.





Durant le délibéré, la Cour a adressé, avec copie aux autres parties la demande suivante au conseil de la société AXA ASSURANCES:

'A l'examen des conditions particulières constituant votre pièce 1, figure un tableau, page 4/7, énumérant les garanties souscrites.



Parmi celles-ci, la responsabilité civile après livraison : 


Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs,

Les dommages immatériels non consécutifs (article 3-4 des conditions générales)

Dont pour les frais de dépose et de repose (article 3-4-2 des conditions générales) : 150.000 euros par année d'assurance.




Selon l'article 3-4 des conditions générales, seraient alors garantis les frais de pose et de dépose des produits fournis par l'assuré pour autant que sa responsabilité soit recherchée pour vice caché, dans la mesure où ce vice se révèlerait après livraison et lorsque la pose ne faisait pas partie du marché, ceci par dérogation partielle aux exclusions de l'article 4.24.



Vous voudrez bien, avant le 10 janvier prochain, présenter à la Cour une note en délibéré sur le point de savoir dans quelle mesure l'article 3-4 des conditions générales serait alors applicable au litige.'.



Par note en délibéré du 09 janvier 2013, la société AXA a indiqué que les dispositions de l'article 3-4 pouvaient être appliquées au litige dans la mesure où la pose ne faisait pas partie du marché de son assuré, sous réserve de l'application d'une franchise contractuelle de 7.000 euros.







MOTIFS DE LA DECISION:



I LA PROCEDURE



A titre liminaire, la Cour relève que la liquidation judiciaire de la société DIFFUSELEC n'ayant pas constitué avocat, les dispositions la concernant sont définitives si elles ne sont pas critiquées par les autres parties.



II LE SINISTRE:



Il consiste en un dysfonctionnement des guirlandes de LEDS fournies et posées par la société KEROULIN dans plusieurs magasins de la société LARNICOL, dont l'intensité lumineuse baisse dans un premier temps, jusqu'à s'éteindre rapidement.



Il doit être relevé que des rubans de LEDS fournis en remplacement par DIFFUSELEC lors de l'apparition du litige se sont révélés également défectueux.



Suite à l'expertise, il n'y a pas de débat sur l'origine du sinistre, soit la mauvaise qualité intrinsèque des rubans leds, qui se dégradent après à peine une heure d'utilisation (en raison de la chaleur diffusée), selon les tests effectués en laboratoire.



Ces désordres, intrinsèques aux rubans, préexistaient à leur vente par la société DIFFUSELEC à la société REXEL, puis à la vente de la société REXEL à la société KEROULIN, et préexistaient à leur vente et à leur pose par la société KEROULIN à la société LARNICOL.



La fonction des rubans LEDS étant d'éclairer, la baisse d'intensité lumineuse puis l'extinction totale des rubans les rendaient totalement impropres à l'usage auquel ils étaient destinés.



Les LEDS étaient donc atteints d'un vice caché au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.



La société DIFFUSELEC s'est refusée, malgré les demandes réitérées de l'expert, à fournir la moindre pièce justifiant des coordonnées de leur fabricant, de leur traçabilité, des fiches techniques afférents aux rubans, des notices de pose et d'installation.



Elle a affirmé oralement s'être fournie en Inde mais a fourni des certificats d'essais et déclarations de conformité faisant apparaître comme manufacturier ou importateur une société basée à HONG KONG.







III Les demandes de la société KEROULIN ELECTRICITE:



III a) Le préjudice subi:



La recevabilité des prétentions de la société KEROULIN ELECTRICITE n'est pas contestée.



Son préjudice a été fixé par l'expert aux sommes suivantes:

- 28.679 euros HT correspondant aux frais engagés avant l'expertise: recherche des causes des désordres, pose de nouveaux rubans fournis par DIFFUSELEC (qui se sont avérés aussi défectueux que les premiers),

- frais de remise en état dans les magasins LARNICOL: 138.138 euros HT.



Ces deux postes ne font pas l'objet de contestation par les autres parties.



La société KEROULIN ELECTRICITE réclame aussi un préjudice d'image de 20.000 euros, plaidant que dans sa région d'intervention, le sinistre a nécessairement engendré des doutes chez ses clients potentiels.



Ce préjudice, à défaut de démonstration de son exacte amplitude, est fixé à la somme de 5.000 euros.



III b) Les demandes formées par la société KERLOULIN ELECTRICITE contre la société REXEL et son assureur Zurich ASSURANCES:



La société REXEL a vendu les rubans de LEDS défectueux à la société KEROULIN ELECTRICITE, selon sept factures s'échelonnant entre le 16 août 2010 et le 29 février 2012.



Ces rubans de LED étant atteints d'un vice caché, elle en doit garantie par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, à son acquéreur, la société KEROULIN ELECTRICITE.



La société ZURICH ASSURANCES ne méconnaît pas devoir sa garantie à la société REXEL.



Les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES sont condamnées solidairement à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE les sommes de 28.679 + 138.138 + 5.000 = 171.817 euros en réparation de son préjudice propre, avec intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, soit le 17 juillet 2018.



Elles devront aussi la garantir des éventuelles condamnations prononcées au bénéfice de la société LARNICOL, dont les prétentions seront examinées plus bas.







III c) Les demandes formées par la société KEROULIN contre la société DIFFUSELEC:



La société KEROULIN ELECTRICITE justifie avoir déclaré une créance de 215.298,20 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société DIFFUSELEC.



La société DIFFUSELEC a vendu les rubans de LEDS atteints d'un vice à la société REXEL.



En sa qualité de sous-acquéreur, la société KEROULIN ELECTRICITE bénéficie d'une action directe contre la société DIFFUSELEC, qui lui doit garantie du vice.



Il n'appartient pas pour autant à la Cour, qui ne dispose pas des pouvoirs du juge commissaire, d'admettre la créance de la société KEROULIN, ne pouvant que la fixer au passif de la société DIFFUSELEC;



La créance de la société KEROULIN est ainsi fixée au passif de la société DIFFUSELEC à hauteur de 171.817 euros pour le préjudice qui lui est propre, et la société DIFFUSELEC lui devra garantie des condamnations prononcées au bénéfice de la société LARNICOL dans la limite de 215.298,20 - 171.817 = 43.481,20 euros.





III d) Les demandes formées par la société KEROULIN contre la société AXA FRANCE IARD:



La société AXA FRANCE IARD est l'assureur de la société DIFFUSELEC.



Elle est recherchée par la société KEROULIN en vertu d'une action directe.



La société AXA FRANCE IARD oppose une clause de non-garantie incluses dans des conditions particulières qui ont été signées par la société DIFFUSELEC le 17 juillet 2013.



Quoique les pages des conditions particulières ne soient pas paraphées, ses pages sont numérotées et le document est signé avec le cachet de la société DIFFUSELEC, qui seule aurait pu se prévaloir éventuellement de ne pas avoir pris connaisance de la clause intitulée 'Déclarations' figurant page 2/7 et rédigée comme suit:

'l'assuré déclare lorsqu'il fait appel à des fournisseurs chinois:

- avoir recours uniquement à des fournisseurs internationaux orientés majoritairement vers les pays d'Europe et/ ou les USA,

- définir dans un cahier des charges les spécifications des produits et prestations réalisés en Chine,

- disposer d'un système de traçabilité des produits et prestations,

- être en mesure d'identifier et d'isoler les produits non conformes,

- ne pas faire référence au droit chinois dans les conditions contractuelles,

- interdire par voie contractuelle aux fournisseurs ou aux sous-traitants contractuels de sous-traiter tout ou partie des prestations à d'autres,

- refuser contractuellement des clauses d'arbitrage local.



Dans le cas contraire, l'assuré perd le bénéfice du contrat'.



S'agissant de 'déclarations' réalisées dans le cadre de conditions particulières d'un contrat ayant pour base la réclamation, il est sans incidence que ces conditions particulières aient été signées postérieurement à l'acquisition par la société DIFFUSELEC des leds litigieux.

En effet, les 'déclarations' concernent tout à la fois les biens déjà achetés et à acheter puisqu'elles sont faites au présent de l'indicatif.



La société DIFFUSELEC a peu participé aux opérations d'expertise et a fourni peu de documents à l'expert.



Celui-ci a eu entre les mains un certificat de conformité émanant d'un importateur situé à HONK-HONG, qui est donc un fournisseur chinois. D'autre part, le représentant de la société DIFFUSELEC, lors des réunions auxquelles il a été présent, a indiqué à l'expert ne pas disposer de traçabilité de ses produits. 



La société AXA FRANCE IARD a notifié une position de non garantie à la société DIFFUSELEC à réception du rapport, par lettre recommandée du 06 avril 2018.



Pour autant, la clause de non garantie, qui est en fait une clause d'exclusions de garantie pour les produits importés de Chine qui ne présentent pas certaines caractéristiques, est très insuffisamment formelle et limitée au sens des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, notamment au regard de la première condition qu'elle pose 'avoir recours uniquement à des fournisseurs internationaux orientés majoritairement vers les pays d'Europe et/ ou les USA', puisqu'elle ne précise pas ce qu'elle entend par majoritairement: pourcentage de chiffre d'affaires du fournisseur, pourcentage de clients du fournisseur, attestation à rédiger par ce dernier ...



Dès lors, insufisamment claire et précise, elle ne peut faire perdre à la société DIFFUSELEC la garantie de la société AXA FRANCE IARD.



Les conditions générales versées aux débats portent en dernière page le numéro visé aux conditions particulières, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire.



La société AXA FRANCE IARD se prévaut ensuite de la clause d'exclusion de garantie figurant aux articles 4.28 et 4.29 de ses conditions générales, selon lesquelles ne sont pas garantis:

- le prix de travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous-traitants,

- les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail , remplacer tout ou partie du produit.



Pour autant, le tableau figurant page 4/7 des conditions particulières démontre qu'a été souscrite une garantie de responsabilité définie à l'article 3-4 des conditions générales, aux termes de laquelle la société DIFFUSELEC serait garantie, pour autant que sa responsabilité soit recherchée pour vice caché et que la pose n'ait pas fait partie de son marché, conditions réunies en l'espèce.



La société AXA FRANCE IARD doit donc sa garantie pour:

- les frais de pose et de dépose dans la limite de 150.000 euros par année d'assurance,

- les dommages immatériels non consécutifs,

la société DIFFUSELEC étant recherchée pour vice caché de leds qu'elle a simplement vendus.



Doivent en revanche en être déduits:

- le prix des leds, par application des dispositions de l'article 4.28 auquel les dispositions de l'article 3-4-2 ne dérogent pas,

- la franchise contractuelle.



Le prix des leds à fournir a été évalué par l'expert à 131 bandes leds avec son alimentation (tableau page 25 du rapport d'expertise) pour un prix unitaire de 340 euros HT, conduisant à un total de 44.540 euros HT ( et non de 78.899 euros comme figurant dans les conclusions AXA ASSURANCES).





Elle est par conséquent condamnée à payer à la société KEROULIN, sous réserve de l'application d'une franchise de 7.000 euros:

- les frais de remise en état (correspondant aux frais de pose et de dépose, inférieurs à 150.000 euros): 138.138 euros HT, dont à déduire la somme de 44.540 euros représentant le coût des leds, soit la somme de 93.598 euros HT,

- les sommes de 28.679 HT et 5.000 euros au titre des préjudices immatériels.



Au surplus, la société AXA FRANCE IARD garantira la société KEROULIN des éventuelles condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société LARNICOL.





IV Les demandes de la société LARNICOL:



La société KEROULIN ELECTRICITE a effectué les travaux de remise en état.



Subsisterait selon la société LARNICOL un préjudice d'exploitation, dû aux perturbations engendrées par les travaux de remise en état, la société LARNICOL soutenant qu'ils nécessiteront la fermeture de chaque magasin concerné durant une journée et engendreront du travail supplémentaire pour ses employés: temps de travail pour dépose et repose des équipements et décorations des magasins afin de permettre la réalisation des travaux, présence du responsable du magasin durant la fermeture nonobstant la fermeture annuelle.



L'expert et son sapiteur ont évalué ce préjudice à la somme de 17.464 euros, préalablement à la réalisation des travaux, en faisant différentes hypothèses.



Ces hypothèses sont contestées par les autres parties mais la Cour relève que les désordres ont concerné cinq magasins, ce qui conduit à un préjudice moyen de 3.500 euros par magasin, qui apparaît raisonnable et difficilement contestable, des travaux de remise en état dans un magasin conduisant nécessairement à des désagréments et à des interventions préalables sur les sites par l'exploitant.



Le préjudice d'exploitaiton de la société LARNICOL est dès lors fixé à la somme de 17.464 euros.



En revanche, aucun préjudice d'image ne paraît constitué, l'image d'un vendeur de chocolats et de biscuits se déduisant des qualités gustatives de ses produits et non de l'éclairage de ses magasins.



Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.





IV a) La demande de la société LARNICOL contre la société KEROULIN ELECTRICITE:



La société KEROULIN ELECTRICITE demande l'infirmation de la disposition l'ayant condamnée à payer à la société LARNICOL la somme de 17.464 euros en faisant valoir qu'elle n'a commis aucune faute.



La société KEROULIN ELECTRICITE a vendu les LEDS atteints d'un vice cachés à la société LARNICOL et lui en doit garantie, par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.



Vendeur professionnel, elle est présumée avoir eu connaissance des vices et est tenue de tous dommages et intérêts envers l'acquéreur.



Elle est condamnée à payer la somme de 17.464 euros à la société LARNICOL.



IV b) Les demandes de la société LARNICOL contre la société REXEL et la société ZURICH ASSURANCES:



Les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES font valoir la prescription des demandes formées contre elle.



La société LARNICOL n'a pas été demanderesse à la mesure d'expertise et il en résulte que les dispositions de l'article 2239 du code civil ne lui bénéficient pas.



D'autre part, en cas de participation à une expertise, comme ce fut le cas, les demandes visant à voir fixer son préjudice par l'expert ne constituent pas une demande en justice. Elles n'ont donc eu aucun effet interruptif, contrairement à ce que soutient la société LARNICOL.



En revanche, seule l'expertise a permis de révéler les vices cachés dont étaient atteints les LEDS, dans la mesure où si la société LARNICOL a adressé le 24 octobre 2012 à la société KEROULIN un courrier dont l'objet était 'problème sur les bandes LEDS', elle se plaignait de simples dysfonctionnements.

A cet égard, la société LARNICOL et la société KEROULIN étaient liées par un contrat d'entreprise et les dysfonctionnements auraient pu avoir pour origine des défauts de mise en oeuvre.



Seul le rapport d'expertise, qui fut déposé le 17 juillet 2018, a révélé aux parties que les dysfonctionnements avaient pour origine les vices cachés affectant les LEDS.



Pour autant, en sa qualité de sous-acquéreur, la société LARNICOL ne bénéficie pas de l'interruption des délais de prescription dont bénéficie la société KEROULIN, n'étant pas son ayant-droit.



L'action devant le juge du fond a été introduite par la société KEROULIN par acte du 18 février 2014.

La société LARNICOL n'a pas été assignée.

Elle est intervenue à l'instance volontairement, après le dépôt du rapport d'expertise.

Elle ne bénéficie donc pas du sursis à statuer ordonné par le premier juge selon le jugement du 11 avril 2014.



A la date d'introduction de l'instance, la procédure devant le tribunal de commerce était encore orale, ce dont il résulte que les demandes en justice, nonobstant l'échange de conclusions antérieures, ont pour date celle de l'audience des plaidoiries, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.



Les demandes formées contre la société REXEL et la compagnie ZURICH ASSURANCES ont dès lors pour date le 25 Septembre 2020, soit plus de deux années après la date de dépôt du rapport d'expertise.



Par application des dispositions de l'article 1648 du code civil, l'action de la société LARNICOL contre les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES est prescrite.





IV c) Les demandes formées par la société LARNICOL contre la société AXA FRANCE IARD et la liquidation judiciaire de la société DIFFUSELEC:



Pour les mêmes motifs que précédemment, l'action de la société LARNICOL contre la société DIFFUSELEC et son assureur, présentée pour la première fois dans ses conclusions orales du 25 septembre 2020, est prescrite.





V Les demandes des sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES:



V a) La demande formée contre la société DIFFUSELEC:



Ces deux sociétés ont déclaré leur créance le 26 juin 2018 entre les mains du liquidateur de la société DIFFUSELEC à hauteur de:

- 18.637 euros pour les préjudices subis par la société LARNICOL et la société CHOCOLATERIE DE L'ATLANTIQUE outre tous frais dépens et article 700 auxquelles elles pourraient être condamnées,

- 166.817 euros pour les préjudices subis par la société KEROULIN outre tous frais, dépens et articles 700 auxquelles elles pourrraient être condamnées.



Une déclaration de créance est une demande en justice.



De la même façon que la société LARNICOL, elles ont eu connaissance du vice à la date de dépôt du rapport d'expertise survenue au demeurant après leur déclaration de créance;



Leur action contre la société DIFFUSELEC n'est ni prescrite ni forclose.



En conséquence de ce qui précède, est fixée au passif de la société DIFFUSELEC la somme de 185.454 euros, montant de leur déclaration de créance, peu important à cet égard qu'il soit inférieur au cumul des préjudices subis par les sociétés KEROULIN et LARNICOL.





V b) L'action directe formée contre la société AXA FRANCE IARD:



S'agissant de leur action directe contre la société AXA FRANCE IARD, celle-ci ne peut être fondée que sur la garantie des vices cachés qui leur est due par la société DIFFUSELEC.



Une disposition légistative ou réglementaire générale s'efface lorsqu'un texte spécial envisage le rapport juridique liant deux parties.



Le contrat liant les sociétés REXEL et DIFFUSELEC est un contrat de vente, ce dont il résulte que les obligations du vendeur sont régies par les dispositions du titre VI 'De la vente' du livre III du code civil et non par celles du titre III 'Des contrats et obligations conventionnelles en général'.



D'autre part, la société DIFFUSELEC a fourni ce qui lui était demandé, soit des rubans LEDS.

Son obligation de délivrance a été exécutée.



Seule est en cause la garantie qu'elle doit à son acquéreur des vices cachés affectant les LEDS et les dispositions de l'article 1648 du code civil sont applicables.



A cet égard, vis à vis de la société AXA FRANCE IARD, la société REXEL et son assureur, qui n'étaient pas demanderesses à l'expertise, ne bénéficient pas des dispositions de l'article 2239 du code civil.



Elles n'ont eu elles-mêmes connaissance du vice qu'à la date du rapport de l'expert, soit le 17 juillet 2018 et n'ont présenté leurs premières demandes contre les sociétés DIFFUSELEC et AXA FRANCE IARD qu'à la date de l'audience des plaidoiries du 25 septembre 2020.



Leur action directe contre la société AXA FRANCE IARD est forclose par application des dispositions de l'article 1648 du code civil.





VI La garantie due par la société AXA FRANCE IARD à la société DIFFUSELEC:



Le premier juge a 'dit qu'il y a lieu à la société AXA d'intervenir en garantie'.



La société AXA FRANCE IARD demande l'infirmation de cette disposition.



La société DIFFUSELEC n'a pas constitué avocat.



Il appartient à la Cour d'examiner dans quelle mesure la demande de la société AXA FRANCE IARD est recevable, régulière et bien fondée.



Il a été dit plus haut que la société AXA FRANCE IARD n'était pas fondée à opposer un refus de garantie et qu'elle devait sa garantie dans les conditions posées par les dispositions des articles 3-2-1 et 4.28 des conditions générales du contrat.



Dès lors, il n'y a pas lieu à infirmer la disposition critiquée sauf à la préciser en disant que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie pour les mêmes montants que les condamnations prononcées contre AXA FRANCE IARD en faveur de la société KEROULIN ELECTRICITE, qui reprenaient clause par clause les différentes limites de garantie.





VII Sur les dépens et les frais irrépétibles:



Les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES d'une part, et la société AXA FRANCE IARD d'autre part, sont condamnées in solidum à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.



Les autres demandes sont rejetées.



Les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES d'une part, et la société AXA FRANCE IARD d'autre part, sont condamnées in solidum aux dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS:



La Cour, dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a 

- prononcé la jonction de l'instance principale et des appels en garantie,

- constaté l'intervention volontaire de la société CHOCOLATERIE BISCUITERIE LARNICOL,

- entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] [P] du 4 mars 2018 

- dit que la garantie décennale de la société KEROULIN ELECTRICITE ne peut être engagée 

- dit qu'il s'agit bien d'un vice caché des Leds et qu'il y a lieu d'appliquer l'article 1641 du Code civil 



- condamné la société KEROULIN ELECTRICITE à payer à la société LARNICOL la somme de 17 464 € avec indexation à compter du 1er juillet 2017 et ce jusqu'au jour du jugement, 

- dit que l'ensemble du contrat d'assurance entre la société DIFFUSELEC et la société AXA est parfaitement valable et opposable aux tiers et qu'il y a lieu d'appliquer les conditions générales et particulières du contrat 

- dit qu'il y a lieu à la société AXA d'intervenir en garantie 

- dit que seule la fourniture des LEDS n'est pas garantie par le contrat d'assurance entre DIFFUSELEC et AXA, 

- dit n'y avoir lieu d'accorder une indemnité de perte d'image à la société LARNICOL,

- condamné la société REXEL FRANCE, la société ZURICH ASSURANCES, la liquidation judiciaire de la société DIFFUSELEC et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 8.000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- condamné les mêmes aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise.



Infirme le jugement déféré pour le solde.



Statuant à nouveau: 



Déclare irrecevables car forcloses:

- l'action de la société LARNICOL contre les sociétés REXEL, ZURICH ASSURANCES, DIFFUSELEC, AXA FRANCE IARD,

- l'action directe des sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES contre la société AXA FRANCE IARD.



Déclare recevable le solde des actions.



Condamne solidairement les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 171.817 euros à titre de dommages et intérêts et avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018.



Condamne solidairement les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES à garantir la société KEROULIN ELECTRICITE de toutes condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société LARNICOL;



Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 93.598 euros au titre de son préjudice matériel et les sommes de 28.679 et 5.000 euros au titre des préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 et application d'une franchise de 7.000 euros.



Condamne la société AXA FRANCE IARD à garantir la société KEROULIN ELECTRICITE des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société LARNICOL.



Dit que ces condamnations sont prononcées in solidum avec les condamnations et garanties prononcées contre les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES au bénéfice de la société KEROULIN ELECTRICITE.



Fixe la créance de la société KEROULIN ELECTRICITE au passif de la société DIFFUSELEC à hauteur des sommes de 171.817 euros et 17.464 euros, in solidum avec les condamnations prononcées contre les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES et solidairement avec celle prononcée contre AXA FRANCE IARD;

Fixe au passif de la société DIFFUSELEC, à hauteur de la somme de 185.454 euros, la créance des sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES, in solidum avec la fixation de créance précédente.



Dit que la société AXA FRANCE IARD doit garantie à la société DIFFUSELEC de cette condamnation dans les limites de la somme de 93.598 euros au titre de son préjudice matériel et les sommes de 28.679 et 5.000 euros au titre des préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2018 et application d'une franchise de 7.000 euros.





Condamne la société KEROULIN ELECTRICITE à payer à la société LARNICOL la somme de 17.464 euros.



Rejette le surplus des demandes.



Condamne les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES d'une part, et la société AXA FRANCE IARD d'autre part, in solidum, à payer à la société KEROULIN ELECTRICITE la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.



Rejette les autres demandes.



Condamne les sociétés REXEL et ZURICH ASSURANCES d'une part, et la société AXA FRANCE IARD d'autre part, in solidum aux dépens d'appel.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R124-1, code des assurances L113-1, code civil 1648, code civil 2239, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-03-25T23:00:00.000Z.