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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR90405

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 mars 2023, n° 16-15.492

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 86,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oinjonction+RDD 
 
 Pourvoi n° : V 16-15.492
 Demandeur : Mme [H] et autre
 Défendeur : la mutuelle d'assurance des professions alimentaires
 Relevé d'office de la péremption n° : 1516/22
 Ordonnance n° : 90405 du 30 mars 2023
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office :
 
 Vu l'ordonnance du 23 février 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 16-15.492 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance opposant Mme [J] [H] et M. [C] [K] à la mutuelle d'assurance des professions alimentaires ;
 
 Vu l'ordonnance du 12 septembre 2019 ordonnant le rejet de la requête péremption ;
 
 Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
 
 Vu les avis d'audience adressés aux parties le 22 décembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
 
 Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à Mme [J] [H], M. [C] [K], n'a pas été produite lors des débats.
 
 Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est enjoint à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, représentant la mutuelle d'assurance des professions alimentaires, partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du à Mme [J] [H], M. [C] [K], au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance.
 
 L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 15 juin 2023 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 mars 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Oinjonction+RDD 
 
 Pourvoi n° : V 16-15.492
 Demandeur : Mme [H] et autre
 Défendeur : la mutuelle d'assurance des professions alimentaires
 Relevé d'office de la péremption n° : 1516/22
 Ordonnance n° : 90405 du 30 mars 2023
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office :
 
 Vu l'ordonnance du 23 février 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro V 16-15.492 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux dans l'instance opposant Mme [J] [H] et M. [C] [K] à la mutuelle d'assurance des professions alimentaires ;
 
 Vu l'ordonnance du 12 septembre 2019 ordonnant le rejet de la requête péremption ;
 
 Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
 
 Vu les avis d'audience adressés aux parties le 22 décembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
 
 Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à Mme [J] [H], M. [C] [K], n'a pas été produite lors des débats.
 
 Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 Il est enjoint à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, représentant la mutuelle d'assurance des professions alimentaires, partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du à Mme [J] [H], M. [C] [K], au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance.
 
 L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 15 juin 2023 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation.
 
 
 
 Fait à Paris, le 30 mars 2023
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Joël Boyer

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:57:12.661Z.