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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 29 mars 2023, n° 21/14478

IrrecevabilitéEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU GHASSAN A.H. AL SULAIMAN TRADING, laquelle a été convertie en en liquidation judiciaire par décision en date du 10 mars 2020.



Monsieur [Y] [Z] a été porté sur la liste des créanciers remise à la SELARL GM, prise en la personne de Maître [V] [B], liquidateur judiciaire, pour une somme de 20 000 euros au titre d'un acompte versé lors d'une commande d'un véhicule de type FERRARI PISTA.



Par ordonnance en date du 07 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes saisi de la contestation de cette créance l'a rejetée, au motif que l'acte de cession du 9 janvier 2020 concernant la reprise de la branche d'activité FERRARI par la SAS SFRF COTE D'AZUR avait entraîné une substitution de débiteur et que dès lors la créance de Monsieur [Z] n'avait pas lieu de figurer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU GHASSAN A.H. AL SULAIMAN TRADING mais ne pouvait faire l'objet que d'une réclamation auprès de la SAS SFRF COTE D'AZUR.



Par déclaration en date du 13 octobre 2021, Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL GM, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU GHASSAN A.H. AL SULAIMAN TRADING demande au conseiller de la mise en état de:



-DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] 



-CONDAMNER Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.



La SELARL GM expose que par correspondance du 28 juillet 2020, Maître [B] a avisé Monsieur [Z] de ce que la créance de restitution d'acompte de 20 000 euros était contestée, précisant que ce courrier contenait les motifs de la contestation ainsi que les dispositions légales relatives aux conséquence d'un défaut de réponse de sa part dans le délai de 30 jours.



Elle soutient qu'en application des dispositions des articles L622-27, L624-3 et R624-1 du code de commerce et à défaut de réponse dans le délai légal à la contestation de créance lui ayant été adressée, l'appel de Monsieur [Z] est irrecevable.



Elle conteste les arguments opposés par ce dernier et fait valoir que le seul objet du présent incident est de tirer les conséquences de l'absence de réponse de Monsieur [Z] ; qu'ainsi :



-la déclaration réalisée par le débiteur ne remet pas en cause l'existence de la procédure de vérification des créances de sorte que des contestations sont possibles ; qu'en outre le mandataire judiciaire peut parfaitement formuler des contestations de créances indépendamment des contestations du débiteur

-la référence aux dispositions de l'article R622-21 du code de commerce est hors de propos dès lors que la présente instance n'est pas relative à une demande de relevé de forclusion

-l'irrecevabilité de l'appel ne peut, de manière évidente, être soulevé en première instance



Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 9 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] demande au conseiller de la mise en état:



DE LE JUGER recevable en son appel



DEBOUTER Maître [V] [B] en qualité de liquidateur de la SASU GHASSAN A.H. AL SULAIMAN TRADING de son incident



En tout état de cause,



Vu l'article 564 du code de procédure civile,



JUGER que la demande d'irrecevabilité formée pour la première fois par Maître [B] es qualité à hauteur de cour au soutien de son incident constitue une demande nouvelle



JUGER Maître [B] es qualité irrecevable en sa demande et par conséquent, en son incident



S'il échet,



RENVOYER l'examen de cette difficulté devant la cour



CONDAMNER Maître [V] [B] en cette qualité à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile



JUGER que les dépens d'incident suivront l'instance principale



Monsieur [Z] fait valoir :



-qu'il n'a pas lui même déclaré cette créance entre les mains du mandataire judiciaire, celle-ci ayant été spontanément et directement inscrite sur la liste des créances par Maître [B] à la demande du débiteur ; qu'en application de l'article L622-6 du code de commerce, le débiteur qui porte spontanément une créance sur la liste des créances est réputé avoir agi pour le compte du créancier; qu'il en résulte qu'il a irrémédiablement reconnu sa dette.

-qu'aux termes de l'article R622-21 du code de commerce le mandataire doit inviter les créanciers à déclarer leur créance ; que Maître [B] n'y a pas procédé.

-qu'il n'est pas justifié du délai de 30 jours dans lequel est enfermée la contestation du débiteur ; que le courrier du 28 juillet 2020 comme le délai qui y est mentionné ne peut lui être opposé.



Il ajoute que la vérification des créances impose que le mandataire judiciaire respecte lui aussi ses propres obligations et soit en mesure d'en justifier ; qu'il aurait du l'avertir d'avoir à déclarer sa créance dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement et reproduire les dispositions de l'article R621-19 du code de commerce relatif à l'obligation d'information des créanciers ; qu'à défaut l'avertissement ne fait pas courir le délai de déclaration de la créance ; que le document daté du 28 juillet 2020 n'ayant pas date certaine ne permet pas de vérifier le délai dans lequel le débiteur a répondu à la contestation et ne lui est donc pas opposable.



Il soutient qu'en tout état de cause la demande d'irrecevabilité qui n'a jamais été abordée constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elle ne peut donc prospérer.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la compétence du conseiller de la mise en état



Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce dernier, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel devant être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.



Il appert que la SELARL GM sollicite, au visa de l'article L624-3 du code de commerce, l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [Z] faute pour ce dernier d'avoir répondu, dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L622-27 du même code, à la contestation du mandataire judiciaire.



Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher l'incident.

Sur la recevabilité de l'incident



La SELARL GM fonde sa demande sur les dispositions de l'article L624-3 du code de commerce dont il résulte que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire judiciaire qui a confirmé la proposition du mandataire judiciaire.



Le recours contre la décision du juge commissaire ayant tranché une contestation relative à l'admission des créances ne pouvant s'exercer que par la voie de l'appel, il ne peut être sérieusement reproché à la SELARL GM es qualité de soulever la question de la recevabilité de l'appel pour la première fois à hauteur d'appel.



Il s'en suit que la demande formée par la SELARL GM dans le cadre de l'incident est recevable.



Sur la contestation



Il est établi et non contesté que la créance litigieuse n'a pas fait l'objet d'une déclaration de la part de Monsieur [Z] mais a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur.



Il résulte de l'article L622-24 alinéa 3 du code de commerce que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. 



Ainsi, le fait pour le mandataire judiciaire de porter sur la liste des créances celle déclarée par le débiteur, fait que ce dernier est présumé avoir déclaré la créance pour le compte du créancier. 



Il s'en déduit :

-d'une part que, s'agissant d'une présomption de déclaration et non d'admission, rien n'interdit au débiteur de contester ultérieurement la créance qu'il a lui-même portée à la connaissance des organes de la procédure et conséquemment portée sur la liste de ses créanciers ; qu'en tout état de cause, le mandataire judiciaire peut, au titre de son droit propre et dans le cadre des opérations de vérification, contester ladite créance;

-d'autre part que le créancier n'a pas à déclarer personnellement sa créance celui-ci bénéficiant de la déclaration légalement présumée avoir été faite pour son compte. 



Il s'en suit que les moyens soulevés par Monsieur [Z] à cet égard sont inopérants.



Sur la recevabilité de l'appel



L'article L624-3 du code de commerce prévoit que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L622-27, soit 30 jours à compter de l'avis qui lui a été adressé, ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celui-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.



Il résulte des pièces de la procédure que Maître [B], es qualité, a adressé à Monsieur [Z] un courrier daté du 28 juillet 2020 portant contestation de sa créance et l'avertissant qu'il disposait d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre pour fournir toutes explications et justificatifs, à défaut de quoi toute contestation ultérieure de sa proposition lui serait interdite.



Il est justifié de la réception de ce courrier par Monsieur [Z] par la production de l'accusé de réception signé par le destinataire en date du 17 septembre 2020.



Il est établi et non contesté que Monsieur [Z] n'a pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire. Il en résulte par application des dispositions de l'article L624-3 du code de commerce susvisé que celui-ci ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire qui a confirmé la proposition du mandataire judiciaire.



Son appel est donc irrecevable.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Monsieur [Y] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.



Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.



Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL GM es qualité l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.



Monsieur [Z] sera condamné à lui verser la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,



DECLARONS l'appel formé par Monsieur [Y] [Z] le 13 octobre 2021 contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes le 7 octobre 2021 irrecevable



DECLARONS Monsieur [Y] [Z] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] à verser à la SELARL GM es qualité la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNONS [Y] [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ



La greffière La conseillère de la mise en état













Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière
Texte intégral
COUR D'APPEL 

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-2

N° RG 21/14478 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHAS

Ordonnance n° 2023/M86





[Y] [Z]

Représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant

S.E.L.A.R.L. GM 

Mandat conduit par Me [B] en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SASU GHASSAN A.H AL SULAIMAN TRADING

Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.A.S.U. GHASSAN A.H. AL SULAIMAN TRADING (FRANCE)



Intimées





ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 29 MARS 2023





Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,



Après débats à l'audience du 09 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 Mars 2023, l'ordonnance suivante : 



FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU GHASSAN A.H. AL SULAIMAN TRADING, laquelle a été convertie en en liquidation judiciaire par décision en date du 10 mars 2020.



Monsieur [Y] [Z] a été porté sur la liste des créanciers remise à la SELARL GM, prise en la personne de Maître [V] [B], liquidateur judiciaire, pour une somme de 20 000 euros au titre d'un acompte versé lors d'une commande d'un véhicule de type FERRARI PISTA.



Par ordonnance en date du 07 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes saisi de la contestation de cette créance l'a rejetée, au motif que l'acte de cession du 9 janvier 2020 concernant la reprise de la branche d'activité FERRARI par la SAS SFRF COTE D'AZUR avait entraîné une substitution de débiteur et que dès lors la créance de Monsieur [Z] n'avait pas lieu de figurer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU GHASSAN A.H. AL SULAIMAN TRADING mais ne pouvait faire l'objet que d'une réclamation auprès de la SAS SFRF COTE D'AZUR.



Par déclaration en date du 13 octobre 2021, Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 janvier 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL GM, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU GHASSAN A.H. AL SULAIMAN TRADING demande au conseiller de la mise en état de:



-DECLARER irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] 



-CONDAMNER Monsieur [Z] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.



La SELARL GM expose que par correspondance du 28 juillet 2020, Maître [B] a avisé Monsieur [Z] de ce que la créance de restitution d'acompte de 20 000 euros était contestée, précisant que ce courrier contenait les motifs de la contestation ainsi que les dispositions légales relatives aux conséquence d'un défaut de réponse de sa part dans le délai de 30 jours.



Elle soutient qu'en application des dispositions des articles L622-27, L624-3 et R624-1 du code de commerce et à défaut de réponse dans le délai légal à la contestation de créance lui ayant été adressée, l'appel de Monsieur [Z] est irrecevable.



Elle conteste les arguments opposés par ce dernier et fait valoir que le seul objet du présent incident est de tirer les conséquences de l'absence de réponse de Monsieur [Z] ; qu'ainsi :



-la déclaration réalisée par le débiteur ne remet pas en cause l'existence de la procédure de vérification des créances de sorte que des contestations sont possibles ; qu'en outre le mandataire judiciaire peut parfaitement formuler des contestations de créances indépendamment des contestations du débiteur

-la référence aux dispositions de l'article R622-21 du code de commerce est hors de propos dès lors que la présente instance n'est pas relative à une demande de relevé de forclusion

-l'irrecevabilité de l'appel ne peut, de manière évidente, être soulevé en première instance



Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 9 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] demande au conseiller de la mise en état:



DE LE JUGER recevable en son appel



DEBOUTER Maître [V] [B] en qualité de liquidateur de la SASU GHASSAN A.H. AL SULAIMAN TRADING de son incident



En tout état de cause,



Vu l'article 564 du code de procédure civile,



JUGER que la demande d'irrecevabilité formée pour la première fois par Maître [B] es qualité à hauteur de cour au soutien de son incident constitue une demande nouvelle



JUGER Maître [B] es qualité irrecevable en sa demande et par conséquent, en son incident



S'il échet,



RENVOYER l'examen de cette difficulté devant la cour



CONDAMNER Maître [V] [B] en cette qualité à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile



JUGER que les dépens d'incident suivront l'instance principale



Monsieur [Z] fait valoir :



-qu'il n'a pas lui même déclaré cette créance entre les mains du mandataire judiciaire, celle-ci ayant été spontanément et directement inscrite sur la liste des créances par Maître [B] à la demande du débiteur ; qu'en application de l'article L622-6 du code de commerce, le débiteur qui porte spontanément une créance sur la liste des créances est réputé avoir agi pour le compte du créancier; qu'il en résulte qu'il a irrémédiablement reconnu sa dette.

-qu'aux termes de l'article R622-21 du code de commerce le mandataire doit inviter les créanciers à déclarer leur créance ; que Maître [B] n'y a pas procédé.

-qu'il n'est pas justifié du délai de 30 jours dans lequel est enfermée la contestation du débiteur ; que le courrier du 28 juillet 2020 comme le délai qui y est mentionné ne peut lui être opposé.



Il ajoute que la vérification des créances impose que le mandataire judiciaire respecte lui aussi ses propres obligations et soit en mesure d'en justifier ; qu'il aurait du l'avertir d'avoir à déclarer sa créance dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement et reproduire les dispositions de l'article R621-19 du code de commerce relatif à l'obligation d'information des créanciers ; qu'à défaut l'avertissement ne fait pas courir le délai de déclaration de la créance ; que le document daté du 28 juillet 2020 n'ayant pas date certaine ne permet pas de vérifier le délai dans lequel le débiteur a répondu à la contestation et ne lui est donc pas opposable.



Il soutient qu'en tout état de cause la demande d'irrecevabilité qui n'a jamais été abordée constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'elle ne peut donc prospérer.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la compétence du conseiller de la mise en état



Il résulte des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce dernier, tendant à déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel devant être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.



Il appert que la SELARL GM sollicite, au visa de l'article L624-3 du code de commerce, l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [Z] faute pour ce dernier d'avoir répondu, dans le délai de 30 jours mentionné à l'article L622-27 du même code, à la contestation du mandataire judiciaire.



Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour trancher l'incident.

Sur la recevabilité de l'incident



La SELARL GM fonde sa demande sur les dispositions de l'article L624-3 du code de commerce dont il résulte que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L622-27 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire judiciaire qui a confirmé la proposition du mandataire judiciaire.



Le recours contre la décision du juge commissaire ayant tranché une contestation relative à l'admission des créances ne pouvant s'exercer que par la voie de l'appel, il ne peut être sérieusement reproché à la SELARL GM es qualité de soulever la question de la recevabilité de l'appel pour la première fois à hauteur d'appel.



Il s'en suit que la demande formée par la SELARL GM dans le cadre de l'incident est recevable.



Sur la contestation



Il est établi et non contesté que la créance litigieuse n'a pas fait l'objet d'une déclaration de la part de Monsieur [Z] mais a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur.



Il résulte de l'article L622-24 alinéa 3 du code de commerce que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. 



Ainsi, le fait pour le mandataire judiciaire de porter sur la liste des créances celle déclarée par le débiteur, fait que ce dernier est présumé avoir déclaré la créance pour le compte du créancier. 



Il s'en déduit :

-d'une part que, s'agissant d'une présomption de déclaration et non d'admission, rien n'interdit au débiteur de contester ultérieurement la créance qu'il a lui-même portée à la connaissance des organes de la procédure et conséquemment portée sur la liste de ses créanciers ; qu'en tout état de cause, le mandataire judiciaire peut, au titre de son droit propre et dans le cadre des opérations de vérification, contester ladite créance;

-d'autre part que le créancier n'a pas à déclarer personnellement sa créance celui-ci bénéficiant de la déclaration légalement présumée avoir été faite pour son compte. 



Il s'en suit que les moyens soulevés par Monsieur [Z] à cet égard sont inopérants.



Sur la recevabilité de l'appel



L'article L624-3 du code de commerce prévoit que le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L622-27, soit 30 jours à compter de l'avis qui lui a été adressé, ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire lorsque celui-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.



Il résulte des pièces de la procédure que Maître [B], es qualité, a adressé à Monsieur [Z] un courrier daté du 28 juillet 2020 portant contestation de sa créance et l'avertissant qu'il disposait d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre pour fournir toutes explications et justificatifs, à défaut de quoi toute contestation ultérieure de sa proposition lui serait interdite.



Il est justifié de la réception de ce courrier par Monsieur [Z] par la production de l'accusé de réception signé par le destinataire en date du 17 septembre 2020.



Il est établi et non contesté que Monsieur [Z] n'a pas répondu à la contestation du mandataire judiciaire. Il en résulte par application des dispositions de l'article L624-3 du code de commerce susvisé que celui-ci ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge commissaire qui a confirmé la proposition du mandataire judiciaire.



Son appel est donc irrecevable.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Monsieur [Y] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens.



Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.



Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL GM es qualité l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.



Monsieur [Z] sera condamné à lui verser la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .





PAR CES MOTIFS



Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,



DECLARONS l'appel formé par Monsieur [Y] [Z] le 13 octobre 2021 contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes le 7 octobre 2021 irrecevable



DECLARONS Monsieur [Y] [Z] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNONS Monsieur [Y] [Z] à verser à la SELARL GM es qualité la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile



CONDAMNONS [Y] [Z] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ



La greffière La conseillère de la mise en état













Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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Mise à jour de la source le 2023-04-02T22:00:00.000Z.