Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 16 juillet 2026, n° 26/01787
Exposé du litige
DEMANDEUR Monsieur [O] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Eloy DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0026 DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. S21Y, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société OJ CONCEPT RENOVATION [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0175 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2026, la société Oj Conception Rénovation représentée par la selarl S21y en qualité de liquidateur judiciaire a dénoncé à [O] [A] un procès-verbal de saisie-attributions pratiquée le 2 janvier 2026 dans les livres de la Bnp Paribas Ag [Localité 3] fondée sur une ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2025 par le président du tribunal de commerce de Créteil afin de recouvrer une créance totale de13 931,47 €, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 3 793,82 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2026, [O] [A] a fait citer la société Oj Conception Rénovation représentée par la selarl S21y en qualité de liquidateur judiciaire devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution. Par conclusions en réponse n°1 visées par le greffe le 28 mai 2026,[O] [A] forme les prétentions suivantes: “Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles R. 211-11, L. 121-2 et L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 114, 503, 649 et 659 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-24, L. 641-3 et R. 621-19 du code de commerce, Vu l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, IL EST DEMANDÉ A MADAME OU MONSIEUR LE JUGE DE L’EXÉCUTION PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE : RECEVOIR Monsieur [A] [O] en son action et le DIRE bien fondé ; PRONONCER la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du 26 novembre 2025 en date du 29 décembre 2025 pour vice de forme ; et en conséquence ; PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 02 janvier 2026 en ce qu’elle repose sur un titre non régulièrement signifié, et comme tel dépourvu de force exécutoire ; ORDONNER la mainlevée pure et simple de ladite saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS avec restitution immédiate de l’intégralité des sommes indûment prélevées ; CONDAMNER la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [J] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OJ CONCEPT RENOVATION, à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, en application des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil ; CONDAMNER la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [J] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OJ CONCEPT RENOVATION, à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme dont distraction sera ordonnée au profit de son avocat ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTER la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [J] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OJ CONCEPT RENOVATION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.” Par conclusions n°1 e ndéfense visées par le greffe le 28 mai 2026,la société Oj Conception Rénovation représentée par la selarl S21y en qualité de liquidateur judiciaire forme les prétentions suivantes : “ Vu les articles 700, 659 et 114 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 213-6 du Code de procédure civile d’exécution, Vu la jurisprudence, Vu les moyens exposés ci-avant et les pièces versées aux débats, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre de : Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [J] [U], es qualité de Liquidateur judiciaire de la Société OJ CONCEPT RENOVATION ; Se déclarer incompétent quant à la demande de Monsieur [A] [O] [Z] portant sur la demande de nullité de l’assignation ; Et la disant bien fondée, Débouter Monsieur [A] [O] [Z] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions ; Prononcer la validité et la régularité de la saisie attribution pratiquée ; Condamner Monsieur [A] [O] [Z] à payer à la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société OJ CONCEPT RENOVATION, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [A] [O] [Z] aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.” Le 28 mai 2026, les parties, représentées, ont déposé leurs conclusions et s’y sont rapporté. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs
MOTIFS La demande de nullité de la signification le 29 décembre 2025 de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025: L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l’espèce, la société Oj Conception Rénovation représentée par la selarl S21y en qualité de liquidateur judiciaire produit en pièce n°6 un procès-verbal de signification du 29 décembre 2025 de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025. La première page mentionne que l’acte est destiné à “Monsieur [A] [O] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]” et la feuille des modalités de remise précise l’application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Afin de démontrer que sa véritable adresse au jour de la signification de l’acte était située [Adresse 1] à [Localité 1], [O] [A] produit aux débats, notamment, les avis d’impositions des années 2023, 2024 et 2025, ainsi qu’un courrier d’information daté du 2 janvier 2026 par lequel le tiers saisi informe son client de la saisie-attribution pratiquée et le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 9 janvier 2026. Ces éléments permettent uniquement d’établir qu’au 29 décembre 2026, la résidence effective de [O] [A] était bien située à [Localité 1]. Toutefois, il convient de relever que les prérogatives octroyées au commissaire de justice par les dispositions de l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de communication des données du débiteur nécessitent que cet officier ministériel soit en “charge de l’exécution”. En application des dispositions de l’article 503 susvisé, la signification de la décision de justice, même bénéficiant de l’exécution provisoire, est un préalable obligatoire à son exécution forcée, ceci de telle sorte que le commissaire de justice instrumentaire, dans la présente espèce, ne pouvait recourir aux dispositions des articles L152-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir la nouvelle adresse du débiteur près des institutions aux fins de signification du jugement. [O] [A] évoque également le détournement de sa signature et produit à ce titre une plainte déposée le 3 avril 2024 n°2024001815 près des services de police de [Localité 1] dont le contenu et circonstancié et identifie la personne qui aurait usé de sa signature pour créer diverses sociétés. Cette plainte dans laquelle le demandeur indique qu’il a eu la volonté “d’ouvrir une entreprise dans le bâtiment”corrélée à l’absence de procédure ultérieure aux fins d’inscription en faux ne permettent pas de critiquer le validité de la signification. Enfin, la production d’un rapport d’expertise établi de manière non-contradictoire n’emporte pas la conviction de la juridiction quant à l’irrégularité de la signification, ceci d’autant plus que le commissaire de justice intrumentaire s’est rendu sur les lieux, s’est renseigné auprès du voisinnage, a tenté de contacter le destinataire par téléphone, a réalisé des recherches sur l’annuaire, en mairie et au commissariat. En conséquence, il convient de rejeter la demande. La demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 est également rejetée en ce que la dénonciation a été signifiée au domicile du débiteur après l’obtention de nouvelles informations liées à l’exercice d’une voie d’exécution. Les demandes en nullité étant rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par [O] [A] pour abus de droit, ceci d’autant plus qu’il ne précise pas le raisonnement juridique par lequel il aurait été privé de son droit d’appel. Les décisions de fin de jugement: En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [A] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de condamner [O] [A] qui succombe et est condamné aux dépens à payer 2 000 € à la partie adverse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [O] [A] de l’intégralité de ses prétentions; CONDAMNE [O] [A] à payer 2 000 € à la société Oj Conception Rénovation représentée par la selarl S21y en qualité de liquidateur judiciaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [O] [A] aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/01787 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TJF AFFAIRE : [O] [A] / S.E.L.A.R.L. S21Y, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société OJ CONCEPT RENOVATION Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Philippe GOUTON DEMANDEUR Monsieur [O] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Eloy DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0026 DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. S21Y, agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société OJ CONCEPT RENOVATION [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Charlotte LAPICQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0175 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 28 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2026, la société Oj Conception Rénovation représentée par la selarl S21y en qualité de liquidateur judiciaire a dénoncé à [O] [A] un procès-verbal de saisie-attributions pratiquée le 2 janvier 2026 dans les livres de la Bnp Paribas Ag [Localité 3] fondée sur une ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2025 par le président du tribunal de commerce de Créteil afin de recouvrer une créance totale de13 931,47 €, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 3 793,82 €. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2026, [O] [A] a fait citer la société Oj Conception Rénovation représentée par la selarl S21y en qualité de liquidateur judiciaire devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution. Par conclusions en réponse n°1 visées par le greffe le 28 mai 2026,[O] [A] forme les prétentions suivantes: “Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, Vu les articles R. 211-11, L. 121-2 et L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 114, 503, 649 et 659 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-24, L. 641-3 et R. 621-19 du code de commerce, Vu l’article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, IL EST DEMANDÉ A MADAME OU MONSIEUR LE JUGE DE L’EXÉCUTION PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DE : RECEVOIR Monsieur [A] [O] en son action et le DIRE bien fondé ; PRONONCER la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du 26 novembre 2025 en date du 29 décembre 2025 pour vice de forme ; et en conséquence ; PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 02 janvier 2026 en ce qu’elle repose sur un titre non régulièrement signifié, et comme tel dépourvu de force exécutoire ; ORDONNER la mainlevée pure et simple de ladite saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS avec restitution immédiate de l’intégralité des sommes indûment prélevées ; CONDAMNER la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [J] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OJ CONCEPT RENOVATION, à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, en application des articles L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du code civil ; CONDAMNER la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [J] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OJ CONCEPT RENOVATION, à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme dont distraction sera ordonnée au profit de son avocat ; LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTER la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [J] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société OJ CONCEPT RENOVATION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.” Par conclusions n°1 e ndéfense visées par le greffe le 28 mai 2026,la société Oj Conception Rénovation représentée par la selarl S21y en qualité de liquidateur judiciaire forme les prétentions suivantes : “ Vu les articles 700, 659 et 114 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 213-6 du Code de procédure civile d’exécution, Vu la jurisprudence, Vu les moyens exposés ci-avant et les pièces versées aux débats, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre de : Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [J] [U], es qualité de Liquidateur judiciaire de la Société OJ CONCEPT RENOVATION ; Se déclarer incompétent quant à la demande de Monsieur [A] [O] [Z] portant sur la demande de nullité de l’assignation ; Et la disant bien fondée, Débouter Monsieur [A] [O] [Z] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions ; Prononcer la validité et la régularité de la saisie attribution pratiquée ; Condamner Monsieur [A] [O] [Z] à payer à la SELARL S21Y, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société OJ CONCEPT RENOVATION, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [A] [O] [Z] aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.” Le 28 mai 2026, les parties, représentées, ont déposé leurs conclusions et s’y sont rapporté. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS La demande de nullité de la signification le 29 décembre 2025 de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025: L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En l’espèce, la société Oj Conception Rénovation représentée par la selarl S21y en qualité de liquidateur judiciaire produit en pièce n°6 un procès-verbal de signification du 29 décembre 2025 de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025. La première page mentionne que l’acte est destiné à “Monsieur [A] [O] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]” et la feuille des modalités de remise précise l’application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Afin de démontrer que sa véritable adresse au jour de la signification de l’acte était située [Adresse 1] à [Localité 1], [O] [A] produit aux débats, notamment, les avis d’impositions des années 2023, 2024 et 2025, ainsi qu’un courrier d’information daté du 2 janvier 2026 par lequel le tiers saisi informe son client de la saisie-attribution pratiquée et le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 9 janvier 2026. Ces éléments permettent uniquement d’établir qu’au 29 décembre 2026, la résidence effective de [O] [A] était bien située à [Localité 1]. Toutefois, il convient de relever que les prérogatives octroyées au commissaire de justice par les dispositions de l’article L152-1 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de communication des données du débiteur nécessitent que cet officier ministériel soit en “charge de l’exécution”. En application des dispositions de l’article 503 susvisé, la signification de la décision de justice, même bénéficiant de l’exécution provisoire, est un préalable obligatoire à son exécution forcée, ceci de telle sorte que le commissaire de justice instrumentaire, dans la présente espèce, ne pouvait recourir aux dispositions des articles L152-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir la nouvelle adresse du débiteur près des institutions aux fins de signification du jugement. [O] [A] évoque également le détournement de sa signature et produit à ce titre une plainte déposée le 3 avril 2024 n°2024001815 près des services de police de [Localité 1] dont le contenu et circonstancié et identifie la personne qui aurait usé de sa signature pour créer diverses sociétés. Cette plainte dans laquelle le demandeur indique qu’il a eu la volonté “d’ouvrir une entreprise dans le bâtiment”corrélée à l’absence de procédure ultérieure aux fins d’inscription en faux ne permettent pas de critiquer le validité de la signification. Enfin, la production d’un rapport d’expertise établi de manière non-contradictoire n’emporte pas la conviction de la juridiction quant à l’irrégularité de la signification, ceci d’autant plus que le commissaire de justice intrumentaire s’est rendu sur les lieux, s’est renseigné auprès du voisinnage, a tenté de contacter le destinataire par téléphone, a réalisé des recherches sur l’annuaire, en mairie et au commissariat. En conséquence, il convient de rejeter la demande. La demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2026 est également rejetée en ce que la dénonciation a été signifiée au domicile du débiteur après l’obtention de nouvelles informations liées à l’exercice d’une voie d’exécution. Les demandes en nullité étant rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée par [O] [A] pour abus de droit, ceci d’autant plus qu’il ne précise pas le raisonnement juridique par lequel il aurait été privé de son droit d’appel. Les décisions de fin de jugement: En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [A] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de condamner [O] [A] qui succombe et est condamné aux dépens à payer 2 000 € à la partie adverse en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [O] [A] de l’intégralité de ses prétentions; CONDAMNE [O] [A] à payer 2 000 € à la société Oj Conception Rénovation représentée par la selarl S21y en qualité de liquidateur judiciaire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [O] [A] aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:14:38.007Z.