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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 28 mars 2023, n° 21/14909

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Exposé du litige

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties



Le 27 mars 2017, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la caisse ou la Cipav) a fait signifier à Mme [H] [T] une contrainte établie le 28 janvier 2015 pour un montant total de 14 243,79 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2011, 2012 et 2013, faisant suite à une mise en demeure du 8 septembre 2014. 



Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 avril 2017, Mme [T] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. 



Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a:



- déclaré l'opposition recevable,

- déclaré non prescrites à la date du jugement les créances sollicitées par cette contrainte ainsi que l'action en recouvrement de la Cipav, 

- déclaré valides la mise en demeure ainsi que la contrainte, 

- déclaré irrégulière la signification de la contrainte, 

- dit en conséquence n'y avoir lieu à validation de la contrainte, 

- débouté la Cipav de toutes ses demandes, 

- condamné la Cipav à payer à Mme [T] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais de signification de la contrainte. 



Par déclaration du 8 janvier 2021, la Cipav a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. L'appel porte sur les dispositions ayant :

- déclaré l'opposition recevable, 

- déclaré la signification de la contrainte irrégulière, 

- dit n'y avoir lieu à validation de la contrainte,

- débouté la Cipav de toutes ses demandes,

- condamné la Cipav à payer à la cotisante la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et aux frais de signification de la contrainte. 



En l'absence de diligences accomplies par les parties, la cour d'appel a radié l'instance par ordonnance du 12 mai 2021. 



L'affaire a été réinscrite au rôle sur demande de l'appelante présentée le 28 septembre 2021.



Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, indiquant venir aux droits de la Cipav, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté son action non prescrite, jugé la mise en demeure régulière et jugé la contrainte valide (sic), de l'infirmer des chefs critiqués, et de :



à titre principal,

- valider la contrainte,



à titre subsidiaire,

- valider la contrainte,



en tout état de cause,

- condamner Mme [T] à lui payer une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.



Elle fait valoir essentiellement que :



- au visa des articles R.641-1 et L.642-1 du code de la sécurité sociale, et des articles 1.3 et 3.7 des statuts de la Cipav, l'affiliation de Mme [T] est établie,



- la cotisante ne démontre pas avoir été affiliée au RSI pour la retraite ni avoir réglé des cotisations retraite auprès d'un autre organisme,

- au rappel des articles L.642-2 et L.131-6-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la régularisation intervient l'année N + 2, et l'article L.244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 prévoit que l'avertissement de la mise en demeure concerne les trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi,

- ainsi, au visa de l'article L.244-1, puisque l'article L.244-8-1 n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2017, les cotisations des années 2010 et 2011 n'ont été exigibles qu'en 2012 et 2014, de sorte que la mise en demeure adressée le 8 septembre 2014 a interrompu la prescription, la caisse disposant d'un délai jusqu'au 8 octobre 2019 pour engager une procédure de recouvrement, ce qu'elle a fait par la signification de la contrainte le 27 mars 2017, 

- au rappel des dispositions des articles R.613-26 et R.115-7 du code de la sécurité sociale, le défaut de réception effective de la mise en demeure n'affecte pas sa validité,

- la contrainte, faisant référence à la mise en demeure non contestée est suffisamment détaillée et régulière, sans que la caisse n'ait à indiquer le mode de calcul des sommes réclamées, de sorte que le jugement qui a retenu une confusion dans la nature, le montant des sommes réclamées et des périodes auxquelles elles se rapportent en raison d'une irrégularité dans l'acte de signification doit être infirmé,

- le calcul des cotisations est conforme aux prescriptions des articles 62 du code général des impôts, L.131-6 et R.131-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'elle en justifie par le détail précis repris dans ses écritures,

- il est enfin justifié de la situation comptable de l'adhérente.



Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de :



- confirmer le jugement et déclarer son opposition recevable,



in limine litis,

- constater la prescription triennale des cotisations afférentes aux années 2011, 2012, et 2013,

- infirmer le jugement et juger que les cotisations réclamées sont prescrites,



à titre principal,

- déclarer nulle la contrainte,

- juger irrégulière la signification de cette contrainte,

- confirmer le jugement et juger que la contrainte est invalide,



à titre subsidiaire,

- ordonner la remise des calculs détaillés réalisés par la caisse,

- ordonner la révision du quantum des sommes réclamées par la caisse,



en tout état de cause,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement au titre des frais irrépétibles et aux dépens,



statuer de nouveau et :

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle soutient en substance que :



- immatriculée à l'URSSAF à compter du 15 juin 2009 au titre de l'exercice de commissionnaire de transport via une SARL, elle s'est vue attribuer par l'INSEE un code Naf erroné correspondant à l'activité de consultant, qu'il a fallu modifier ultérieurement, mais qui a entraîné son affiliation à la Cipav en lieu et place du RSI,

- elle a sollicité à plusieurs reprise sa radiation auprès de la Cipav, sans succès, 

- sa société a été liquidée, selon jugement du 23 juin 2014 puis radiée du RCS le 30 mars 2015,

- au visa des articles L.244-3, L.244-7 et L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, la Cipav ne pouvait décerner une contrainte que pour des cotisations afférentes aux trois années civiles antérieures à l'année 2017, les sommes réclamées correspondant aux années 2011, 2012 et 2013 sont prescrites,



- elle réglait des cotisations au RSI près duquel elle était parallèlement affiliée, de sorte que son affiliation à la Cipav est dénuée de tout caractère légal, 

- elle n'a reçu aucune mise en demeure, celle-ci ayant été adressée alors que la société était en cours de liquidation, et en toute hypothèse, la contrainte est dépourvue de toute motivation,

- la Cipav fonde ses calculs sur des revenus erronés et n'explicite pas le montant des majorations de retard réclamées.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT 



Sur la prescription



La caisse justifie de l'envoi d'une mise en demeure le 8 septembre 2014 visant les périodes d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2011, du 1er janvier au 31 décembre 2012, et du 1er janvier au 31 décembre 2013 pour un montant total de 14.243,79 euros.



Cette mise en demeure a été présentée à sa destinataire, en l'espèce Mme [T], qui a refusé le pli, ce qu'elle ne conteste pas.



Or le défaut de réception effective de la mise en demeure n'en affecte pas la validité.



Dans sa version applicable au litige, l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.



Cette mise en demeure a par conséquent interrompu la prescription des cotisations valablement réclamées au vu de leurs périodes d'exigibilité ci-dessus rappelées. 



S'agissant de l'action en recouvrement, en application des dispositions de l'article L244-7, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à l'expiration du délai de un mois suivant la mise en demeure précitée soit à compter du 8 octobre 2014.



L'article 24-1 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 a créé article l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3, avec cette précision que ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions précitées qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



Cependant, à la date de délivrance de la mise en demeure, les dispositions de l'article L244-11 trouvaient à s'appliquer , selon lesquelles l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.



En toute hypothèse, la contrainte décernée le 28 janvier 2015 a été signifiée le 27 mars 2017 soit dans le délai de trois ans après la délivrance de la mise en demeure.



Il en résulte que ni les cotisations ni l'action civile pour leur recouvrement ne sont prescrites, le jugement devant être confirmé sur ce point.









Sur l'affiliation de Mme [T] 



Il résulte du courrier adressé par Mme [T] au RSI le 1er octobre 2012 que c'est à compter de cette date que les modifications du code Naf comme celle du Kbis de la société ont été sollicitées en vue du retrait définitif de l'activité de conseil en gestion, Mme [T] demandant par ce courrier d'être aidée dans sa démarche en vue du rattachement aux « bon organisme de retraite dont l'exercice de (ma) profession de commerçant indépendant. »



Il résulte suffisamment de ce document qu'à cette date, Mme [T] n'était pas affiliée au RSI, mais sollicitait de pouvoir l'être, et d'être aidée à cette fin.





L'attestation de radiation délivrée le 8 décembre 2014 par le RSI qui certifie que Mme [T] était immatriculée auprès de cet organisme au titre du régime social des indépendants du 4 février 2008 au 24 juin 2014 ne contredit pas le caractère rétroactif de l'immatriculation, au vu du document qui précède.



Mme [T] ne conteste d'ailleurs pas avoir été affiliée à la Cipav pour la période antérieure à raison de l'activité exercée, répertoriée en tant qu'activité libérale.





Sur la demande d'annulation de la contrainte



Il résulte des motifs précédents relatifs à la mise en demeure valablement adressée à la cotisante 8 septembre 2014 qu'aucune irrégularité de procédure ne peut être relevée en raison de la violation par la caisse de l'obligation d'adresser une mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti.



Il est constant qu'en application de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.



De même, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme de sécurité sociale de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans cette mise en demeure. Ainsi, la mise en demeure comme la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent toutes deux permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 



Il est admis que la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui précise de façon détaillée pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, de sorte que le cotisante peut connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, répond à l'obligation de motivation imposée par la loi.



En l'espèce, la mise en demeure du 8 septembre 2014 a précisé les périodes auxquelles se rapportaient les cotisations et majorations réclamées, à savoir les années 2011, 2012 et 2013.



Elle a également détaillé selon les régimes la nature de chaque somme réclamée au titre des cotisations, à savoir pour le régime de base, le régime de retraite complémentaire, et le régime invalidité décès.



Pour chacune de ces années, et chacun de ces régimes, la mise en demeure précise les cotisations qui sont appelées à titre provisionnel, et celles qui sont appelées au titre de la régularisation de l'année N - 2.



Par ailleurs, la mise en demeure distingue de manière claire selon leur nature les sommes réclamées à titre de cotisations, et de majorations de retard. 



Enfin, elle énonce qu'elle est délivrée en raison de ce que les cotisations dont le montant est rappelé ci-dessous n'ont pas été réglées.







Cette mise en demeure répond à l'exigence de motivation précitée.



La contrainte précise la période d'exigibilité globale à savoir du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, le montant global réclamé à savoir la somme de 14.243,79 euros, décomposé en 8.990,00 euros de cotisations, 5.921,79 euros de majorations de retard, et sous déduction opérée d'une somme de 668,00 euros.



Or, le total des cotisations réclamées au titre de la mise en demeure s'élève à la somme de 8.322,00 euros et celui des majorations de retard à la somme de 5.921,79 euros. Il est aisé de considérer que la contrainte qui a déduit du montant des cotisations de 8.990,00 euros l'acompte de 668,00 euros versé a laissé subsister un solde dû au titre des cotisations de ( 8.990 - 668) 8.322,00 euros. Il en résulte une parfaite adéquation entre la mise en demeure et la contrainte sur les sommes réclamées, les périodes auxquelles elles se rapportent, ainsi que sur leur cause.



La contrainte précise enfin qu'elle est décernée après envoi le 8 septembre 2014 de la mise en demeure précitée en application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle elle se réfère explicitement.



Il en résulte que l'obligation légale de motivation de cette contrainte est également respectée.



C'est à juste titre que le premier juge a validé tant la mise en demeure que la contrainte et le jugement est en voie de confirmation sur ces points.



C'est par contre à tort, alors que la signification du 27 mars 2017 portait remise à la cotisante de la contrainte elle-même, que le premier juge s'est fondé sur la sommation de payer incluse dans sa signification sur la seule diligence de huissier, pour considérer qu'il existait entre le décompte opéré par cette sommation et ceux précités opérés tant par la mise en demeure que par la contrainte et en parfaite adéquation entre elles, et en a tiré la conclusion de ce que la signification était nulle.



C'est aussi à tort que le premier juge, après avoir énoncé que la validité de la contrainte n'était pas contestable de sorte qu'il n'y avait pas lieu à l'annuler, a dit que l'acte de signification de cette contrainte étant irrégulier, la caisse ne pouvait en obtenir la validation.



Le jugement sera réformé sur ces points, la signification étant régulière en l'absence de tout moyen de droit ou de fait afférent à sa nullité. La contrainte litigieuse sera dès lors validée pour son entier montant, au constat de ce que le calcul précis des cotisations telles que détaillé dans les écritures de la caisse est juste et justifié, et n'est du reste pas sérieusement critiqué par la cotisante, la caisse ayant pris pour assiette les revenus strictement déclarés par cette dernière auprès de l'URSSAF conformément à son obligation légale.



Mme [T] qui succombe à l'appel supportera la charge des dépens, qui comprendront les frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, et verra sa demande au titre de ses frais irrépétibles rejetée.



L'équité commande d'allouer à l'appelante une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



- Confirme le jugement du 16 décembre 2020 sauf en ce qu'il a déclaré irrégulière la signification de contrainte, dit n'y avoir lieu à validation de celle-ci, débouté la Cipav de ses demandes et condamné cette dernière au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et frais de signification de la contrainte.



Statuant de nouveau des chefs infirmés,



Valide la contrainte décernée le 28 janvier 2015 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en son entier montant s'élevant à 14.243,79 euros représentant la somme de 8.322,00 euros de cotisations et celle de 5.921,79 euros de majorations de retard arrêté à la date du 4 septembre 2014.



Dit régulière la signification de cette contrainte du 27 mars 2017.



Condamne Mme [H] [T] aux dépens qui comprendront les frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.



Condamne Mme [H] [T] à payer à la Cipav à la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute Mme [H] [T] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles







Le Greffier Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND 

DU 28 MARS 2023



N°2023/287













Rôle N° RG 21/14909 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIPR







CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE - CIPAV





C/



[H] [T]





























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :





- Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE





- Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE 















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02875.





APPELANTE



CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV, demeurant [Adresse 2] / FRANCE



représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



Madame [H] [T], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Delphine CO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rajaa TOUIJER, avocat au barreau de MARSEILLE









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023



Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.























































Faits, procédure, prétentions et moyens des parties



Le 27 mars 2017, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la caisse ou la Cipav) a fait signifier à Mme [H] [T] une contrainte établie le 28 janvier 2015 pour un montant total de 14 243,79 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les années 2011, 2012 et 2013, faisant suite à une mise en demeure du 8 septembre 2014. 



Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 avril 2017, Mme [T] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. 



Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a:



- déclaré l'opposition recevable,

- déclaré non prescrites à la date du jugement les créances sollicitées par cette contrainte ainsi que l'action en recouvrement de la Cipav, 

- déclaré valides la mise en demeure ainsi que la contrainte, 

- déclaré irrégulière la signification de la contrainte, 

- dit en conséquence n'y avoir lieu à validation de la contrainte, 

- débouté la Cipav de toutes ses demandes, 

- condamné la Cipav à payer à Mme [T] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et aux frais de signification de la contrainte. 



Par déclaration du 8 janvier 2021, la Cipav a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. L'appel porte sur les dispositions ayant :

- déclaré l'opposition recevable, 

- déclaré la signification de la contrainte irrégulière, 

- dit n'y avoir lieu à validation de la contrainte,

- débouté la Cipav de toutes ses demandes,

- condamné la Cipav à payer à la cotisante la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et aux frais de signification de la contrainte. 



En l'absence de diligences accomplies par les parties, la cour d'appel a radié l'instance par ordonnance du 12 mai 2021. 



L'affaire a été réinscrite au rôle sur demande de l'appelante présentée le 28 septembre 2021.



Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France, indiquant venir aux droits de la Cipav, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté son action non prescrite, jugé la mise en demeure régulière et jugé la contrainte valide (sic), de l'infirmer des chefs critiqués, et de :



à titre principal,

- valider la contrainte,



à titre subsidiaire,

- valider la contrainte,



en tout état de cause,

- condamner Mme [T] à lui payer une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.



Elle fait valoir essentiellement que :



- au visa des articles R.641-1 et L.642-1 du code de la sécurité sociale, et des articles 1.3 et 3.7 des statuts de la Cipav, l'affiliation de Mme [T] est établie,



- la cotisante ne démontre pas avoir été affiliée au RSI pour la retraite ni avoir réglé des cotisations retraite auprès d'un autre organisme,

- au rappel des articles L.642-2 et L.131-6-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la régularisation intervient l'année N + 2, et l'article L.244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 prévoit que l'avertissement de la mise en demeure concerne les trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi,

- ainsi, au visa de l'article L.244-1, puisque l'article L.244-8-1 n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2017, les cotisations des années 2010 et 2011 n'ont été exigibles qu'en 2012 et 2014, de sorte que la mise en demeure adressée le 8 septembre 2014 a interrompu la prescription, la caisse disposant d'un délai jusqu'au 8 octobre 2019 pour engager une procédure de recouvrement, ce qu'elle a fait par la signification de la contrainte le 27 mars 2017, 

- au rappel des dispositions des articles R.613-26 et R.115-7 du code de la sécurité sociale, le défaut de réception effective de la mise en demeure n'affecte pas sa validité,

- la contrainte, faisant référence à la mise en demeure non contestée est suffisamment détaillée et régulière, sans que la caisse n'ait à indiquer le mode de calcul des sommes réclamées, de sorte que le jugement qui a retenu une confusion dans la nature, le montant des sommes réclamées et des périodes auxquelles elles se rapportent en raison d'une irrégularité dans l'acte de signification doit être infirmé,

- le calcul des cotisations est conforme aux prescriptions des articles 62 du code général des impôts, L.131-6 et R.131-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'elle en justifie par le détail précis repris dans ses écritures,

- il est enfin justifié de la situation comptable de l'adhérente.



Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de :



- confirmer le jugement et déclarer son opposition recevable,



in limine litis,

- constater la prescription triennale des cotisations afférentes aux années 2011, 2012, et 2013,

- infirmer le jugement et juger que les cotisations réclamées sont prescrites,



à titre principal,

- déclarer nulle la contrainte,

- juger irrégulière la signification de cette contrainte,

- confirmer le jugement et juger que la contrainte est invalide,



à titre subsidiaire,

- ordonner la remise des calculs détaillés réalisés par la caisse,

- ordonner la révision du quantum des sommes réclamées par la caisse,



en tout état de cause,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement au titre des frais irrépétibles et aux dépens,



statuer de nouveau et :

- condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle soutient en substance que :



- immatriculée à l'URSSAF à compter du 15 juin 2009 au titre de l'exercice de commissionnaire de transport via une SARL, elle s'est vue attribuer par l'INSEE un code Naf erroné correspondant à l'activité de consultant, qu'il a fallu modifier ultérieurement, mais qui a entraîné son affiliation à la Cipav en lieu et place du RSI,

- elle a sollicité à plusieurs reprise sa radiation auprès de la Cipav, sans succès, 

- sa société a été liquidée, selon jugement du 23 juin 2014 puis radiée du RCS le 30 mars 2015,

- au visa des articles L.244-3, L.244-7 et L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, la Cipav ne pouvait décerner une contrainte que pour des cotisations afférentes aux trois années civiles antérieures à l'année 2017, les sommes réclamées correspondant aux années 2011, 2012 et 2013 sont prescrites,



- elle réglait des cotisations au RSI près duquel elle était parallèlement affiliée, de sorte que son affiliation à la Cipav est dénuée de tout caractère légal, 

- elle n'a reçu aucune mise en demeure, celle-ci ayant été adressée alors que la société était en cours de liquidation, et en toute hypothèse, la contrainte est dépourvue de toute motivation,

- la Cipav fonde ses calculs sur des revenus erronés et n'explicite pas le montant des majorations de retard réclamées.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. 





MOTIFS DE L'ARRÊT 



Sur la prescription



La caisse justifie de l'envoi d'une mise en demeure le 8 septembre 2014 visant les périodes d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2011, du 1er janvier au 31 décembre 2012, et du 1er janvier au 31 décembre 2013 pour un montant total de 14.243,79 euros.



Cette mise en demeure a été présentée à sa destinataire, en l'espèce Mme [T], qui a refusé le pli, ce qu'elle ne conteste pas.



Or le défaut de réception effective de la mise en demeure n'en affecte pas la validité.



Dans sa version applicable au litige, l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.



Cette mise en demeure a par conséquent interrompu la prescription des cotisations valablement réclamées au vu de leurs périodes d'exigibilité ci-dessus rappelées. 



S'agissant de l'action en recouvrement, en application des dispositions de l'article L244-7, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à l'expiration du délai de un mois suivant la mise en demeure précitée soit à compter du 8 octobre 2014.



L'article 24-1 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 a créé article l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3, avec cette précision que ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions précitées qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.



Cependant, à la date de délivrance de la mise en demeure, les dispositions de l'article L244-11 trouvaient à s'appliquer , selon lesquelles l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.



En toute hypothèse, la contrainte décernée le 28 janvier 2015 a été signifiée le 27 mars 2017 soit dans le délai de trois ans après la délivrance de la mise en demeure.



Il en résulte que ni les cotisations ni l'action civile pour leur recouvrement ne sont prescrites, le jugement devant être confirmé sur ce point.









Sur l'affiliation de Mme [T] 



Il résulte du courrier adressé par Mme [T] au RSI le 1er octobre 2012 que c'est à compter de cette date que les modifications du code Naf comme celle du Kbis de la société ont été sollicitées en vue du retrait définitif de l'activité de conseil en gestion, Mme [T] demandant par ce courrier d'être aidée dans sa démarche en vue du rattachement aux « bon organisme de retraite dont l'exercice de (ma) profession de commerçant indépendant. »



Il résulte suffisamment de ce document qu'à cette date, Mme [T] n'était pas affiliée au RSI, mais sollicitait de pouvoir l'être, et d'être aidée à cette fin.





L'attestation de radiation délivrée le 8 décembre 2014 par le RSI qui certifie que Mme [T] était immatriculée auprès de cet organisme au titre du régime social des indépendants du 4 février 2008 au 24 juin 2014 ne contredit pas le caractère rétroactif de l'immatriculation, au vu du document qui précède.



Mme [T] ne conteste d'ailleurs pas avoir été affiliée à la Cipav pour la période antérieure à raison de l'activité exercée, répertoriée en tant qu'activité libérale.





Sur la demande d'annulation de la contrainte



Il résulte des motifs précédents relatifs à la mise en demeure valablement adressée à la cotisante 8 septembre 2014 qu'aucune irrégularité de procédure ne peut être relevée en raison de la violation par la caisse de l'obligation d'adresser une mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti.



Il est constant qu'en application de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l'avertissement ou la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.



De même, la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme de sécurité sociale de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans cette mise en demeure. Ainsi, la mise en demeure comme la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent toutes deux permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l'étendue de son obligation. Elles doivent à cette fin préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 



Il est admis que la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui précise de façon détaillée pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, de sorte que le cotisante peut connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, répond à l'obligation de motivation imposée par la loi.



En l'espèce, la mise en demeure du 8 septembre 2014 a précisé les périodes auxquelles se rapportaient les cotisations et majorations réclamées, à savoir les années 2011, 2012 et 2013.



Elle a également détaillé selon les régimes la nature de chaque somme réclamée au titre des cotisations, à savoir pour le régime de base, le régime de retraite complémentaire, et le régime invalidité décès.



Pour chacune de ces années, et chacun de ces régimes, la mise en demeure précise les cotisations qui sont appelées à titre provisionnel, et celles qui sont appelées au titre de la régularisation de l'année N - 2.



Par ailleurs, la mise en demeure distingue de manière claire selon leur nature les sommes réclamées à titre de cotisations, et de majorations de retard. 



Enfin, elle énonce qu'elle est délivrée en raison de ce que les cotisations dont le montant est rappelé ci-dessous n'ont pas été réglées.







Cette mise en demeure répond à l'exigence de motivation précitée.



La contrainte précise la période d'exigibilité globale à savoir du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, le montant global réclamé à savoir la somme de 14.243,79 euros, décomposé en 8.990,00 euros de cotisations, 5.921,79 euros de majorations de retard, et sous déduction opérée d'une somme de 668,00 euros.



Or, le total des cotisations réclamées au titre de la mise en demeure s'élève à la somme de 8.322,00 euros et celui des majorations de retard à la somme de 5.921,79 euros. Il est aisé de considérer que la contrainte qui a déduit du montant des cotisations de 8.990,00 euros l'acompte de 668,00 euros versé a laissé subsister un solde dû au titre des cotisations de ( 8.990 - 668) 8.322,00 euros. Il en résulte une parfaite adéquation entre la mise en demeure et la contrainte sur les sommes réclamées, les périodes auxquelles elles se rapportent, ainsi que sur leur cause.



La contrainte précise enfin qu'elle est décernée après envoi le 8 septembre 2014 de la mise en demeure précitée en application des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle elle se réfère explicitement.



Il en résulte que l'obligation légale de motivation de cette contrainte est également respectée.



C'est à juste titre que le premier juge a validé tant la mise en demeure que la contrainte et le jugement est en voie de confirmation sur ces points.



C'est par contre à tort, alors que la signification du 27 mars 2017 portait remise à la cotisante de la contrainte elle-même, que le premier juge s'est fondé sur la sommation de payer incluse dans sa signification sur la seule diligence de huissier, pour considérer qu'il existait entre le décompte opéré par cette sommation et ceux précités opérés tant par la mise en demeure que par la contrainte et en parfaite adéquation entre elles, et en a tiré la conclusion de ce que la signification était nulle.



C'est aussi à tort que le premier juge, après avoir énoncé que la validité de la contrainte n'était pas contestable de sorte qu'il n'y avait pas lieu à l'annuler, a dit que l'acte de signification de cette contrainte étant irrégulier, la caisse ne pouvait en obtenir la validation.



Le jugement sera réformé sur ces points, la signification étant régulière en l'absence de tout moyen de droit ou de fait afférent à sa nullité. La contrainte litigieuse sera dès lors validée pour son entier montant, au constat de ce que le calcul précis des cotisations telles que détaillé dans les écritures de la caisse est juste et justifié, et n'est du reste pas sérieusement critiqué par la cotisante, la caisse ayant pris pour assiette les revenus strictement déclarés par cette dernière auprès de l'URSSAF conformément à son obligation légale.



Mme [T] qui succombe à l'appel supportera la charge des dépens, qui comprendront les frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, et verra sa demande au titre de ses frais irrépétibles rejetée.



L'équité commande d'allouer à l'appelante une somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

























PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



- Confirme le jugement du 16 décembre 2020 sauf en ce qu'il a déclaré irrégulière la signification de contrainte, dit n'y avoir lieu à validation de celle-ci, débouté la Cipav de ses demandes et condamné cette dernière au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens et frais de signification de la contrainte.



Statuant de nouveau des chefs infirmés,



Valide la contrainte décernée le 28 janvier 2015 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en son entier montant s'élevant à 14.243,79 euros représentant la somme de 8.322,00 euros de cotisations et celle de 5.921,79 euros de majorations de retard arrêté à la date du 4 septembre 2014.



Dit régulière la signification de cette contrainte du 27 mars 2017.



Condamne Mme [H] [T] aux dépens qui comprendront les frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.



Condamne Mme [H] [T] à payer à la Cipav à la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Déboute Mme [H] [T] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles







Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 62, code de la securite sociale R131-1, code de la securite sociale L642-2, code de la securite sociale L244-7, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L244-3, code de la securite sociale R613-26, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale R115-7, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-04-06T22:00:00.000Z.