Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 31 mars 2023, n° 21/12359
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Chronologie de l'affaire
- 31 mars 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Parties (entreprises)
SCI DE LA RONDEKUHN
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 27 septembre 2018, reçu par la SCP [B] [L] et Véronique Brodhag représentée par Maître [L], la SCI de la Ronde a vendu à la SCI 77, moyennant un prix de 460 605,60 euros, la pleine propriété d'une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 17] sur la commune de [Localité 18]. Cette parcelle, cadastrée section ZD [Cadastre 8], est issue de la division cadastrale de la parcelle section ZD [Cadastre 3], la SCI venderesse conservant la propriété des parcelles cadastrées section ZD [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Selon arrêté du 18 juin 2018 la commune de Yèbles a prévu que les travaux de viabilisation à rélaliser pour la division cadastrale devaient comprendre la pose d'une bâche à incendie d'environ 240 m³. En vertu de l'acte authentique, les travaux de viabilisation de la parcelle vendue étaient à la charge et aux frais de la SCI 77, à l'exception de la pose de la bâche à incendie qui devait rester à la charge et aux frais de la SCI de la Ronde, sauf si l'activité de la SCI 77 nécessitait d'équiper la parcelle de sa propre bâche à incendie. Pour assurer l'exécution des travaux par le vendeur, Madame [T] [V], caissier de l'étude notariale instrumentaire, a été désignée séquestre conventionnel d'une somme de 20 000 euros consignée par la SCI la Ronde qui devait en obtenir la restitution après la réalisation de cette bâche. Au début du mois de mars 2019, la pose d'une bâche de 240 m³ à incendie d'un montant de 26 142 euros TTC était réalisée par SCI la Ronde sur son terrain. Toutefois, la SCI 77 a soutenu que la bâche installée n'était pas de nature à remplir son office quant à la protection de sa parcelle et demandait au notaire de ne pas libérer les fonds consignés. Dans ces conditions, la SCI de la Ronde a, par actes d'huissier des 9 et 23 août 2019 fait assigner la SCI 77, la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V], en leur qualité de séquestre conventionnel, aux fins de voir constater qu'ayant exécuté l'obligation à terme souscrite au contrat de vente, le solde du prix de vente de 20 000 euros devait lui être versé. Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état a débouté la SCI de la Ronde de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle et de libération du séquestre. Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Melun a : - débouté la SCI de la Ronde de l'ensemble de ses demandes, - ordonné la libération, au profit de la SCI 77, de la somme de 20 000 euros séquestrée devant la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V], - condamné la SCI de la Ronde à verser à la SCI 77 les sommes suivantes : * 7120 € au titre de l'installation de la bâche incendie, * 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI de la Ronde à verser à la SCP [B] [L] et Véronique Brodhag la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI de la Ronde aux dépens, - dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de leurs présentations plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel en date du 30 juin 2021, la SCI de la Ronde a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de juger que : - elle a parfaitement exécuté l'ensemble des obligations à terme souscrites au contrat de vente conclu avec la SCI 77 par acte authentique du 27 septembre 2018, ainsi que prévues par l'article 2 de l'arrêté municipal du Maire de Yèbles en date du 18 juin 2018 et tenant à l'exécution de travaux d'installation d'une bâche à incendie telle que prévue à la stipulation « Nantissement ' Convention de Séquestre » (installation d'une réserve incendie d'environ 240 m³ sur son terrain) ; - l'obligation contractuelle de travaux lui incombant n'imposait aucunement de procéder à l'installation d'une réserve permettant, en sus des prescriptions figurant à l'Arrêté du 18 juin 2018, de couvrir le risque incendie spécifiquement généré par le bâtiment projeté par la SCI 77 sur la parcelle ; - à ce titre, l'obligation contractuelle de travaux incombant à la SCI de la Ronde n'imposait aucunement à cette dernière de procéder à l'installation d'une réserve à moins de 100 mètres du bâti devant être construit par la SCI 77 ; - la SCI 77 ne rapporte pas la preuve du caractère certain, actuel et causal de la somme de 27 120 € invoquée pour la pose d'une bâche sur sa parcelle ; - la SCI 77 a engagé sa responsabilité contractuelle et commis une faute en refusant que le solde du prix de vente de 20 000 € séquestré soit libéré et versé par l'étude notariale au bénéfice de la SCI de la Ronde, conformément aux stipulations de l'acte authentique de vente précité ; - c'est la société LMTP qui, en raison de ses activités sur le site, a dû commander et payer une bâche incendie idoine, et ce uniquement pour un montant de 5 259,12 € HT ; - les circonstances de l'espèce établissent au surplus que la SCI 77 a fait preuve (à minima) de résistance abusive et fautive au préjudice de la SCI de la Ronde en refusant la libération du séquestre ; - la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V], ès qualités, ont également manqué à leurs obligations de séquestre conventionnel telles qu'aménagées à l'acte authentique du 27 septembre 2018 en s'abstenant de procéder à la libération des fonds au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations, tel que pourtant prévu dans l'acte de vente; en conséquence : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la SCI de la Ronde de l'ensemble de ses demandes ; - ordonné la libération, au profit de la SCI 77, de la somme de 20 000 € séquestrée devant la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V] ; - condamné la SCI de la Ronde à verser à la SCI 77 les sommes suivantes : ' 7 120 € au titre de l'installation de la bâche à incendie, ' 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI de la Ronde à verser à la SCP [B] [L] et Véronique Brodhag la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI de la Ronde aux dépens ; - dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; statuant de nouveau sur ces chefs infirmés, Principalement : - condamner la SCI 77 au paiement de la somme de 20 000 € au titre du solde du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, date des premières mises en demeure et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ; - Le cas échéant, autoriser, et, en tant que de besoin, enjoindre le séquestre, ou, le cas échéant, la Caisse des Dépôts et Consignation, de libérer la somme de 20 000 € séquestrée et de la verser à la SCI de la Ronde ; - ordonner les restitutions qui s'imposent alors que la SCI de la Ronde a exécuté les causes du jugement attaqué rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire et y condamner la SCI 77 ; -à cet égard, condamner la SCI 77 à payer à la SCI de la Ronde la somme de 9 120 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date du paiement intervenu en exécution des causes du jugement et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civi;l - condamner la SCI 77 à verser à la SCI de la Ronde la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et justifiés par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, date des premières mises en demeure et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ; - condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la SCP [B] [L]- Véronique Brodhag et Mme [T] [V], ès-qualités, à verser à la SCI de la Ronde la somme de 5 000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à raison de leurs défaillance dans l'exécution de leurs obligations de séquestre conventionnel, ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, date des premières mises en demeure et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ; - débouter la SCI 77, la SCP « [B] [L]- BRODHAG » et Madame [T] [V], ès qualité, de toutes demandes, fins, prétentions et moyens contraires qui seraient recevables ; Subsidiairement : - ramener la somme devant être prise en charge par la SCI de la Ronde au titre de l'installation, au profit de la SCI 77, d'une bâche sur son terrain au seul montant facturé par la société CITERNEO et Hors Taxe ; En conséquence, condamner la SCI 77 à payer, à titre de restitution, à la SCI de la Ronde la somme de 14 740,88 € outre celle de 9 120 € payée en exécution des causes du jugement attaqué ; En tout état de cause : - condamner solidairement la SCI 77, la SCP [B] [L]-Véronique Brodhag et Mme [T] [V] , ès-qualités, à payer à la la SCI de la Ronde la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI 77 à garantir la SCI de la Ronde de toute somme qu'elle serait condamnée à devoir payer à la SCP [B] [L]-Véronique Brodhag et Mme [T] [V] , ès qualité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner solidairement la SCI 77, la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V], ès-qualités, aux dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction, pour ceux qui les concernent, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 25 janvier 2023 communiquées par voie électronique, la SCI 77 demande à la cour de : - dire et juger que la SCI de la Ronde a manqué à son obligation contractuelle envers la SCI 77 en omettant d'installer la bâche à incendie de 240 m3 prévue à l'acte authentique de vente du 27 septembre 2018 à moins de 100 mètres de son bâtiment ; - que son préjudice financier s'élève à la somme de 27 120 € TTC ; En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - débouter la SCI de la Ronde de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, - condamner la la SCI de la Ronde à payer à la SCI 77 la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés par la procédure d'appel ; - condamner la SCI de la Ronde aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de Jorna, membre de FIDAL, Société d'Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 19 novembre 2021, la SCP [B] [L]-Véronique Brodhag et Mme [T] [V] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a débouté la SCI de la Ronde de ses demandes ; - lui donner acte à du fait qu'elle s'en rapporte à justice sur la personne devant bénéficier des sommes séquestrées ; - condamner la SCI de la Ronde à verser à la SCP [B] [L] et Véronique Brodhag la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux écritures susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
SUR QUOI I - Sur l'exécution par la SCI de la Ronde de son obligation contractuelle de réaliser une 'bâche incendie' L'appelante soutient que le tribunal a commis une erreur concernant le périmètre donné à l'obligation de créer une bâche incendie. Elle indique que cette réalisation devait permettre de sécuriser en leur état 'nu' (non construit) les deux parcelles visées par la division ainsi que trois autres parcelles préexistantes, non concernées par la division et déjà partiellement construites. Elle ajoute que la SCI 77 n'avait à l'évidence pas pris la mesure - ou ne s'était pas souciée sérieusement - lors de la préparation de son projet de construction, des aménagements, notamment en matière de sécurité incendie qu'elle aurait à réaliser et assumer et qu'elle tentait ainsi, après coup, de faire supporter les coûts induits par sa propre turpitude à la venderesse. La SCI 77 répond que la bâche à incendie a été installée à une distance de plus de 100 mètres de son lot, ce qui ne lui permettait pas d'en bénéficier, contrairement à ce qui était prévu à la clause nantissement - convention de séquestre mentionnée à l'acte authentique. Elle précise que le SDIS a refusé de valider l'installation de cette bâche à cause de la trop grande distance avec le fonds acquis. Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Par application de l'article 1188 du Code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Aux termes de l'acte de vente du 27 septembre 2018, la SCI de la Ronde s' est engagée à réaliser et à implanter, dans les meilleurs délais, sur son terrain à l'emplacement de son choix une bâche incendie d'environ 240 m³, conformément aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2018 , délivré à la suite de la déclaration préalable déposée en mairie et numérotée 077 534 18 00014. Cet article 2 de l'arrêté du 18 juin 2018 dispose que « ''Selon l'obligation du SDIS, une bâche à incendie (d'environ 240 m') devra être installée pour sécuriser les parcelles cadastrées ZD [Cadastre 3], ZD [Cadastre 4], ZD [Cadastre 5], ZD [Cadastre 6], ZD [Cadastre 7], cette installation doit être validée avant la réalisation par le SDIS. » (pièce n°3 du dossier de l'appelante ). Il ressort du dossier que le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) a donné son accord pour la réalisation par la SCI de la Ronde de la bâche à eau de 240 m³ installée sur son terrain afin de sécuriser les parcelles issues de la division précitée dont celle acquise par la SCI 77. Qu'ainsi la SCI de la Ronde a respecté l' obligation d'installation d'une bâche conformément à cet arrêté, ce que le SDIS a validé le 6 mars 2019. Dans le même temps et dans le cadre du dépôt du permis de construire d'un bâtiment industriel par la SCI 77, le SDIS a émis, le 1er avril 2019, à destination du maire de Yèbles, des recommandations établies en fonction du projet qui concernait la construction d'un bâtiment présentant, conformément à la seconde demande de permis de construire de l'intimée, une surface de planchers de plus de 1.500 m² (au lieu des 500 m² initialement envisagés, le tout pour un bâtiment aux caractéristiques différentes de celui prévu à l'origine). Dès lors, un tel projet de construction a fait passer le risque incendie évalué par les sapeurs-pompiers de « risque courant important » à « risque particulier », préconisant, selon le dernier avis rendu par le SDIS 77 du 1er avril 2019, le respect notamment d'une distance maximum du seul bâtiment à sécuriser par rapport aux « 3points eau incendie ». Or, dans l'acte authentique du 27 septembre 2018, il avait été prévu entre les parties que si l'activité de la SCI 77 nécessitait d'équiper ladite parcelle de sa propre bâche à incendie, celle-ci serait à sa charge et frais exclusifs, et implantée sur son propre terrain. Tel était le cas au vu des préconisations du SDIS précitées du 1er avril 2019 qui préconisait à ce titre plusieurs solutions dont celle retenue par la SCI 77 d'établir, au vu du nouveau projet de construction, une nouvelle bâche de 240 m³ , précision étant faite que cette réserve devait se trouver 'au sein de son établissement' et à moins de 100 mètres. Il en résulte que cette réserve d'eau liée à l'activité de la SCI 77 est différente de celle prévue à la charge de la SCI de la Ronde dans le cadre de la division cadastrale des parcelles et reprise dans l'acte authentique de vente de la parcelle ZD [Cadastre 8] issue de cette division, cette bâche étant prévue sur son terrain et non celle de la SCI 77. A ce titre, le fait que la SCI de la Ronde avait connaissance d'un projet de construction par la SCI 77, est inopérant quant au caractère personnel de l'obligation de la SCI 77 d'assurer la sécurité incendie des installations qu'elle allait réaliser dans le cadre de son activité, ces constructions étant au demeurant inconnues dans leur ampleur au jour de la vente de la parcelle dès lors que les permis de construire ont évolué (pièce 24 et 25 du dossier de l'intimée). En conséquence, il résulte de ce qui précède que n'était pas convenu entre les parties l'installation d'une bâche à incendie à moins de 100 mètres du futur bâtiment industriel afin de couvrir le risque incendie additionnel et spécifique lié aux considérations, au dimensionnement et à l'évolution éventuelle du projet de bâtiment industriel ainsi que des activités devant y être exploitées par la SCI 77. Il convient en conséquence de débouter la SCI 77 de sa demande de condamnation de la SCI de la Ronde à lui verser la somme de 27 120 euros TTC et ainsi d'infirmer jugement déféré en ce qu'il a ordonné la libération, au profit de la SCI 77, de la somme de 20 000 euros séquestrée devant la SCP [B] [L]-Véronique Brodhag et Mme [T] [V] et condamné la SCI de la Ronde à verser à la SCI 77 la somme complémentaire de 7 120 euros. II - Sur le sort de la somme de 20000 euros séquestrée et la responsabilité de la SCP [B] [L]-Brodhag et de Mme [V] Il résulte des dispositions combinées des articles 1956 et 1960 du Code civil que le tiers désigné séquestre s'oblige à rendre la chose qui lui a été remise après la contestation terminée à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sauf à obtenir le consentement de toutes les parties intéressées ou pour une cause jugée légitime. En l'espèce, il était prévu à l'acte authentique une clause nantissement - convention de séquestre selon laquelle : « NANTISSEMENT ' CONVENTION DE SEQUESTRE Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de : Madame [T] [V], caissier, professionnellement domiciliée à [Localité 16], [Adresse 1]. Intervenant aux présentes et qui accepte la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le VENDEUR d'exécuter les travaux énoncés ci-après. [concernaient la pose de la Bâche par la SCI de la Ronde]. ( ...) Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission pour la remise des fonds : - au VENDEUR directement et hors la présence de L'ACQUEREUR sur la justification de l'exécution des travaux à la date convenue et sur production de la facture comportant la mention « acquittée » - à la caisse des dépôts et consignations en cas de contestations. Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique. Pour sûreté de l'engagement qu'il a pris, le VENDEUR affecte spécialement, à titre de gage et nantissement, au profit de l'ACQUEREUR qui l'accepte la somme séquestrée et ce jusqu'à exécution de l'engagement. » À cet égard, la SCP [B] [L] et Véronique Brodhag ainsi que Mme [V] font valoir à juste titre qu'un notaire institué en qualité de séquestre qui débloquerait les fonds litigieux sans s'assurer préalablement de l'accord de tous ou sans y être judiciairement autorisé, engagerait sa responsabilité professionnelle à l'égard des déposants. Le sens du présent arrêt justifie que soit fait droit à la demande de la SCI de la Ronde tendant à ce que le séquestre soit autorisé à libérer la somme de 20 000 euros et de la verser à la SCI de la Ronde. Il en résulte qu'en l'absence de toute faute de la SCP [B] [L]-Véronique Brodhag et de Mme [V] qui ne pouvait libérer les fonds avant le prononcé du présent arrêt qui les y autorise, la SCI de la Ronde n'est pas fondée à solliciter la condamnation du séquestre à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts, en réparation 'des préjudices subis', lesquels sont au demeurant inexistants dès lors que l'absence de dépôt de la somme séquestrée à la Caisse des Dépôts et consignations n'a occasionné aucun retard quant à son versement à la SCI venderesse. III- Sur les dommages et intérêts sollicités par la SCI de la Ronde En application de l'article 1240 du Code civil, une partie peut solliciter l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de la contrainte d'agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d'accéder à ses prétentions. Or, l'exercice d'une action ou d'une défense en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si une partie a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce au vu des moyens développés tant en première instance qu'en appel par la SCI 77. Il convient en conséquence de débouter la SCI de la Ronde de sa demande dommages et intérêts et de confirmer le jugement sur ce point. IV- Sur la demande de remboursement des sommes versées par la SCI de la Ronde La SCI de la Ronde demande que soit ordonnées les restitutions qui s'imposent alors qu'elle a exécuté les causes du jugement attaqué rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le présent arrêt, infirmatif du jugement entrepris, emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Il n'y a donc pas lieu de statuer plus amplement sur cette demande. V -Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est infirmé sur la charge des dépens. Parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, d'une part, la SCI 77 supportera les dépens de première instance et d'appel de la SCI de la Ronde, laquelle, supportera les dépens de la SCP [B] [L] - Brodhag et Mme [V]. Par ailleurs, le jugement est infirmé du chef de la condamnation de la SCI de la Ronde au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'intimée est déboutée de la demande présentée de ce chef. En revanche, sur le même fondement, le jugement est confirmé sur la condamnation de la SCI de la Ronde à payer à la SCP [B] [L] et Véronique Brodhag la somme de 2000 euros. L'équité commande de condamner la SCI 77 à verser à la SCI de la Ronde la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner la SCI de la Ronde à payer à la SCP [B] [L]-Véronique Brodhag et Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement du 1er juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Melun sauf en ce qu'il a : - débouté la SCI de la Ronde de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la SCI de la Ronde à payer à la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant des chefs infirmés : Déboute la SCI 77 de l'ensemble de ses demandes ; Autorise la libération par le séquestre, la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V], au profit de la SCI de la Ronde, de la somme de 20 000 euros ; Condamne la SCI 77 à verser à la SCI de la Ronde la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI de la Ronde à payer à la SCP [B] [L] -Brodhag et Mme [T] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI 77 aux dépens de première instance et d'appel de la SCI de la Ronde ; Condamne la SCI de la Ronde aux dépens de première instance et d'appel de la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 31 MARS 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12359 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7C7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juin 2021 -Tribunal judiciaire de Melun RG n° 19/02970 APPELANTE SCI DE LA RONDE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 330 908 773, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 13] Représentée et assistée de Me Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque: B0846 substitué par Me Magali BUTTARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1476 INTIMÉES Madame [T] [V] en sa qualité de séquestre conventionnel de la SCP [L] Brodhag, [Adresse 1] [Localité 15] Représentée et assistée de Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 S.C.I. 77 immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 751 710 005, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 14] Représentée et assistée de Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX S.C.P. [L] BRODHAG [Adresse 1] [Localité 15] Représentée et assistée de Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 27 septembre 2018, reçu par la SCP [B] [L] et Véronique Brodhag représentée par Maître [L], la SCI de la Ronde a vendu à la SCI 77, moyennant un prix de 460 605,60 euros, la pleine propriété d'une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 17] sur la commune de [Localité 18]. Cette parcelle, cadastrée section ZD [Cadastre 8], est issue de la division cadastrale de la parcelle section ZD [Cadastre 3], la SCI venderesse conservant la propriété des parcelles cadastrées section ZD [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11]. Selon arrêté du 18 juin 2018 la commune de Yèbles a prévu que les travaux de viabilisation à rélaliser pour la division cadastrale devaient comprendre la pose d'une bâche à incendie d'environ 240 m³. En vertu de l'acte authentique, les travaux de viabilisation de la parcelle vendue étaient à la charge et aux frais de la SCI 77, à l'exception de la pose de la bâche à incendie qui devait rester à la charge et aux frais de la SCI de la Ronde, sauf si l'activité de la SCI 77 nécessitait d'équiper la parcelle de sa propre bâche à incendie. Pour assurer l'exécution des travaux par le vendeur, Madame [T] [V], caissier de l'étude notariale instrumentaire, a été désignée séquestre conventionnel d'une somme de 20 000 euros consignée par la SCI la Ronde qui devait en obtenir la restitution après la réalisation de cette bâche. Au début du mois de mars 2019, la pose d'une bâche de 240 m³ à incendie d'un montant de 26 142 euros TTC était réalisée par SCI la Ronde sur son terrain. Toutefois, la SCI 77 a soutenu que la bâche installée n'était pas de nature à remplir son office quant à la protection de sa parcelle et demandait au notaire de ne pas libérer les fonds consignés. Dans ces conditions, la SCI de la Ronde a, par actes d'huissier des 9 et 23 août 2019 fait assigner la SCI 77, la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V], en leur qualité de séquestre conventionnel, aux fins de voir constater qu'ayant exécuté l'obligation à terme souscrite au contrat de vente, le solde du prix de vente de 20 000 euros devait lui être versé. Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge de la mise en état a débouté la SCI de la Ronde de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle et de libération du séquestre. Par jugement en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Melun a : - débouté la SCI de la Ronde de l'ensemble de ses demandes, - ordonné la libération, au profit de la SCI 77, de la somme de 20 000 euros séquestrée devant la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V], - condamné la SCI de la Ronde à verser à la SCI 77 les sommes suivantes : * 7120 € au titre de l'installation de la bâche incendie, * 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI de la Ronde à verser à la SCP [B] [L] et Véronique Brodhag la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI de la Ronde aux dépens, - dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - débouté les parties de leurs présentations plus amples ou contraires. Par déclaration d'appel en date du 30 juin 2021, la SCI de la Ronde a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de juger que : - elle a parfaitement exécuté l'ensemble des obligations à terme souscrites au contrat de vente conclu avec la SCI 77 par acte authentique du 27 septembre 2018, ainsi que prévues par l'article 2 de l'arrêté municipal du Maire de Yèbles en date du 18 juin 2018 et tenant à l'exécution de travaux d'installation d'une bâche à incendie telle que prévue à la stipulation « Nantissement ' Convention de Séquestre » (installation d'une réserve incendie d'environ 240 m³ sur son terrain) ; - l'obligation contractuelle de travaux lui incombant n'imposait aucunement de procéder à l'installation d'une réserve permettant, en sus des prescriptions figurant à l'Arrêté du 18 juin 2018, de couvrir le risque incendie spécifiquement généré par le bâtiment projeté par la SCI 77 sur la parcelle ; - à ce titre, l'obligation contractuelle de travaux incombant à la SCI de la Ronde n'imposait aucunement à cette dernière de procéder à l'installation d'une réserve à moins de 100 mètres du bâti devant être construit par la SCI 77 ; - la SCI 77 ne rapporte pas la preuve du caractère certain, actuel et causal de la somme de 27 120 € invoquée pour la pose d'une bâche sur sa parcelle ; - la SCI 77 a engagé sa responsabilité contractuelle et commis une faute en refusant que le solde du prix de vente de 20 000 € séquestré soit libéré et versé par l'étude notariale au bénéfice de la SCI de la Ronde, conformément aux stipulations de l'acte authentique de vente précité ; - c'est la société LMTP qui, en raison de ses activités sur le site, a dû commander et payer une bâche incendie idoine, et ce uniquement pour un montant de 5 259,12 € HT ; - les circonstances de l'espèce établissent au surplus que la SCI 77 a fait preuve (à minima) de résistance abusive et fautive au préjudice de la SCI de la Ronde en refusant la libération du séquestre ; - la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V], ès qualités, ont également manqué à leurs obligations de séquestre conventionnel telles qu'aménagées à l'acte authentique du 27 septembre 2018 en s'abstenant de procéder à la libération des fonds au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations, tel que pourtant prévu dans l'acte de vente; en conséquence : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la SCI de la Ronde de l'ensemble de ses demandes ; - ordonné la libération, au profit de la SCI 77, de la somme de 20 000 € séquestrée devant la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V] ; - condamné la SCI de la Ronde à verser à la SCI 77 les sommes suivantes : ' 7 120 € au titre de l'installation de la bâche à incendie, ' 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI de la Ronde à verser à la SCP [B] [L] et Véronique Brodhag la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI de la Ronde aux dépens ; - dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; statuant de nouveau sur ces chefs infirmés, Principalement : - condamner la SCI 77 au paiement de la somme de 20 000 € au titre du solde du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, date des premières mises en demeure et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ; - Le cas échéant, autoriser, et, en tant que de besoin, enjoindre le séquestre, ou, le cas échéant, la Caisse des Dépôts et Consignation, de libérer la somme de 20 000 € séquestrée et de la verser à la SCI de la Ronde ; - ordonner les restitutions qui s'imposent alors que la SCI de la Ronde a exécuté les causes du jugement attaqué rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire et y condamner la SCI 77 ; -à cet égard, condamner la SCI 77 à payer à la SCI de la Ronde la somme de 9 120 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date du paiement intervenu en exécution des causes du jugement et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civi;l - condamner la SCI 77 à verser à la SCI de la Ronde la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et justifiés par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, date des premières mises en demeure et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ; - condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la SCP [B] [L]- Véronique Brodhag et Mme [T] [V], ès-qualités, à verser à la SCI de la Ronde la somme de 5 000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à raison de leurs défaillance dans l'exécution de leurs obligations de séquestre conventionnel, ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019, date des premières mises en demeure et anatocisme dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civil ; - débouter la SCI 77, la SCP « [B] [L]- BRODHAG » et Madame [T] [V], ès qualité, de toutes demandes, fins, prétentions et moyens contraires qui seraient recevables ; Subsidiairement : - ramener la somme devant être prise en charge par la SCI de la Ronde au titre de l'installation, au profit de la SCI 77, d'une bâche sur son terrain au seul montant facturé par la société CITERNEO et Hors Taxe ; En conséquence, condamner la SCI 77 à payer, à titre de restitution, à la SCI de la Ronde la somme de 14 740,88 € outre celle de 9 120 € payée en exécution des causes du jugement attaqué ; En tout état de cause : - condamner solidairement la SCI 77, la SCP [B] [L]-Véronique Brodhag et Mme [T] [V] , ès-qualités, à payer à la la SCI de la Ronde la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI 77 à garantir la SCI de la Ronde de toute somme qu'elle serait condamnée à devoir payer à la SCP [B] [L]-Véronique Brodhag et Mme [T] [V] , ès qualité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner solidairement la SCI 77, la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V], ès-qualités, aux dépens, tant de première instance que d'appel, dont distraction, pour ceux qui les concernent, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 25 janvier 2023 communiquées par voie électronique, la SCI 77 demande à la cour de : - dire et juger que la SCI de la Ronde a manqué à son obligation contractuelle envers la SCI 77 en omettant d'installer la bâche à incendie de 240 m3 prévue à l'acte authentique de vente du 27 septembre 2018 à moins de 100 mètres de son bâtiment ; - que son préjudice financier s'élève à la somme de 27 120 € TTC ; En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; - débouter la SCI de la Ronde de l'intégralité de ses demandes ; Y ajoutant, - condamner la la SCI de la Ronde à payer à la SCI 77 la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais générés par la procédure d'appel ; - condamner la SCI de la Ronde aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de Jorna, membre de FIDAL, Société d'Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 19 novembre 2021, la SCP [B] [L]-Véronique Brodhag et Mme [T] [V] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a débouté la SCI de la Ronde de ses demandes ; - lui donner acte à du fait qu'elle s'en rapporte à justice sur la personne devant bénéficier des sommes séquestrées ; - condamner la SCI de la Ronde à verser à la SCP [B] [L] et Véronique Brodhag la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux écritures susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. SUR QUOI I - Sur l'exécution par la SCI de la Ronde de son obligation contractuelle de réaliser une 'bâche incendie' L'appelante soutient que le tribunal a commis une erreur concernant le périmètre donné à l'obligation de créer une bâche incendie. Elle indique que cette réalisation devait permettre de sécuriser en leur état 'nu' (non construit) les deux parcelles visées par la division ainsi que trois autres parcelles préexistantes, non concernées par la division et déjà partiellement construites. Elle ajoute que la SCI 77 n'avait à l'évidence pas pris la mesure - ou ne s'était pas souciée sérieusement - lors de la préparation de son projet de construction, des aménagements, notamment en matière de sécurité incendie qu'elle aurait à réaliser et assumer et qu'elle tentait ainsi, après coup, de faire supporter les coûts induits par sa propre turpitude à la venderesse. La SCI 77 répond que la bâche à incendie a été installée à une distance de plus de 100 mètres de son lot, ce qui ne lui permettait pas d'en bénéficier, contrairement à ce qui était prévu à la clause nantissement - convention de séquestre mentionnée à l'acte authentique. Elle précise que le SDIS a refusé de valider l'installation de cette bâche à cause de la trop grande distance avec le fonds acquis. Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Par application de l'article 1188 du Code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Aux termes de l'acte de vente du 27 septembre 2018, la SCI de la Ronde s' est engagée à réaliser et à implanter, dans les meilleurs délais, sur son terrain à l'emplacement de son choix une bâche incendie d'environ 240 m³, conformément aux prescriptions de l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2018 , délivré à la suite de la déclaration préalable déposée en mairie et numérotée 077 534 18 00014. Cet article 2 de l'arrêté du 18 juin 2018 dispose que « ''Selon l'obligation du SDIS, une bâche à incendie (d'environ 240 m') devra être installée pour sécuriser les parcelles cadastrées ZD [Cadastre 3], ZD [Cadastre 4], ZD [Cadastre 5], ZD [Cadastre 6], ZD [Cadastre 7], cette installation doit être validée avant la réalisation par le SDIS. » (pièce n°3 du dossier de l'appelante ). Il ressort du dossier que le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) a donné son accord pour la réalisation par la SCI de la Ronde de la bâche à eau de 240 m³ installée sur son terrain afin de sécuriser les parcelles issues de la division précitée dont celle acquise par la SCI 77. Qu'ainsi la SCI de la Ronde a respecté l' obligation d'installation d'une bâche conformément à cet arrêté, ce que le SDIS a validé le 6 mars 2019. Dans le même temps et dans le cadre du dépôt du permis de construire d'un bâtiment industriel par la SCI 77, le SDIS a émis, le 1er avril 2019, à destination du maire de Yèbles, des recommandations établies en fonction du projet qui concernait la construction d'un bâtiment présentant, conformément à la seconde demande de permis de construire de l'intimée, une surface de planchers de plus de 1.500 m² (au lieu des 500 m² initialement envisagés, le tout pour un bâtiment aux caractéristiques différentes de celui prévu à l'origine). Dès lors, un tel projet de construction a fait passer le risque incendie évalué par les sapeurs-pompiers de « risque courant important » à « risque particulier », préconisant, selon le dernier avis rendu par le SDIS 77 du 1er avril 2019, le respect notamment d'une distance maximum du seul bâtiment à sécuriser par rapport aux « 3points eau incendie ». Or, dans l'acte authentique du 27 septembre 2018, il avait été prévu entre les parties que si l'activité de la SCI 77 nécessitait d'équiper ladite parcelle de sa propre bâche à incendie, celle-ci serait à sa charge et frais exclusifs, et implantée sur son propre terrain. Tel était le cas au vu des préconisations du SDIS précitées du 1er avril 2019 qui préconisait à ce titre plusieurs solutions dont celle retenue par la SCI 77 d'établir, au vu du nouveau projet de construction, une nouvelle bâche de 240 m³ , précision étant faite que cette réserve devait se trouver 'au sein de son établissement' et à moins de 100 mètres. Il en résulte que cette réserve d'eau liée à l'activité de la SCI 77 est différente de celle prévue à la charge de la SCI de la Ronde dans le cadre de la division cadastrale des parcelles et reprise dans l'acte authentique de vente de la parcelle ZD [Cadastre 8] issue de cette division, cette bâche étant prévue sur son terrain et non celle de la SCI 77. A ce titre, le fait que la SCI de la Ronde avait connaissance d'un projet de construction par la SCI 77, est inopérant quant au caractère personnel de l'obligation de la SCI 77 d'assurer la sécurité incendie des installations qu'elle allait réaliser dans le cadre de son activité, ces constructions étant au demeurant inconnues dans leur ampleur au jour de la vente de la parcelle dès lors que les permis de construire ont évolué (pièce 24 et 25 du dossier de l'intimée). En conséquence, il résulte de ce qui précède que n'était pas convenu entre les parties l'installation d'une bâche à incendie à moins de 100 mètres du futur bâtiment industriel afin de couvrir le risque incendie additionnel et spécifique lié aux considérations, au dimensionnement et à l'évolution éventuelle du projet de bâtiment industriel ainsi que des activités devant y être exploitées par la SCI 77. Il convient en conséquence de débouter la SCI 77 de sa demande de condamnation de la SCI de la Ronde à lui verser la somme de 27 120 euros TTC et ainsi d'infirmer jugement déféré en ce qu'il a ordonné la libération, au profit de la SCI 77, de la somme de 20 000 euros séquestrée devant la SCP [B] [L]-Véronique Brodhag et Mme [T] [V] et condamné la SCI de la Ronde à verser à la SCI 77 la somme complémentaire de 7 120 euros. II - Sur le sort de la somme de 20000 euros séquestrée et la responsabilité de la SCP [B] [L]-Brodhag et de Mme [V] Il résulte des dispositions combinées des articles 1956 et 1960 du Code civil que le tiers désigné séquestre s'oblige à rendre la chose qui lui a été remise après la contestation terminée à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sauf à obtenir le consentement de toutes les parties intéressées ou pour une cause jugée légitime. En l'espèce, il était prévu à l'acte authentique une clause nantissement - convention de séquestre selon laquelle : « NANTISSEMENT ' CONVENTION DE SEQUESTRE Les parties conviennent de séquestrer entre les mains de : Madame [T] [V], caissier, professionnellement domiciliée à [Localité 16], [Adresse 1]. Intervenant aux présentes et qui accepte la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 €) représentant partie du prix à la sûreté des engagements pris par le VENDEUR d'exécuter les travaux énoncés ci-après. [concernaient la pose de la Bâche par la SCI de la Ronde]. ( ...) Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission pour la remise des fonds : - au VENDEUR directement et hors la présence de L'ACQUEREUR sur la justification de l'exécution des travaux à la date convenue et sur production de la facture comportant la mention « acquittée » - à la caisse des dépôts et consignations en cas de contestations. Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours exiger décharge de sa mission par acte authentique. Pour sûreté de l'engagement qu'il a pris, le VENDEUR affecte spécialement, à titre de gage et nantissement, au profit de l'ACQUEREUR qui l'accepte la somme séquestrée et ce jusqu'à exécution de l'engagement. » À cet égard, la SCP [B] [L] et Véronique Brodhag ainsi que Mme [V] font valoir à juste titre qu'un notaire institué en qualité de séquestre qui débloquerait les fonds litigieux sans s'assurer préalablement de l'accord de tous ou sans y être judiciairement autorisé, engagerait sa responsabilité professionnelle à l'égard des déposants. Le sens du présent arrêt justifie que soit fait droit à la demande de la SCI de la Ronde tendant à ce que le séquestre soit autorisé à libérer la somme de 20 000 euros et de la verser à la SCI de la Ronde. Il en résulte qu'en l'absence de toute faute de la SCP [B] [L]-Véronique Brodhag et de Mme [V] qui ne pouvait libérer les fonds avant le prononcé du présent arrêt qui les y autorise, la SCI de la Ronde n'est pas fondée à solliciter la condamnation du séquestre à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts, en réparation 'des préjudices subis', lesquels sont au demeurant inexistants dès lors que l'absence de dépôt de la somme séquestrée à la Caisse des Dépôts et consignations n'a occasionné aucun retard quant à son versement à la SCI venderesse. III- Sur les dommages et intérêts sollicités par la SCI de la Ronde En application de l'article 1240 du Code civil, une partie peut solliciter l'octroi de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation de la contrainte d'agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d'accéder à ses prétentions. Or, l'exercice d'une action ou d'une défense en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si une partie a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce au vu des moyens développés tant en première instance qu'en appel par la SCI 77. Il convient en conséquence de débouter la SCI de la Ronde de sa demande dommages et intérêts et de confirmer le jugement sur ce point. IV- Sur la demande de remboursement des sommes versées par la SCI de la Ronde La SCI de la Ronde demande que soit ordonnées les restitutions qui s'imposent alors qu'elle a exécuté les causes du jugement attaqué rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le présent arrêt, infirmatif du jugement entrepris, emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. Il n'y a donc pas lieu de statuer plus amplement sur cette demande. V -Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est infirmé sur la charge des dépens. Parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, d'une part, la SCI 77 supportera les dépens de première instance et d'appel de la SCI de la Ronde, laquelle, supportera les dépens de la SCP [B] [L] - Brodhag et Mme [V]. Par ailleurs, le jugement est infirmé du chef de la condamnation de la SCI de la Ronde au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'intimée est déboutée de la demande présentée de ce chef. En revanche, sur le même fondement, le jugement est confirmé sur la condamnation de la SCI de la Ronde à payer à la SCP [B] [L] et Véronique Brodhag la somme de 2000 euros. L'équité commande de condamner la SCI 77 à verser à la SCI de la Ronde la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner la SCI de la Ronde à payer à la SCP [B] [L]-Véronique Brodhag et Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le même fondement. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement du 1er juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Melun sauf en ce qu'il a : - débouté la SCI de la Ronde de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné la SCI de la Ronde à payer à la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant des chefs infirmés : Déboute la SCI 77 de l'ensemble de ses demandes ; Autorise la libération par le séquestre, la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V], au profit de la SCI de la Ronde, de la somme de 20 000 euros ; Condamne la SCI 77 à verser à la SCI de la Ronde la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI de la Ronde à payer à la SCP [B] [L] -Brodhag et Mme [T] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI 77 aux dépens de première instance et d'appel de la SCI de la Ronde ; Condamne la SCI de la Ronde aux dépens de première instance et d'appel de la SCP [B] [L]-Brodhag et Mme [T] [V]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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