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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:OR40862

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 avril 2023, n° 23-01.846

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 première présidence 
 ______________________ 
 
 Affaire : H 23-01.846 
 Requête n° 40862
 
 
 
 O R D O N N A N C E
 
 de Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation
 
 Vu l'article L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce ;
 
 Vu la requête de la société Corsea Sant'Ambroggio, Société par Actions Simplifiée, représentée par son président et assistée par son administrateur judiciaire, enregistrée sous le numéro 814 454 133 au registre du commerce et des sociétés de Bastia, dont le siège social sis [Adresse 1], déposée au service des procédures de la première présidence de la Cour de cassation le 30 mars 2023 par maître Vincent Gallet, avocat au Barreau de Paris, sollicitant, en application des dispositions des articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, le renvoi de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Corsea Sant'Ambroggio, dont l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance 28 février 2023 de madame la première présidente de la cour d'appel de Bastia, vers une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel ;
 
 Vu l'article 425 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis de M. le procureur général près la Cour de cassation du 4 avril 2023 ;
 
 La société Corsea Sant'Ambroggio, propriétaire d'un important complexe immobilier situé en Corse et donné à bail à la société Club Med, a déclaré être en cessation des paiements, le 8 décembre 2021. 
 
 Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a nommé la Selarl BCM en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Etude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire.
 
 Par jugement du 8 novembre 2022, rendu sur requête de la Selarl Etude Balincourt, ès-qualités, la procédure de redressement de la société Corsea Sant'Ambroggio a été convertie en liquidation judiciaire. 
 
 La société Corsea Sant'Ambroggio a relevé appel de cette décision et a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, qui a été ordonné par ordonnance de référé rendu le 28 février 2023, par la première présidente de la cour d'appel de Bastia
 
 -2- Ord n° 40862
 
 Selon les articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, lorsque les intérêts en présence le justifient, le premier président de la Cour de cassation peut décider de renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel que celle à laquelle appartient la juridiction intialement saisie.
 
 Cette procédure n'a pas pour objet de dessaisir une juridiction en raison des erreurs de droit qui entacheraient l'une de ses décisions, laquelle peut faire l'objet des voies de recours prévues par la loi. 
 
 Cette procédure n'a pas non plus pour objet de statuer sur la partialité de la juridiction, qui peut être discutée par les procédures ad hoc prévues par les articles 344 et suivants du code de procédure civile. 
 
 En l'espèce, à l'appui de sa requête fondée sur les articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, la société Corsea Sant'Ambroggio invoque les prétendues erreurs de droit entachant le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal de commerce de Bastia, qui fait l'objet d'un appel pendant devant la cour d'appel de Bastia, et la prétendue hostilité de ce tribunal à son égard.
 
 Dans ces conditions, sa requête n'est pas recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
 
 Déclare irrecevable la demande de renvoi devant une autre juridiction,
 
 Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée à la société Corsea Sant'Ambroggio et à la première présidente de la cour d'appel de Bastia. 
 
 Fait à Paris, le 7 avril 2023
 
 
 
 Le premier président
 
 
 
 Christophe Soulard
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 première présidence 
 ______________________ 
 
 Affaire : H 23-01.846 
 Requête n° 40862
 
 
 
 O R D O N N A N C E
 
 de Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation
 
 Vu l'article L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce ;
 
 Vu la requête de la société Corsea Sant'Ambroggio, Société par Actions Simplifiée, représentée par son président et assistée par son administrateur judiciaire, enregistrée sous le numéro 814 454 133 au registre du commerce et des sociétés de Bastia, dont le siège social sis [Adresse 1], déposée au service des procédures de la première présidence de la Cour de cassation le 30 mars 2023 par maître Vincent Gallet, avocat au Barreau de Paris, sollicitant, en application des dispositions des articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, le renvoi de la procédure de liquidation judiciaire de la Société Corsea Sant'Ambroggio, dont l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance 28 février 2023 de madame la première présidente de la cour d'appel de Bastia, vers une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel ;
 
 Vu l'article 425 du code de procédure civile ;
 
 Vu l'avis de M. le procureur général près la Cour de cassation du 4 avril 2023 ;
 
 La société Corsea Sant'Ambroggio, propriétaire d'un important complexe immobilier situé en Corse et donné à bail à la société Club Med, a déclaré être en cessation des paiements, le 8 décembre 2021. 
 
 Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a nommé la Selarl BCM en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Etude Balincourt en qualité de mandataire judiciaire.
 
 Par jugement du 8 novembre 2022, rendu sur requête de la Selarl Etude Balincourt, ès-qualités, la procédure de redressement de la société Corsea Sant'Ambroggio a été convertie en liquidation judiciaire. 
 
 La société Corsea Sant'Ambroggio a relevé appel de cette décision et a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, qui a été ordonné par ordonnance de référé rendu le 28 février 2023, par la première présidente de la cour d'appel de Bastia
 
 -2- Ord n° 40862
 
 Selon les articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, lorsque les intérêts en présence le justifient, le premier président de la Cour de cassation peut décider de renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel que celle à laquelle appartient la juridiction intialement saisie.
 
 Cette procédure n'a pas pour objet de dessaisir une juridiction en raison des erreurs de droit qui entacheraient l'une de ses décisions, laquelle peut faire l'objet des voies de recours prévues par la loi. 
 
 Cette procédure n'a pas non plus pour objet de statuer sur la partialité de la juridiction, qui peut être discutée par les procédures ad hoc prévues par les articles 344 et suivants du code de procédure civile. 
 
 En l'espèce, à l'appui de sa requête fondée sur les articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, la société Corsea Sant'Ambroggio invoque les prétendues erreurs de droit entachant le jugement du 8 novembre 2022 du tribunal de commerce de Bastia, qui fait l'objet d'un appel pendant devant la cour d'appel de Bastia, et la prétendue hostilité de ce tribunal à son égard.
 
 Dans ces conditions, sa requête n'est pas recevable. 
 
 PAR CES MOTIFS :
 
 Déclare irrecevable la demande de renvoi devant une autre juridiction,
 
 Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée à la société Corsea Sant'Ambroggio et à la première présidente de la cour d'appel de Bastia. 
 
 Fait à Paris, le 7 avril 2023
 
 
 
 Le premier président
 
 
 
 Christophe Soulard

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T15:51:59.031Z.