notiv
Article de loi

Article 425 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25 juillet 2019 · 7 versions
Ouvrir dans l'application : rédiger un commentaire d'article

Texte

Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;
2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.
Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.

Versions

Décisions qui le citent

468 décisions le citent (visas et motifs).