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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 6 juillet 2026, n° 2026L01414

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Parties (entreprises)

STUD SAVEURSCAFET'INCAFET'IN [Adresse 3]KFETTE [Adresse 3]NANGI [Adresse 4]

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par jugement du 03 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de PONTOISE ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société STUD SAVEURS.

Dans le cadre de cette décision, Madame Corinne BELLEVILLE a été désignée en qualité de Juge-commissaire et la SELARL [F] prise en la personne de Maître [H] [F] était désignée en qualité de Mandataire Judiciaire.

De son côté, la SELARL V&V prise en la personne de Maître [E] [Z] était désignée en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance.

Puis par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 16 mars 2026, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [B] était désignée en qualité d'administrateur judiciaire, en remplacement de Maître [E] [Z].

Dans le cadre des opérations de redressement judiciaire de la société STUD SAVEURS, la SELARL DE KEATING et la SELARL AJASSOCIES es qualité ont pu constater qu'il existait une étroite imbrication entre l'activité de la société STUD SAVEURS et les activités des sociétés CAFET'IN, NANGI, GIAFFER et KFETTE.

Par actes séparés délivrés en date du 1er juin 2026 par la SELARL RM & ASSOCIES Commissaire de justice, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code, la SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [Y] [B] et la SELARL [F] représentée par Maître [H] [F], ont fait donner assignation aux sociétés CAFET'IN, NANGI, GIAFFER et KFETTE, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans.

La procédure a été communiquée au Ministère public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du Code de procédure civile.

Aux termes de leur acte introductif d'instance, la SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [Y] [B] et la SELARL [F] représentée par Maître [H] [F] demandent au Tribunal :

Vu l'article L 621-2 alinéa 2 du Code du Commerce,

Vu la jurisprudence y afférente,

A TITRE PRINCIPAL :
 * Recevoir la SELARL DE KEATING es qualité de Mandataire Judiciaire au redressement de la société STUD SAVEURS ainsi que la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'administrateur Judiciaire au redressement de la même société en leurs demandes et les y déclarer bien fondées ;

En conséquence,
 * Constater la confusion des patrimoines existante entre la société STUD SAVEURS et les sociétés CAFET'IN, KAFETTE, GIANFER et NANGI,
 * Etendre la procédure de redressement judiciaire de la société STUD SAVEURS aux sociétés CAFET'IN, KAFETTE, GIANFER et NANGI,
 * Ordonner l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par la loi.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * Ouvrir une procédure d'enquête à l'égard des sociétés CAFET'IN, KAFETTE, GIANFER et NANGI et commettre un juge-commis qui pourra notamment se faire communiquer les relevés bancaires de ces sociétés et faire un rapport sur l'existence d'éventuels états de cessation des paiements du fait de l'exigibilité des sommes dues à STUD SAVEURS et sur les flux financiers directs entre les cinq sociétés détenues par M. [C]

Les parties ont été régulièrement convoquées lors de l'audience du 26 juin 2026 pour être entendues.

Toutes se sont présentées et ont été entendues.

Par jugement en date du 06 juillet 2026, le Tribunal de commerce de Pontoise a converti les opérations de redressement judiciaire de la SAS STUD SAVEURS en liquidation judiciaire.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a clos les débats et indiqué aux parties la date de prononcé du jugement.

MOYEN DES PARTIES

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposées ci-dessous que de façon succincte, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [Y] [B] et la SELARL [F] représentée par Maître [H] [F] exposent que :
 * Les flux financiers anormaux entre les sociétés reposent sur une activité commune et partagée entre elles,
 * Les derniers états financiers font apparaître des situations débitrices disproportionnées par rapport aux capacités et au détriment de STUD SAVEURS, qui s'avèrent au bénéfice des sociétés CAFET'IN, NANGI, GIAFFER et KFETTE
 * Le dirigeant commun à toutes ces sociétés a reconnu des flux de trésorerie entre ces dernières, non encadrés juridiquement

Pour toutes ces raisons, les relations entre les cinq sociétés ne peuvent qu'être qualifiées d'anormales et la confusion des patrimoines est caractérisée.

Il est précisé par les demandeurs qu'ils se désistent de leur demande à l'égard de la société GIANFER qui a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal des activités de Nanterre en date du 05 juin 2026, la SELARL DE KEATING étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Monsieur [W] [C], représentant l'ensemble des sociétés, confirme le constat qui a été dressé par les organes de la procédure de STUD SAVEURS et déclare ne pas avoir d'observation à formuler sur la demande de la SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [Y] [B] et la SELARL [F] représentée par Maître [H] [F] visant à ce que les quatre sociétés fassent l'objet d'une seule et unique procédure.

Madame la juge-Commissaire se déclare favorable à la demande.

Madame la Procureure de la République a pris des réquisitions écrites se déclarant favorable à la demande.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité

L'Article L. 621-2 du Code de commerce dispose que :

« Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. »

Le Tribunal de commerce de Pontoise ayant ouvert la procédure initiale au bénéfice de STUD SAVEURS, il se trouve compétent pour connaître de la présente affaire.

En conséquence, le tribunal recevra la SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [Y] [B] et la SELARL [F] représentée par Maître [H] [F] en leur demandes et les déclarera bien fondées.

Sur la demande principale

La SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [Y] [B] et la SELARL [F] représentée par Maître [H] [F] demandent au Tribunal de constater la

confusion des patrimoines existante entre la société STUD SAVEURS et les sociétés CAFET'IN, NANGI, GIAFFER et KFETTE et d'étendre la procédure de STUD SAVEURS aux autres sociétés visées.

Aux termes de la jurisprudence, la preuve d'une confusion des patrimoines nécessite que soit établie l'existence d'un désordre patrimonial puisant sa cause dans deux critères non cumulatifs :
 * Soit dans l'existence de flux financiers anormaux destinés notamment à avantager sans contrepartie un patrimoine au détriment de l'autre
 * Soit dans une confusion des causes attestant d'une véritable imbrication des éléments d'actif et de passif composant les patrimoines.

Pour justifier leur demande, les organes de la procédure rappellent que les activités exercées par les différentes procédures sont quasiment identiques :

STUD SAVEURS : exploitation de cafétérias

GIANFER : Restauration de type rapide

NANGI : Restauration de type rapide

KFETTE : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

Toutes ces sociétés sont représentées par le même dirigeant et ont in fine le même bénéficiaire effectif.

Compte-tenu du fait que les différents marchés peuvent être portés par l'une ou l'autre de ses structures, au gré des besoins opérationnels, l'Administrateur judiciaire a dû rappeler au dirigeant que tout nouveau marché devrait être nécessairement porté par STUD SAVEURS.

En l'espèce, le Tribunal relève également qu'il ressort de l'actif de la société STUD SAVEURS des créances détenues sur :

CAFET'IN pour 49 090 € KFETTE pour 39 658 € GIANFER pour 101 503 € NANGI pour 58 420 €

Le montant cumulé dues par les sociétés assignées s'élève à la somme de 248 671 € au 31 décembre 2024 et ce avant précision sur le compte d'attente de 117 244 €, pour un montant total de passif déclaré entre les mains du Mandataire judiciaire de STUD SAVEURS de 328 781 €.

Le Tribunal rappelle que ces sociétés ne disposent pas de liens capitalistiques directs entre elles, à l'exception de STUD SAVEURS et de CAFET'IN et qu'aucune convention de trésorerie n'a été apportée par les défenderesses dans le cadre des débats.

Le Tribunal constate qu'effectivement le dirigeant commun à toutes ces sociétés a reconnu, au travers de différents écrits transmis au cours de la période d'observation de STUD SAVEURS, que des flux de trésorerie entre ces dernières, non encadrés juridiquement, avaient été réalisés.

Les défenderesses ne se sont pas opposées aux demandes.

En conséquence, le Tribunal constate le caractère anormal des flux financiers entre les quatre sociétés STUD SAVEURS, CAFET'IN, KFETTE et NANGI, fera droit à la demande de la SELARL AJASSOCIES et de la SELARL [F], et déclarera la procédure commune.

Sur la désignation des mêmes organes de la procédure

Il conviendra dans le cadre de ces extensions, de désigner Madame Corinne BELLEVILLE en qualité de Juge-commissaire, la SELARL [F] en qualité de Mandataire judiciaire et de faire dresser l'inventaire.

Sur les dépens

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 06 juillet 2026 date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit la SELARL AJASSOCIES ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société STUD SAVEURS, et la SELARL [F], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société STUD SAVEURS, recevables et bien fondées en leurs demandes,

Prend acte du désistement des demandeurs à l'égard de la seule société GIANFER, comptetenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire précédente par le Tribunal des activités économiques de Nanterre,

Étend aux sociétés suivantes

1 – La société CAFET'IN, SAS au capital de 1 000 €, Immatriculée au RCS PONTOISE sous le numéro 889 930 947, Ayant son siège social [Adresse 3], Représentée par Monsieur [W] [C]

2 – La société NANGI, EURL au capital de 60 000 €, Immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 793 007 758, Ayant son siège social [Adresse 6], Représentée par Monsieur [W] [C]

3 – La société KFETTE, SAS au capital de 5 000 €, Immatriculée au RCS PONTOISE sous le numéro 852 789 411, Ayant son siège social [Adresse 3], Représentée par Monsieur [W] [C]

Les opérations de liquidations judiciaires de la société STUD SAVEURS immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le numéro 804 645 034, sous le numéro de procédure 2025J00914.

Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun,

Maintient Madame Corinne BELLEVILLE en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [F] en qualité de mandataire liquidateur

Dit que la date de cessation des paiements est fixée au 1er juin 2026, date à laquelle les assignations ont été délivrées,

Désigne Me [X] [P], Commissaire de justice, Domicilié [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée, et dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente.

Dit que les créanciers des sociétés CAFET'IN, KFETTE et NANGI devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Ordonne les publicités prescrites par l'article R.621-8 du Code de Commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 06 juillet 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00914

SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [B] ès-qualités d'administrateur judiciarie de la SAS STUD SAVEURS

SELARL DE KEATING prise en la personne de Me [H] [R] [F] es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS STUD SAVEURS

contre

SAS CAFET'IN – EURL NANGI – SAS KFETTE – SAS GIANFER N° RG: 2026L01414

DEMANDEURS

SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [Y] [B], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 1] prise en sa qualité d'Administrateur Judiciaire au redressement de la SAS STUD SAVEURS, fonction à laquelle elle a été désignée par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 16 mars 2026, en remplacement de Maître [E] [Z] qui avait été précédemment désigné par Jugement du Tribunal de commerce de Pontoise du 03 novembre 2025

Comparant en personne

La SELARL [F], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 2], prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement de la SAS STUD SAVEURS, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE en date du 03 novembre 2025 comparant en personne

DEFENDEURS

SAS CAFET'IN [Adresse 3] RCS/RM PONTOISE : 889930947 - 2020 B 4878 Représentant légal : M. IKENE Ferhat Président comparant en personne

EURL NANGI [Adresse 4] RCS PARIS : 793007758 Représentant légal : M. [W] [C] Gérant

comparant en personne

SAS KFETTE [Adresse 3] RCS/RM PONTOISE : 852789411 – 2019B03897 Représentant légal : M. IKENE Ferhat Président comparant en personne

SAS GIANFER [Adresse 5] RCS NANTERRE : 841252398 Représentant légal : M. IKENE Ferhat Président comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire, en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 juin 2026 où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président, M. André MONDOLONI, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Eric LE CUFFEC Président et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par jugement du 03 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de PONTOISE ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société STUD SAVEURS.

Dans le cadre de cette décision, Madame Corinne BELLEVILLE a été désignée en qualité de Juge-commissaire et la SELARL [F] prise en la personne de Maître [H] [F] était désignée en qualité de Mandataire Judiciaire.

De son côté, la SELARL V&V prise en la personne de Maître [E] [Z] était désignée en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance.

Puis par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 16 mars 2026, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [B] était désignée en qualité d'administrateur judiciaire, en remplacement de Maître [E] [Z].

Dans le cadre des opérations de redressement judiciaire de la société STUD SAVEURS, la SELARL DE KEATING et la SELARL AJASSOCIES es qualité ont pu constater qu'il existait une étroite imbrication entre l'activité de la société STUD SAVEURS et les activités des sociétés CAFET'IN, NANGI, GIAFFER et KFETTE.

Par actes séparés délivrés en date du 1er juin 2026 par la SELARL RM & ASSOCIES Commissaire de justice, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code, la SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [Y] [B] et la SELARL [F] représentée par Maître [H] [F], ont fait donner assignation aux sociétés CAFET'IN, NANGI, GIAFFER et KFETTE, d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans.

La procédure a été communiquée au Ministère public conformément aux dispositions de l'article 425 2° du Code de procédure civile.

Aux termes de leur acte introductif d'instance, la SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [Y] [B] et la SELARL [F] représentée par Maître [H] [F] demandent au Tribunal :

Vu l'article L 621-2 alinéa 2 du Code du Commerce,

Vu la jurisprudence y afférente,

A TITRE PRINCIPAL :
 * Recevoir la SELARL DE KEATING es qualité de Mandataire Judiciaire au redressement de la société STUD SAVEURS ainsi que la SELARL AJASSOCIES en sa qualité d'administrateur Judiciaire au redressement de la même société en leurs demandes et les y déclarer bien fondées ;

En conséquence,
 * Constater la confusion des patrimoines existante entre la société STUD SAVEURS et les sociétés CAFET'IN, KAFETTE, GIANFER et NANGI,
 * Etendre la procédure de redressement judiciaire de la société STUD SAVEURS aux sociétés CAFET'IN, KAFETTE, GIANFER et NANGI,
 * Ordonner l'accomplissement des mesures de publicité prescrites par la loi.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
 * Ouvrir une procédure d'enquête à l'égard des sociétés CAFET'IN, KAFETTE, GIANFER et NANGI et commettre un juge-commis qui pourra notamment se faire communiquer les relevés bancaires de ces sociétés et faire un rapport sur l'existence d'éventuels états de cessation des paiements du fait de l'exigibilité des sommes dues à STUD SAVEURS et sur les flux financiers directs entre les cinq sociétés détenues par M. [C]

Les parties ont été régulièrement convoquées lors de l'audience du 26 juin 2026 pour être entendues.

Toutes se sont présentées et ont été entendues.

Par jugement en date du 06 juillet 2026, le Tribunal de commerce de Pontoise a converti les opérations de redressement judiciaire de la SAS STUD SAVEURS en liquidation judiciaire.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a clos les débats et indiqué aux parties la date de prononcé du jugement.

MOYEN DES PARTIES

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposées ci-dessous que de façon succincte, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [Y] [B] et la SELARL [F] représentée par Maître [H] [F] exposent que :
 * Les flux financiers anormaux entre les sociétés reposent sur une activité commune et partagée entre elles,
 * Les derniers états financiers font apparaître des situations débitrices disproportionnées par rapport aux capacités et au détriment de STUD SAVEURS, qui s'avèrent au bénéfice des sociétés CAFET'IN, NANGI, GIAFFER et KFETTE
 * Le dirigeant commun à toutes ces sociétés a reconnu des flux de trésorerie entre ces dernières, non encadrés juridiquement

Pour toutes ces raisons, les relations entre les cinq sociétés ne peuvent qu'être qualifiées d'anormales et la confusion des patrimoines est caractérisée.

Il est précisé par les demandeurs qu'ils se désistent de leur demande à l'égard de la société GIANFER qui a fait l'objet d'une ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le Tribunal des activités de Nanterre en date du 05 juin 2026, la SELARL DE KEATING étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Monsieur [W] [C], représentant l'ensemble des sociétés, confirme le constat qui a été dressé par les organes de la procédure de STUD SAVEURS et déclare ne pas avoir d'observation à formuler sur la demande de la SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [Y] [B] et la SELARL [F] représentée par Maître [H] [F] visant à ce que les quatre sociétés fassent l'objet d'une seule et unique procédure.

Madame la juge-Commissaire se déclare favorable à la demande.

Madame la Procureure de la République a pris des réquisitions écrites se déclarant favorable à la demande.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité

L'Article L. 621-2 du Code de commerce dispose que :

« Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. »

Le Tribunal de commerce de Pontoise ayant ouvert la procédure initiale au bénéfice de STUD SAVEURS, il se trouve compétent pour connaître de la présente affaire.

En conséquence, le tribunal recevra la SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [Y] [B] et la SELARL [F] représentée par Maître [H] [F] en leur demandes et les déclarera bien fondées.

Sur la demande principale

La SELARL AJASSOCIES représentée par Maître [Y] [B] et la SELARL [F] représentée par Maître [H] [F] demandent au Tribunal de constater la

confusion des patrimoines existante entre la société STUD SAVEURS et les sociétés CAFET'IN, NANGI, GIAFFER et KFETTE et d'étendre la procédure de STUD SAVEURS aux autres sociétés visées.

Aux termes de la jurisprudence, la preuve d'une confusion des patrimoines nécessite que soit établie l'existence d'un désordre patrimonial puisant sa cause dans deux critères non cumulatifs :
 * Soit dans l'existence de flux financiers anormaux destinés notamment à avantager sans contrepartie un patrimoine au détriment de l'autre
 * Soit dans une confusion des causes attestant d'une véritable imbrication des éléments d'actif et de passif composant les patrimoines.

Pour justifier leur demande, les organes de la procédure rappellent que les activités exercées par les différentes procédures sont quasiment identiques :

STUD SAVEURS : exploitation de cafétérias

GIANFER : Restauration de type rapide

NANGI : Restauration de type rapide

KFETTE : Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

Toutes ces sociétés sont représentées par le même dirigeant et ont in fine le même bénéficiaire effectif.

Compte-tenu du fait que les différents marchés peuvent être portés par l'une ou l'autre de ses structures, au gré des besoins opérationnels, l'Administrateur judiciaire a dû rappeler au dirigeant que tout nouveau marché devrait être nécessairement porté par STUD SAVEURS.

En l'espèce, le Tribunal relève également qu'il ressort de l'actif de la société STUD SAVEURS des créances détenues sur :

CAFET'IN pour 49 090 € KFETTE pour 39 658 € GIANFER pour 101 503 € NANGI pour 58 420 €

Le montant cumulé dues par les sociétés assignées s'élève à la somme de 248 671 € au 31 décembre 2024 et ce avant précision sur le compte d'attente de 117 244 €, pour un montant total de passif déclaré entre les mains du Mandataire judiciaire de STUD SAVEURS de 328 781 €.

Le Tribunal rappelle que ces sociétés ne disposent pas de liens capitalistiques directs entre elles, à l'exception de STUD SAVEURS et de CAFET'IN et qu'aucune convention de trésorerie n'a été apportée par les défenderesses dans le cadre des débats.

Le Tribunal constate qu'effectivement le dirigeant commun à toutes ces sociétés a reconnu, au travers de différents écrits transmis au cours de la période d'observation de STUD SAVEURS, que des flux de trésorerie entre ces dernières, non encadrés juridiquement, avaient été réalisés.

Les défenderesses ne se sont pas opposées aux demandes.

En conséquence, le Tribunal constate le caractère anormal des flux financiers entre les quatre sociétés STUD SAVEURS, CAFET'IN, KFETTE et NANGI, fera droit à la demande de la SELARL AJASSOCIES et de la SELARL [F], et déclarera la procédure commune.

Sur la désignation des mêmes organes de la procédure

Il conviendra dans le cadre de ces extensions, de désigner Madame Corinne BELLEVILLE en qualité de Juge-commissaire, la SELARL [F] en qualité de Mandataire judiciaire et de faire dresser l'inventaire.

Sur les dépens

Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 06 juillet 2026 date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit la SELARL AJASSOCIES ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société STUD SAVEURS, et la SELARL [F], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société STUD SAVEURS, recevables et bien fondées en leurs demandes,

Prend acte du désistement des demandeurs à l'égard de la seule société GIANFER, comptetenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire précédente par le Tribunal des activités économiques de Nanterre,

Étend aux sociétés suivantes

1 – La société CAFET'IN, SAS au capital de 1 000 €, Immatriculée au RCS PONTOISE sous le numéro 889 930 947, Ayant son siège social [Adresse 3], Représentée par Monsieur [W] [C]

2 – La société NANGI, EURL au capital de 60 000 €, Immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 793 007 758, Ayant son siège social [Adresse 6], Représentée par Monsieur [W] [C]

3 – La société KFETTE, SAS au capital de 5 000 €, Immatriculée au RCS PONTOISE sous le numéro 852 789 411, Ayant son siège social [Adresse 3], Représentée par Monsieur [W] [C]

Les opérations de liquidations judiciaires de la société STUD SAVEURS immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le numéro 804 645 034, sous le numéro de procédure 2025J00914.

Dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun,

Maintient Madame Corinne BELLEVILLE en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [F] en qualité de mandataire liquidateur

Dit que la date de cessation des paiements est fixée au 1er juin 2026, date à laquelle les assignations ont été délivrées,

Désigne Me [X] [P], Commissaire de justice, Domicilié [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée, et dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente.

Dit que les créanciers des sociétés CAFET'IN, KFETTE et NANGI devront déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,

Ordonne les publicités prescrites par l'article R.621-8 du Code de Commerce,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T14:13:58.938Z.