Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 23 juin 2026, n° 2026G00005
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Motifs
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 23 juin 2026 Références : 2026G00005 / 2026J00384 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 16 juin 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de sauvegarde : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : SCI [Adresse 1] Laquelle entreprise exerce une activité civile, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 949622807. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 22 juin 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : * Notez les Personne(s) présente(s)à l'audience M. [D] [H], gérant de la SCI 4B PART, assisté de Me [J] [W], administrateur judiciaire, M. [C] [G], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY lequel a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI 4B PART. La SCI 4B PART est une société civile immobilière, ayant son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de CHAMBERY. La demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde présentée par la SCI 4B PART est étroitement liée à la situation de la SAS 2B PART, cette dernière ayant son siège social à la même adresse que la SCI et étant liée à celle-ci par un emprunt immobilier. Dans ces conditions, et au regard des liens juridiques et économiques étroits unissant les deux sociétés, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que leur situation soit examinée par une même juridiction afin qu'une solution cohérente et harmonisée puisse être apportée. Le ministère public n'a pas fait d'opposition au traitement de la demande d'ouverture de sauvegarde de la SCI 4B PART par le tribunal de commerce de CHAMBERY. Dans ces conditions le tribunal se déclare compétent matériellement et territorialement pour statuer sur la demande d'ouverture de procédure de sauvegarde de la SCI 4B PART nonobstant les dispositions des articles L. 621-2 et R. 600-1 du code de commerce. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SCI 4B PART ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Toutefois, l'entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter. Il convient dans ces conditions d'ouvrir concernant la SCI 4B PART une procédure de sauvegarde. Il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l'entreprise se trouve en dessous des seuils fixés à l'article R. 621-11 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l'entreprise étant indispensable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Se déclare compétent matériellement et territorialement pour statuer sur la demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la SCI 4B PART. Ouvre une procédure de sauvegarde concernant la SCI 4B PART. Désigne en qualité de juges commissaires Mme [L] [Z] et M. [P] [M]. Nomme la SELAS ANASTA-AURA / Me [O] [W] et Me M. [X] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise. Désigne la SCP B.T.S.G.2 / Me [F] [A], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l'article L. 624-1 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne la SELARL [Y] [I], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par la SELARL [Y] [I] dans le délai de 15 jours suivant ce même jugement. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Fixe au 23 décembre 2026 la fin de la période d'observation. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 05 octobre 2026 à 15 heures 20, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci. Dit qu'il appartiendra à la SELAS ANASTA-AURA / Me [O] [W] et Me M. [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L. 623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire à la SCI 4B PART, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra à la SCI 4B PART, avec le concours de l'administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, la SCI 4B PART ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s)et du représentant des salariés. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement la SCI 4B PART, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L. 622-10 du code de commerce. Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 22 juin 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, Mme Aïda SIMAL et M. Denis JAMMES, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 23 juin 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 23 juin 2026 Références : 2026G00005 / 2026J00384 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 16 juin 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de sauvegarde : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : SCI [Adresse 1] Laquelle entreprise exerce une activité civile, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 949622807. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience des débats en chambre du conseil du 22 juin 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : * Notez les Personne(s) présente(s)à l'audience M. [D] [H], gérant de la SCI 4B PART, assisté de Me [J] [W], administrateur judiciaire, M. [C] [G], procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY lequel a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI 4B PART. La SCI 4B PART est une société civile immobilière, ayant son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de CHAMBERY. La demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde présentée par la SCI 4B PART est étroitement liée à la situation de la SAS 2B PART, cette dernière ayant son siège social à la même adresse que la SCI et étant liée à celle-ci par un emprunt immobilier. Dans ces conditions, et au regard des liens juridiques et économiques étroits unissant les deux sociétés, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que leur situation soit examinée par une même juridiction afin qu'une solution cohérente et harmonisée puisse être apportée. Le ministère public n'a pas fait d'opposition au traitement de la demande d'ouverture de sauvegarde de la SCI 4B PART par le tribunal de commerce de CHAMBERY. Dans ces conditions le tribunal se déclare compétent matériellement et territorialement pour statuer sur la demande d'ouverture de procédure de sauvegarde de la SCI 4B PART nonobstant les dispositions des articles L. 621-2 et R. 600-1 du code de commerce. Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SCI 4B PART ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Toutefois, l'entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l'article L. 620-1 du code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter. Il convient dans ces conditions d'ouvrir concernant la SCI 4B PART une procédure de sauvegarde. Il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l'entreprise se trouve en dessous des seuils fixés à l'article R. 621-11 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l'entreprise étant indispensable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Se déclare compétent matériellement et territorialement pour statuer sur la demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire de la SCI 4B PART. Ouvre une procédure de sauvegarde concernant la SCI 4B PART. Désigne en qualité de juges commissaires Mme [L] [Z] et M. [P] [M]. Nomme la SELAS ANASTA-AURA / Me [O] [W] et Me M. [X] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise. Désigne la SCP B.T.S.G.2 / Me [F] [A], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l'article L. 624-1 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne la SELARL [Y] [I], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par la SELARL [Y] [I] dans le délai de 15 jours suivant ce même jugement. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Fixe au 23 décembre 2026 la fin de la période d'observation. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 05 octobre 2026 à 15 heures 20, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci. Dit qu'il appartiendra à la SELAS ANASTA-AURA / Me [O] [W] et Me M. [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L. 623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire à la SCI 4B PART, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra à la SCI 4B PART, avec le concours de l'administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, la SCI 4B PART ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du jugecommissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s)et du représentant des salariés. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement la SCI 4B PART, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L. 622-10 du code de commerce. Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 22 juin 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, Mme Aïda SIMAL et M. Denis JAMMES, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 23 juin 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:36:13.550Z.