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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 15 juillet 2026, n° 2026F00712

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Parties (entreprises)

SIREN 891537888

Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 06/05/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS HEALTH 1951 et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience du 01/07/2026 puis l'a renvoyée à l'audience de ce jour.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 15/07/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que l'administrateur judiciaire rappelle que la société débitrice est liée à la société DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE faisant elle-même l'objet d'une procédure de sauvegarde, qu'il explique que la SAS HEALTH 1951 a été placée sous la protection du Tribunal afin de geler le remboursement de la dette senior et de limiter la propagation des difficultés à l'ensemble des filiales, que la société peut financer la poursuite de la période d'observation; qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le mandataire judiciaire constate l'absence de nouvelles dettes, qu'il est favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le débiteur déclare que des restructurations sont en cours dans les sociétés filles, notamment avec une réduction de la masse salariale ; qu'il demande la poursuite de la période d'observation afin d'évaluer l'évolution de la situation au sein des filiales,

Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

En conséquence, maintient la SAS HEALTH 1951 en période d'observation, laquelle prendra fin au 04/11/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 04/11/2026 à 15:00, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 04/11/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [F] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

15/07/2026 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F712 Numéro de Procédure collective : 2026RJ233

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR : La SAS HEALTH 1951 [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 891 537 888

Activité : La prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, la détention et la gestion de ses participations, l'exercice des fonctions de mandataire social au profit de toutes sociétés.

Dirigeant : Monsieur [G] [W] [E]

Comparution: Monsieur [G] [E] assisté de Maître CANCIANI Franck, avocat à [Localité 1], Madame [S] [M], représentante des salariés

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 15/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 15/07/2026 par Monsieur Laurent BECUWE, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 06/05/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS HEALTH 1951 et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience du 01/07/2026 puis l'a renvoyée à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 15/07/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu que l'administrateur judiciaire rappelle que la société débitrice est liée à la société DIFFUSION TECHNIQUE FRANCAISE faisant elle-même l'objet d'une procédure de sauvegarde, qu'il explique que la SAS HEALTH 1951 a été placée sous la protection du Tribunal afin de geler le remboursement de la dette senior et de limiter la propagation des difficultés à l'ensemble des filiales, que la société peut financer la poursuite de la période d'observation; qu'il sollicite la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le mandataire judiciaire constate l'absence de nouvelles dettes, qu'il est favorable à la poursuite de la période d'observation,

Attendu que le débiteur déclare que des restructurations sont en cours dans les sociétés filles, notamment avec une réduction de la masse salariale ; qu'il demande la poursuite de la période d'observation afin d'évaluer l'évolution de la situation au sein des filiales,

Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d'observation,

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient la SAS HEALTH 1951 en période d'observation, laquelle prendra fin au 04/11/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 04/11/2026 à 15:00, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 04/11/2026 à 15:00 sis [Adresse 2] pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [F] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Laurent BECUWE

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T15:20:46.586Z.