Tribunal de commerce de Bourges, 7 juillet 2026, n° 2026F00224
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Exposé du litige
FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 27/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant SAS MADIGIC et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. Le Tribunal a rappelé l'affaire à l'audience de ce jour.
Motifs
DISCUSSION Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 07/01/2027. Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge-Commissaire sollicite la poursuite de la période d'observation, Attendu que le Ministère Public ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement contradictoire, en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Renouvelle jusqu'au 07/01/2027 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SAS MADIGIC. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 13/10/2026 à 08:30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 13/10/2026 à 08:30 pour y être entendus, Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJASSOCIES - Maître [I] [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07/07/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 07/07/2026 JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F224 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1] JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DEBITEUR : SAS MADIGIC [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 442 914 107 RCS [Localité 2] Activité : supermarché bar restaurant Dirigeant(s): Monsieur [U] [Q] et Madame [D] [X] [Q] Comparution: Assisté(e) de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS - Maître [E] [B] -SELARL AJASSOCIES – Maître [I] [R], administrateur judiciaire, -SELAS [A] & ASSOCIES – Maître [O] [A], mandataire judiciaire Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Michel CORDIER Monsieur Antoine FALLEUR lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Philippe KINNA, greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 07/07/2026. Jugement prononcé en audience publique, le 07/07/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 27/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant SAS MADIGIC et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. Le Tribunal a rappelé l'affaire à l'audience de ce jour. DISCUSSION Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 07/01/2027. Attendu que dans son rapport écrit, Monsieur le Juge-Commissaire sollicite la poursuite de la période d'observation, Attendu que le Ministère Public ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation, PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement contradictoire, en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Renouvelle jusqu'au 07/01/2027 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SAS MADIGIC. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 13/10/2026 à 08:30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 13/10/2026 à 08:30 pour y être entendus, Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJASSOCIES - Maître [I] [R], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 07/07/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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en commun : code de commerce L620-1, code de commerce L623-1, code de commerce L622-10
Mise à jour de la source le 2026-08-14T15:49:28.571Z.