Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 1 juillet 2026, n° 2026F00318
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Exposé du litige
FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 07/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL LHARMAS et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. Par jugement rendu le 04/03/2026, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.
Motifs
DISCUSSION Attendu que l'administrateur judiciaire rappelle que la société est liée à la société MENUISERIE ZANCANARO, que pour ne pas pénaliser cette dernière en maintenant une pression financière élevée une procédure de sauvegarde a été ouverte concernant la SARL LHARMAS ; qu'en fonction de l'activité de la société fille un plan de sauvegarde pourra être envisagé ; qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation, Attendu que le mandataire judiciaire rejoint l'administrateur judiciaire et sollicite le renouvellement de la période d'observation, Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d'observation, Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 06/01/2027.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Renouvelle jusqu'au 06/01/2027 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SARL LHARMAS. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 06/01/2027 à 15:00, à l'effet qu'il soit statué sur la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 06/01/2027 à 15:00 sis [Adresse 3] SAINT-ETIENNE pour y être entendus, Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [S] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 01/07/2026 JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F318 Numéro de Procédure collective : 2026RJ6 JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DEBITEUR : La SARL [Adresse 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 891 872 830 Activité : Prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats d'actions, d'obligations et de tous droits sociaux, dans toutes sociétés, affaires ou entreprises. Toutes missions de direction générale opérationnelle et d'assistance au profit de toutes entreprises ainsi que de ses filiales et participations, l'assistance des filiales et sous-filiales dans le choix des investissements, les orientations en matière de croissance externe et de développement d'activités nouvelles Dirigeant : Monsieur [O] [Q] [G] [L] Comparution : Monsieur [O] [L] accompagné de Monsieur [U], expert comptable Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Serge JALIGOT Madame Marlène GIROUD lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2026. Jugement prononcé en audience publique, le 01/07/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement rendu le 07/01/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SARL LHARMAS et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. Par jugement rendu le 04/03/2026, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour. DISCUSSION Attendu que l'administrateur judiciaire rappelle que la société est liée à la société MENUISERIE ZANCANARO, que pour ne pas pénaliser cette dernière en maintenant une pression financière élevée une procédure de sauvegarde a été ouverte concernant la SARL LHARMAS ; qu'en fonction de l'activité de la société fille un plan de sauvegarde pourra être envisagé ; qu'il sollicite le renouvellement de la période d'observation, Attendu que le mandataire judiciaire rejoint l'administrateur judiciaire et sollicite le renouvellement de la période d'observation, Attendu que le Ministère Public requiert le renouvellement de la période d'observation, Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 06/01/2027. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce, Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Renouvelle jusqu'au 06/01/2027 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SARL LHARMAS. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 06/01/2027 à 15:00, à l'effet qu'il soit statué sur la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 06/01/2027 à 15:00 sis [Adresse 3] SAINT-ETIENNE pour y être entendus, Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP prise en la personne de Me [S] [V], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L620-1, code de commerce L623-1, code de commerce L631-18, code de commerce L622-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-08T18:30:54.513Z.