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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bourges, 25 août 2026, n° 2026F00440

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Parties (entreprises)

M.K.S.B

Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 30/06/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS M.K.S.B et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 25/08/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

Attendu que dans son rapport oral, Monsieur le juge-commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

La cause ayant été communiquée au Ministère Public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

Dispositif

En conséquence, maintient la SAS M.K.S.B en période d'observation, laquelle prendra fin au 30/12/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 24/11/2026 à 08:30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 24/11/2026 à 08:30 pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP - Maître [Y] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 25/08/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES

25/08/2026 JUGEMENT DU VINGT-CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F440 Numéro de Procédure collective : 2026RJ124

JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

SAS M.K.S.B

[Adresse 1] [Localité 1]

Inscrit au RCS sous le numéro 949 146 641 RCS [Localité 2]

Activité : La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, au capital de petites et moyennes entreprises, l'animation de celles-ci à travers la participation active à la conduite de la politique du groupe. Toute mission de direction générale opérationnelle et technique, la mise à disposition de tout service de gestion transversal, assistance technique, financière et juridique, expertises et conseil, conférences, cour

Dirigeant(s) : Monsieur [A] [V]

Comparution: Assisté(e) de la SELARL CREALEX - Maître [I] [C] En présence de : -la SELAS AJ UP – Maître [Y] [L], administrateur judiciaire,
 * la SELAS [W] & ASSOCIES – Maître [P] [W], mandataire judiciaire.

Décision contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Jean-Michel CHRISTIN

Monsieur Yves LE [D]

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/08/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 25/08/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement rendu le 30/06/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS M.K.S.B et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

Par ce même jugement, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l'audience de ce jour.

DISCUSSION

Attendu que la procédure est revenue à l'audience du 25/08/2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de sauvegarde ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

Attendu que dans son rapport oral, Monsieur le juge-commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Vu les articles L 620-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

La cause ayant été communiquée au Ministère Public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient la SAS M.K.S.B en période d'observation, laquelle prendra fin au 30/12/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 24/11/2026 à 08:30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan, la conversion de la procédure en redressement judiciaire ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l'administrateur judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal le 24/11/2026 à 08:30 pour y être entendus,

Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP - Maître [Y] [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de sauvegarde, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,

Dit que par souci d'efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 alinéa 2 du code de commerce,

Ordonne l'emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de sauvegarde.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 25/08/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T14:21:03.964Z.