Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 1 septembre 2026, n° 2026G00009
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Motifs
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 1 septembre 2026 Références : 2026G00009 / 2026J00478 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 26 août 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de sauvegarde : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : SAS AZIMUT MONITORING [Adresse 1] Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 490080447. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 31 août 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : M. Didier DUFOURNET, président de la SAS TOSCAN, elle-même présidente de la SAS AZIMUT MONITORING, assisté de Mme [L] [Q], salariée, Mme [M] [Y], vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry qui n'a pas émis d'opposition à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS AZIMUT MONITORING ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Toutefois, l'entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter. Il convient dans ces conditions d'ouvrir concernant la SAS AZIMUT MONITORING une procédure de sauvegarde. Il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l'entreprise se trouve en dessous des seuils fixés à l'article R.621-11 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l'entreprise étant indispensable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de sauvegarde concernant la SAS AZIMUT MONITORING. Désigne en qualité de juges commissaires M. [J] [G] et M. [N] [D]. Nomme la SELAS AJ UP / Me [S] [W] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise. Désigne la SELARL [F] [K] / Me M. [K], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l'article L.624-1 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Dit qu'il appartiendra à la SAS AZIMUT MONITORING d'établir l'inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable. Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par la SAS AZIMUT MONITORING dans le délai de 15 jours suivant ce même jugement. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Fixe au 1er mars 2027 la fin de la période d'observation. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 2 novembre 2026 à 14h30, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci. Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP / Me [S] [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce. Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 31 août 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, Mme Catherine PACHOUD et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 1 septembre 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page. 3.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 1 septembre 2026 Références : 2026G00009 / 2026J00478 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 26 août 2026, au greffe de ce tribunal, une demande de sauvegarde : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : SAS AZIMUT MONITORING [Adresse 1] Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 490080447. Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 31 août 2026 et lors de cette audience, il a été entendu : M. Didier DUFOURNET, président de la SAS TOSCAN, elle-même présidente de la SAS AZIMUT MONITORING, assisté de Mme [L] [Q], salariée, Mme [M] [Y], vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Chambéry qui n'a pas émis d'opposition à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS AZIMUT MONITORING ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Toutefois, l'entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du code de commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter. Il convient dans ces conditions d'ouvrir concernant la SAS AZIMUT MONITORING une procédure de sauvegarde. Il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l'entreprise se trouve en dessous des seuils fixés à l'article R.621-11 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l'entreprise étant indispensable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de sauvegarde concernant la SAS AZIMUT MONITORING. Désigne en qualité de juges commissaires M. [J] [G] et M. [N] [D]. Nomme la SELAS AJ UP / Me [S] [W] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise. Désigne la SELARL [F] [K] / Me M. [K], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l'article L.624-1 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Dit qu'il appartiendra à la SAS AZIMUT MONITORING d'établir l'inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable. Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par la SAS AZIMUT MONITORING dans le délai de 15 jours suivant ce même jugement. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir l'institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Fixe au 1er mars 2027 la fin de la période d'observation. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 2 novembre 2026 à 14h30, Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci. Dit qu'il appartiendra à la SELAS AJ UP / Me [S] [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce. Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur. Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 31 août 2026, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l'audience, Mme Catherine PACHOUD et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 1 septembre 2026, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page. 3.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T12:01:41.654Z.