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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES, 24 juin 2026, n° 2026002124

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Parties (entreprises)

SIREN 930854443

Motifs

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

24/06/2026 JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU PARQUET

ROLE N°2026 002124

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Ministère Public.

La cause a été entendue à l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient :

M. Philippe BRESSON, président,

M. Noël CENCI et M. Pierre DUCHENE, juges

Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision :

DEMANDEUR représenté par Monsieur CLEMENT, vice-procureur

ET : SARL Transports [J]

[Adresse 1]

DEFENDEUR représenté par M. [Y] [J], gérant

Par requête en date du 7 juin 2026, Monsieur le Procureur a saisi le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SARL Transports [J] indiquant d'une part qu'il a été alerté par les salariés de difficultés en l'absence de dirigeant et que d'autre part, le dirigeant a déposé une déclaration de cessation des paiements mais incomplète.

Le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°930 854 443, 2024 B 318; il exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce.

Le gérant est présent et confirme les termes de sa déclaration de cessation des paiements ; la SARL Transports [J] déclare employer 6 salariés, un passif de 53 213.30 € pour un actif déclaré de 40 769.14 € et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur; la SARL Transports [J] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son

actif disponible; il y a lieu, en conséquence, de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :

Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Transports [J], transport public routier de petits colis, [Adresse 1].

FIXE provisoirement au 15 avril 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, M. Noël CENCI.

NOMME en qualité de liquidateur, la SCP [H]-HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [G] [H], [Adresse 2].

DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R 641-14 du code de commerce, Me [S] [V], commissaire de justice, [Adresse 3], en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

DIT que dans l'hypothèse de l'existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d'un expert en la personne d'un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).

DIT que la SARL Transports [J] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

DIT que conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce.

DIT qu'en vertu des dispositions de l'art L 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l'état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.

RAPPELLE que l'art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. »

DIT que, conformément aux dispositions de l'art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.

DIT que conformément à l'art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire sera évoquée à l'audience du 25 avril 2028 à 14H15, sauf requête anticipée du liquidateur.

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 24 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET-BINDA, Greffier associé.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

24/06/2026 JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR REQUETE DU PARQUET

ROLE N°2026 002124

Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Ministère Public.

La cause a été entendue à l'audience du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient :

M. Philippe BRESSON, président,

M. Noël CENCI et M. Pierre DUCHENE, juges

Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé

Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision :

DEMANDEUR représenté par Monsieur CLEMENT, vice-procureur

ET : SARL Transports [J]

[Adresse 1]

DEFENDEUR représenté par M. [Y] [J], gérant

Par requête en date du 7 juin 2026, Monsieur le Procureur a saisi le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SARL Transports [J] indiquant d'une part qu'il a été alerté par les salariés de difficultés en l'absence de dirigeant et que d'autre part, le dirigeant a déposé une déclaration de cessation des paiements mais incomplète.

Le débiteur est inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°930 854 443, 2024 B 318; il exerce une activité commerciale ou artisanale, le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du Code de Commerce.

Le gérant est présent et confirme les termes de sa déclaration de cessation des paiements ; la SARL Transports [J] déclare employer 6 salariés, un passif de 53 213.30 € pour un actif déclaré de 40 769.14 € et sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur; la SARL Transports [J] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son

actif disponible; il y a lieu, en conséquence, de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :

Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Transports [J], transport public routier de petits colis, [Adresse 1].

FIXE provisoirement au 15 avril 2026 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge commissaire titulaire, M. Noël CENCI.

NOMME en qualité de liquidateur, la SCP [H]-HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [G] [H], [Adresse 2].

DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R 641-14 du code de commerce, Me [S] [V], commissaire de justice, [Adresse 3], en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

DIT que dans l'hypothèse de l'existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d'un expert en la personne d'un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).

DIT que la SARL Transports [J] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement.

DIT que conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce.

DIT qu'en vertu des dispositions de l'art L 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l'état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais.

RAPPELLE que l'art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. »

DIT que, conformément aux dispositions de l'art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.

DIT que conformément à l'art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire sera évoquée à l'audience du 25 avril 2028 à 14H15, sauf requête anticipée du liquidateur.

ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 24 juin 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET-BINDA, Greffier associé.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:30:33.609Z.