Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES, 10 septembre 2026, n° 2025003068
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Motifs
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 10/09/2026 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION ROLE N°2025 003068 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d'un créancier. La cause a été entendue à l'audience du 8 septembre 2026 à laquelle siégeaient : Monsieur Philippe BRESSON, Président, Monsieur Sébastien MEUNIER et Monsieur Pierre DUCHENE, Juges Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision : ENTRE : URSSAF DE FRANCHE-COMTE [Adresse 1] DEMANDEUR représenté par Madame [T] [H], munie d'un pouvoir ET : SAS SRT [Adresse 2] DEFENDEUR non représenté Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2025, l'URSSAF DE FRANCHE-COMTE a assigné la SAS SRT, exploitant un bar, d'avoir à comparaître à l'audience du 18 novembre 2025. Le demandeur expose qu'il est créancier de la SAS SRT au titre de cotisations impayées pour la période allant de novembre 2023 à septembre 2024 pour un total de 2 373 € au titre des cotisations salariales, 4 906 € au titre des cotisations patronales, outre frais, majorations de retard et pénalités ; pour ces raisons, il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation à titre subsidiaire. Le débiteur est une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°851 803 965, 2019 B 223; que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; que le Tribunal est compétent par application des articles L 631-2 et L 621-2 du Code de Commerce. La société n'est pas représentée et l'URSSAF indique que le compte est désormais clôturé, la somme définitive s'élevant à 8 958.33 €. Il résulte des échanges lors des différents renvois de ce dossier que la dirigeante est décédée, que l'activité a cessé et que personne ne la représente. L'examen des pièces produites confirme les explications du créancier; que la SAS SRT se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater son état de cessation des paiements. Le tribunal ouvrira donc directement une procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où les pièces au dossier permettent de constater qu'il n'y a plus d'activité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Le Parquet, avisé de la procédure. Vu les articles L640-1 et suivants du code de commerce, Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS SRT, exploitant un bar, [Adresse 2]. FIXE provisoirement au 24 octobre 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge commissaire, M. [A] [Y]. NOMME en qualité de liquidateur, Me [E] [Z], [Adresse 3]. DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R 641-14 du code de commerce, Me [Q] [D], commissaire de justice, [Adresse 4] en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. DIT que dans l'hypothèse de l'existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d'un expert en la personne d'un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s). DIT que la SAS SRT devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. DIT que conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce. DIT qu'en vertu des dispositions de l'art L 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l'état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais. RAPPELLE que l'art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. » INVITE le liquidateur à saisir Monsieur le président afin que soit désigné un mandataire chargé d'exercer les droits de la société. DIT que, conformément aux dispositions de l'art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure. DIT que conformément à l'art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire sera évoquée à l'audience du 22 février 2028 à 14H00, sauf requête anticipée du liquidateur. ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 10 septembre 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET-BINDA, greffier associé. Le président Philippe BRESSON Le greffier Me Valérie GOUYET-BINDA.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 10/09/2026 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION ROLE N°2025 003068 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d'un créancier. La cause a été entendue à l'audience du 8 septembre 2026 à laquelle siégeaient : Monsieur Philippe BRESSON, Président, Monsieur Sébastien MEUNIER et Monsieur Pierre DUCHENE, Juges Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision : ENTRE : URSSAF DE FRANCHE-COMTE [Adresse 1] DEMANDEUR représenté par Madame [T] [H], munie d'un pouvoir ET : SAS SRT [Adresse 2] DEFENDEUR non représenté Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2025, l'URSSAF DE FRANCHE-COMTE a assigné la SAS SRT, exploitant un bar, d'avoir à comparaître à l'audience du 18 novembre 2025. Le demandeur expose qu'il est créancier de la SAS SRT au titre de cotisations impayées pour la période allant de novembre 2023 à septembre 2024 pour un total de 2 373 € au titre des cotisations salariales, 4 906 € au titre des cotisations patronales, outre frais, majorations de retard et pénalités ; pour ces raisons, il sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation à titre subsidiaire. Le débiteur est une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°851 803 965, 2019 B 223; que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; que le Tribunal est compétent par application des articles L 631-2 et L 621-2 du Code de Commerce. La société n'est pas représentée et l'URSSAF indique que le compte est désormais clôturé, la somme définitive s'élevant à 8 958.33 €. Il résulte des échanges lors des différents renvois de ce dossier que la dirigeante est décédée, que l'activité a cessé et que personne ne la représente. L'examen des pièces produites confirme les explications du créancier; que la SAS SRT se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu'il y a lieu, en conséquence, de constater son état de cessation des paiements. Le tribunal ouvrira donc directement une procédure de liquidation judiciaire dans la mesure où les pièces au dossier permettent de constater qu'il n'y a plus d'activité. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Le Parquet, avisé de la procédure. Vu les articles L640-1 et suivants du code de commerce, Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS SRT, exploitant un bar, [Adresse 2]. FIXE provisoirement au 24 octobre 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge commissaire, M. [A] [Y]. NOMME en qualité de liquidateur, Me [E] [Z], [Adresse 3]. DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R 641-14 du code de commerce, Me [Q] [D], commissaire de justice, [Adresse 4] en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. DIT que dans l'hypothèse de l'existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d'un expert en la personne d'un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s). DIT que la SAS SRT devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. DIT que conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce. DIT qu'en vertu des dispositions de l'art L 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l'état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais. RAPPELLE que l'art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. » INVITE le liquidateur à saisir Monsieur le président afin que soit désigné un mandataire chargé d'exercer les droits de la société. DIT que, conformément aux dispositions de l'art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure. DIT que conformément à l'art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire sera évoquée à l'audience du 22 février 2028 à 14H00, sauf requête anticipée du liquidateur. ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 10 septembre 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET-BINDA, greffier associé. Le président Philippe BRESSON Le greffier Me Valérie GOUYET-BINDA.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R641-14, code de commerce L631-2, code de commerce L651-2, code de commerce L621-2, code de commerce L641-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T12:58:55.525Z.