Tribunal de commerce de Vesoul - Gray, DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES, 17 juillet 2026, n° 2026002183
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Motifs
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL Nature de l'affaire : Demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire 17/07/2026 JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX LIQUIDATION JUDICIAIRE ROLE N°2026 002183 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d'un créancier. La cause a été entendue à l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Monsieur Philippe BRESSON, président, Monsieur Pierre DUCHENE et Monsieur Noël CENCI, juges Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision ENTRE : URSSAF DE FRANCHE-COMTE [Adresse 1] DEMANDEUR représenté par Me WERTHE, avocate au barreau de Haute-Saône ET: [O] [L] (EI) [Adresse 2] Non comparant Par acte d'huissier en date du 9 juin 2026, l'URSSAF a assigné l'EI [O] [L], exploitation forestière, d'avoir à comparaître à l'audience du 7 juillet 2026. Dans son assignation, l'URSSAF expose qu'elle est créancière de l'EI [O] [L] pour une somme de 50 112.48 € correspondant à des cotisations pour la période de novembre 2017 à février 2026 et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire. Le débiteur était inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°478 243 496, 2004 A 40100; le débiteur exerçait une activité commerciale ou artisanale; le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce. L'EI [O] [L] n'est pas représentée, bien que régulièrement convoquée. L'EI [O] [L] a été radiée le 5 mars 2026 à effet au 18 février 2026. L'article L 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; en l'espèce, il apparaît que l'EI [O] [L] a cessé toute activité professionnelle ; la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira le tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code. L'examen des pièces produites confirme les explications du créancier ; l'EI [O] [L] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu'il y a lieu de constater son état de cessation des paiements.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Le Parquet, avisé de la procédure, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements, Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EI [O] [L], autrefois exploitation forestière, [Adresse 2]. Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code. FIXE provisoirement au 18 février 2026 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge commissaire, M. Pierre DUCHENE. NOMME en qualité de liquidateur, Me [T] [C], [Adresse 3]. DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L641-4 et R641-14 du code de commerce, Me [V] [U], [Adresse 4] en vue procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que si la valeur des biens le justifie, le liquidateur saisira le juge commissaire en vue de la désignation d'un commissaire de justice, d'un notaire ou d'un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser la prisée de l'actif. DIT que l'EI [O] [L] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. DIT que conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce. DIT qu'en vertu des dispositions de l'art L 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l'état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais. DIT que, conformément aux dispositions de l'art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure. DIT que conformément à l'art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire sera évoquée à l'audience du 21 septembre 2027 à 14H15, sauf requête anticipée du liquidateur. ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL Nature de l'affaire : Demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire 17/07/2026 JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX LIQUIDATION JUDICIAIRE ROLE N°2026 002183 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d'un créancier. La cause a été entendue à l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Monsieur Philippe BRESSON, président, Monsieur Pierre DUCHENE et Monsieur Noël CENCI, juges Assistés de Me Valérie GOUYET BINDA, greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision ENTRE : URSSAF DE FRANCHE-COMTE [Adresse 1] DEMANDEUR représenté par Me WERTHE, avocate au barreau de Haute-Saône ET: [O] [L] (EI) [Adresse 2] Non comparant Par acte d'huissier en date du 9 juin 2026, l'URSSAF a assigné l'EI [O] [L], exploitation forestière, d'avoir à comparaître à l'audience du 7 juillet 2026. Dans son assignation, l'URSSAF expose qu'elle est créancière de l'EI [O] [L] pour une somme de 50 112.48 € correspondant à des cotisations pour la période de novembre 2017 à février 2026 et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire. Le débiteur était inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le N°478 243 496, 2004 A 40100; le débiteur exerçait une activité commerciale ou artisanale; le tribunal est compétent par application des articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce. L'EI [O] [L] n'est pas représentée, bien que régulièrement convoquée. L'EI [O] [L] a été radiée le 5 mars 2026 à effet au 18 février 2026. L'article L 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis ; en l'espèce, il apparaît que l'EI [O] [L] a cessé toute activité professionnelle ; la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ce constat conduira le tribunal à dire et juger que le débiteur devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code. L'examen des pièces produites confirme les explications du créancier ; l'EI [O] [L] est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; qu'il y a lieu de constater son état de cessation des paiements. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Le Parquet, avisé de la procédure, Vu les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements, Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EI [O] [L], autrefois exploitation forestière, [Adresse 2]. Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L. 526-22, alinéa 8 du code de commerce et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code. FIXE provisoirement au 18 février 2026 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge commissaire, M. Pierre DUCHENE. NOMME en qualité de liquidateur, Me [T] [C], [Adresse 3]. DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L641-4 et R641-14 du code de commerce, Me [V] [U], [Adresse 4] en vue procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que si la valeur des biens le justifie, le liquidateur saisira le juge commissaire en vue de la désignation d'un commissaire de justice, d'un notaire ou d'un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser la prisée de l'actif. DIT que l'EI [O] [L] devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. DIT que conformément à l'article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce. DIT qu'en vertu des dispositions de l'art L 624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal l'état des créances dans un délai de 9 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais. DIT que, conformément aux dispositions de l'art L641-2-1, le Président du Tribunal de Commerce pourra, par simple ordonnance, faire application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure. DIT que conformément à l'art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire sera évoquée à l'audience du 21 septembre 2027 à 14H15, sauf requête anticipée du liquidateur. ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET BINDA, greffier associé.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code de commerce L526-7, code de commerce L651-2, code de commerce L640-2, code de commerce L641-4, code de commerce R641-14, code de commerce L621-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L651-2, code de commerce L640-2, code de commerce L641-4, code de commerce R641-14, code de commerce L621-2
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en commun : code de commerce L640-2, code de commerce L641-4, code de commerce R641-14, code de commerce L621-2
Mise à jour de la source le 2026-07-21T11:41:52.528Z.