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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, Chambre 1 Cabinet 1, 2 juillet 2026, n° 25/00154

ExpertiseDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 février 2023, l’enfant [E] [W] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Bourgoin-Jallieu (38300), comme étant née le 6 février 2023 de Madame [C] [W], née le 21 mars 1981 à Vénissieux (69200) et de Monsieur [M] [N], né le 6 mai 1980 à Lyon, 2ème arrondissement (69002) qui l’a reconnue le 17 septembre 2024 à la mairie de la Verpillière (38290).

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, Madame [C] [W], de nationalité française, agissant en qualité d’administratrice des biens de l’enfant [E] [W], a fait assigner Monsieur [M] [N], de nationalité française, devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation de la paternité de ce dernier établie à l’égard de l’enfant, et a demandé au tribunal de :

- désigner un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant [E] [W] dans la présente instance,

- ordonner, si le tribunal l’estimait nécessaire, une expertise génétique afin de déterminer le père génétique de l’enfant,

A défaut,

- dire que Monsieur [M] [N] n’est pas le père de l’enfant [E] [W],

- ordonner la rectification de l’acte de naissance de l’enfant, modifier sa filiation concernant celui-ci et la supprimer,

- supprimer tout droit et lien entre l’enfant et celui-ci,

- nommer un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de l’enfant,

- le condamner aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.

Madame [C] [W] fait valoir qu’elle a eu recours, grâce à un don d’ovule et de sperme, à une fécondation in vitro (FIV) pour concevoir [E] [W], de sorte que Monsieur [M] [N] ne peut être le père génétique de l’enfant. Elle ajoute que ce dernier n’a pas revu l’enfant depuis la séparation du couple courant d’août 2024, et qu’aucun lien n’a été maintenu entre eux.

Par des écritures notifiées par la voie électronique, le 28 octobre 2024, l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 mai 2025, intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal de :

- constater qu’elle se montre favorable à l’expertise biologique de l’enfant afin de rechercher si, en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [M] [N] est son père génétique,

A titre reconventionnel,

- le condamner à verser à [E] [W] une somme de 5 000 euros si les résultats de l’expertise biologique établissaient qu’il n’est pas son père génétique,

- condamner Madame [C] [W] à verser à [E] [W] une somme de 5 000 euros si les résultats de l’expertise biologique venaient à démontrer que Monsieur [M] [N] est son père génétique,

En tout état de cause,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle souligne la nécessité d’organiser une expertise biologique afin d’établir ou non la paternité de Monsieur [M] [N].

Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du Code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.

Monsieur [M] [N], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.


L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026.

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 mai 2026 et a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.

- Sur la recevabilité de l’action :

Selon les dispositions de l’article 332 du Code civil, “la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant.
La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père”.

Aux termes de l’article 333 de ce même code, “lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement”.

L’article 334 du code précité prévoit qu’“à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321”.

Enfin, il résulte de l’article 321 du Code civil que, “sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité”.

Au cas présent, Madame [C] [W] a assigné Monsieur [M] [N] pendant la minorité de l’enfant [E] [W]. Son action est donc recevable, la prescription étant suspendue.

- Sur le bien-fondé de l’action :

En application de l’article 310-3, alinéa 2, du Code civil, la filiation se prouve par tous moyens.

Par ailleurs, l’expertise est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

En l’espèce, il ressort des différents éléments versés au dossier qu’il existe un doute sérieux sur le lien de parenté entre l’enfant et Monsieur [M] [N].
 
Aussi, il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise comparée des sangs entre [E] [W] et Monsieur [M] [N], afin de déterminer s’il existe une filiation entre eux.

- Sur les autres demandes :

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

DÉCLARE Madame [C] [W], agissant en qualité d’administratrice des biens de l’enfant [E] [W], recevable en son action en contestation de paternité,

Avant-dire droit :

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES, 17/19 Avenue Tony Garnier, 69007 LYON, avec pour mission de :

1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :

- [E] [W], née le 6 février 2023 à Bourgoin-Jallieu (38300),

- Monsieur [M] [N], né le 6 mai 1980 à Lyon, 2ème arrondissement (69002),

après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,

2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification :

- si Monsieur [M] [N], né le 6 mai 1980 à Lyon, 2ème arrondissement (69002), peut être le père de l’enfant [E] [W], née le 6 février 2023 à Bourgoin-Jallieu (38300), et préciser, s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier,

DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,

DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

CONSTATE que Madame [C] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le trésor public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut, il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,

DÉSIGNE le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,

DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut, il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,

DÉSIGNE la présidente du tribunal en qualité de juge chargée du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,

RÉSERVE les dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 juillet 2026,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 2026 / 
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00154 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DMXI / 
NATURE AFFAIRE : 2AP/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [W] C/ Association FRANCE VICTIME 38 APRESS, [M] [N]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
ASSESSEURS : Madame SERRIERES, Vice-Présidente,
Madame LAGEOIS, juge
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière


DESTINATAIRES :
Me Gautier ABRAM
Me Chloé CABEZOS
Me Nathalie FARAH
délivrées le 02.07.2026 


DEMANDERESSE

Madame [C] [W]
née le 21 Mars 1981 à VENISSIEUX (69200), demeurant 9 rue du Grésivaudan, Bâtiment le Languedoc - 38290 LA VERPILLIERE, agissant en qualité d’administratrice des biens de l’enfant mineure [E] [W], née le 06 février 2023,
représentée par Me Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE, 
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision en date du 31 décembre 2024, du BAJ de Vienne,

Association FRANCE VICTIME 38 APRESS, dont le siège social est sis 16 place Charles DE GAULLE - 38200 VIENNE 
en qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [E], [U], [C] [W], née le 06 février 2023, suite à l’ordonnance rendue par le JME, le 12 mars 2025,
représentée par Me Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE, 
benéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision du BAJ de VIENNE en date du 07 octobre 2025


DEFENDEURS

Monsieur [M] [N]
né le 06 Mai 1980 à LYON 2 (69002), demeurant 161, chemin des Vignerons - 38290 LA VERPILLERE
représenté par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, 


Clôture prononcée le : 04 février 2026
Débats tenus à l'audience du : 21 Mai 2026, mis en délibéré au 02 Juillet 2026
Rédacteur : Madame BERGOUGNOUS

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame BERGOUGNOUS, Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 février 2023, l’enfant [E] [W] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Bourgoin-Jallieu (38300), comme étant née le 6 février 2023 de Madame [C] [W], née le 21 mars 1981 à Vénissieux (69200) et de Monsieur [M] [N], né le 6 mai 1980 à Lyon, 2ème arrondissement (69002) qui l’a reconnue le 17 septembre 2024 à la mairie de la Verpillière (38290).

Par acte de commissaire de justice délivré le 20 février 2025, Madame [C] [W], de nationalité française, agissant en qualité d’administratrice des biens de l’enfant [E] [W], a fait assigner Monsieur [M] [N], de nationalité française, devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de contestation de la paternité de ce dernier établie à l’égard de l’enfant, et a demandé au tribunal de :

- désigner un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant [E] [W] dans la présente instance,

- ordonner, si le tribunal l’estimait nécessaire, une expertise génétique afin de déterminer le père génétique de l’enfant,

A défaut,

- dire que Monsieur [M] [N] n’est pas le père de l’enfant [E] [W],

- ordonner la rectification de l’acte de naissance de l’enfant, modifier sa filiation concernant celui-ci et la supprimer,

- supprimer tout droit et lien entre l’enfant et celui-ci,

- nommer un administrateur ad hoc pour représenter les intérêts de l’enfant,

- le condamner aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.

Madame [C] [W] fait valoir qu’elle a eu recours, grâce à un don d’ovule et de sperme, à une fécondation in vitro (FIV) pour concevoir [E] [W], de sorte que Monsieur [M] [N] ne peut être le père génétique de l’enfant. Elle ajoute que ce dernier n’a pas revu l’enfant depuis la séparation du couple courant d’août 2024, et qu’aucun lien n’a été maintenu entre eux.

Par des écritures notifiées par la voie électronique, le 28 octobre 2024, l’association FRANCE VICTIME 38 APRESS, en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du juge de la mise en état du 7 mai 2025, intervenant volontairement à la procédure, demande au tribunal de :

- constater qu’elle se montre favorable à l’expertise biologique de l’enfant afin de rechercher si, en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [M] [N] est son père génétique,

A titre reconventionnel,

- le condamner à verser à [E] [W] une somme de 5 000 euros si les résultats de l’expertise biologique établissaient qu’il n’est pas son père génétique,

- condamner Madame [C] [W] à verser à [E] [W] une somme de 5 000 euros si les résultats de l’expertise biologique venaient à démontrer que Monsieur [M] [N] est son père génétique,

En tout état de cause,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle souligne la nécessité d’organiser une expertise biologique afin d’établir ou non la paternité de Monsieur [M] [N].

Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du Code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.

Monsieur [M] [N], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.


L’enfant n’étant pas capable de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, notamment au regard de son âge, l’information prévue par ces mêmes dispositions ne lui a pas été délivrée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026.

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 21 mai 2026 et a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 474 du Code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.

- Sur la recevabilité de l’action :

Selon les dispositions de l’article 332 du Code civil, “la maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n’a pas accouché de l’enfant.
La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père”.

Aux termes de l’article 333 de ce même code, “lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l’exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement”.

L’article 334 du code précité prévoit qu’“à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321”.

Enfin, il résulte de l’article 321 du Code civil que, “sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité”.

Au cas présent, Madame [C] [W] a assigné Monsieur [M] [N] pendant la minorité de l’enfant [E] [W]. Son action est donc recevable, la prescription étant suspendue.

- Sur le bien-fondé de l’action :

En application de l’article 310-3, alinéa 2, du Code civil, la filiation se prouve par tous moyens.

Par ailleurs, l’expertise est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

En l’espèce, il ressort des différents éléments versés au dossier qu’il existe un doute sérieux sur le lien de parenté entre l’enfant et Monsieur [M] [N].
 
Aussi, il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise comparée des sangs entre [E] [W] et Monsieur [M] [N], afin de déterminer s’il existe une filiation entre eux.

- Sur les autres demandes :

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties, et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

DÉCLARE Madame [C] [W], agissant en qualité d’administratrice des biens de l’enfant [E] [W], recevable en son action en contestation de paternité,

Avant-dire droit :

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le Laboratoire BIOMNIS EMPREINTES GENETIQUES, 17/19 Avenue Tony Garnier, 69007 LYON, avec pour mission de :

1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :

- [E] [W], née le 6 février 2023 à Bourgoin-Jallieu (38300),

- Monsieur [M] [N], né le 6 mai 1980 à Lyon, 2ème arrondissement (69002),

après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,

2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification :

- si Monsieur [M] [N], né le 6 mai 1980 à Lyon, 2ème arrondissement (69002), peut être le père de l’enfant [E] [W], née le 6 février 2023 à Bourgoin-Jallieu (38300), et préciser, s’il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier,

DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,

DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,

DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

CONSTATE que Madame [C] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle et rappelle qu’en conséquence les frais d’expertise seront avancés directement par le trésor public, sans consignation préalable, conformément aux articles 40 et suivants de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu'il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut, il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,

DÉSIGNE le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,

DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut, il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,

DÉSIGNE la présidente du tribunal en qualité de juge chargée du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,

RÉSERVE les dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 2 juillet 2026,

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-05T20:46:02.417Z.