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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chaumont, PROCEDURE COLLECTIVE, 6 juillet 2026, n° 2026001131

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Parties (entreprises)

CONTIGNON SEBASTIEN HENRI ROBERT

Exposé du litige

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 22/06/2026

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC, le 06/07/2026, par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA 5.03 €

Le 16 juin 2026, Monsieur [H] [M], [S], [J], entrepreneur individuel, artisan boulanger, [Adresse 1] à 52300 Thonnance-lès-Joinville, a déposé au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, une déclaration de cessation des paiements aux termes de laquelle il sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement ;

M. [H] [M], [S], [J] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informé des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ;

Le dossier a été communiqué au procureur de la république, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ;

Monsieur [H] [M], [S], [J] a comparu et a soutenu sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement ; il explique qu'il s'agit de dettes personnelles ; qu'il n'a plus d'activité professionnelle et qu'il n'a aucun moyen de locomotion ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;

Motifs

Motifs de la décision,

M. [H] [M], [S], [J] a été entendu en chambre du conseil; il sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement;

Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :

Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, re dressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel

Si les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

M. [H] [M], [S], [J], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 430 420 943, et exerce l'activité de boulangerie.

M. [H] [M], [S], [J] expose qu'il ne peut faire face à ses dettes personnelles mais n'a aucune dette professionnelle ; il précise que les deux créances qu'il a déclarées dans la rubrique état du passif professionnel résultent de la procédure de liquidation judicaire de la SAS L'Epi d'Or ; qu'il s'était porté caution des prêts et qu'aujourd'hui les banques exercent leurs recours à son encontre ;

De ses déclarations, il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure collective telle que prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies au regard de la situation de son patrimoine professionnel ;

Selon l'article L681-3 1er alinéa du code de commerce :

Si les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième aliné a de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.

Au regard des articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce, M. [H] [M] sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement telles que prévues au livre VII du code de la consommation ;

Il ressort des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par M. [H] [M], [S], [J] correspondent à des dettes exclusivement personnelles ; que les dettes bancaires qu'il déclare résultent d'actions engagées à son encontre en sa qualité de caution ; que la dette fiscale figurant en page 8 relève du Service des Impôts des Particuliers ; qu'il ne s'agit pas de dettes professionnelles ;

M. [H] [M] a confirmé ces faits lors de l'audience et pris note de l'incompétence du tribunal de commerce et du renvoi de l'affaire à la commission de surendettement de la Banque de France ;

En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour traiter de la présente demande ; renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement et rappelle que les dépens sont à la charge du requérant.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public avisé ;

Vu les articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce ;

Constate que Monsieur [H] [M], [S], [J] n'a aucune dette professionnelle ;

Constate que Monsieur [H] [M], [S], [J] a saisi le tribunal de commerce d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surende ttement et se déclare incompétent pour traiter de cette demande ;

Renvoie l'affaire de vant la commission de surendettement auprès de la Banque de France de [Localité 2], [Adresse 2].

Ordonne la transmission par le greffe au secrétariat de la commission de surendet tement compétente d'une copie de la présente décision ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.

Rejette tous autres demandes, fins et conclusions contraires.

Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [H] [M], [S], [J].
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001131

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT

Département de la Haute-Marne

JUGEMENT DU 06/07/2026

DEMANDEUR(S): [H] [M], [S], [J]

[Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne à l'audience

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT: Jean-Luc DEGUY
JUGES : Pascal BRICHE
Nicolas BUGUET
GREFFIER lors des débats: Anne-Laure CROZAT

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué non représenté

Débats en chambre du conseil du 22/06/2026

Jugement rendu CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, conformément aux dispositions de l'article 450 du CPC, le 06/07/2026, par Jean-Luc DEGUY qui a signé électroniquement le jugement avec le greffier.

Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT

Redevances de greffe : 30.20 € dont TVA 5.03 €

Le 16 juin 2026, Monsieur [H] [M], [S], [J], entrepreneur individuel, artisan boulanger, [Adresse 1] à 52300 Thonnance-lès-Joinville, a déposé au greffe du tribunal de commerce de Chaumont, une déclaration de cessation des paiements aux termes de laquelle il sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement ;

M. [H] [M], [S], [J] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe, qui l'a également informé des dispositions de l'article L621-1 du code de commerce concernant la désignation, le cas échéant, de la personne habilitée à exercer les voies de recours au nom des salariés ou du comité social économique ;

Le dossier a été communiqué au procureur de la république, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R622-10 du code de commerce ;

Monsieur [H] [M], [S], [J] a comparu et a soutenu sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement ; il explique qu'il s'agit de dettes personnelles ; qu'il n'a plus d'activité professionnelle et qu'il n'a aucun moyen de locomotion ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant être prononcée ce jour ;

Motifs de la décision,

M. [H] [M], [S], [J] a été entendu en chambre du conseil; il sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement;

Les articles L681-1 et R681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :

Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, re dressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel

Si les conditions prévues à l'article L711-1 du code de la consommation (mesure de traitement des situations de surendettement) sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

M. [H] [M], [S], [J], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 430 420 943, et exerce l'activité de boulangerie.

M. [H] [M], [S], [J] expose qu'il ne peut faire face à ses dettes personnelles mais n'a aucune dette professionnelle ; il précise que les deux créances qu'il a déclarées dans la rubrique état du passif professionnel résultent de la procédure de liquidation judicaire de la SAS L'Epi d'Or ; qu'il s'était porté caution des prêts et qu'aujourd'hui les banques exercent leurs recours à son encontre ;

De ses déclarations, il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure collective telle que prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies au regard de la situation de son patrimoine professionnel ;

Selon l'article L681-3 1er alinéa du code de commerce :

Si les conditions prévues au 2° de l'article L.681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième aliné a de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables.

Au regard des articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce, M. [H] [M] sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement telles que prévues au livre VII du code de la consommation ;

Il ressort des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par M. [H] [M], [S], [J] correspondent à des dettes exclusivement personnelles ; que les dettes bancaires qu'il déclare résultent d'actions engagées à son encontre en sa qualité de caution ; que la dette fiscale figurant en page 8 relève du Service des Impôts des Particuliers ; qu'il ne s'agit pas de dettes professionnelles ;

M. [H] [M] a confirmé ces faits lors de l'audience et pris note de l'incompétence du tribunal de commerce et du renvoi de l'affaire à la commission de surendettement de la Banque de France ;

En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour traiter de la présente demande ; renvoie l'affaire, avec l'accord du débiteur, devant la commission de surendettement et rappelle que les dépens sont à la charge du requérant.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Le ministère public avisé ;

Vu les articles L681-1 2° et L681-3 du code de commerce ;

Constate que Monsieur [H] [M], [S], [J] n'a aucune dette professionnelle ;

Constate que Monsieur [H] [M], [S], [J] a saisi le tribunal de commerce d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surende ttement et se déclare incompétent pour traiter de cette demande ;

Renvoie l'affaire de vant la commission de surendettement auprès de la Banque de France de [Localité 2], [Adresse 2].

Ordonne la transmission par le greffe au secrétariat de la commission de surendet tement compétente d'une copie de la présente décision ainsi que l'ensemble des pièces du dossier.

Rejette tous autres demandes, fins et conclusions contraires.

Dit que les dépens sont à la charge de Monsieur [H] [M], [S], [J].

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T10:44:35.986Z.