Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, PROCEDURE COLLECTIVE, 30 juillet 2026, n° 2026003972
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Exposé du litige
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ le 30/07/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. JUGEMENT TRANSMISSION COMMISSION SURENDETTEMENT Bases légales : Livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du code de la consommation. Article L.681-3 du code de commerce. A la date du 28/07/2026, [K] [H] - [Adresse 2], entrepreneur individuel (E.I.), a sollicité une ouverture d'une procédure de surendettement. [K] [H] (entrepreneur individuel) est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 934 660 879, et exploite un fonds de commerce de « Prestation de service (télé-enquêteur) - streamer twitch ». Le requérant a été appelé à comparaître le 30/07/2026 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe. Le débiteur a comparu et a été entendu en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de surendettement et ses observations.
Motifs
DISCUSSION : Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel : Les articles L.681-1 et R.681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois : Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel, Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation, (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Concernant le 1° de l'article L.681-1 du code de commerce : Le requérant déclare exercer une activité de nature commerciale et, pour cette activité, est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Chalon sur Saône. De ces déclarations il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Concernant le 2° de l'article L.681-1 & L.681-3 du code de commerce : Le requérant sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation. Le requérant déclare un actif lié à son patrimoine personnel et des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement est susceptibles d'être poursuivi sur cet actif. Par conséquent le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI et renvoie l'affaire, à la demande du débiteur, devant la commission de surendettement. Les dépens de la présente instance sont à la charge du requérant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions ; Vu les dispositions des articles L.681-1 2° et L.681-3 du code de commerce ; Donne acte à [K] [H] - [Adresse 2] (entrepreneur individuel (E.I.) de ce qu'il demande le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation et de ce qu'il n'entend pas solliciter une procédure prévue aux titres II à IV du consommation et de ce qu'il n'entend pas solliciter une procedure prevue aux titres II a IV du livre VI ; Dit par conséquent ne pas y avoir lieu d'ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ; Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement territorialement compétente ; Ordonne la transmission sans délai par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente d'une copie de la présente décision ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier ; Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Dit que les dépens sont à la charge du requérant.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE JUGEMENT DU 30/07/2026 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 003972 DEMANDEUR: [K] [H] [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] 934 660 879 Code Naf : 8220Z Né le 11/09/1998 à [Localité 2] (71) Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 30/07/2026 devant le Tribunal composé de : Président : Jacques FAURIE Juges : Karine LHOTE : Patrick COURAUDON qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Pierre LECLERC JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT PRONONCÉ le 30/07/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. JUGEMENT TRANSMISSION COMMISSION SURENDETTEMENT Bases légales : Livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du code de la consommation. Article L.681-3 du code de commerce. A la date du 28/07/2026, [K] [H] - [Adresse 2], entrepreneur individuel (E.I.), a sollicité une ouverture d'une procédure de surendettement. [K] [H] (entrepreneur individuel) est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 934 660 879, et exploite un fonds de commerce de « Prestation de service (télé-enquêteur) - streamer twitch ». Le requérant a été appelé à comparaître le 30/07/2026 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe. Le débiteur a comparu et a été entendu en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de surendettement et ses observations. DISCUSSION : Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel : Les articles L.681-1 et R.681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois : Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel, Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation, (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Concernant le 1° de l'article L.681-1 du code de commerce : Le requérant déclare exercer une activité de nature commerciale et, pour cette activité, est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Chalon sur Saône. De ces déclarations il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Concernant le 2° de l'article L.681-1 & L.681-3 du code de commerce : Le requérant sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation. Le requérant déclare un actif lié à son patrimoine personnel et des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement est susceptibles d'être poursuivi sur cet actif. Par conséquent le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI et renvoie l'affaire, à la demande du débiteur, devant la commission de surendettement. Les dépens de la présente instance sont à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions ; Vu les dispositions des articles L.681-1 2° et L.681-3 du code de commerce ; Donne acte à [K] [H] - [Adresse 2] (entrepreneur individuel (E.I.) de ce qu'il demande le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation et de ce qu'il n'entend pas solliciter une procédure prévue aux titres II à IV du consommation et de ce qu'il n'entend pas solliciter une procedure prevue aux titres II a IV du livre VI ; Dit par conséquent ne pas y avoir lieu d'ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ; Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement territorialement compétente ; Ordonne la transmission sans délai par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente d'une copie de la présente décision ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier ; Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Dit que les dépens sont à la charge du requérant.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L681-1, code de commerce L681-3, code de commerce R681-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T10:15:08.522Z.