Tribunal de commerce de Rouen, CHAMBRE DU CONSEIL, 25 août 2026, n° 2026006738
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et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats à l'audience du 25 août 2026 DANS LA CAUSE Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de : Monsieur [B] [X] [Adresse 1] A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Monsieur [B] [X]
Motifs
MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant acte en date du 29 juillet 2026, Monsieur [B] [X] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement. Monsieur [B] [X] est inscrit au RCS, depuis le 23 août 2025, pour exercer une activité de livraison de repas en vélo électrique. Son activité n'a débuté qu'en juillet 2026, en raison des délais d'activation de son compte sur la plateforme Uber Eats. Monsieur [B] [X] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable. Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Monsieur [B] [X], à la fois : 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ; 2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Monsieur [B] [X] vient de débuter son activité en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale. Sur la question de la présidente, il a déclaré qu'il ne disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle. Monsieur [B] [X] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé. En conséquence, Monsieur [B] [X] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Monsieur [B] [X] est intérimaire et n'a donc pas de revenus fixes. Par ailleurs, son activité d'entrepreneur individuel débute et ne lui procure pas encore de chiffre d'affaires. Il ressort du dossier qu'il ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des dettes de loyer pour un montant total de 16.545,13 € et à plusieurs crédits à la consommation : un prêt de 4.694 € pour lequel les échéances impayées s'élèvent à la somme de 2.014,15 €, un prêt de 1.766,07 € pour lequel les échéances impayées s'élèvent à la somme de 1.906,54€, un prêt de 3.020,76 € pour lequel les échéances impayées s'élèvent à la somme de 1.205,44 €. Il apparaît que Monsieur [B] [X] est en situation de surendettement. Lors de l'audience, Monsieur [B] [X] a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement. En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [B] [X], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [X] n'est pas constitué. Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel. Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [B] [X] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué. Ordonne le renvoi, en accord avec Monsieur [B] [X], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce. Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier. Constatant la situation d'insolvabilité de Monsieur [B] [X], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable. Passe les dépens en frais privilégiés. Signé électroniquement par Madame Marie CLERC-PLUMAIL.
Texte intégral
Rôle 2026 006738 Jugement du 25 août 2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Président Madame Maria DUFROY Juges Monsieur Michel VAREILLES C Monsieur Hervé LEBOYER Ministère public lors des débats : Monsieur Pierre GERARD Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats à l'audience du 25 août 2026 DANS LA CAUSE Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de : Monsieur [B] [X] [Adresse 1] A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL Monsieur [B] [X] MOTIFS DU TRIBUNAL Suivant acte en date du 29 juillet 2026, Monsieur [B] [X] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement. Monsieur [B] [X] est inscrit au RCS, depuis le 23 août 2025, pour exercer une activité de livraison de repas en vélo électrique. Son activité n'a débuté qu'en juillet 2026, en raison des délais d'activation de son compte sur la plateforme Uber Eats. Monsieur [B] [X] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable. Ainsi que les articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce le prévoient, il convient d'apprécier concernant Monsieur [B] [X], à la fois : 1° si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel ; 2° si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Monsieur [B] [X] vient de débuter son activité en qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité de nature commerciale. Sur la question de la présidente, il a déclaré qu'il ne disposait d'aucun actif professionnel et ne devait faire face à aucune dette de nature professionnelle. Monsieur [B] [X] n'est donc pas en état de cessation des paiements caractérisé. En conséquence, Monsieur [B] [X] ne relève pas pour son activité professionnelle d'entrepreneur individuel d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce. Concernant le 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce : Monsieur [B] [X] est intérimaire et n'a donc pas de revenus fixes. Par ailleurs, son activité d'entrepreneur individuel débute et ne lui procure pas encore de chiffre d'affaires. Il ressort du dossier qu'il ne dispose d'aucun actif personnel et doit faire face à des dettes de loyer pour un montant total de 16.545,13 € et à plusieurs crédits à la consommation : un prêt de 4.694 € pour lequel les échéances impayées s'élèvent à la somme de 2.014,15 €, un prêt de 1.766,07 € pour lequel les échéances impayées s'élèvent à la somme de 1.906,54€, un prêt de 3.020,76 € pour lequel les échéances impayées s'élèvent à la somme de 1.205,44 €. Il apparaît que Monsieur [B] [X] est en situation de surendettement. Lors de l'audience, Monsieur [B] [X] a donné son accord pour que le tribunal renvoie l'examen de sa demande devant la commission de surendettement. En considération de ces éléments, le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [B] [X], constate sa situation de surendettement et ordonne le renvoi de son dossier devant la commission de surendettement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que l'état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [B] [X] n'est pas constitué. Dit, en conséquence, n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure en application des titres II à IV du livre VI du code de commerce du patrimoine professionnel. Constate que l'état de surendettement du patrimoine personnel de Monsieur [B] [X] en application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation est constitué. Ordonne le renvoi, en accord avec Monsieur [B] [X], de sa demande devant la commission de surendettement du département de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 681-3 du code de commerce. Rappelle qu'il appartient au greffe de transmettre sans délai au secrétariat de la commission de surendettement une copie du présent jugement et de l'ensemble des pièces du dossier. Constatant la situation d'insolvabilité de Monsieur [B] [X], dit que l'article L. 663-1 du code de commerce est applicable. Passe les dépens en frais privilégiés. Signé électroniquement par Madame Marie CLERC-PLUMAIL.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T14:22:41.167Z.